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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 déc. 2023, n° 21/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 février 2021, N° 20/01057 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01565 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAA3
[P] [S] [V] [L]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : avant dire droit – renvoi à l’audience du 13 juin à 14 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°20/01057) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [P] [S] [V] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LECOMTE
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me DELBERGUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
A compter du 1er novembre 2011, Mme [V] [L] a bénéficié d’une pension de réversion d’un montant mensuel de 274,19 euros compte tenu du décès de son premier époux, M. [Z], le 5 novembre 2003. Lors de sa demande de pension de réversion en date du 7 novembre 2011, elle a informé la caisse qu’elle vivait en couple avec M. [L].
A compter du 1er juillet 2017, Mme [V] [L] a perçu sa pension de retraite personnelle.
Par courrier du 31 juillet 2017, la Carsat a demandé à Mme [V] [L], au regard de sa demande de pension de retraite personnelle, de compléter un questionnaire relatif à ses ressources (les siennes et celles de son conjoint actuel).
Le 22 mai 2018, la Carsat a adressé un courrier à Mme [V] [L] pour l’informer de la dernière révision de sa pension de réversion au titre de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et lui a demandé des informations sur les montants perçus au titre de ses retraites personnelles.
Le 25 juin 2018, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (Carsat) a notifié à Mme [V] [L] la suppression de sa pension de reversion à compter du 1er août 2016, de la modification du montant de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2016 et de la perception d’un trop perçu d’un montant de 4 759,45 euros au titre de la période du 1er août 2016 au 31 mai 2018.
Par courrier du 3 juillet 2018, Mme [V] [L] a demandé des explications sur la baisse de sa retraite.
Par courrier du 12 juin 2019, la carsat a répondu à Mme [V] [L] en détaillant les calculs effectués au regard des ressources de son ménage.
Par lettre du 22 juillet 2019, Mme [V] [L] a informé le Président de la commission de recours amiable de son incapacité à rembourser l’indu et lui a demandé une remise gracieuse de sa dette.
Le 8 octobre 2019, la commission de recours amiable a décidé d’accorder à Mme [V] [L] une remise de 70% du montant de sa dette, soit la somme de 3 331,61 euros, ramenant ainsi la créance de la caisse à la somme de 1 427,84 euros.
Le 27 juillet 2020, Mme [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de:
— la déclarer fondée à rechercher la responsabilité de la Carsat qui a commis une faute en n’actualisant pas ses revenus depuis 2011 et ainsi condamner la Carsat au paiement de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Carsat à lui verser la somme de 480 euros arrêtée en juin 2020, à parfaire à hauteur de 60 euros mensuels jusqu’au jour du jugement à intervenir dans la limite de
1 427,84 euros ;
Avant dire droit,
— condamner la Carsat à produire les calculs rectifiés pour déterminer les montants auxquels elle aurait réellement eu droit au titre de sa pension de réversion ;
— condamner la Carsat au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de Mme [V] [L] recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [V] [L] de ses demandes,
— condamné Mme [V] [L] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rectifié le jugement du 17 février 2021 en ce qu’il sera ajouté au dispositif après 'la déboute de ses demandes’ Condamne Madame [P] [S] [V] [L] à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 1 427,84 euros au titre de l’indu,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute sur les expéditions du jugement du 17 février 2021 et notifiée comme le jugement,
— dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Par déclaration du 16 mars 2021, Mme [V] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 mai 2023, Mme [V] [L] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— juger que la Carsat Aquitaine a commis une faute en n’actualisant pas ses revenus depuis 2011,
— juger que la Carsat a commis une faute en procédant à des calculs erronés,
En conséquence,
— juger la responsabilité délictuelle de la Carsat est engagée,
— condamner la Carsat à lui verser, en réparation des retenues sur pension injustifiée la somme de 8 mois x 60 euros = 480 euros, arrêtés en juin 2020, à parfaire à hauteur 60 euros mensuels jusqu’au jour du jugement à intervenir dans la limite de 1 427,84 euros,- avant dire droit, condamner la Carsat à produire des calculs rectifiés pour déterminer les montants auxquels elle aurait réellement eu droit au titre de sa pension de réversion,
— condamner la Carsat à lui verser, en réparation de la suspension injustifiée de sa pension de réversion à la somme de : Pour mémoire,
— condamner la Carsat à lui verser en réparation du préjudice moral subi du fait de sa situation la somme de 5 000 euros
— condamner la Carsat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ceux compris les frais afférents à l’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes ses dernières conclusions enregistrées le 23 février 2023, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17
février 2021,
— prendre en compte la rectification de jugement opérée par jugement du 10 novembre 2021,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] [L] de toutes ses demandes,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est fixée à l’audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la révision de la pension de réversion
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Selon l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Selon l’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus.
Sur l’actualisation des ressources du ménage
Mme [V] [L] soutient qu’aucune reconnaissance de dette de sa part n’est intervenue et que les assurés sont parfaitement fondés à solliciter une réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle des organismes sociaux en cas de faute de ces derniers.
Elle affirme qu’elle a effectué l’intégralité des démarches nécessaires à la détermination par la Carsat du montant des prestations auxquelles elle avait droit, qu’elle a perçu en parfaite bonne foi les sommes qu’elle se croyait légitime à recevoir de la part de l’organisme de retraite et que l’absence de prise en compte de la transmission d’éléments de revenus par un bénéficiaire, durant sept ans, est nécessairement une erreur grossière et que dès lors la responsabilité délictuelle de la Carsat est nécessairement engagée.
La Carsat prétend que la requérante n’avait jamais déclaré la modification des ressources de son conjoint contrairement à son obligation dont elle avait pris connaissance lors de sa demande de pension de réversion et que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré spontanément et au fur et à mesure ses ressources et celles de son conjoint depuis le mois de novembre 2011, date d’attribution de sa pension de réversion.
Elle indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée aux motifs que, conformément à la législation en vigueur, elle a révisé la situation de Mme [V] [L] suite à l’attribution de sa pension de retraite personnelle et que dans un tel cas elle est fondée à demander une régularisation et potentiellement un indu sur deux ans et qu’aucune faute n’a été commise dans le calcul de révision de la pension de réversion.
La pension de réversion est une prestation versée en fonction des ressources personnelles ou du ménage étant précisé que celles-ci ne doivent pas dépasser le plafond fixé par décret en application de l’article L. 353-1 susvisé.
Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du Code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître, spontanément, à l’organisme l’intégralité de leurs ressources et, le cas échéant, celles de leurs conjoints, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R.815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date et de tout changement intervenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
Si Mme [V] [L] souligne que le courrier du 12 juin 2019 mentionne des déclarations de modifications faites par elle, force est de constater que celles-ci sont intervenues suite à des demandes de la Carsat dans le cadre du traitement de son dossier relatif à sa demande de retraite personnelle et que Mme [V] [L] ne démontre aucunement avoir déclaré les modifications de ses ressources suite à sa demande de pension de réversion alors qu’elle s’y était engagée lorsqu’elle a signé le cerfa de demande de pension de réversion.
En effet, celui-ci précise en page 4 du Cerfa : 'J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande. Je m’engage :
— à faciliter toute enquête pour les vérifier,
— à vous faire connaître toute modification de ma situation.'
La cour relève que la vérification effectuée par la Carsat est intervenue suite à la demande de Mme [V] [L] de bénéficier d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er juillet 2017 et que la caisse n’avait aucune raison d’effectuer une vérification avant qu’elle ne bénéficie de ses prestations retraites (base et complémentaire) compte tenu de l’absence de modifications de ressources communiquées par l’assurée.
En effet, il résulte des pièces du dossier que Mme [V] [L] a informé la caisse de ses retraites personnelles de base et complémentaires (Carsat, ARRCOS et IRCANTEC) lorsqu’elle a répondu le 29 mai 2018 au courrier de la Carsat daté du 22 mai 2018.
C’est donc à juste titre que la Carsat à procéder à une révision des droits de Mme [V] [L] postérieurement à l’expiration du délai de trois mois de l’article R. 353-1-1 dès lors qu’elle n’a pas fait connaître spontanément à la caisse, l’intégralité de ses ressources ainsi que tous les changements survenus dans sa situation.
Par conséquent, il ne peut être reproché à la Carsat une faute en raison de vérifications tardives alors qu’il appartenait à l’assurée de communiquer l’intégralité de ses ressources et tout changement de situation pouvant avoir une incidence sur le versement de sa pension de réversion.
Sur les calculs
Mme [V] [L] fait valoir une erreur de calcul dans la détermination de ses droits à prestations en considérant que la prise en compte des revenus sur les douze derniers mois en lieu et place des trois derniers mois, au titre desquels aucun abattement n’était applicable était nécessairement plus intéressante pour elle.
Elle sollicite la restitution des sommes indûment retenues sur ses prestations, la condamnation de la Carsat à lui verser le solde et le remboursement des sommes non versées au titre de la pension de reversion à compter du 1er octobre 2017.
La Carsat soutient qu’en cas de variation des ressources, il convient d’appliquer l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale lequel renvoie à l’article R. 815-42 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’a commis aucune faute dans le calcul de révision de la pension de réversion.
Il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la Carsat, les dispositions de l’article R. 353-1-1 du code de sécurité sociale font référence à l’article R. 353-1 du même code pour le calcul du montant des ressources lors de la révision de la pension de réversion en cas de variation des ressources.
S’il est fait référence à l’article R. 815-42 du code précité, celui-ci ne concerne que les conditions et les modalités de la révision de la pension.
Ainsi, pour déterminer si les ressources sont supérieures au plafond défini par l’article R. 353-1-1, il convient de prendre en compte les ressources afférentes aux trois mois civils ou celles afférentes aux douze mois civils lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, lesquelles sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Pour effectuer le calcul du montant du quart du plafond applicable pour les ressources d’un ménage, il convient d’appliquer les calculs mentionnés à l’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :
— dans un premier temps, il convient de calculer le plafond annuel des ressources personnelles correspondant à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier; soit en 2016 : 20 113,60 euros (9,67x2080) et en 2017 (9,76x2080) : 20 300,80 euros.
— dans un second temps, le plafond annuel des ressources personnel doit être multiplié par 1,6 pour obtenir le montant du plafond annuel des ressources du ménage; soit un montant de 32 181,76 euros pour l’année 2016 et un montant de 32 481,28 euros pour l’année 2017.
— enfin, le montant du plafond annuel des ressources du ménage est divisé par quatre soit pour l’année 2016 un montant de 8 045,44 euros et pour l’année 2017 un montant de 8 120,32 euros.
La cour effectue, à titre d’exemple, ce calcul avec les mois de juillet, août et septembre 2017 pour déterminer si les ressources du ménage dépassaient le quart du plafond applicable.
Au titre de cette période 3 mois, les ressources du ménage de Mme [V] [L] étaient composés de la manière suivante :
— 1 060,03 euros au titre de la retraite personnelle au régime général,
— 54,82 euros au titre de la retraite complémentaire personnelle de l’Arrco,
— 393,79 euros au titre de la retraite complémentaire personnelle de l’Ircantec,
— 4 967,04 euros (la moyenne des salaires de son conjoint étant de 1655,68 euros, soit 1655,68 x 3 = 4967,04)
Ainsi, avant la dernière date de révision de la pension de réversion, les ressources du ménage étaient de 9 492,96 euros soit un montant supérieur au 8 120,32 euros correspondant au quart du plafond des ressources d’un ménage pour l’année 2017.
Il résulte de ce qui précède que la Carsat n’a pas effectué son calcul sur les douze derniers mois alors que les trois derniers mois dépassaient d’un quart le plafond des ressources d’un ménage de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions applicables en cas de variation des ressources.
Par conséquent, la cour ordonne, avant dire droit, à la Carsat de produire des calculs prenant en compte les ressources du ménage sur les douze derniers mois afin de déterminer si Mme [V] [L] peut ou non prétendre au versement de la pension de réversion sur toute la période litigieuse à compter d’août 2016, étant précisé que Mme [V] [L] communiquera à la caisse toute information relative à ses ressources dont cette dernière ne disposerait pas.
Par ces motifs
Ordonne, avant dire droit, à la Carsat de produire des calculs prenant en compte les ressources du ménage sur les douze derniers mois afin de déterminer si Mme [V] [L] peut ou non prétendre au versement de la pension de réversion sur toute la période litigieuse (à compter d’août 2016), étant précisé que Mme [V] [L] communiquera à la caisse toute information relative à ses ressources dont elle ne disposerait pas,
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 juin 2024 à 14 heures,
Réserve les demandes et les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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