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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRKR
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
c/
S.A.R.L. SOVI CREATION
Entreprise [Y] [O]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Metz sous le n° 356 801 571, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences des présidents et membres de son conseil d’administration, domiciliés en cette qualité audit siège (la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE étant la nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, par suite d’une fusion),
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
La SARL Sovi Création, société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 517 843 330, dont le siège social est [Adresse 3], dont le redressement judiciaire a été prononcé le 30 mai 2023, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 novembre 2024, prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante, ni représentée
Entreprise [Y] [O], prise en la personne de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Covi Création, demeurant [Adresse 2],
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2020, la SARL Sovi création a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la société BPALC) un prêt garanti par l’Etat n°05989804 d’un montant de 100 000 euros au taux annuel de 0,73%, remboursable en 72 mensualités.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sovi Création et désigné Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2023, la société BPALC a déclaré au mandataire judiciaire une créance chirographaire de 79 000,32 euros au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2023, Me [O] a contesté cette créance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Reims a :
prononcé l’admission définitive de la société BPALC au passif de la société Sovi création pour la somme de 78 866,49 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus de la demande de 133,83 euros,
dit que le greffier de céans notifiera la présente aux parties, qui disposeront d’un délai de dix jours pour interjeter appel devant la Cour d’appel de Reims, conformément à l’article R.624-7 du code de commerce,
dit que la présente ordonnance sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la société BPALC a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis adressé à la société BPALC le 14 novembre 2024.
La SA BPALC a fait signifier la déclaration d’appel à Me [O] par exploit de commissaire de justice le 24 janvier 2025 remis à personne.
Me [O] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et signifiées à Me [O] le 24 janvier 2025, la SA BPALC demande à la cour, au visa de l’article L. 622-28 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 en ce qu’elle a :
*prononcé l’admission définitive de la société BPALC au passif de la société Sovi création pour le somme de 78 866,49 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus de la demande de 133,83euros,
Statuant à nouveau,
prononcer l’admission définitive de la créance de la BPALC au passif de la procédure collective de la société Sovi création pour la somme de 78 866,49 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux du prêt, soit 0,73% à compter du 30 mai 2025, date du jugement d’ouverture,
condamner la société Sovi création représentée par Me [O] ès qualités de mandataire désigné à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sovi création représentée par Me [O] ès qualités de mandataire désigné aux entiers dépens.
dire que ces frais seront admis au passif en frais privilégiés.
A l’appui de l’infirmation de l’ordonnance, elle soutient sur le fondement de l’article L.622-28 du code de commerce que le juge commissaire n’a pas admis les intérêts contractuels du prêt postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire bien que le mandataire l’avait demandé.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil en premier lieu que la clause pénale de 10% n’est pas excessive au regard de son montant et qu’elle ne doit pas en conséquence être réduite.
Elle expose, concernant l’indemnité de recouvrement de 3%, qu’elle n’est pas consécutive à l’application d’une clause pénale et qu’elle n’est donc pas susceptible de modération par le juge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 10 février suivant.
A l’audience, la cour a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai conformément au premier alinéa de l’article 906-1 du code de procédure civile. Elle a invité la société BPALC à adresser ses observations par une note en délibéré à lui adresser le 17 février 2025 au plus tard.
La société BPALC n’a pas adressé d’observations à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le premier alinéa de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de ces dispositions, lorsque la sanction procédurale n’est pas prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, elle peut l’être par la cour (Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°21-25.887).
En l’espèce, la société BPALC a réceptionné l’avis de fixation à bref délai le 14 novembre 2024 et a fait signifier sa déclaration d’appel à Me [O] le 24 janvier 2025, soit dans un délai excédant celui de vingt jours prévu par le règlement à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Compte tenu de l’issue de l’instance d’appel, la société BPALC supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 13 septembre 2024,
Laisse les dépens à la charge de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Le greffier La présidente
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