Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 45
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAUJ
[G]
C/
Commune [Localité 3]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00930 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAUJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2024 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
CMS [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Commune de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MAUDET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 25 janvier 2011, [U] [G] a acquis la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1] pour une contenance de 15 a 75 ca, située lieudit '[Localité 6]' à [Localité 3] (Vendée).
L’attestation notariée établie lors de la vente précise qu’existait sur cette parcelle alors située en zone Np du plan local d’urbanisme, un bâtiment à usage d’abri de jardin, non raccordé au réseau d’eau et d’électricité.
Un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé le 11 mai 2017. Il a été constaté depuis la voie publique :
— l’édification d’une clôture grillagée ;
— l’édification d’une clôture comportant un panneau occultant blanc ;
— l’édification d’une construction hors d’eau et hors d’air comportant une fenêtre et une porte, en parpaing enduit de couleur claire, avec une couverture faite de tuiles ou de tôle ;
— la présence de plusieurs caravanes ;
— la présence d’au moins deux mobil-homes sur pieds fixes ;
— la présence de remorques et de voitures ;
— des équipements électriques pour l’habitation : antennes de télévision, machine à laver le linge, avec la déviation d’un câble électrique de la voie publique à proximité immédiate de la parcelle.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal correctionnel La Roche-sur-Yon a relaxé [U] [G] des chefs d’infractions aux règles d’urbanisme, l’action publique étant prescrite.
Par acte du 29 octobre 2021, la commune de [Localité 3] a fait assigner [U] [G] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé de le condamner sous astreinte, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, à :
— démolir les constructions édifiées illégalement ;
— enlever les caravanes et autres véhicules stationnant sur la parcelle.
Elle a postérieurement abandonné sa demande de démolition de l’abri de jardin. Elle a ajouté que les mobil-homes et les autres constructions litigieuses avaient été mentionnés dans des procès-verbaux antérieurs des 11 juin et 2 août 2012.
[U] [G] a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— la construction de l’abri de jardin avait été régulièrement autorisée par arrêté du 11 mars 1983 ;
— les autres installations ayant été mises en place dès 2011, l’action de la commune était prescrite, plus de 10 années s’étant écoulées ;
— la demande de remise en état des lieux, disproportionnée, portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Ordonne la destruction des constructions, à l’exception de l’abri de jardin, édifiées sur la parcelle cadastrée section O numéro [Cadastre 1] située lieu-dit [Localité 6] à [Localité 3] ainsi que l’enlèvement de toutes caravanes et autres véhicules stationnant sur ladite parcelle,
Accorde à Monsieur [G] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder à l’exécution volontaire de ladite décision,
Dit que passé ce délai, la ville de [Localité 3] pourra procéder à l’exécution contrainte avec l’assistance de la force publique si besoin est et fixe une astreinte non définitive de 100 € par jour de retard,
Déboute la ville de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes plus amples contraires,
Condamne Monsieur [G] aux dépens,
Ecarte l’exécution provisoire'.
Il a considéré que :
— l’action n’était pas prescrite ;
— le défendeur ne justifiait d’aucune autorisation d’urbanisme ;
— l’autorité communale, en charge de la police de l’urbanisme, était fondée à en faire respecter les règles ;
— la demande de la commune ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, des solutions de relogement pouvant être envisagées par le défendeur.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, [U] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président de chambre a réduit les délais pour conclure impartis aux parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, [U] [G] a demandé de :
'Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les articles L 480-14 du Code de l’urbanisme
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
[…]
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la démolition des constructions et l’enlèvement de toutes caravanes et autres véhicules stationnant sur la parcelle dont il est propriétaire en communauté avec son épouse.
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à démolition des constructions et enlèvements des caravanes et autres véhicules sur la parcelle section O n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 6] à [Localité 3], propriété de Monsieur [U] [G] et son épouse.
— DEBOUTER la Mairie de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER avant dire droit une mesure de médiation ;
Et, à défaut :
— ACCORDER un délai de 2 ans à Monsieur [U] [G] pour tenter de trouver un autre terrain pour installer sa famille.
— ENJOINDRE la Mairie de lui proposer un échange de terrain,
— INVITER les parties à transiger pour trouver une solution conforme à l’intérêt de chacun.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Mairie de [Localité 3] à régler à Monsieur [G] la somme de 2.000 € pour la première instance et 2.500 € pour l’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Mairie de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Il a exposé :
— avoir acquis la parcelle pour pouvoir y demeurer avec sa famille ;
— que l’existence d’un abri de jardin en laissait supposer le constructibilité ;
— avoir vainement tenté de trouver une solution avec la mairie, notamment par un échange de terrain.
Il a contesté toute construction illégale aux motifs que :
— le mur de clôture en Pvc avait été édifié par son voisin qui en avait attesté, sur sa propre parcelle ;
— la construction de l’abri de jardin avait été autorisée ;
— le grillage avait toujours existé, ainsi qu’il en résultait des procès-verbaux dressés en 2012 ;
— les caravanes étaient régulièrement déplacées afin qu’il accomplisse sa mission pastorale ;
— ces installations étaient présentes depuis plus de 10 années.
Il a subsidiairement maintenu que les enlèvement et démolition ordonnées portaient atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la commune de [Localité 3] a demandé de :
'Vu l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme ;
Vu les pièces du dossier ;
[…]
De bien vouloir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en date du 15 mars 2024 (RG n°21/01742) ;
De bien vouloir rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [G] ;
Condamner Monsieur [U] [G] au versement au profit de la commune de [Localité 3] d’une somme d’un montant de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejeter les demandes de Monsieur [U] [G] formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens'.
Elle a rappelé que la parcelle, anciennement située en zone Np du plan local d’urbanisme, était désormais située en zone A, zone agricole.
Elle a conclu à la confirmation du jugement :
— en l’absence d’autorisation d’urbanisme ;
— le constat des infractions ayant été réalisé depuis moins de 10 années ;
— les photographies tirées du site 'Google Earth’ établissant que le terrain était vierge de toute occupation illégale en 2013 ;
— l’enlèvement régulier des caravanes et mobil-homes soutenu par l’appelant étant contredit par les photographies annexées aux procès-verbaux dressés en 2012, période de 'grand déplacement', de même que la présence d’un grillage ;
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale n’étant pas établie.
La procédure a été clôturée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DES REGLES D’URBANISME
L’article L 480-14 du code de l’urbanisme dispose que :
'La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux'.
Aux termes de l’article R 421-23 du même code :
'Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ;
[…]
d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
— sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
— sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
[…]
l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de plusieurs résidences démontables définies à l’article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l’habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19".
[D] [Y], ingénieur territorial principal à la ville de [Localité 3], assermenté, accompagné de [O] [J], chef de la police municipale, a dressé le 11 juin 2012 un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme après avoir constaté :
' au lieu-dit « [Localité 6] « commune de [Localité 3] … la réalisation de travaux d’aménagement :
— De busage d’une partie d’un fossé pour permettre d’assurer 1'accès par des véhicules à une propriété privée.
— La réalisation de travaux de terrassement décaissement par enlèvement de la terre végétale sur une profondeur d’environ 40cm et remblaiement en grave 0/60 posé en partie sur une géomembrane'.
Il a jouté que : 'Les travaux réalisés peuvent constituer un préalable à la réalisation d’une plateforme susceptible de recevoir du stationnement d’une ou de plusieurs caravanes'.
[C] [H], agent assermenté, a dressé le 11 mai 2017 un procès-verbal d’infraction, après avoir constaté :
'Depuis la voie publique… sur la parcelle [Cadastre 1]
— l’édification d’une clôture de grillage
— l’édification d’une clôture de panneau occultant blanc de matière indéterminée
— l’édification d’une construction hors d’eau et hors d’air, ouverture une fenêtre et ouverture porte, en parpaing enduit de couleur claire, couverture indéterminée type tuiles ou tôle
— la présence de plusieurs caravanes
— la présence d’ au moins deux constructions type mobil home reposant sur pieds fixes
— la présence de plusieurs véhicules types remorques et voitures
— l’installation d’équipements électriques pour habitation : antennes télévisée, machine à laver le linge (déviation d’un câble électrique de la voie publique à proximité immédiate de la parcelle [Cadastre 1])'.
L’abri de jardin a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. La commune ne demande plus sa démolition.
La présence de caravanes ou de mobil-homes n’a pas été constatée le 11 juin 2012. L’existence d’une clôture n’a de même pas été constatée à cette date. Ces habitations ont dès lors été implantées postérieurement. La clôture a de même été réalisée postérieurement. L’acte introductif d’instance, du 29 octobre 2021, a été délivré moins de 10 années après le constat des premières infractions aux règles d’urbanisme et nécessairement, moins de 10 années après l’implantation des caravanes, des mobil-homes et la réalisation d’une clôture. L’action de la commune est dès lors recevable.
L’attestation de vente du 25 janvier 2011 par Maître [E] [W], notaire associé à [Localité 3], mentionne que la parcelle cadastrée section O n° [Cadastre 1]est : 'située en zone Np du Plan Local d’Urbanisme, sur laquelle existe un bâtiment à usage d’abri de jardin, non raccordé au réseau d’eau et d’électricité'.
Les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la zone Np sont les suivantes :
'Les zones naturelles et forestières sont appelées zone N.
Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N est une zone de protection stricte considérant la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
Elle comprend plusieurs zones
' La zone Np correspond au périmètre do protection de la retenue d’eau potable de [Localité 8] où des règles particulières d’assainissement sont fixées
[…]
Article N 1 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
[…]
N.1.1 – Dispositions générales
A l’exception de ceux mentionnés à l’article N 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits.
[…]
Article N 2 – TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
RAPPEL
— l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme),
— les installations, travaux et aménagements sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme'.
La parcelle est désormais située en zone A du plan local d’urbanisme qui dispose notamment que :
'Caractère de la zone :
La zone agricole (A) a pour vocation de préserver des terres agricoles au potentiel agronomique, biologique ou économique et à accueillir les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles, pastorales ou forestières.
[…]
Principaux objectifs de la zone agricole :
Maintenir l’activité agricole sur le territoire et permettre son développement, sa diversification
Limiter la constructibilité et autoriser le changement d’affectation de certains bâtiments Permettre le maintien des activités économiques, touristiques et de loisirs situées au sein de la zone agricole
[…]
2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Interdictions :
' Toute occupation et utilisation du sol non nécessaire à l’activité agricole ou non mentionnée au chapitre précédent
En zones A et Ar, l’extension des bâtiments autres qu’agricoles et à usage d’habitation
[…]
' Les habitations légères et de loisirs non liées à une exploitation agricole, à un projet touristique ou en dehors d’une aire d’accueil des gens du voyage
[…]
' Dans le périmètre de 300 m autour de la retenue d’eau de [Localité 8], sont interdits les travaux installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine'.
Les photographies annexées au procès-verbal du 11 mai 2017 établissent que :
— les clôtures sont constituées de grillage à mailles larges carrées, de type grillage à moutons, maintenu par des piquets en bois ;
— le grillage est recouvert par une haie végétale.
Ces éléments ne permettent pas de considérer constituée une infraction de ce chef aux règles d’urbanisme.
Dans une attestation en date du 22 juin 2024, [M] [N] a déclaré que:
' 'Mr [G] est un monsieur très respectable en tant qu’ami et voisin.
[…]
Je certifie que le mur de clôture m’appartient et les PVC m’appartient également'.
Aucun élément des débats ne contredit cette affirmation et sa véracité.
[U] [G] ne justifie pas d’un déplacement régulier des habitations que constituent les caravanes et les mobil-homes , qui ne resteraient ainsi pas plus de 3 mois par an sur la parcelle. Ces habitations n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Le plan local d’urbanisme les prohibe.
La commune de [Localité 3] est dès lors fondée à en solliciter l’enlèvement.
SUR LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMIILIALE
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale dispose que :
' 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
Il convient dès lors de rechercher si en l’espèce, l’enlèvement des caravanes et des mobil-homes est proportionné au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par une norme d’une valeur supérieure à la loi nationale.
Par courrier en date du 18 juin 2012 adressé au maire de la commune de [Localité 3], [U] [G] avait notamment indiqué que :
'Je rends suite à votre courrier que j’ai reçu, j’ai acheté ce terrain… j’y ait fait quelque travaux d’aménagement dans l’entrée Devant l’entrée du terrain il y avait un buisson d’épine que j’ai retiré car cela faisait sale. Je vais planter à la place de ce buisson des sapin pour que ça soit plus jolie. J’ai décaissé une petite surface du terrain et je l’ai empierrer sans enlever aucun arbre… Je suis allé à la mairie… j’ai expliqué ce que j’ai fait sur ce terrain et j’ai demander… si c’était possible d’avoir l’eau et l’électricité… je lui ai dit que j’avait acheté ce terrain pour y passé quelques mois d’hiver et mettre… mes enfants à l’école… au cas où cela dérange la commune, vous serez t il possible de me donné en échange un autre terrain à la place de celui que je vient d’acheté. Par contre avec l’eau et l’électricité sur le terrain, c’est le minimum que je puisse vous demandé pour élever ma petite famille dans de bonnes conditions'.
Par courrier en date du 6 juillet suivant, le maire a notamment répondu que :
'J’ai le regret de vous faire savoir que la Commune s’opposera à la réalisation de ces différents branchements, effectivement, elle n’est pas en mesure de vous autoriser ces branchements en application des dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
En effet, le règlement du Plan Local d’Urbanisme n’admet aucun travaux ni d’aménagement ni de construction puisque ce terrain est situé en zone NP et ceci pour des raisons de protection de cet espace. C’est d’ailleurs la raison pour lequel, les travaux que vous avez commencé pour aménager ce terrain ont été sanctionnés par un constat d’infraction puis d’un arrêté interruptif des travaux dont je vous invite particulièrement à prendre en considération.
Par ailleurs, je vous informe que je transmets à La Roche Agglomération, une copie de votre courrier afin d’analyser votre demande d’échange de terrain, puisque la compétence inhérent aux gens du Voyage reste de son ressort'.
L’arrêté interruptif des travaux n’a pas été produit aux débats. Les procès-verbaux d’infraction dressés n’en font pas mention.
La communauté d’agglomération n’a donné aucune suite à la proposition d’échange faite par l’appelant.
La commune de [Localité 3] ne conteste pas que [U] [G] et sa famille résident sur la parcelle litigieuse.
Il résulte des divers documents produits qu’il y réside depuis l’année 2012, date de l’aménagement en surface de la parcelle.
Le jugement du relaxe du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon vise des faits commis entre le 1er janvier 2014 et le 11 mai 2017. La convocation à comparaître a été délivrée le 4 avril 2019. Il n’est antérieurement à cette date justifié d’aucune initiative prise par l’intimée afin que cesse l’occupation de la parcelle. La procédure d’enquête n’a pas été produite aux débats.
[U] [G] a produit :
— le justificatif d’un abonnement souscrit auprès de la société Edf, afin d’alimenter en électricité la parcelle ;
— le certificat de scolarité pour l’année 2021-2022, à l’école élémentaire '[7]' de [Localité 3], de [P] [I] [G], né le 31 décembre 2013, domicilié à '[Localité 6]'.
Aucune information n’a été communiquée s’agissant des possibilités de relogement de l’appelant et de sa famille dans l’hypothèse où il devrait libérer la parcelle.
La commune de [Localité 3] ne soutient pas que l’occupation de la parcelle est susceptible de polluer la retenue d’eau potable de [Localité 8] que les photographies produites aux débats (extraites du site 'Google Earth') permettent de situer à une distance de 150 mètres environ. Sur ces photographies apparaissent des habitations situées à des distances similaires ou moindres de la retenue.
Il n’est justifié d’aucun désordre ou conflit de voisinage imputable à [U] [G] ou sa famille.
Il résulte de ces développements que l’enlèvement des caravanes et mobil-homes porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a ordonné la destruction des constructions autres que l’abri de jardin, l’enlèvement des caravanes et autres véhicules stationnant sur la parcelle. La commune de [Localité 3] sera déboutée de sa demande.
SUR LES DEPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'Déboute la ville de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire’ ;
et statuant à nouveau,
CONSTATE que [U] [G] occupe la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1] pour une contenance de 15 a 75 ca, située lieudit '[Localité 6]' à [Localité 3] (Vendée), en contravention avec le règlement du plan local d’urbanisme ;
DIT que l’enlèvement demandé par la commune de [Localité 3] des caravanes, mobil-homes et véhicules stationnés sur cette parcelle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de [U] [G] ;
REJETTE en conséquence les demandes présentées à cette fin par la commune de [Localité 3] à l’encontre de [U] [G] ;
REJETTE la demande de la commune de [Localité 3] d’enlèvement du grillage situé sur la parcelle ;
REJETTE la demande de la commune de [Localité 3] d’enlèvement de la clôture située sur un muret n’appartenant pas à [U] [G] ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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