Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 novembre 2023, N° 22/01679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/253
Rôle N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOLN
[V] [N]
C/
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Audrey BRUIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01679.
APPELANTE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION (IRCEC), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [N], réalisatrice de documentaires, est affiliée au régime des artistes -auteurs professionnels (RAAP) auprès de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC).
Le 7 octobre 2019, l’IRCEC a adressé à Mme [N] une mise en demeure de payer la somme de 839,37 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2017.
Après réglement des cotisations par l’intéressée, l’organisme lui a octroyé une remise des majorations.
Le 24 septembre 2021, l’IRCEC a ensuite mis en demeure Mme [N] de payer la somme de 1 509,29 euros au titre des cotisations et majorations pour l’année 2018. Faute de paiement, l’organisme a décerné à l’encontre de Mme [N] une contrainte signifiée le 22 avril 2022 d’un montant de 1320,30 euros.
Le 13 juin 2022, l’IRCEC a adressé à Mme [N] une mise en demeure de payer la somme de 1 527,84 euros, au titre des cotisations et majorations pour l’année 2019.
Par courrier du 7 décembre 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC pour solliciter l’exonération de la majoration de 39,97 euros, au titre des cotisations 2017, l’exonération de la majoration de 71,87 euros, au titre des cotisations 2018, un recalcul des cotisations avec application d’un taux réduit à 4 % concernant les cotisations des trois années, outre l’octroi d’un échéancier pour le paiement des cotisations des trois mêmes années.
Par décision du 25 avril 2022, la commission a refusé à Mme [N] le bénéfice du taux réduit pour les années 2018 et 2019 en raison de la demande tardive de l’intéressée.
Le 15 juin 2022, Mme [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
La requête a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le pôle social a :
— déclaré sans objet la demande relative à l’exonération de la majoration de 39,97 euros au titre de RAAP 2017,
— déclaré irrecevables les demandes principales de Mme [N] relatives à la régularité de la procédure de recouvrement,
— dit que l’objet du litige se limite à la demande de réduction du taux applicable au titre de RAAP 2018, 2019 et 2020 et à la demande de dommages-intérêts;
— débouté Mme [N] de sa demande d’application au taux réduit de 4 % concernant les RAAP 2018,2019 et 2020,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts;
— débouté Mme [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’étendue du litige est déterminée par la saisine de la commission de recours amiable;
— les artistes cotisent pour leur régime de base au régime général et relèvent obligatoirement de l’IRCEC pour leur retraite complémentaire; les revenus des droits d’auteur sont communiqués à l’IRCEC par les organismes gestionnaires de la sécurité sociale de base des artistes auteurs;
— au regard des montants des assiettes de cotisations au RAAP pour 2018 et 2019, Mme [N] pouvait solliciter un taux de cotisation réduit à 4 %; or elle n’a pas respecté le délai pour le faire;
— les cotisations sont portables et non quérables donc Mme [N] ne peut opposer la non-réception d’appels à cotisations aux dates prévues pour invoquer un allongement du délai et solliciter le taux réduit;
— il n’est pas établi que l’IRCEC a commis une faute.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le déclaration électronique du par déclaration au greffe du 2023, a ont relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer ses demandes relatives à l’irrégularité de la procédure de recouvrement recevables,
— annuler les mises en demeure et la contrainte,
— dire la procédure de recouvrement irrégulière.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle lui applique le taux réduit de 4 % pour les cotisations des années 2018 à 2020 et enjoigne à l’IRCEC de lui appliquer ledit taux.
Elle demande enfin la condamnation de l’IRCEC à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle n’a appris l’existence de l’IRCEC que lors de la réception de l’avis de recouvrement du 14 février 2021 au titre du rappel des cotisations et majorations RAAP 2017 et n’a reçu aucun document de cet organisme auparavant;
— elle peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable s’ils concernent le même redressement; elle a contesté devant la commission le montant des cotisations et la régularité de la procédure initiée par l’IRCEC, soit le fond et la forme du redressement;
— l’IRCEC dispose des informations relatives à ses cotisants par transmission des organismes de sécurité sociale et l’URSSAF; l’URSSAF a toujours été informée de ses coordonnées;
— l’IRCEC est tenu de procéder à un appel de cotisations et la procédure est détaillée dans le guide de l’organisme; l’IRCEC a commis une faute en ne procédant pas à un appel des cotisations;
— les mises en demeure des 13 juin et 10 septembre 2022 et la contrainte du 22 avril 2022 n’ont pas été précédées d’un appel de cotisations; la preuve de réception des courriers n’est pas rapportée;
— la mise en demeure du 24 septembre 2021 est nulle car elle ne contient pas les montants notifiés par l’appel des cotisations et les dates de cet appel; l’irrégularité de la mise en demeure entâche d’irrégularité la procédure de recouvrement;
— elle n’a pas été en mesure de solliciter le taux réduit dans le délai dont se prévaut l’IRCEC;
— la carence de l’IRCEC à lui adresser des appels de cotisation et à respecter les obligations imposées par l’article R 112-2 alinea 1 du code de la sécurité sociale lui a causé un préjudice.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de :
— débouter les demandes de Mme [N],
— valider la mise en demeure du 10 septembre 2021 pour son entier montant de 1 509,29 euros,
— valider la contrainte signifiée le 22 avril 2022 pour son entier montant, outre les frais de signification,
— valider la mise en demeure du 13 juin 2022 pour son entier montant de 1 527,84 euros,
— condamner Mme [N] à lui payer les sommes restant dues au titre des cotisations RAAP pour les années 2018 et 2019, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— les demandes au titre des cotisations du RAAP 2017 et 2020 sont sans objet;
— la commission de recouvrement n’a pas été saisie d’une réclamation à l’encontre des procédures de recouvrement au titre des cotisations du RAAP pour les années 2018 à 2020 et ne s’est pas prononcée à ce sujet; l’étendue de la saisine de la commission est déterminée par les termes du courrier de réclamation or Mme [N] y a indiqué former un recours quant au calcul appliqué à ses cotisations depuis 2017;
— les cotisations sont portables et non quérables de sorte qu’il appartenait à Mme [N] de se rapprocher de l’organisme pour s’acquitter des cotisations dues; il n’était pas tenu d’émettre un appel à cotisations;
— Mme [N] devait lui communiquer son adresse et a la responsabilité de déclarer auprès de ses services ses revenus artistiques;
— le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci;
— le taux réduit de 4 % doit être demandé par le cotisant avant le 30 novembre de l’année considérée;
— il n’a commis aucune faute.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité des demandes relatives à la régularité de la procédure de recouvrement :
Conformément aux articles L. 142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formulée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être préalablement examinée par la commission de recours amiable de cet organisme avant d’être portée devant les tribunaux.
Il résulte de ces textes que l’objet du litige est déterminé par la saisine de la commission de recours amiable.
Par deux arrêts récents, la Cour de cassation rappelle que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable . Il ne peut, en revanche, contester des chefs de redressement qu’il n’a pas préalablement critiqués devant cette commission. La Cour de cassation confirme sa position et clarifie la conduite à tenir dans ce cas : l’argument doit être étudié par les juges du fond mais les conséquences de ce nouveau moyen seront cantonnées aux chefs de redressement contestés. (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.547 ). La deuxième chambre civile considère que les moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement dans sa globalité alors que le cotisant avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs de redressement seulement, doivent être examinés par le juge au regard des chefs de redressement déjà contestés.(Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.078).
En l’espèce, le 7 décembre 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC en ces termes : ' je vous écris ce jour pour formuler un recours quant au calcul appliqué à mes cotisations IRCEC depuis 2017".
Les premiers juges en ont déduit que Mme [N] n’entendait pas contester la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations pour les années considérées.
Or, il est admis que devant le juge, le cotisant puisse invoquer d’autres moyens que ceux développés devant la commission de recours amiable.
Mme [N] a limité son recours aux cotisations réclamées par l’IRCEC depuis 2017. Cependant, si devant la commission, elle n’a exposé que des moyens de fond au titre du taux de cotisations applicable, elle pouvait parfaitement à l’occasion de son recours juridictionnel faire valoir des moyens relatifs à la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations depuis 2017.
Le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes relatives à la régularité de la procédure de recouvrement irrecevables doit donc être infirmé.
2- Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Mme [N] conteste la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations RAAP pour les années 2018 et 2019. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu d’appel de cotisation et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réception des mises en demeure.
* sur le défaut d’appel de cotisation :
Aux termes de l’article L 382-12 du code de la sécurité sociale, les personnes affiliées au régime général relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dans des conditions fixées par décret.
L’IRCEC est ainsi soumis aux dispositions du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 dont l’article 5 précise que le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le présént décret est établi par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail.
L’article 23 dudit règlement rappelle que les cotisations de sécurité sociale des artistes -auteurs sont portables et non quérables.
La jurisprudence souligne ainsi qu’il importe peu que le cotisant n’ai pas reçu d’appel à cotisation puisque les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée.
Dès lors, Mme [N] ne saurait tirer des guides de la retraite émis par l’IRCEC des affirmations contraire alors qu’il y est expliqué qu’au regard des déclarations des revenus artistiques faites par les cotisants, l’organisme émet les appels à cotisation. Il appartient ainsi à Mme [N] d’informer l’organisme de ses revenus, peu important qu’elle les ait déclarés à L’URSSAF.
* sur l’absence de preuve de réception des mises en demeure :
Il résulte des textes précédents et de la jurisprudence constante, que le cotisant est tenu d’informer l’organisme de recouvrement des cotisations de tout changement survenu dans sa situation, et au cas présent de son changement d’adresse.
Mme [N] n’a informé l’IRCEC de son changement de domicile que dans sa saisine de la commission de recours amiable du 26 mars 2021 par laquelle elle a sollicité la suspension de la majoration de retard appliquée aux cotisations du RAAP de 2017. Elle ne peut valablement reprocher à l’organisme de lui avoir adressé les appels à cotisations à son domicile parisien jusqu’à cette date. Ensuite, la cour constate que l’IRCEC a valablement adressé les courriers, mises en demeure et contrainte à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 3] du jour où elle a été avertie du changement de domicile de la cotisante.
Il est rappelé que les mises en demeure étant de nature pré-contentieuse, il suffit qu’il soit rapportée la justification de leur envoi au domicile de la cotisante.
Dans ces conditions, il s’avère que, s’agissant des cotisations dues au titre du RAAP 2018, la mise en demeure du 10 septembre 2021a été dûment adressée à Mme [N] à l’adresse communiquée et que la cotisante a signé l’accusé réception de la lettre recommandée le 25 septembre 2021. Cette mise en demeure informe celle-ci de la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées, outre la période concernée. Une seconde mise en demeure, datée du 21 septembre 2021 a été envoyée à Mme [N] au titre des mêmes cotisations et majorations. La contrainte décernée le 18 mars 2022 a visé la mise en demeure du 10 septembre 2021 et reprend l’ensemble des indications de cette dernière. Elle a été dûment signifiée à Mme [N] par un acte à Etude, l’huissier ayant pris soin de vérifier l’exactitude du domicile.
Encore, s’agissant des cotisations dues au titre du RAAP 2019, la mise en demeure du 13 juin 2022 a été parfaitement adressée à Mme [N] à son domicile d'[Localité 3] et celle-ci en a signé l’accusé de réception, le 18 suivant. Cette mise en demeure permet encore à la cotisante de connaître la cause, la nature, le montant des cotisations et majorations de retard récalmées et la période concernée.
Dès lors, Mme [N] conteste à mauvais escient la régularité des procédures de recouvrement suivies par l’IRCEC au titre des cotisations dues au titre du RAAP 2018 et 2019. Ses demandes sont donc rejetées.
3- Sur le fond et l’application du taux réduit :
Selon les dispositions du III de l’article 3 du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015,si le revenu du cotisant est inférieur à un certain montant, il peut demander à se voir appliquer un taux de cotisation réduit de 4%.
Aux termes du règlement applicable au RAAP, cette demande doit être formulée avant le 30 novembre de l’année considérée.
Mme [N] ne justifie pas avoir formé une demande d’application du taux réduit avant le 30 novembre 2018 pour les cotisations 2018, avant le 30 novembre 2019 pour les cotisations 2019 et avant le 30 novembre 2020 pour les cotisations 2020. Elle ne peut donc à bon droit réclamer l’application du taux réduit de cotisations pour les trois années litigieuses.
Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] est confirmé.
4- Sur la demande de dommages-intérêts :
De l’ensemble des développements précédents, il s’induit qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’IRCEC par Mme [N], dont la demande de dommages-intérêts a été, à juste titre, rejetée par les premiers juges.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’IRCEC la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré les demandes principales de Mme [N] au titre de la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations irrecevables,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare les demandes de Mme [V] [N] relatives à la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations recevables,
Déboute Mme [V] [N] de ses demandes tendant à l’annulation des mises en demeure et de la contrainte,
Valide la contrainte signifiée le 22 avril 2022 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le RAAP de l’année 2018,
Déclare la mise en demeure du 13 juin 2022 au titre des cotisations et majorations de retard pour le RAAP 2019 régulière,
Condamne en conséquence Mme [V] [N] à verser à l’IRCEC la somme de 1 509,29 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le RAAP de l’année 2018 en application de la contrainte signifiée le 22 avril 2022 et la somme de 1 527,84 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour le RAAP 2019 en application de la mise en demeure du 13 juin 2022, outre les majorations de retard dues jusqu’au prononcé de la présente décision,
Y ajoutant
Condamne Mme [V] [N] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [V] [N] à payer à l’IRCEC la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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