Infirmation partielle 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 oct. 2023, n° 21/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/10/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03501
N° Portalis DBVI-V-B7F-OKEY
CR / RC
Décision déférée du 17 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE
(19/00063)
M. [K]
S.C.P. [N]-[A] NOTAIRES
C/
[R] [S] épouse [J]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.P. [N]-[A] NOTAIRES
Société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial, anciennement dénommée SCP [B] [N] – [D] [A] – [G] [A] – [U] [N], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [S] épouse [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T] et Mme [L] [E] se sont mariés à [Localité 6], le [Date mariage 3] 1971, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 15 décembre 1992, suivant acte reçu par Me [B] [N], notaire à [Localité 9], les époux [T]-[E] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
Le 7 septembre 1993, Mme [L] [E], épouse [T], a souscrit auprès de la Predica, compagnie d’assurance-vie du Crédit Agricole, un contrat collectif d’assurance sur la vie Predige, désignant comme bénéficiaires son conjoint, M. [C] [T], en tant qu’usufruitier, et Mme [R] [S], leur filleule, en tant que nue-propriétaire.
Par ailleurs, aux termes d’un testament olographe du 4 octobre 1993 Mme [E] épouse [T], dans le cas où elle décéderait après son époux, a désigné Mme [R] [S] légataire universelle, un legs en usufruit sur un immeuble étant par ailleurs fait à sa belle-mère. Le même jour, M.[T] prenait dans les mêmes conditions des dispositions testamentaires au profit de Mme [S].
Mme [L] [E], épouse [T], est décédée à [Localité 9] le [Date décès 1] 2014.
L’attestation d’attribution de communauté universelle au profit de M.[T] a été établie par la Scp [N]-[A] le 17 novembre 2014.
M. [C] [T] a perçu de Predica, l’intégralité du capital décès en usufruit du contrat Predige pour un montant de 341.569,49 euros.
Par courriers en date du 30 décembre 2014, Mme [R] [S] était informée par le Crédit Agricole Assurances, d’une part qu’en application de l’article 587 du code civil le capital décès était versé entre les mains de M. [C] [T], en sa qualité d’usufruitier, et qu’en sa qualité de nue-propriétaire elle recevrait un droit de créance à faire valoir dans la succession de l’usufruitier, d’autre part, qu’afin de conférer date certaine à sa créance et pour lui permettre de la faire valoir contre la succession du bénéficiaire en usufruit il lui était conseillé de procéder à l’enregistrement auprès de la recette des impôts de l’exemplaire de la quittance de règlement qui lui était remise.
Mme [R] [S] n’a pas procédé à l’enregistrement de la quittance de règlement effectuée au profit de M. [T] aux fins de conférer date certaine à sa créance.
M. [C] [T] a quant à lui souscrit le 16 janvier 2015 auprès de Predica un contrat dit Eloquence Capitalisation pour un versement initial de 342.000 € correspondant au capital perçu de l’assurance vie de sa défunte épouse.
M. [T] est à son tour décédé à [Localité 9] le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder Mme [R] [S] épouse [J] en qualité de légataire universelle.
Me [B] [N] de la Scp [N]-[A] a été chargé des opérations de liquidation-partage de la succession de M.[T], notamment de l’établissement de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession.
L’actif brut successoral s’élevait à une somme de 2.409.629,83 euros, dont relevait le contrat « Eloquence Capitalisation »souscrit par M. [C] [T] pour 342.864,23 euros.
La somme de 341.569,49 euros était portée au passif de la succession, au titre de la créance détenue par Mme [S] envers la succession en vertu de sa qualité de bénéficiaire en nue-propriété de l’assurance-vie souscrite par Mme [E]-[T].
L’actif net taxable de la succession de M.[T] a ainsi été établi à hauteur de 2.049.228,57 euros pour une masse taxable de 2.181.743,57 € et il en résultait que Mme [S] était redevable de droits de succession d’un montant total de 1.308.090 euros correspondant à 60 % de l’actif net.
Le 6 février 2018, la direction régionale des Finances Publiques d'[Localité 8] et du département de [Localité 7] a notifié à Mme [S] une proposition de rectification de la base de calcul et du montant des droits de mutation à titre gratuit dus dans la succession de M. [T]. Le service des impôts, considérant l’origine conventionnelle et non légale du quasi-usufruit né de l’application d’une clause bénéficiaire démembrée insérée dans un contrat d’assurance-vie, estimait qu’à défaut de toute convention de quasi-usufruit ayant acquis date certaine avant le décès de M. [T], conformément aux dispositions de l’article 773 du code général des impôts, la créance de restitution détenue par Mme [S] ne pouvait être retenue au passif de la succession. Une nouvelle liquidation des droits de mutation par décès était opérée, rendant Mme [S] redevable d’un complément de droits de succession d’un montant de 204.941 euros, outre des intérêts de retard pour 15.576 euros. Sur contestation de Mme [S] formalisée par courrier recommandé de son conseil du 29 mars 2018, l’administration fiscale a maintenu la proposition de rectification soutenant que la nature contractuelle du quasi-usufruit résultait de la souscription initiale d’un contrat d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire démembrée et mis Mme [S] en demeure de payer.
Estimant que l’étude notariale chargée des opérations de liquidation des deux successions avait commis une faute en omettant l’enregistrement du quasi-usufruit et en ne l’alertant pas sur le risque d’un rehaussement de ses droits successoraux en l’absence de convention de quasi-usufruit, Mme [S] a assigné la Scp [N]-[A] par acte du 27 décembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Scp [B] [N]-[D] [A] et [G] [A]-[U] [N] à payer à Mme [R] [S] épouse [J] la somme de 220.517 euros et celles de 15.576 euros et de 1 000 euros ;
— condamné la Scp [B] [N]-[D] [A] et [G] [A]-[U] [N] aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— debouté la Scp [B] [N]-[D] [A] et [G] [A]-[U] [N] de sa demande au titre de l’abus de procédure.
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu qu’à partir de décembre 2014 le notaire avait eu connaissance de quatre courriers de la banque Crédit Agricole adressés à M. [T] et à Mme [S], dont il avait reçu copie, particulièrement celui du 30 décembre 2014, qui indiquaient l’existence et le dénouement du contrat Predige avec démembrement et qui attiraient l’attention de Mme [S] sur la nécessité de disposer d’une convention enregistrée ; que même si rien n’indiquait que M.[T] ou Mme [S] aient consulté le notaire sur ce point ou que Mme [S] ait été cliente de la Scp [N], étant néanmoins détenteur d’une information dont seul un spécialiste du droit pouvait saisir les enjeux financiers importants, le notaire devait les expliquer à son client habituel, particulièrement dans le cadre successoral en cours, soit M.[T], alors âgé de 79 ans, retenant qu’en ne l’ayant pas fait alors qu’il ne pouvait ignorer le risque fiscal, il avait manqué à son obligation de conseil, lequel conseil, s’il avait été apporté, était de nature à éviter la contestation et consécutivement la perception de droits supplémentaires. Il a retenu que Mme [S] était en droit de se prévaloir de cette faute sans que sa propre imprudence soit de nature à réduire son droit à indemnisation et qu’il ne pouvait lui être reproché l’absence de recours contentieux contre la décision de l’administration dans la mesure où un conseil avisé aurait permis de l’éviter et où au surplus les chances de succès d’un tel recours n’apparaissaient pas sérieuses, en l’absence de toute solution jurisprudentielle établie et certaine de nature à invalider la position de l’administration fiscale, estimant que la Scp notariale devait être tenue de supporter l’entier préjudice.
Par déclaration en date du 31 juillet 2021, la Scp [N]-[A] Notaires, anciennement dénommée Scp [B] [N] ' [D] [A] ' [G] [A] ' [U] [N], a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la Scp [N]-[A] Notaires, anciennement dénommée Scp [B] [N] ' [D] [A] ' [G] [A] ' [U] [N], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter en tout état de cause Mme [R] [S] de son appel incident,
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, Mme [R] [S] épouse [J], intimée et appelante incidente, au visa des articles 1382 ancien, 1165 ancien du code civil, 768 et 773 du code général des impôts et 32-1 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Scp [B] [N]-[D] [A] et [G] [A]-[U] [N] à l’indemniser de ses préjudices subis résultant des fautes commises par le notaire dans l’exécution de sa mission ;
Et dès lors, préalablement,
A titre principal,
— constater que la Scp [N]-[A] a commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de l’informer de la nécessité d’établir et d’enregistrer un acte sous seing-privé valant reconnaissance de quasi-usufruit avec M. [C] [T], usufruitier ;
A titre subsidiaire,
— constater que la Scp [N]-[A] a commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de veiller à s’assurer de la régularité de la déclaration de succession établie à la suite du décès de M. [T] ;
— constater que la Scp [N]-[A] a commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de l’informer du risque de redressement fiscal auquel l’exposait le fait de porter au passif de la succession la créance de quasi-usufruit non constatée dans une convention ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Scp [B] [N] -[D] [A] et [G] [A] -[U] [N] à lui verser les sommes de 220.517 euros, 15.576 euros et 1.000 euros en réparation de ses préjudices ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la Scp [N]-[A] à lui verser la somme totale de 220.517 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du redressement fiscal supporté, se décomposant comme suit :
* 204.941 euros au titre du rehaussement des droits fiscaux dus ;
* 15.576 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamner la Scp [N]-[A] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Scp [N]-[A] aux entiers dépens de première instance et à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la Scp [N]-[A] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;
— condamner la Scp [N]-[A] aux entiers dépens d’appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 juin 2023.
SUR CE, LA COUR :
Nonobstant la déclaration d’appel de la Scp [N]-[A] Notaires portant sur l’intégralité des dispositions du jugement entrepris, l’appelante ne conteste pas dans ses dernières écritures la disposition par laquelle le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure. Cette disposition ne peut dès lors qu’être confirmée.
1°/ Sur la responsabilité de la Scp [N]-[A] Notaires
Mme [R] [S] épouse [J] agissant sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240, reproche à la Scp [N]-[A] Notaires, soutenant qu’elle aurait procédé au règlement des successions de Mme [E], puis de son époux M.[T], d’avoir omis de procéder, à l’occasion du règlement de la succession de Mme [E], à l’enregistrement d’un quasi-usufruit ou à tout le moins d’avoir manqué à son obligation de conseil à l’égard des héritiers bénéficiaires de l’assurance-vie aux fins d’établissement d’un acte valant reconnaissance de quasi-usufruit.
Estimant que la Scp de notaires était le conseil habituel des époux [T] en ce qui concerne l’organisation de leur patrimoine, et par conséquent de leur succession à leur décès, qu’elle avait eu nécessairement connaissance du contenu des deux testaments olographes déposés au rang de ses minutes, notamment de celui établi par Mme [E] mentionnant expressément la souscription par la défunte d’un contrat d’assurance-vie, et qu’elle avait établi l’attestation d’attribution de communauté universelle, elle en déduit que le notaire aurait dû s’enquérir des conditions de règlement du capital-décès au profit de M.[T].
Elle soutient par ailleurs que la Scp de notaires a été nécessairement avisée des échanges intervenus entre le Crédit Agricole Assurances et les consorts [T]-[S] au mois de décembre 2014 pour avoir elle-même produit ces courriers au débat.
Elle soutient en outre avoir transmis au notaire, dès sa réception, le courrier qui lui avait été adressé par le Crédit Agricole, au regard de la complexité juridique de son contenu, et lui reproche de ne pas avoir conseillé à M.[T], ou à tout le moins à elle-même, d’établir un acte sous seing-privé valant reconnaissance de quasi-usufruit, lui occasionnant un dommage en sa qualité de tiers.
Elle lui reproche en toute hypothèse d’avoir manqué à son obligation de vérification et de conseil en portant dans la déclaration de succession de M.[T] le montant de la créance de restitution lui étant due au passif de cette succession en l’absence de convention de quasi-usufruit, sans avoir attiré son attention sur le risque de redressement en résultant, redressement effectivement intervenu avec pénalités de retard.
En droit, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il est chargé d’instrumenter, tout comme d’informer et d’éclairer les parties de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques, notamment quant à aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance. Il doit anticiper les conséquences fiscales d’une opération, ce qui lui impose d’informer les parties, notamment sur l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à une opération et ses possibles conséquences. Il doit informer sur la réalisation d’une formalité légale propre à assurer l’efficacité d’un droit. Il n’est néanmoins pas tenu d’un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que Me [B] [N], membre de la Scp [B] [N] et [D] [A] :
— a été chargé le 4 octobre 1993 par M. [C] [T] et Mme [L] [E] son épouse, d’établir une attestation notariée de changement de régime matrimonial, les époux, initialement mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ayant adopté le régime de la communauté universelle selon acte reçu par le même notaire le 15 décembre 1992 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 juin 1993, cette attestation notariée portant exclusivement sur les droits immobiliers dont le changement de régime matrimonial entraînait la mutation, s’agissant initialement de biens propres à Mme [L] [E] épouse [T],
— a reçu en dépôt au rang de ses minutes le 21 octobre 1994, un testament olographe daté du 4 octobre 1993, par lequel Mme [E] disposait qu’au cas où elle décéderait après son époux, elle instituait légataire universelle sa filleule Melle [R] [S], indiquant à titre informatif les établissements financiers auprès desquels le couple disposait à l’époque d’avoirs, et apportant la précision suivante « En outre nous avons ouvert à son profit une assurance vie auprès du Crédit Agricole, contrat prédige n° 80000874324 »,
— a établi après le décès de Mme [E] survenu le [Date décès 1] 2014, le 17 novembre 2014, un acte de notoriété ainsi qu’une attestation d’attribution au conjoint survivant M.[C] [T] de l’intégralité des biens dépendant de la communauté universelle en application de l’article 7 du contrat d’adoption de la communauté universelle susvisé comportant clause d’attribution intégrale au profit du survivant, précisant que les dispositions prises par le testament olographe de Mme [E] déposé au rang des minutes de l’étude le 21 octobre 1994 était devenu sans effet, lesdites dispositions de dernières volontés n’ayant été prises que pour le cas où la testatrice survivrait à son conjoint,
— a établi, après le décès de M. [C] [T] survenu le [Date décès 2] 2015, la déclaration de succession signée par Mme [S] et déposée aux services fiscaux le 22/07/2016, précisant la qualité de légataire universelle de Mme [R] [S] des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession en vertu d’un testament dressé en la forme olographe du 4 octobre 1993 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [B] [N] le 22 décembre 2015, déclaration mentionnant à l’actif de la succession un contrat Eloquence Capitalisation n° 30003048582 ouvert au nom de M.[T] pour un solde au décès de 342.864,23 €, avec la précision que M.[T] avait souscrit ce contrat avec les fonds provenant d’une assurance vie souscrite par Mme [T], son épouse prédécédée, les bénéficiaires de cette assurance vie étant M.[T] pour l’usufruit et Mme [R] [J] née [S] pour la nue-propriété, en déduisant l’existence au profit de cette dernière envers la succession de M.[T] d’une créance à hauteur des fonds perçus par l’usufruitier bénéficiaire, soit 341.569 , 49 €, inscrite au passif de la succession objet de la rectification fiscale ayant donné lieu au présent litige.
Ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir, comme soutenu par Mme [S] dont les affirmations sur ce point sont contestées, que la Scp [N]-[A] était le conseil habituel des époux [T] en ce qui concerne l’organisation de leur patrimoine et par conséquent de leurs successions respectives à leur décès, ni à en déduire que Me [N] avait connaissance au moment du décès de Mme [E] ou de l’établissement de l’acte de notoriété et de l’attestation d’attribution à M.[T] de l’intégralité des biens de la communauté universelle par actes du 17 novembre 2014, de l’existence d’un contrat d’assurance vie auprès du Crédit Agricole contenant une clause bénéficiaire démembrée attribuant l’usufruit du capital à M.[T] et la nue-propriété à Mme [S].
Aucune déclaration de succession n’avait à être établie au décès de Mme [E] dès lors que par l’effet de la clause d’attribution prévue au contrat portant adoption de la communauté universelle, M.[T] recevait 100 % du patrimoine du couple, la succession sur ces biens ne pouvant s’ouvrir qu’à son propre décès.
Par ailleurs, le dépôt d’un testament olographe en l’étude du notaire n’implique pas la prise de connaissance du contenu des dispositions testamentaires par le notaire qui le reçoit en dépôt, puisqu’il peut tout aussi bien être cacheté. En toute hypothèse, la seule précision par Mme [E] sur son testament olographe daté du 4 octobre 1993 déposé au rang des minutes de la Scp [N]-[A] le 21 octobre 1994, à supposer que ce testament n’ait pas été cacheté, que les époux avaient ouvert au profit de Mme [S] une assurance vie auprès du Crédit Agricole ne permettait pas au notaire entre les mains duquel le testament était déposé d’avoir connaissance, ni au moment de son dépôt en octobre 1994 ni au décès de Mme [E] lors de l’établissement de la seule attestation d’attribution universelle de la communauté au profit de M.[T], du contenu de ce contrat d’assurance-vie et des modalités particulières de la clause bénéficiaire instituant un démembrement en usufruit au profit de M.[T] et en nue-propriété au profit de Mme [S]. La Scp [N]-[A] n’avait donc pas à s’interroger après le décès de Mme [E], rendant sans objet le testament olographe qu’elle avait établi le 4 octobre 1993 du fait de son pré-décès, lors de l’établissement de l’attestation d’attribution de communité universelle au profit de M.[C] [T], sur les conditions de règlement d’un capital-décès au profit de M.[T] dont elle ignorait qu’il ait pu en être bénéficiaire.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [S], aucun élément du dossier n’établit que la Scp [N]-[A] ait pu avoir connaissance avant le propre décès de M.[T] d’échanges quelconques entre le Crédit Agricole Assurances, M.[T] et Mme [S] relatifs au règlement du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [E] qui aurait pu l’amener à alerter M.[T] et/ou Mme [S] sur les incidences fiscales lors de l’ouverture future de la succession de M.[T] de l’usufruit dont ce dernier bénéficiait en vertu d’une clause bénéficiaire de contrat d’assurance-vie démembrée dont il ne peut qu’être retenu qu’elle en ignorait les termes .
L’affirmation de Mme [S] selon laquelle elle aurait transmis au notaire, dès sa réception, le courrier qui lui avait été adressé par le Crédit Agricole Assurances le 30 décembre 2014, au regard de la complexité juridique de son contenu, contestée par la Scp [N]-[A], n’est étayée par aucun élément de preuve.
Mme [S] a effectivement reçu du Crédit Agricole Assurances, deux courriers datés du 30 décembre 2014, l’un lui précisant que suite au décès de Mme [L] [T] survenu le [Date décès 1] 2014, il était procédé conformément à la clause bénéficiaire du contrat Predige souscrit par la défunte au règlement, au profit de M.[T], du capital décès de 341.569,49 € en sa qualité d’usufruitier, situation ouvrant droit à un droit de créance à la nue-propriétaire, à faire valoir dans la succession de l’usufruitier, l’autre lui adressant la quittance de règlement signée par M.[C] [T] et lui conseillant, afin de conférer date certaine à sa créance et pour lui permettre de la faire valoir contre la succession du bénéficiaire en usufruit de faire procéder à l’enregistrement de cette quittance de règlement auprès de la recette des impôts. Elle ne justifie néanmoins pas que ces correspondances, tout comme celle adressée à M.[T] le 30 décembre 2014 par le Crédit Agricole Assurances informant ce dernier du versement du capital décès de 341.569,49 € entre ses mains par prochain virement en sa qualité d’usufruitier, ouvrant un droit de créance à Mme [S] dans sa future succession, assorti de la quittance de règlement à signer par ses soins, aient été soumises après leur réception par M.[T] ou par elle-même pour avis, précisions ou conseils à la Scp [N]-[A], laquelle avait accompli sa dernière prestation d’authentification pour M.[T] le 17 novembre précédent. Une telle communication ne peut se déduire de la seule production de ces échanges en première instance par la Scp notariale elle-même dès lors que ces documents devaient être nécessairement remis à la Scp notariale par Mme [S], tout comme le testament olographe de M.[T] daté du 4 octobre 1993 mais reçu en dépôt par le notaire le 22 décembre 2015, pour faire valoir ses droits dans la succession de M.[T] décédé le [Date décès 2] 2015, dont elle était légataire universelle, et établir la déclaration de la succession de M.[T] portant notamment mention de l’ouverture par le défunt d’un contrat Eloquence Capitalisation n° 30003048582 pour un solde au décès de 342.864,23 € avec la précision que M.[T] avait souscrit ce contrat avec les fonds provenant d’une assurance vie souscrite par Mme [T] son épouse prédécédée dont les bénéficiaires étaient M.[T] pour l’usufruit et Mme [R] [J] née [S] pour la nue-propriété et que Mme [J] bénéficiait alors d’une créance de 341.569,49 € correspondant au montant remployé par l’usufruitier.
Il se déduit du tout qu’aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de la Scp [N]-[A] par Mme [S], que ce soit pour défaut de diligence ou défaut de conseil tant à son égard qu’à l’égard de M.[C] [T], pour absence d’établissement antérieurement à l’ouverture de la succession de M.[T], d’une convention de quasi-usufruit ou d’enregistrement de la quittance de règlement signée par lui fin 2014 suite au versement par le Crédit Agricole Assurances, en sa qualité d’usufruitier bénéficiaire, du capital du contrat d’assurance-vie souscrit par sa défunte épouse Mme [E]
Reste en conséquence seul en cause le manquement à l’obligation de vérification et de conseil invoqué à l’encontre de la Scp [N]-[A] pour avoir porté dans la déclaration de succession de M.[T] le montant d’une créance de restitution au passif de cette succession au profit de Mme [S] en l’absence de convention de quasi-usufruit et/ ou d’enregistrement de la quittance de règlement de décembre 2014 de nature à lui donner date certaine, sans avoir attiré l’attention de Mme [S] sur le risque de rectification fiscale pouvant en résulter quant aux droits de mutation à titre gratuit à acquitter.
Si l’application des dispositions de l’article 773-2° du code général des impôts à une dette de restitution faisant suite à l’extinction du quasi-usufruit d’un conjoint survivant au titre d’une clause bénéficiaire démembrée, telle qu’en l’espèce, fait débat en doctrine civiliste, particulièrement notariale, il ressort des propres écritures de l’appelante que l’interprétation retenue par l’administration fiscale pour justifier le redressement notifié à Mme [S] en février 2018 est néanmoins « très en vogue » depuis plusieurs années. Le notaire instrumentaire, lors de l’établissement de la déclaration de succession de M.[T] ne pouvait ignorer ce risque, et ce d’autant moins qu’il a manifestement disposé à ce moment-là des courriers adressés par le Crédit Agricole Assurances datés du 30 décembre 2014 ayant, à cette date, invité Mme [S] à procéder à l’enregistrement auprès de la recette des impôts de la quittance de règlement qui lui était adressée afin de conférer date certaine à sa créance et de lui permettre de la faire valoir contre la succession du bénéficiaire en usufruit. Avant d’inscrire cette créance au passif de la succession, la Scp [N]-[A] devait en conséquence alerter Mme [S] sur les risques de rectification pouvant résulter, au regard d’une certaine doctrine fiscale, de l’absence de convention de quasi-usufruit ainsi que de date certaine, faute d’enregistrement, de la quittance de règlement signée par M.[T] fin 2014, alerte dont elle ne justifie pas, cette preuve lui incombant.
Cela étant, l’absence de vérification et de conseil sur ce point n’a pu générer pour Mme [S] qu’une perte de chance d’éviter la procédure de rectification dont elle a fait l’objet dont il convient d’apprécier les seules conséquences dommageables.
En l’absence de toute application de pénalités de retard par l’administration fiscale, le montant des droits rectifiés tel que notifié le 6/02/2018 à hauteur de 204.941 € correspondait à ce qu’aurait dû en toute hypothèse payer Mme [S] au titre des droits de mutation par décès si elle avait fait le choix, dûment informée par le notaire, de ne pas porter de créance à son profit au passif de la succession de M.[T] au titre de l’usufruit du capital décès du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [E], son épouse prédécédée, dont il avait bénéficié et qu’il avait effectivement remployé. En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge le complément de droits réglé ne caractérise pas un préjudice.
Par ailleurs, les intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale pour un montant de 15.576 €, selon un barème de 0,4% par mois pendant 18 mois à compter du 01/01/2016 et de 0,2% par mois sur deux mois à compter du 01/01/2018, ne constituent que la réparation du préjudice financier subi par le Trésor Public du fait de la perception différée de l’impôt. Pendant cette période, soit pendant 20 mois, Mme [S] a corrélativement conservé dans son patrimoine la somme totale réclamée de 220.517 €, lui procurant nécessairement un avantage financier, somme dont elle ne s’est au surplus acquittée qu’en trois échéances payables les 31 décembre 2018, 30 juin 2019 et 31 décembre 2019, conservant ainsi ce capital dans son patrimoine, partiellement à compter du 31 décembre 2018, pendant 22 mois supplémentaires, et ce, sans qu’aucun intérêt complémentaire ne lui soit appliqué, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice financier subsistant au titre des intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale.
La décision entreprise doit en conséquence être infirmée en ce que le premier juge a condamné la Scp [N]-[A] à payer à Mme [S] d’une part, la somme de 220.517 € représentant le montant des droits redressés outre intérêts de retard, ainsi que la somme de 15.576 € au titre des seuls intérêts de retard, pris en compte deux fois, Mme [S] devant être au contraire déboutée de ses demandes d’indemnisation tant au titre des droits redressés que des intérêts de retard qui y ont été appliqués par l’administration fiscale.
Enfin, même si elle a effectivement sollicité un échéancier pour apurer le solde restant dû sur les droits de mutation à titre gratuit rectifiés, Mme [S] ne justifie pas davantage que la réclamation de l’administration fiscale en février 2018 l’ait placée en difficulté financière ou ait généré pour elle la mise en suspens de projets personnels, ne produisant aucun élément sur l’état de son patrimoine à cette date, étant relevé que sur sa part dans la succession de M. [T] chiffrée à 2.409.629,83 €, elle avait recueilli en 2016 un patrimoine conséquent dont elle n’ignorait pas qu’il serait taxé à hauteur de 60%, dont un patrimoine immobilier évalué dans la déclaration de succession à 1.521.150 € composé de divers biens immobiliers dont deux maisons d’habitation et quatre appartements, outre des liquidités, actif ressortant in fine, déduction faite des droits de mutation à titre gratuit finalement taxés pour 1.513.031 € après le redressement de 204.941€ en principal, à un montant net de 896.598,83€. Le manquement à l’obligation de vérification et de conseil du notaire lors de l’établissement de la déclaration de succession de M.[T] tel que retenu ci-dessus n’a donc pu générer pour Mme [S] qu’une seule perte de chance de subir les tracas ayant résulté pour elle de la notification de la procédure de rectification 18 mois après l’établissement de ladite déclaration de succession, des tentatives infructueuses de contestation de ce redressement en procédure gracieuse pour la réalisation desquelles elle a dû se faire assister, ainsi que des démarches entreprises pour obtenir un échéancier de règlement après la délivrance du commandement de payer du 17/07/2018 qui sera justement réparée au titre du préjudice moral en résultant à hauteur de la seule chance perdue par l’octroi d’une indemnité de 5.000 €, le jugement entrepris devant aussi être infirmé quant au quantum alloué par le premier juge au titre du préjudice moral.
2°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant réciproquement pour partie de leurs prétentions, chacune des parties supportera pour moitié les dépens de première instance, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, et les dépens d’appel. Au regard de ce partage, ni l’équité ni leurs situations économiques respectives ne commandent que soit allouée à l’une ou à l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure tant au titre de la procédure de première instance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, leurs demandes à ce titre devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de indemnités allouées à Mme [R] [S] épouse [J], au sort des dépens de première instance, et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la Scp [N]-[A] Notaires, anciennement dénommée Scp [B] [N]-[D] [A]-[G] [A]-[U] [N], engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [R] [S] épouse [J]
Condamne en conséquence la Scp [N]-[A] Notaires à payer à Mme [R] [S] épouse [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de Mme [R] [S] épouse [J]
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour moitié par chacune des parties
Rejette les demandes respectives d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M. DEFIX
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