Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02200 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DE HAUTE LOIRE
/
S.A.S. [9], Société [6]
salarié : M. [P] [Y]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00073
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 25 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le
28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 février 2019, Monsieur [P] [Y], salarié de la SAS [9] mis à disposition de la SAS [6] (la société [7]), a été victime d’un accident au cours de sa mission, une chute au sol ayant entraîné, selon certificat médical du 07 février 2019, une fracture du fémur sur prothèse totale de hanche droite. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du premier novembre 2020, la CPAM a considéré que la consolidation était acquise au 31 octobre 2020.
Par décision du 20 novembre 2020, la CPAM a reconnu à M.[Y] un taux d’incapacité permanente de 20% dont 15% pour le taux médical et 5% pour le taux professionnel, sur la base du rapport du 24 septembre 2020 de son médecin conseil, le Dr [Z].
Le 07 décembre 2020, la société [9] a saisi d’une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA), qui par décision du 10 mars 2021, a rejeté la contestation et confirmé la décision.
Le 03 mai 2021, la SAS [9] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, la société [7] ayant été appelée dans la cause.
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2022, le tribunal a confié une expertise au Dr [G], qui a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le tribunal a statué comme suit :
— vu le rapport du Dr [G], infirme la décision du 25 février 2021 de la commission médicale de recours amiable fixant le taux global d’incapacité permanente de M.[Y] à 20%,
— juge que le taux d’incapacité permanente partielle de M.[Y], applicable dans les relations caisse-employeur, est de 13%, soit 8% pour le taux médical et 5% pour l’incidence professionnelle, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 6 février 2019,
— déboute les parties du surplus de leur demande,
— rappelle que les frais de l’expertise, en application de la législation actuellement en vigueur, est à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire,
— déclare le jugement commun et opposable à la société [6], entreprise utilisatrice appelée dans la cause par la société [9] en sa qualité d’employeur de M.[Y],
— laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Le jugement a été notifié le 26 octobre 2022 à la CPAM de la Haute-Loire qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Haute-Loire demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
* à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 20% dont 5% d’incidence professionnelle attribué à M.[Y] le 20 novembre 2020 par la CPAM et con’rmé par la décision du 25 février 2021 de la CRA, et le déclarer opposable à la société [9] et la société [6],
* à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction médicale,
* en tout état de cause, condamner la société [9] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SAS [9] présente les demandes suivantes à la cour:
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que taux médical a été surévalué,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux médical à 8%, et le fixer à 5% ou au maximum à 6%,
— juger qu’aucun élément ne permet de retenir un taux socio-professionnel et le fixer à 0%,
— déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la société [6].
Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SAS [6] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer à nouveau comme suit:
— retenir pour les séquelles de l’accident du travail un taux médical compris entre 5 et 8%,
— ramener le taux socio-professionnel à 0%,
— lui déclarer opposable la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce, le tribunal, pour évaluer le taux médical d’incapacité permanente affectant M.[Y] à 13% dont un taux médical de 8% et un taux socio-professionnel de 5%, s’est fondé sur les conclusions du Dr [G], expert judiciaire.
La CPAM de la Haute-Loire, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux à 20% dont un taux médical de 15% et un taux socio-professionnel de 5%, comme évalué par son service médical et confirmé par la CMRA, invoque les conclusions de son médecin conseil, le Dr [Z], contestant les conclusions de l’expert judiciaire. La caisse reproche en outre à l’expert judiciaire de ne pas avoir visé le rapport initial de la CMRA, alors que le jugement avant dire droit le lui demandait expressément.
La SAS [9], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux à 6% au maximum dont un taux médical de 6% au maximum et aucun taux socio-professionnel, invoque les conclusions de son médecin conseil, le Dr [O]. Concernant le taux socio-professionnel, la société [9] considère qu’il est inexistant en ce que la perte de l’emploi est sans lien avec l’accident, d’une part en ce que, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, il devait prendre fin de plein droit même en l’absence d’incapacité médicale, et d’autre part en ce que les éléments produits par la caisse ne sont pas probants.
La SAS [6], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux à 8% au maximum dont un taux médical de 8% au maximum et aucun taux socio-professionnel, invoque les conclusions concordantes du médecin expert et du médecin conseil de l’employeur, qui ont retenu un taux inférieur à 15%. Concernant le taux socio-professionnel, la société [7] considère qu’il est inexistant en ce que la perte de l’emploi est sans lien avec l’accident, d’une part en ce que, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, il devait prendre fin de plein droit même en l’absence d’incapacité médicale, et d’autre part en l’absence de déclaration d’inaptitude au poste.
Sur le taux médical
Il ressort des éléments du débat que le taux médical d’infirmité permanente a été évalué à 15% par le Dr [Z], médecin conseil de la caisse, à 8% par le Dr [G], médecin expert judiciaire, et à 5 ou 6% par le Dr [O], médecin conseil de la société [9].
Il est constant que le salarié a au cours de l’accident subi le 06 février 2019 une fracture du fémur droit sur une arthroplastie totale de la hanche réalisée en 2016, s’agissant de la pose d’une prothèse totale.
Le Dr [G], expert judiciaire, pour modérer le taux retenu par le médecin conseil de la caisse, a considéré que, pour évaluer les séquelles de l’accident, il convenait de tenir compte de cet état antérieur de la hanche, et en outre d’une arthrose lombaire retrouvée sur un IRM du rachis lombaire du 24 juin 2020, ce dont il a déduit que la raideur modérée de la hanche constatée par le médecin conseil de la caisse n’était pas en rapport direct et certain avec la fracture du fémur, et que l’arthrose rachidienne antérieure à l’accident a été seulement décompensée par l’accident. L’expert judiciaire a donc conclu que, compte tenu de cet état antérieur, le taux médical d’IPP de 15% retenu par le médecin conseil de la caisse était surévalué, et devait être réévalué à 8%.
A l’appui de sa contestation des conclusions de l’expert judiciaire, qui ont été retenues par le tribunal, la CPAM produit l’argumentaire médical de son médecin conseil, le Dr [Z], qui ne conteste pas l’existence de l’état antérieur relevé par le médecin expert judiciaire, mais relève qu’il n’existe aucun élément mentionnant que cet état était symptomatique avant l’accident du travail du 06 février 2019, précisant que l’assuré n’avait pas eu recours à des prestations spécifiques en rapprt avec cet état, notamment aucun arrêt de travail. Le médecin conseil considère donc que le taux médical de 15% était justifié comme étant conforme au barème, au regard des séquelles persistantes, s’agissant d’une boiterie marquée et d’une raideur modérée de la hanche droite.
A l’appui de leur position, les employeurs [9] et [7] invoquent l’avis médico-légal du 04 février 2021 du médecin conseil le Dr [O], qui conclut que la raideur modérée de la hanche droite n’est pas en lien avec l’accident du travail du 06 février 2019, au motif d’une part qu’un électromyogramme a été réalisé en mars 2021, donc après la consolidation, cette circonstance validant selon lui l’absence de lien entre les symptomes et l’accident, et d’autre part qu’un précédent accident du travail était survenu le 17 septembre 2014, en lien avec la prothèse de hanche, ce dont il déduit qu’il n’est pas possible de considérer que l’impotence fonctionnelle rachidienne qui a été constatée fait suite à l’accident du 06 février 2019, d’autant qu’il est fait état d’une pathologie dégénérative du rachis lombaire et d’une sacro-iléite gauche participant à la boiterie. Il soutient donc que ne peut être retenue au titre des séquelles de l’accident qu’une gêne fonctionnelle douloureuse.
Les employeurs ajoutent qu’il ressort du rapport du Dr [O] que le salarié conservait un taux d’IPP de 20% suite à l’accident du travail du 17 septembre 2014, et que l’incapacité résultant de l’accident du 06 février 2019 doit être calculée non sur la capacité intégrale mais sur la capacité résiduelle de 80% après déduction du taux de 20% antérieur, et doit donc être ramenée de 8% à 6%
SUR CE
La cour constate que le tribunal, se fondant sur l’avis de l’expert judiciaire, et les employeurs du salarié, invoquant l’avis du médecin conseil de la société [9], ne contestent pas que le salarié présente un taux médical d’incapacité de 15%, mais considérent qu’il n’est imputable qu’en partie à l’accident du travail, en raison d’un état antérieur, dont les conséquences sont évaluées d’une part par l’expert judiciaire à 7 points, le ramenant de 15% à 8%, et d’autre part par le médecin conseil de l’employeur à 10 points, le ramenant de 15% à 5%.
Or, aucun argument n’est opposé à la position du médecin conseil de la caisse, qui en réponse aux conclusions de l’expert judiciaire, soulève le fait que le salarié, avant l’accident du travail du 06 février 2019, ne présentait aucun symptôme de l’état antérieur retenu par l’expert judiciaire, par le tribunal et par les employeurs pour réduire le taux d’incapacité médicale.
Or, comme le rappelle le barème susvisé, « il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité. »
La cour constate par ailleurs que l’IPP de 20% qui résulterait du précédent accident du travail subi par le salarié en 2014, qui semble être en lien avec la pose de la prothèse de hanche, est évoquée uniquement par le médecin conseil de la société [9], et ne ressort d’aucun autre élément du dossier. En l’absence de tout élément chiffré en ce sens, il n’y a pas lieu de calculer l’incapacité résultant de l’accident de 2019 sur une capacité réduite de 20%.
En conséquence, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un état antérieur symptomatique, la cour en déduit que c’est à tort que le tribunal a retenu les conclusions de l’expert judiciaire pour fixer le taux médical d’incapacité à 8% et non à 15% comme l’avait évalué le service médical de la caisse et la CMRA.
Sur le taux socio-professionnel
La décision critiquée de la caisse a retenu un taux professionnel de 5% sur la base d’un questionnaire complété par le salarié, du justificatif de son inscription à Pôle Emploi, et de l’avis du médecin du travail sur l’aménagement du poste. Le tribunal a retenu cette évaluation au motif qu’aucun élément n’était produit susceptible de la remettre en cause.
Il est constant que, au jour de l’accident le 05 février 2019, M.[Y], né en 1964 et donc âgé de 55 ans, était mis à disposition de la SAS [7] par son employeur, la société d’intérim [9], en qualité d’ouvrier fromager qualifié.
Il ressort du dossier que, par avis du 27 juillet 2020 , le médecin du service de santé au travail de la Haute-Loire a indiqué qu’il anticipait des aménagements du poste de travail lorsque la reprise du travail serait possible, et qu’il préconisait à ce titre que le poste n’implique ni le port de charges lourdes à répétition, ni la station debout ou la marche de manière prolongée, ni le travail sur sols glissants, les escaliers étant en outre déconseillés. La caisse démontre que M.[Y] a été inscrit à Pôle Emploi à compter du 02 novembre 2020, et invoque le questionnaire rempli par l’intéressé le 10 novembre 2020, qui indique qu’il a été mis en invalidité par le médecin de la CPAM, que le médecin du travail lui a dit qu’il ne pouvait rien faire pour lui, étant intérimaire lors de l’accident, et que de ce fait il lui était difficile de dire la perte de salaire.
Comme le relèvent en substance les employeurs, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les aptitudes et la qualification du salarié ont été affectées notablement par les conséquences de l’accident du travail, en particulier ce que le médecin du travail a indiqué que la reprise de l’emploi temporaire en fromagerie était possible sous condition d’aménagement de poste. Il s’en déduit que la poursuite de l’activité professionnelle dans le domaine de qualification de M.[Y] est possible, et il n’est ni soutenu ni démontré par la caisse que l’incapacité médicale entraîne nécessairement une réduction des aptitudes et de la qualification du salarié, ouvrier fromager qualifié, et donc une incidence professionnelle négative.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un taux professionnel, qui sera donc écarté comme le demandent les employeurs.
Sur le taux global
Il découle des développements précédents que le taux d’incapacité globale de M.[Y] opposable aux employeurs sera fixé à 15% dont 0% d’incidence professionnelle. Le jugement sera donc réformé en ce sens, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire, la cour s’estimant suffisamment informée.
Sur le tout
Etant rappelé qu’il n’appartient pas aux juridictions judiciaires d’infirmer ou de confirmer les décisions de la CMRA et de la caisse, qui n’ont pas de caractère juridictionnel, et la cour étant saisie du fond du litige, le jugement sera infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu pour la cour à statuer.
La décision sera déclarée opposable à la SAS [7] comme elle le demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens. Le jugement étant infirmé dans un sens favorable à la caisse, sera infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis in solidum à la charge de la SAS [9] et de la SAS [7], qui supporteront les dépens d’appel dans les mêmes conditions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM ayant exposé des frais en appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande de la somme de 1.500 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire à l’encontre du jugement n°21-73 prononcé le 06 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit qu’il n’appartient pas à la cour d’infirmer ou de confirmer la décision du 25 février 2021 de la commission médicale de recours amiable,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
— Fixe le taux d’incapacité permanente de M.[P] [Y] applicable dans les relations caisse-employeur à 15%, dont 15% pour le taux médical et 0% pour le taux socio-professionnel, au titre des séquelles de l’accident du travail du 06 février 2019,
— Condamne in solidum la SAS [9] et de la SAS [6], aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la SAS [9] et de la SAS [6], aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS [9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare l’arrêt commun et opposable à la SAS [6], entreprise utilisatrice appelée dans la cause par la SAS [9], employeur.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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