Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, JEX, 18 février 2025, N° 24/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00903
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTTI
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00063)
rendue par le Juge de l’exécution de Vienne
en date du 18 février 2025
suivant déclaration d’appel du 11 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. BETON VICAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. SDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Florence CUSIN-ROLLET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [Adresse 7] a fait construire des immeubles destinés à l’usage de résidence de tourisme dénommée « La Vallée d’Or » et souscrit des assurances de dommages et de responsabilité obligatoires auprès de la société AGF devenue ultérieurement Allianz.
Elle a confié le lot gros 'uvre au groupement d’entreprise société dauphinoise d’entreprise (SDE), assuré au titre de sa responsabilité décennale par la société Aviva assurances et à la société SDER, la première de ces deux sociétés étant désignée comme mandataire du groupement.
Ces entrepreneurs de gros 'uvre se sont fournis en bétons prêts à l’emploi et en granulats auprès de la société Béton Rhône-Alpes devenue ultérieurement Béton Vicat.
La réception sans réserve du lot gros 'uvre a été prononcée le 10 janvier 2006.
Au cours de l’année 2007, de très importants désordres affectant le gros 'uvre sont apparus.
A la demande du syndicat des copropriétaires, de soixante-sept copropriétaires et de la société Odalys, exploitant la résidence de tourisme, une expertise a été ordonnée le 26 novembre 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville.
Les opérations d’expertise réalisées pour la partie technique par M. [OE] ont établi que la désagrégation du béton provenait d’une attaque sulfatique interne causée par la présence de composés sulfatiques, anhydrite et/ou gypse, dans la fraction granulaire des matériaux vendus par la société Béton Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, la société SDE et la société Aviva assurances ont obtenu par ordonnance du 4 février 2010 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de créances de la société Béton Rhône-Alpes à l’encontre de son assureur.
Par acte du 5 février 2010, la société SDE et la société Aviva assurances ont fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société HDI Gerling industrie Versicherung AG, venant aux droits de Gerling France, pour la somme de quatre millions d’euros.
La saisie conservatoire a été dénoncée à la société Béton Rhône-Alpes par acte en date du 9 février 2010.
Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 mai 2010 aux termes duquel le coût de la démolition et de la reconstruction des bâtiments affectés des désordres a été évalué à la somme de totale de 10 673 121,48 €.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a condamné in solidum la société SDE et la société Aviva assurances à payer à la société Allianz la somme provisionnelle de 9 919 159 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 et condamné la société Béton Rhône-Alpes à garantir les sociétés SDE et Aviva assurances des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Allianz. Par arrêt du 24 avril 2012, la cour d’appel de Chambéry a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 21 mars 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a rejeté une nouvelle demande de provision. Cependant, par arrêt du 16 avril 2013, la cour d’appel de Chambéry a condamné in solidum la société SDE et la société Aviva assurances à payer à la société Allianz une somme de 737 071,16 € et condamné la société Béton Rhône-Alpes à garantir ces sociétés de ces condamnations.
Par jugement en date du 15 décembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société HDI Gerling industrie Versicherung AG, venant aux droits de Gerling France, selon procès-verbal du 5 février 2010 à la requête de la société SDE et la société Aviva assurances à la somme de 1,8 millions d’euros.
Par jugement en date du 10 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par la société Béton Vicat venant aux droits de la société Béton Rhône-Alpes, a notamment confirmé l’ordonnance du 4 février 2010 ; constaté l’existence d’une créance de la société SDE et la société Aviva assurances envers la société Béton Vicat fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ; constaté le bien-fondé de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société HDI Gerling industrie Versicherung AG, venant aux droits de Gerling France, pour conservation du paiement de la somme de quatre millions d’euros ; constaté le cantonnement des effets de la saisie conservatoire à concurrence d’une somme en principal de 1,8 millions d’euros ; débouté la société Béton Vicat de l’intégralité de ses demandes ; condamné la société Béton Vicat à payer la somme de deux mille euros à chacune des sociétés SDE et la société Aviva assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du juge de l’exécution de Vienne en toutes ses dispositions y ajoutant 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement au fond en date du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré recevable l’action subrogatoire engagée par la société Allianz Iard,
rejeté les demandes tendant à appliquer les plafonds et franchises contractuelles à l’action subrogatoire engagée par la société Allianz Iard,
condamné in solidum la société SDER et la société SDE tenues solidairement entre elles la société Aviva Assurances la société MMA Lard la société MMA Lard Assurances Mutuelles et la société Béton Vicat à payer à la société Allianz Iard subrogeant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-seize euros (19 796 €) au titre des travaux de démolition-reconstruction des bâtiments outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté la société Aviva Assurances de sa demande de restitution des sommes versées à titre de provision,
débouté la société Allianz Iard de ses demandes relatives aux mesures conservatoires,
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des copropriétaires,
déclaré forclose l’action engagée par M. [PD], M. [PP] [P], M. [ID] [I], M. et Mme [DH] [VN], M. et Mme [RA] et M et Mme [NW] [WI] à l’encontre de la société Allianz lard,
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et les copropriétaires de leur demande tendant à homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [PN],
condamné in solidum la SCI [Adresse 7] et la société Allianz lard, sous réserve pour cette dernière de l’application de ses plafonds et franchises contractuelles, à payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice de jouissance :
Mme [VU] [T] épouse [JC] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €
M. et Mme [DH] [E] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [PH] [VW] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [A] [DB] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. et Mme [JA] [IU] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [WO] [IS] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [X] [CL] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [N] [OI] la somme de trois mille cent cinquante euros 3150 €,
M. et Mme [OM] [VP] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [WV] [CF] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [N] [VF] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. [DL] [KB] et Mme [IH] [KB] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €
M. et Mme [JZ] venant aux droits de M. [IP] [RE] et Mme [G] [CE] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
la SCI 2ba la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
Mme [WC] [L] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. [WC] [DP] la somme de trois mille cent cinquante euros 3150 €,
M. et Mme [WO] [M] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [EA] [B] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [WO] [WA] la somme deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [WM] [WE] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [WO] [CX] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. et Mme [DH] [CT] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. et Mme [OG] [JK] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. [OG] [AT] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [DH] [JR] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
la SCI Frajam la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. [PD] la somme de cinq mille deux cent dix euros 5210 €, Et la SCI [Adresse 7] uniquement à l’égard de Mme [S] [PD],
M. [ID] [I] la somme de quatre mille trois cent cinquante-six euros 4356 €,
M. et Mme [OX] [H] la somme de trois mille sept cent soixante-huit euros 3768 €,
M. et Mme [UZ] [IW] la somme de quatre mille trois cent cinquante-six euros 4356 €,
M. et Mme [WO] [VL] la somme de quatre mille trois cent cinquante-six euros 4356 €,
la SCI Le Ponton la somme de cinq mille deux cent soixante-douze euros 5272 €,
M. et Mme [OG] [OK] la somme de quatre mille trois cent cinquante-six euros 4356 €,
M. [WV] [VS] et Mme [WZ] [VS] la somme de cinq mille deux cent soixante-douze euros 5272 €
M. et Mme [DN] [DJ] la somme de trois mille sept cent soixante-huit euros 3768 €,
M. et Mme [DN] [IL] la somme de trois mille sept cent soixante-huit euros 3768 €
Mme [IN] [CM] la somme de trois mille sept cent soixante-huit euros 3768 €,
M. et Mme [JT] [WT] la somme de quatre mille trois cent cinquante-six euros 4356 €,
M. [DU] [OO] la somme de trois mille sept cent soixante-huit euros 3768 €,
M. et Mme [HZ] [PU] la somme de trois mille sept cent soixante-huit euros 3768 €,
M. [Z] [NY] la somme de quatre mille trois cent cinquante-six euros 4356 €,
M. et Mme [JT] [UX] la somme de cinq mille deux cent soixante-douze euros 5272 €,
M. et Mme [JG] [BA] la somme de quatre mille trois cent cinquante-six euros 4 356 €,
M. et Mme [Y] [O] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €
M. et Mme [PH] [V] la somme de trois mille cinq cent huit euros 3508 €,
M. et Mme [CR] [AC] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [K] [IY] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [DH] [DD] la somme de trois mille cent cinquante euros 3150 €,
M. [PW] [VY] et Mme [DF] [VY] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €
M. et Mme [DY] [CN] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [JM] [WR] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. et Mme [CV] [OR] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [PB] [PS] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. [VD] [OA] Mme [VH] [OA] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €
M. et Mme [D] [JX] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
condamné la SCI [Adresse 7] à payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du préjudice de jouissance :
M. et Mme [PL] [WG] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. [IF] [OZ] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €,
M. et Mme [VJ] [JO] la somme de deux mille deux cent cinquante-cinq euros 2255 €,
M. et Mme [JE] [AK] la somme de deux mille six cent cinq euros 2605 €
condamné in solidum la SCI [Adresse 7] et la société Allianz lard à payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la perte de loyers :
M. et Mme [N] [OI] la somme de treize mille cent treize euros 13 113 €,
M. et Mme [DH] [E] la somme de dix mille quatre cent vingt-et-un euros 10 421 €,
M. et Mme [CR] [IB] la somme de vingt-trois mille trois cent un euros et vingt-sept centimes 23 301,27 €,
M. et Mme [WO] [VL] la somme de dix-huit mille huit cent soixante-cinq euros et trente-trois centimes 18 865,33 €,
M. et Mme [DH] [JR] la somme de dix mille soixante-seize euros et neuf centimes 10 076,09 €,
M. et Mme [WO] [VL] la somme de dix-huit mille huit cent soixante-cinq euros et trente-trois centimes 18 865,33 €,
M. [DL] [KB] et Mme [IH] [KB] la somme de dix mille quatre cent vingt-et-un euros 10 421 €,
M. et Mme [RA] la somme de onze mille quatre cent cinquante-quatre euros et trente-sept centimes 11 454,37 €,
M. [PD] la somme de vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingts dix-neuf centimes 22581,99 €, et la SCI [Adresse 7] uniquement à l’égard de Mme [S] [PD],
M. [WV] [VS] et Mme [WZ] [VS] la somme de vingt-quatre mille seize euros et quarante-quatre centimes 24 016,44 €,
M. et Mme [NW] [WI] la somme de dix-sept mille quarante-cinq euros et soixante-trois centimes 17 045,63 €,
M. et Mme [OG] [DW] la somme de mille six cent trente-six euros et trente-quatre centimes 1 636,34 €,
M. et Mme [DH] [CT] la somme de six mille sept cent trois euros et soixante-deux centimes 6 703,62 €,
condamné la SCI [Adresse 7] à payer à M. et Mme [JO] la somme de neuf mille cent neuf euros et quatre-vingt-huit centimes 9 109,88 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la perte de loyers,
condamné in solidum la SCI [Adresse 7] et la société Allianz Iard, sous réserve pour cette dernière de l’application de ses plafonds et franchises contractuelles, à payer à M. et Mme [IJ] [CZ] la somme de quarante-huit mille cinq cent cinq euros 48 505 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
déclaré la société Odalys Résidences recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés en subrogation des copropriétaires bailleurs,
déclaré la société Odalys Résidences irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés en réparation de ses préjudices personnels,
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Odalys Résidences contre la société Allianz Lard prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage,
déclaré non forcloses les actions engagées par la société Odalys Résidences,
condamné in solidum la SCI [Adresse 7], son assureur la société Allianz lard, la société SDE, la société Aviva Assurances, la société SDER, la société MMA Lard, la société MMA Iard Assurances-Mutuelles et la société Béton Vicat à payer à la société Odalys Résidences la somme de sept cent vingt-trois mille sept cent treize euros et soixante-quinze centimes 723 713,75 €, sous réserve de l’application de leurs plafonds et franchises pour les assureurs, au titre de la perte de loyers, par subrogation des copropriétaires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté la société Odalys Résidences de ses demandes relatives au préjudice d’exploitation et au titre des réclamations des clients,
débouté la société Odalys Résidences de ses demandes au titre de ses frais de déménagement et de gardiennage à l’encontre de la SCI [Adresse 7], la société Allianz lard, la société SDE, la société SDER, la société Aviva Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard,
condamné la société Béton Vicat à payer à la société Odalys Résidences la somme de cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et onze centimes 143 897,11 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de déménagement et gardiennage,
déclaré irrecevable l’action en garantie de la société SDER, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de la garantie des vices cachés,
débouté la société Allianz Iard et la société Aviva Assurances de leurs appels en garantie engagés contre la société Béton Vicat sur le fondement de la garantie des vices cachés,
déclaré irrecevables comme forcloses les actions en garantie engagées par la SCI [Adresse 7] et la société SDE à l’encontre de la société Béton Vicat sur le fondement de la garantie des vices cachés,
déclaré prescrits les appels en garantie formés par la société SDE, la société Aviva Assurances, la société MMA lard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société SDER à l’encontre de la société Béton Vicat sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle,
condamné in solidum la société SDE, la société Aviva Assurances, la société SDER, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Allianz Iard dans la limite de ses plafonds et franchises contractuelles à garantir la SCI [Adresse 7] des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de l’ instance,
débouté la société Allianz Iard de ses actions récursoires contre la société SDE, la société Aviva Assurances, la société SDER, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
condamné in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société SDER des condamnations prononcées contre elles dans le cadre de la présente instance, sous réserve de l’application des plafonds et franchises contractuelles,
condamné in solidum la société SDE et la société Aviva Assurances à garantir la société SDER, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles dans le cadre de l’instance, sous réserve de l’application des plafonds et franchises contractuelles pour la société Aviva Assurances,
condamné in solidum la société SDER, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société SDE et la société Aviva Assurances à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elles dans le cadre de l’instance, sous réserve de l’application des plafonds et franchises contractuelles pour les sociétés d’assurance,
condamné la société Béton Vicat à garantir la société Allianz Iard, la société Aviva Assurances et la société SDE des condamnations prononcées contre elles dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de la garantie des produits défectueux,
débouté la société Béton Vicat de ses appels en garantie et de sa demande de restitution des fonds qu’elle a versés à titre de provision,
autorisé Maître Bizien, maître Assier, Maître Claraz-Murat, Maître Chevassus, la Scp Viard-Hérisson-Garin, Maître Camus, la Scp Milliand/Dumolard/Thill, avocats aux barreaux d’Albertville et de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
condamné in solidum la société Béton Vicat, la société SDE, la société Aviva Assurances, la société SDER, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Allianz Iard la somme de vingt mille euros 20 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Iard à payer la somme de soixante-dix mille euros 70 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Allianz Iard à payer à chacun des copropriétaires la somme de cinq cents euros (500 €), en application de l’article 700 du code de procédure civile :
débouté M. et Mme [N] [R], M. [CH] [C] et Mme [J] [C], Mme [OV] [JI], [IB], M. et Mme [JV] [AN], M. et Mme [IJ] [U], M. et Mme [PF] [OT], M. [CO] [PJ], M. et Mme [AS] [CD], M. [PP] [P] et Mme [WK] [DS] et M. [F] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum la société Béton Vicat, la SCI [Adresse 7], son assureur la société Allianz Tard, la société Aviva Assurances, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société SDE et la société SDER à payer la somme de six mille euros 6 000 € à la société Odalys Résidences, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 novembre 2024, la société Béton Vicat a fait assigner la société Aviva assurances et la société SDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société HDI Gerling selon procès-verbal du 5 février 2010 à la requête de la société SDE et de la société Aviva assurances.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Vienne :
a rejeté l’exception d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire ;
s’est déclaré compétent pour trancher le litige ;
a jugé valide la saisie conservatoire opérée sur le fondement de l’ordonnance en date du 4 février 2010 ;
a rejeté par conséquent la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux ;
a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
a condamné la société Béton Vicat à payer à chacune des sociétés SDE et Abeille Iard et santé la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société Béton Vicat aux dépens ;
a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 11 mars 2025, la société Béton Vicat a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Béton Vicat demande à la cour de :
Avant dire droit,
surseoir à statuer en l’attente de l’interprétation par la cour d’appel de Chambéry du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 avril 2024 ;
A titre principal,
infirmer le jugement prononcé par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne du 18 février 2025 en ce qu’il :
juge valide la saisie conservatoire opérée sur le fondement de l’ordonnance en date du 04 février 2010 ;
rejette par conséquent la demande de mainlevée de la saisie conservatoire et la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux ;
rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamne la société Béton Vicat à payer à chacune des sociétés SDE et Abeille Iard et santé la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Béton Vicat aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
juger que la créance alléguée pour justifier le maintien de la saisie conservatoire n’est pas chiffrée par les sociétés SDE et Abeille Iard et santé,
juger qu’il n’existe aucune menace au recouvrement de leur éventuelle créance,
Par conséquent,
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société HDI Gerling selon procès-verbal du 5 février 2010 à la requête des sociétés SDE et Aviva assurances (aux droits de laquelle vient Abeille Iard et santé),
condamner in solidum les sociétés SDE et Abeille Iard et santé à lui payer la somme de 359 321,04 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au calcul des intérêts légaux sur la somme de 10 839 470,97 entre le 4 décembre 2024, date à laquelle elle justifie avoir engagé le règlement des condamnations prononcées à son encontre par le Jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 avril 2024 et la date du 16 octobre 2025, date anticipée du délibérée de la cour de céans dans le cadre de la présente instance, sauf à parfaire, suivant décompte à la suite :
somme de base : 10 839 470,97 €
taux intérêts légaux 2024 : 4,92%
du 4 au 31 décembre 2024 : 28 jours
somme intérêts légaux 2024 : 40 910,84 €
taux intérêts légaux 2025 : 3,71%
du 1er janvier au 16 octobre 2025 : 289 jours
somme intérêts légaux 2025 : 318 410,20 €
total intérêts légaux cumulés 2024+2025 : 359 321,04 €
A titre subsidiaire
juger recevable et bien fondée la demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire au motif que la prétention n’est pas nouvelle en cause d’appel,
juger disproportionnée la saisie conservatoire en son montant de 1 810 376,98 €,
par conséquent,
ordonner la mainlevée partielle de ce montant saisi à titre conservatoire et le cantonner à la somme de 322 848,85 €,
condamner in solidum les sociétés SDE et Abeille Iard et santé à lui payer la somme de 359 321,04 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au calcul des intérêts légaux sur la somme de 10 839 470,97 € entre le 4 décembre 2024, date à laquelle elle justifie avoir engagé le règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 avril 2024 et la date du 16 octobre 2025, date anticipée du délibéré de la cour de céans dans le cadre de la présente instance, sauf à parfaire,
A titre infiniment subsidiaire
juger recevable et bien fondée la demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire au motif que la prétention n’est pas nouvelle en cause d’appel,
juger disproportionnée la saisie conservatoire en son montant de 1 810 376,98 €,
par conséquent,
ordonner la mainlevée partielle de ce montant saisi à titre conservatoire et le cantonner à une somme proportionnée au regard de la condamnation pouvant être prononcée à son égard en cause d’appel au fond devant la cour d’appel de Chambéry,
condamner in solidum les sociétés SDE et Abeille Iard et santé à lui payer la somme de 359 321,04 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au calcul des intérêts légaux sur la somme de 10 839 470,97 € entre le 4 décembre 2024, date à laquelle elle justifie avoir engagé le règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 avril 2024 et la date du 16 octobre 2025, date anticipée du délibérée de la cour de céans dans le cadre de la présente instance, sauf à parfaire,
En tout état de cause
condamner la société SDE in solidum avec la société Abeille Iard et santé à lui payer une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SDE et la société Abeille Iard et Santé en tous les dépens de la procédure devant le juge de l’exécution.
Elle fait valoir que :
la cour devra surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Chambéry saisie d’une requête en interprétation du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 avril 2024 ; à réception, elle pourra ainsi justifier s’être acquittée des condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause, il n’existe pas de menace sur le recouvrement des créances éventuelles des sociétés SDE et Abeille dès lors qu’elle a versé en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville la somme totale de 669 905,47 € dont 94 245,71 € consignés sur le compte Carpa dans l’attente de l’arrêt d’interprétation en plus de la somme de 10 745 225,26 € précédemment versée en exécution des ordonnances du juge de la mise en état, soit un montant total de 10 839 470,97 € ;
à hauteur d’appel la créance des parties adverses s’élèverait à la somme maximale éventuelle de 322 848,85 € en plus de ce qui a été accordé par les premiers juges ;
quoiqu’elle conteste l’interprétation faite par les parties adverses, tout au plus elle resterait à devoir cette somme maximale outre celle de 559 235,81 € résultant de la contestation sur interprétation soit la somme totale de 882 084,66 € dont 94 245 € ont déjà été consignés sur le compte Carpa soit un montant complémentaire restant dû de 787 839,66 € ; or cette somme est très inférieure à celle de 1 810 376,98 euros actuellement bloquée ;
en toute hypothèse, alors qu’elle a présenté en 2024 un résultat net de 50 499 2745,74 €, il n’y a aucune menace sur le recouvrement des sommes restant dues ;
la persistance de la saisie conservatoire abusive et disproportionnée pratiquée sur les comptes de l’assureur malgré le paiement de sa dette judiciaire lui a causé un préjudice découlant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas eu à régler elle-même le montant de sa condamnation en lieu et place de l’assureur ;
à titre subsidiaire, le montant de la saisie conservatoire doit être cantonné à la somme à laquelle elle expose, à savoir celle de 787 839,66 € au maximum.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Abeille Iard et santé et la société SDE demandent à la cour de :
rejeter la demande nouvelle de sursis à statuer,
rejeter l’appel formé contre le jugement du juge de l’exécution de Vienne le 18 février 2025,
confirmer le jugement dont appel,
condamner la société Béton Vicat à verser à chacun des intimés la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Béton Vicat aux entiers dépens de la présente procédure.
Elles exposent que :
la demande de sursis à statuer étant nouvelle en cause d’appel elle est irrecevable ; en toute hypothèse, elle constitue l’aveu que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est prématurée ;
la saisie conservatoire auprès de l’assureur est l’unique moyen sérieux d’éviter que ce dernier n’oppose la limite du plafond de la garantie qu’elle a accordée à la société Béton Vicat ;
si ce plafond s’élève à 25 millions d’euros par année par sinistre, il s’applique à tous les dommages causés à tous les chantiers de construction au cours de l’année en cause ; or la société béton Vicat a été confrontée à des sinistres sériels particulièrement coûteux ;
la saisie conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance du 4 février 2010 et cantonnée à 1,8 millions d’euros n’est pas exagérée alors qu’à ce jour les intimés sont exposés à des demandes cumulées de 2 024 790,03 € rien que pour les préjudices immatériels ;
la totalité des sommes dues en exécution du jugement du tribunal d’Albertville du 30 avril 2024 n’ont pas été réglées puisque le syndicat des copropriétaires sollicite toujours le paiement de la somme de 559 235,81 € et à tout le moins celle de 486 674,92 € ;
la nécessité de maintenir les effets de la saisie conservatoire est justifiée par deux procédures d’appel qui sont engagées outre les appels incidents des intimés susceptibles d’engendrer des condamnations complémentaires susceptibles d’être octroyées à la société Allianz ainsi que d’éventuelles obligations de garantir à la charge de la société béton Vicat pour toutes les demandes complémentaires ou accessoires formulées à l’encontre de la société SDE ou de son assureur ; le montant final des sommes dues reste donc à définir, si bien qu’elle dispose d’une créance vraisemblable dans son principe puisque déjà accordée par jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 avril 2024 ;
à titre subsidiaire, la demande de cantonnement est nouvelle en cause d’appel et doit par conséquent être jugée irrecevable ;
sur le fond, cette demande de cantonnement est contestée alors que le conseil du syndicat des copropriétaires sollicite encore la somme de 559 235,80 € non réglées outre les demandes indemnitaires formées par la société Allianz dans le cadre de son appel pendant devant la cour d’appel de Chambéry,
à propos de la demande de dommages et intérêts, en soutenant que son assureur n’a pas réglé le montant des condamnations s’élevant à 11 415 130,73 €, la société Béton Vicat établit par elle-même le bien-fondé de la saisie conservatoire ;
ladite saisie conservatoire a été ordonnée puis confirmée à trois reprises au moins par les juridictions du fond et d’appel de sorte que le moyen du caractère abusif ou vexatoire allégué par l’appelante est dénué de toute pertinence ; elle demeure opportune tant qu’il n’aura pas été statué définitivement sur le montant total des condamnations ;
au demeurant le calcul de son préjudice est dénué de toute pertinence puisque la société Béton Vicat a calculé le montant des intérêts sur une somme principale de 11 415 130,73 € alors que la saisie conservatoire porte sur un montant de 1 800 000 €.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et pour autant que les « demandes » ainsi formulées constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La cour n’est donc pas saisie de la demande des intimées, non reproduite au dispositif de leurs dernières écritures d’appel, soutenant l’irrecevabilité, comme étant nouvelle en appel, de la demande de cantonnement de l’appelante.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’interprétation du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 30 avril 2024 alors par ailleurs que la cour d’appel est saisie d’un recours à l’encontre de cette décision.
La société Béton Vicat est par conséquent déboutée de sa demande de surseoir à statuer.
Sur la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie conservatoire
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R. 512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, ensuite du prononcé du jugement du 30 avril 2024, la société Abeille Iard et santé ainsi que la société SDE justifient encore d’une créance paraissant fondée en son principe puisque, même si la société Béton Vicat établit avoir réglé diverses sommes auxquelles elle a été condamnée in fine au titre de son obligation à garantie, elle admet elle-même que les parties s’opposent sur l’interprétation du jugement pour un montant de 559 235,81 € et qu’elle a déposé une requête en ce sens laquelle est pendante devant la cour d’appel par ailleurs saisie de l’appel interjeté par différentes parties aux fins d’obtenir un complément d’indemnisation pour un montant cumulé de 322 848,85 €. Il y a seulement lieu de déduire de ces sommes, celle de 94 245 € d’ores et déjà consignée sur un compte CARPA.
En revanche, alors que les intimées soutiennent être à ce jour exposées à des demandes cumulées de 2 024 790,03 € rien que pour les préjudices immatériels, elles procèdent par simple affirmation sans justifier de leur calcul compte tenu des règlements déjà intervenus et sans renvoyer à une quelconque pièce pour en justifier.
Ensuite, quoique des sommes substantielles ont effectivement été déjà directement réglées et que la société Béton Vicat justifie d’un chiffre d’affaires annuel conséquent, le caractère sériel des désordres avec une multiplication des sinistres comme en justifie les intimées et l’existence de plafonds de garantie de son assureur de responsabilité, conduisent à retenir qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Aussi, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu d’ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société HDI Gerling industrie Versicherung AG, venant aux droits de Gerling France, selon procès-verbal du 5 février 2010 à la requête de la société SDE et la société Aviva assurances à la somme de 787 839,66 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la mainlevée n’ayant été ordonnée que partiellement eu égard au caractère toujours justifié de la mesure conservatoire en dépit des paiements conséquents déjà intervenus, la société Béton Vicat n’établit pas que la mesure ait été disproportionnée ou abusive. Confirmant le jugement déféré, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société Béton Vicat, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société Abeille Iard et santé ainsi que la société SDE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déboute la société Béton Vicat de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
jugé valide la saisie conservatoire opérée sur le fondement de l’ordonnance en date du 4 février 2010 ;
rejeté par conséquent la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Statuant des chefs infirmés,
Ordonne le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société HDI Gerling industrie Versicherung AG, venant aux droits de Gerling France, selon procès-verbal du 5 février 2010 à la requête de la société SDE et la société Aviva assurances à la somme de 787 839,66 € ;
Déboute la société Abeille Iard et santé ainsi que la société SDE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société Béton Vicat aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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