Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 sept. 2025, n° 22/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2022, N° 19/08062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07710 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -TJ de [Localité 9] – RG n° 19/08062
APPELANTE :
Madame [D] [K] divorcée [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude NEBOT de la SELEURL NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020, avocat postulant et par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de ses cogérants Me [H] et Me [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport. et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 21 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grand instance de Pontoise a prononcé le divorce de Mme [D] [K] et de M. [V] [R] et a notamment condamné ce dernier à verser une prestation compensatoire de 500 000 euros sous forme de capital à Mme [K].
Le 6 avril 2016, l’avocat de Mme [K], M. [G] [H], exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [13], a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire à la publicité foncière de [Localité 7]-[Localité 12] sur l’immeuble commun du couple situé à [Localité 11] d’un montant de 510 000 euros pour garantir le paiement de sa prestation compensatoire.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 21 mai 2015 s’agissant du montant de la prestation compensatoire.
Cet arrêt a été signifié le 28 novembre 2017 à Mme [K] par M. [R].
Par lettre recommandée du 2 mai 2018 reçue le 3 mai 2018, Mme [K] a déchargé M. [H] de son mandat, souhaitant mettre un terme aux procédures engagées contre son ex-époux.
Le 25 juin 2018, ce dernier l’avertissait de l’absence de consolidation de l’hypothèque provisoire en publicité définitive.
Le 23 novembre 2020, le bien immobilier situé à [Localité 10] a été vendu, sans qu’une partie du prix soit allouée à Mme [K] qui ne figurait plus comme créancier inscrit.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 5 juillet 2019, Mme [K] a fait assigner la Selarl [13], prise en la personne de ses cogérants M. [H] et M. [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [K] de ses demandes,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— condamné Mme [K] à payer à la Selarl [13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er juillet 2022, Mme [D] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de la Selarl [13] et de M. [H] et l’a condamnée à payer à la Selarl [13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— déclarer la Selarl [13] et M. [H] responsables du préjudice qu’elle subit et condamner la Selarl [13] et M. [H] à lui payer la somme de 330 000 euros en réparation de son préjudice en raison de la faute commise par l’absence de conversion de l’hypothèque judiciaire conservatoire en date du 30 octobre 2015 en hypothèque judiciaire définitive, outre intérêts et frais inscrits sur les factures des frais et diligences relatifs à l’inscription de l’hypothèque judiciaire conservatoire du 30 octobre 2015,
— condamner la Selarl [13] et M. [H] à lui payer les sommes correspondant au montant desdites factures une fois produites en remboursement des frais et honoraires qui leur ont été réglés en pure perte suite à l’omission de conversion de l’hypothèque judiciaire conservatoire,
— les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Claude Nebot, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 septembre 2022, la Selarl [13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel,
— la condamner au paiement d’une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que M. [H] n’a pas été attrait à la cause en première instance et n’a pas qualité d’intimé.
Sur la responsabilité de l’avocat
— sur la faute :
Le tribunal a jugé que :
— la publicité définitive de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite par Mme [K] pouvait intervenir jusqu’au 29 mai 2018, par application de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution puisque M. [R] résidait en Belgique et de ce fait le délai à son égard pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 16 novembre 2017 était de quatre mois à compter du 28 novembre 2017 date de sa signification et courrait donc jusqu’au 29 mars 2018,
— le certificat de non-pourvoi du 9 février 2018 dont se prévaut Mme [K] se limite à attester qu’au jour de sa délivrance, il n’y a pas eu de pourvoi formalisé ni de demande juridictionnelle enregistrée, ce certificat ayant pu être établi alors que les délais pour former un pourvoi étaient toujours en cours,
— la procédure devant le juge de l’exécution étant orale, l’article 419 du code de procédure civile n’avait pas vocation à s’appliquer, de sorte que l’avocat défendeur n’était plus tenu, à compter du 3 mai 2018 date à laquelle Mme [K] l’a déchargé de son mandat, d’aucun devoir de conseil à son égard,
— il ne peut donc être reproché à M. [H] un défaut d’information quant au devenir de l’hypothèque après le 3 mai 2018 alors que le délai de deux mois prévu à l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution n’avait pas encore expiré.
Mme [K] soutient que M. [H] a manqué à ses obligations professionnelles en ce que :
— il a reconnu dans son courriel du 25 juin 2018 que l’hypothèque judiciaire provisoire n’avait pas fait l’objet d’une conversion en hypothèque définitive sans donner d’explication à sa négligence fautive,
— il devait l’informer des conséquences liées à l’absence de consolidation de son hypothèque conservatoire dans le délai légal nonobstant le fait qu’elle l’ait déchargé de l’exécution de la décision de justice rendue à son profit, ce qu’il n’a pas fait, puisque ce n’est que par le courriel précité du 25 juin 2018 qu’il répondait à sa correspondance du 3 mai 2018, soit après expiration du délai durant lequel il aurait dû procéder à la consolidation de sa sûreté, et c’est à l’occasion de ce courriel qu’elle a appris que son hypothèque judiciaire conservatoire n’avait pas fait l’objet d’une publicité.
La Selarl [13] réplique que M. [H] n’a commis aucune faute en ce que :
— s’agissant d’une décision de divorce, l’arrêt de la cour d’appel n’était pas exécutoire dès son prononcé mais à l’expiration du délai du pourvoi en cassation,
— l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 novembre 2017 n’est devenu définitif que le 29 mars 2018 et l’hypothèque devait être consolidée dans un délai de deux mois à partir de cette date,
— il a été déchargé de sa mission avant l’expiration du délai de publicité définitive au 29 mai 2018 et n’avait plus d’obligation procédurale à l’égard de sa cliente,
— la procédure devant le juge de l’exécution étant orale, les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile n’avaient pas vocation à s’appliquer, de sorte que M. [H] n’était plus tenu, à compter du 3 mai 2018, d’aucun devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme [K].
L’avocat agissant sur mandat de représentation, est tenu à une obligation de diligence, à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client.
Conformément à l’article R.533-4 1° du code des procédures civiles d’exécution, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
L’article 1086 du code de procédure civile prévoit, de manière dérogatoire au principe posé à l’article 579 du code de procédure civile, que le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce et que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Mme [K] ayant formé un appel total à l’encontre du jugement de divorce du 21 mai 2015, l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2017 confirmant la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire de 500 000 euros n’a eu force de chose jugée qu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation lequel a de manière dérogatoire effet suspensif.
Ce délai de deux mois augmenté d’un délai supplémentaire de deux mois par application de l’article 643 du code de procédure civile puisque M. [R] habitait en Belgique, a couru à compter de la signification de l’arrêt le 28 novembre 2017 et a expiré le 28 mars 2018 de sorte que le délai pour effectuer la publicité définitive de l’hypothèque provisoire prise au profit de Mme [K] a couru à compter du 29 mars 2028 et expiré le 29 mai suivant.
Son mandat de représentation ayant pris fin à la date du 3 mai 2018, il ne peut être reproché à M. [H] un manquement de diligence puisque le délai pour effectuer cette formalité n’était pas expiré.
En revanche, il lui incombait d’informer au plus tôt sa cliente sur la date très prochaine d’expiration du délai pour effectuer la publicité définitive de l’hypothèque provisoire prise et sur les conséquences liées à l’absence de publicité définitive.
Or, il ne justifie pas avoir rempli cette obligation d’information en temps utile puisque son courriel du 25 juin 2018 dans lequel il l’avertissait qu’ 'il n’y avait pas eu de consolidation de l’hypothèque provisoire en publicité définitive’ et visait les articles 2428 du code civil et R.533-2 du code des procédures civiles d’exécution en prévoyant les formalités, a été adressé alors que le délai pour y procéder était largement expiré, ne vise pas les articles pertinents du code des procédures d’exécution et du code de procédure civile et est taisant sur les conséquences de cette absence de publicité définitive.
Un manquement à son obligation d’information est donc retenu à l’encontre de l’avocat lequel engage la responsabilité de sa structure d’exercice, en infirmation du jugement.
— sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé qu’à supposer que M. [H] ait manqué à son devoir de conseil antérieurement à sa décharge en ne précisant pas à Mme [K] que l’hypothèque provisoire n’était pas consolidée, cette dernière ne démontre pas, au regard de son courrier du 3 mai 2018 traduisant sa volonté ferme d’arrêter toutes les procédures en cours contre son ex-mari, une perte de chance que, mieux informée par son ancien conseil, elle aurait fait procéder à la publicité définitive de l’hypothèque dans le délai imparti.
Mme [K] soutient que :
— son préjudice s’analyse en un préjudice consommé et non une perte de chance, en l’absence d’aléa, puisqu’elle aurait obtenu les fonds qui devaient lui revenir si son avocat avait procédé dans les délais à la conversion de l’hypothèque judiciaire,
— elle aurait alors perçu de manière certaine la somme de 330 000 euros en ce que :
elle aurait dû être la créancière de premier rang puisque la [6], qui disposait de deux inscriptions venant avant son hypothèque, avait écrit au notaire pour l’informer que les crédits objets des inscriptions avaient été soldés et l’état hypothécaire révélait au 27 juillet 2020 des inscriptions qui auraient été d’un rang inférieur à la sienne si celle-ci avait été confirmée,
le prix de vente de la maison aurait dû se répartir comme suit : 630 000 euros (prix de vente) – 315 000 euros (son hypothèque judiciaire pour garantir sa créance) – 300 000 euros (hypothèque de la [5] devenue [8] sur ses droits et ceux de M. [R], s’agissant d’une dette commune) – 15 000 euros représentant le solde lui revenant,
— elle est également bien fondée à demander la condamnation de la Selarl [13] au paiement des frais et honoraires relatifs à l’inscription de son hypothèque qu’elle a exposés en pure perte,
— cette demande est recevable même si elle est formulée pour la première fois en cause d’appel, en ce qu’elle est la conséquence directe de l’omission fautive de M. [H],
— pour qu’il soit fait droit à sa demande, il est nécessaire que la Selarl [13] communique la ou les factures correspondant aux diligences effectuées, afin de déterminer précisément le quantum de la condamnation.
La Selarl [13] réplique que :
— Mme [K] ne justifie pas d’un préjudice direct et actuel en ce que :
elle n’établit pas la valeur de l’immeuble hypothéqué ni l’absence de créance primant la sienne,
elle ne justifie pas qu’elle n’avait pas sur l’immeuble des obligations personnelles soit en qualité d’épouse commune en biens à l’égard des autres créanciers du couple, en application de l’article 1415 du code civil, soit en raison de dettes communes, telle celle de la [5], pour le remboursement de trois prêts datant des 24, 30 et 31 décembre 2008, pour un montant ensemble de 1 640 318 euros, pour lesquels les époux se sont portés cautions solidaires, de sorte que 'les inscriptions ultérieures qui sont passées devant son hypothèque provisoire seraient susceptibles d’être contestées à moins qu’elle ait donné son accord aux engagements de son époux pour lesquels les hypothèques ont été prises ensuite et que dès lors, elle ne pourrait prétendre être primée par celles-ci alors qu’elle en serait également redevable, de son propre fait'(sic),
— elle détient encore un titre à l’encontre de son époux, qu’elle est libre d’exécuter, en fonction de la situation professionnelle de celui-ci ou sur d’autres biens patrimoniaux mais ne justifie nullement des démarches qu’elle aurait entreprises pour recouvrer sa créance,
— elle ne peut donc arguer d’une perte de chance alors que seule l’existence d’une perte sérieuse même faible mais réelle peut donner lieu à indemnisation,
— elle ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle retient, en ce qu’elle n’établit pas la valeur de la maison.
Lorsque l’avocat ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli son devoir d’information et de conseil, doit être réparé le préjudice certain en relation de causalité avec le manquement commis, qu’il s’agisse d’un préjudice entier ou d’une perte de chance.
Aucun manquement de diligence n’ayant été retenu à l’encontre de l’avocat puisque le délai pour effectuer la formalité relative à la publicité définitive de l’hypothèque courrait toujours lorsqu’il a été déchargé de sa mission, Mme [K] ne peut se prévaloir d’un préjudice entièrement consommé en lien de causalité avec ce manquement non établi.
Le préjudice dont se prévaut Mme [K] en raison du manquement par son avocat à son obligation d’information seul retenu ne peut pas donner lieu à la réparation d’un préjudice entièrement consommé mais seulement d’une perte de chance qui doit être réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En effet, il n’apparaît pas certain, au vu de sa lettre recommandée de décharge de tout mandat reçue pas M. [H] le 3 mai 2018, que Mme [K] si elle avait été avertie dans les jours suivants immédiatement cette lettre du fait que la publicité définitive de l’hypothèque provisoire prise n’avait pas été effectuée et que le delai pour le faire expirait le 29 mai 2018, aurait décidé d’effectuer cette formalité en temps utile puisque dans cette lettre, elle écrit :
'J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai décidé, après mûre réflexion, de stopper les procédures que vous traitées (sic) au soutien de mes intérêts.
Si cette décision peut vous surprendre, puisque je ne vous en ai pas parlé auparavant, c’est que j’ai décidé d’arrêter les procès pour mettre un terme à cette procédure de divorce qui dure depuis de trop nombreuses années.
C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir me restituer l’ensemble des dossiers dont vous disposez et de considérer qu’à réception du présent courrier, vous être totalement déchargé de la défense de mes intérêts.
Je vous demande donc d’informer officiellement les juridictions de ma décision et de bien vouloir m’en justifier.
Cela ne concerne évidemment pas le dernier dossier en cours devant la cour d’appel de Paris contre la [5].'
Parmi les procèdures traitées par M. [H], était comprise celle relative au recouvrement des sommes dues par M. [R] au titre des pensions et prestation compensatoire, pour laquelle l’avocat envisageait de faire adresser par une société d’huissiers de justice une sommation ou un commandement de payer, un échange sur le calcul des intérêts de retard concernant la prestation compensatoire ayant eu lieu entre eux en avril 2018.
Mme [K] soutient vainement que 'mettre un terme à la procèdures de divorce ne signifiait donc en aucune façon de renoncer à l’hypothèque judiciaire conservatoire (…) contrairement à l’interprétation de cette lettre par le tribunal’ alors que sa décharge visait toutes les procédures que M. [H] traitait sans exclusion.
Sa volonté de mettre un terme à l’exécution est corroborée par le fait qu’elle ne justifie pas avoir interrogé son avocat sur le délai pour consolider son hypothèque provisoire à réception du courriel que ce dernier lui a adressé le 25 juin 2018.
Dès lors, Mme [K] ne justifie pas que, mieux informée par son ancien conseil, elle aurait fait procéder à la publicité définitive de l’hypothèque dans le bref délai qui restait à courir de sorte qu’elle n’établit pas de perte de chance, même minime, de voir sa créance primer sur les autres créances garanties par une sûreté sur l’immeuble vendu.
Par ailleurs, la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire était justifiée et le préjudice qu’elle invoque au titre des frais engagés à ce titre n’est pas en lien de causalité avec le manquement de l’avocat à son devoir d’information.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme [K], partie perdante mais une faute de l’avocat membre de la société [13] étant retenue, il n’y a pas lieu de condamner Mme [K] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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