Infirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 juin 2024, n° 23/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 février 2018, N° 21500666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00939 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21500666
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Février 2018
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] – [Localité 10] – [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [16] venant aux droits de la société [15]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, substitué par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 20 octobre 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts de France afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par [O] [T] a été directement causée par son travail habituel au sein de l’usine de [Localité 13],
— réservé les dépens.
Le CRRMP a remis son avis le 23 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 mars 2023, soutenues oralement, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva) demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 19 février 2018,
— déclarer sa demande recevable,
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint [O] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], absorbée par la société [15], dont la dette d’indemnisation a été transférée à la société [8],
— à titre subsidiaire, dire que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], ayant été absorbée par la société [15],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [O] [T] de son vivant et dire que la caisse d’assurance-maladie de la Seine-Maritime devra verser cette majoration à la succession de cette personne,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 17 921,64 euros et dire qu’elle sera versée par la caisse à la succession d'[O] [T],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et dire qu’elle sera versée par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels d'[O] [T] comme suit :
souffrances morales : 93 500 euros
souffrances physiques : 30 200 euros
préjudice d’agrément : 30 200 euros
préjudice esthétique : 500 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
Mme [R] veuve [T] : 32 600 euros
M. [X] [T] : 8 700 euros
— dire que la caisse devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé,
— condamner la société [8] et subsidiairement la société [15] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute personne qui succombe aux dépens.
Par conclusions remises le 9 avril 2024, soutenues oralement, la société [8] (ci-après dénommé la société [8]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter le Fiva de l’ensemble de ses demandes,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de prise en charge de la maladie et du décès d'[O] [T],
— dire que la caisse est en conséquence privée de son droit de récupérer à son encontre les compléments de rentes et indemnités qui seront versées,
— dire que le Fiva doit rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée et à défaut doit être débouté,
— subsidiairement, juger que la faute inexcusable invoquée ne peut lui être reprochée,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter le Fiva de ses demandes au titre des préjudices personnels d'[O] [T] et de Mme [T],
— réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice esthétique,
— débouter le Fiva de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la caisse versera le cas échéant au Fiva le montant des indemnités fixées sans récupération sur l’employeur,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [14],
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Fiva,
— en cas de condamnation à son encontre, condamner la société [14] à la garantir en principal, intérêts et frais.
Par conclusions remises le 9 avril 2024, soutenues et modifiées oralement à l’audience, la société [16], venant aux droits de [15], (ci-après désignée la société [14]) demande à la cour de :
— ordonner l’irrecevabilité de la demande de garantie de la société [8] comme nouvelle en appel,
— ordonner l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à son encontre comme étant nouvelle et/ou prescrite,
— débouter le Fiva, la société [8] et la caisse de leurs demandes formulées à son encontre,
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, débouter le Fiva,
— à titre très subsidiaire, le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément, ramener les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice physique à de plus justes proportions et le débouter de ses demandes au titre de l’indemnisation des préjudices des ayants droit.
Par conclusions remises le 13 juin 2023, soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse) demande à la cour de :
— rejeter toute demande d’inopposabilité formulée par la société [8],
— dire que la pathologie et le décès d'[O] [T] présentent un caractère professionnel,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [8] et/ou de la société [14],
en cas de reconnaissance d’une telle faute :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques d'[O] [T],
— rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice moral des consorts [T],
— condamner la société [8] et/ou la société [14] à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [O] [T] et de son décès
La société [8], à l’égard de laquelle la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle a été menée en qualité de dernier employeur, soutient que la caisse n’a respecté ni les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ni celles du tableau 30 bis des maladies professionnelles, s’agissant de la durée d’exposition à l’amiante et du caractère primitif de l’adénocarcinome pulmonaire pour lequel le salarié a été traité. Elle soutient également qu’il n’est pas démontré que l’affection a été directement causée par le travail habituel du salarié.
La caisse soutient que la demande d’inopposabilité est irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur ce :
Le tribunal a retenu à juste titre que la demande d’inopposabilité était effectivement irrecevable, dès lors que la société [8] a reçu notification par courrier du 22 juillet 2013, réceptionné le lendemain, de la prise en charge de la maladie déclarée par [O] [T], sans formaliser de recours devant la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois, alors que les voies et délai de recours étaient mentionnés dans la notification.
Toutefois le tribunal a omis d’indiquer dans son dispositif que la demande était irrecevable, de sorte que l’irrecevabilité doit figurer dans le dispositif de la présente décision.
2. Sur le recours en garantie de la société [8] contre la société [14]
La société [14] invoque le caractère nouveau de cette demande qui n’a pas été formulée en première instance.
La société [8] ne fait pas d’observations en réponse.
Sur ce :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon l’article suivant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin en application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, le Fiva n’avait formulé aucune demande contre la société [14] et l’employeur avait demandé que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [14], ce qui ne constitue pas une demande de garantie.
Il en résulte que sa demande de garantie constitue une demande nouvelle au sens des articles précités et doit être déclarée irrecevable.
3. Sur le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable
Le Fiva soutient que la victime peut poursuivre l’employeur qu’elle estime auteur de la faute inexcusable à l’origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs et qu’en cas d’accord partiel d’actifs, elle peut également choisir d’agir contre le tiers cessionnaire de la branche d’activité. Il ajoute qu’en vertu de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. Il précise qu'[O] [T] a toujours travaillé dans l’usine de [Localité 13] et soutient que son contrat de travail s’est poursuivi, à compter de février 2004 jusqu’à son décès, avec la société [8], de sorte que celle-ci doit répondre des conditions d’exposition à l’amiante du salarié pour l’ensemble de la période d’exécution de son contrat de travail, y compris avant son transfert.
La société [8] soutient que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale et qu’en l’espèce [O] [T] n’a pas été exposé à l’amiante à compter de son entrée dans ses effectifs en février 2004 et que s’il a pu être exposé à l’amiante, ce n’est que lorsqu’il a été au service de la société [11].
Elle en déduit qu’il ne peut être retenu de faute inexcusable à son encontre.
La société [14] conteste le caractère professionnel de la maladie, compte tenu d’une durée insuffisante d’exposition à l’amiante et du défaut d’établissement d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, faisant valoir que les avis des deux CRRMP saisis sont laconiques et que le salarié était un fumeur.
La caisse estime que le caractère professionnel de la maladie est établi au regard notamment des avis des CRRMP.
Sur ce :
Il convient de rappeler que la recevabilité des demandes du Fiva dirigées contre la société [8] n’est pas contestée.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose préalablement établie l’existence d’une maladie professionnelle.
Il ressort des pièces produites (dont notamment l’enquête de la caisse, l’attestation individuelle d’exposition, l’avis du CRRMP des Hauts de France) que :
— [O] [T] a travaillé de décembre 1981 à septembre 1985 en tant qu’opérateur en fabrication puis comme magasinier jusqu’en juillet 1996 ; qu’il a occupé par la suite un poste d’acheteur approvisionneur,
— il a été exposé aux poussières d’amiante de façon certaine, à un niveau moyen, à l’occasion de onze tâches différentes, jusqu’en 1986.
Ainsi, alors même que le salarié était exposé à un autre facteur de risque, à savoir le tabac, son exposition a été suffisante pour expliquer la survenue de sa pathologie, ce qui caractérise un lien direct entre la maladie et l’exposition.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe au Fiva subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit.
Celui-ci peut agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d’activités constituée par l’établissement où la victime travaillait lors de son exposition au risque considéré.
Ainsi, lorsqu’un acte d’apport d’actifs a été conclu et, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, l’employeur bénéficiaire de cet acte à la date de survenance du dommage est tenu d’en assumer les conséquences, peu important que le dommage résulte ou non de manquements antérieurs au transfert du contrat de travail, dès lors que le transfert résulte d’une convention entre les deux employeurs successifs.
Il ressort de l’attestation d’emploi établie par la société [8] et de l’extrait K bis de cette société qu'[O] [T] était inscrit à l’effectif de celle-ci à compter du 14 février 2004 jusqu’à son décès, à la suite de la reprise des activités agro-chimiques du site. Il est dès lors indifférent que son exposition à l’amiante ait eu lieu alors qu’il était employé par une autre société.
L’employeur d'[O] [T], à l’époque où il a été exposé aux poussières d’amiante, qui utilisait régulièrement des produits à base d’amiante ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, des connaissances scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’utilisation de l’amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériau. Il avait en conséquence ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié et il n’est pas contesté que ce dernier ne disposait pas de protections contre les poussières d’amiante.
Les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont dès lors réunies. Le jugement est en conséquence infirmé.
4. Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande du Fiva de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il est également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du même code, à hauteur de 17'921,64 euros, au regard du taux d’incapacité permanente de 100 % fixé par la caisse, suivant décision du 14 janvier 2014. Enfin, il est fait droit à la demande de majoration à son maximum de la rente du conjoint survivant.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le Fiva, subrogé dans les droits d'[O] [T], est dès lors bien fondé à solliciter la fixation des préjudices de celui-ci résultant de sa maladie professionnelle.
[O] [T], dont l’adénocarcinome pulmonaire a été diagnostiqué le 5 avril 2012 en est décédé le 25 janvier 2013, alors qu’il était âgé de 49 ans. Compte tenu du stade avancé de sa maladie, il n’a pu bénéficier d’une opération. Il a en revanche bénéficié d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie antalgique. Il présentait des métastases pleurales, choroïdiennes bilatérales et osseuses multiples, notamment au niveau des côtes qui étaient douloureuses. [O] [T] a mal toléré certains traitements médicamenteux et a subi une poussée d’insuffisance rénale, multi-factorielle, qui a nécessité la modification de son traitement chimio-thérapique. Il a souffert de troubles digestifs de type anorexie, diarrhées ou vomissements et a perdu 16 kg en six mois. Il a présenté un épisode de détresse respiratoire aiguë le 25 janvier 2013 évoluant favorablement sous oxygénothérapie et corticothérapie puis a présenté un arrêt cardio-respiratoire aboutissant à son décès.
Mme [D] [T], son épouse, atteste que la station debout était devenue insupportable en raison des souffrances endurées, que son mari ne supportait pas la morphine qui aurait pu le soulager et qu’il devait dormir assis en raison de ses difficultés respiratoires.
Au regard de l’importance des douleurs subies en lien exclusivement avec la pathologie professionnelle, il convient de fixer la réparation du préjudice de souffrances physiques à la somme de 30'200 euros.
En ce qui concerne les souffrances morales subies par [O] [T] en lien exclusivement avec sa maladie professionnelle, il convient de tenir compte de l’anxiété permanente ressentie depuis le diagnostic jusqu’à l’issue fatale de la maladie, qui est intervenue après une dégradation progressive de son état de santé et plusieurs ajustements de traitement en raison des effets secondaires. Son épouse atteste que sa vie était rythmée par la prise de médicaments, le passage de l’infirmière, la chimiothérapie, les hospitalisations fréquentes, de sorte qu’il n’avait plus de vie sociale et ne pouvait plus travailler ; qu’il ne supportait plus l’hôpital, n’avait plus d’intimité avec elle ; qu’il avait perdu son autonomie ; que sa vision diminuait de plus en plus (en raison des métastases). Elle précise que pour lui la vie était devenue un enfer.
Au regard de ces éléments, de la durée de la maladie et de l’âge d'[O] [T], le préjudice moral est fixé à la somme de 93 500 euros.
Le préjudice esthétique d'[O] [T], résultant notamment de sa perte importante de poids et de son apparence physique dégradée justifie de fixer l’indemnisation à hauteur de 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément qui est caractérisé par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure, Mme [T] atteste que l’activité favorite de son mari était la voile et que la maladie l’a privé de ce loisir. L’existence d’un préjudice d’agrément est en conséquence établie et au regard de l’âge de la victime et de la durée de sa maladie professionnelle, le préjudice est fixé à la somme de 6 000 euros.
En application de l’article L. 452-3, les ayants droit de la victime peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral. Le Fiva, subrogé dans les droits des ayants droit, peut en conséquence solliciter la fixation de leur préjudice moral.
Mme [D] [T] était mariée depuis 26 ans avec la victime. Elle a dû suspendre son activité professionnelle pour soutenir moralement et physiquement son mari, qui avait un besoin constant d’aide pour les actes de la vie quotidienne. Elle indique avoir vécu pendant dix mois dans la souffrance, le stress et la tristesse et que se retrouver veuve à 49 ans est une chose inacceptable. Elle précise que sa déprime après le décès de son mari n’a fait que continuer. Son préjudice sera justement indemnisé par la somme de 32'600 euros.
M. [X] [T] n’était âgé que de 23 ans lorsque son père est tombé malade. Son préjudice moral lié à la maladie et au décès de la victime doit être indemnisé à hauteur de 8 700 euros.
Les sommes fixées par la cour ainsi que les majorations de rente seront payées par la caisse qui pourra en obtenir remboursement auprès de la société [8].
5. Sur les autres demandes et les dépens
La présente décision est déclarée commune à la société [14].
La société [8], dont la faute inexcusable est retenue, est condamnée aux dépens d’appel. Il est équitable qu’elle indemnise le Fiva de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] est déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [O] [T] et de son décès ;
Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la société [8] à l’encontre de la société [16] ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime (Rouen) du 19 février 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [8] venant aux droits de la société [11] et de la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle d'[O] [T] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à [O] [T] durant la période précédant son décès ;
Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9] devra verser la majoration aux ayants droit de la victime ;
Dit que l’indemnité forfaitaire, d’un montant de 17'921,64 euros, sera versée par la caisse aux ayants droit d'[O] [T] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime que la caisse devra lui verser ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels d'[O] [T] comme suit :
souffrances physiques : 30'200 euros
souffrances morales : 93'500 euros
préjudice d’agrément : 6 000 euros
préjudice esthétique : 500 euros
Fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
Mme [D] [R] veuve [T] : 32 600 euros
M. [X] [T] : 8 700 euros
Dit que la caisse devra verser ces sommes au Fiva, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit ;
Déclare la présente décision commune à la société [16] ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au Fiva la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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