Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 février 2023, N° 19/2192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/220
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TZJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2192)
Saisine de la cour : 24 Mars 2023
APPELANT
Mme [P] [C], décédée le [Date décès 14] 2023 à [Localité 31]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 24]
Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T] [W]
né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 21] – [Localité 31]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
Mme [CB] [V] [I] [O], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [P] [C], décédée le [Date décès 14] 2023
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 25]
M. [X] [U] [F], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [P] [C], décédée le [Date décès 14] 2023
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 24]
25.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me DI MAIO ;
Expéditions : – Me BOITEAU ;
— M. [M] [C], Mme [Z] [C] et M. [K] [C] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
M. [D] [J] [F], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [P] [C], décédée le [Date décès 14] 2023
né le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 23] – [Localité 31]
M. [G] [Y] [F], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [P] [C], décédée le [Date décès 14] 2023
né le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 24]
TOUS représentés par Me Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [M] [C]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
Mme [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 31]
Non comparant, ni représenté,
M. [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 31]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
[P] [C] CONTRE [T] [W], + intervenants
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] et Mme [I] [R], se sont unis en secondes noces le [Date mariage 10] 1976, sous le régime de la communauté légale.
M. [L] [W] était père d’un enfant, [T] [W], né le [Date naissance 18] 1960 de sa première union (un premier enfant étant décédé deux jours après sa naissance).
Mme [I] [R] était de son côté mère de trois enfants nés de son premier mariage à savoir [P] [C], [H] [C] décédé le [Date décès 12] 1982, et [T] [C], décédé le [Date décès 22] 1987 laissant chacun des enfants pour leur succéder. Mme [P] [C] décédait à son tour le [Date décès 14] 2023.
M. [L] [W] est décédé le [Date décès 20] 2016, Mme [I] [R] est décédée quant à elle le [Date décès 15] 2016.
Avant ce second mariage, M. [L] [W] avait acquis le 27 mai 1958 un bien immobilier constitué d’un terrain seul sur lequel il avait édifié un bâtiment au cours du mois d’octobre 1962. Ce bien lui a été attribué par jugement de divorce du 1er décembre 1965 à la suite duquel la liquidation-partage des biens a été prononcée le 3 février 1967.
Au cours de leur union, M. [L] [W] et Mme [I] [R] ont contracté un prêt afin d’achever les travaux sur ce bien, servant de domicile au couple, initiés avant leur mariage. Le 7 janvier 1980 ils ont obtenu l’autorisation d’agrandir ou de modifier la distribution intérieure de leur maison d’habitation et d’y construire une clôture. Le devis relatif au coût des travaux était établi à la somme de 2.900.000 francs pacifiques.
Le 5 juin 1991, M. [L] [W] faisait une donation à son épouse pour le cas où elle lui survivrait, laquelle prévoyait trois options possibles :
1- La pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi en faveur d’un étranger et le cas échéant de la nue-propriété de la fraction constituant la réserve des ascendants
2- L’usufruit de l’universalité de tous les biens
3- La pleine propriété d’un quart et au gré de la donataire, de l’usufruit d’un ou trois autres quarts de l’universalité de tous les mêmes biens.
L’acte stipulait expressément que « le choix entre l’une ou l’autre des donations appartiendra exclusivement à la donataire ».
Mme [I] [R] est restée dans les lieux suite au décès de son époux, puis est décédée à son tour, trois mois plus tard, le [Date décès 15] 2016, laissant ainsi pour lui succéder :
— Sa fille, [P] [C], décédée en cours d’instance le [Date décès 14] 2023
— Son petit-fils [M] [C], venant en représentation de [H] [C] décédé le [Date décès 12] 1982,
— Ses petits-enfants [K] et [Z] [C], venant en représentation de [T] [C] décédé le [Date décès 22] 1987.
Le 30 novembre 2017 les actes de notoriété constatant les dévolutions successorales étaient reçus par l’office notarial [A]-[27] qui établissait également un état des forces et des charges de la succession de M. [L] [W].
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 30 juillet 2019, préalablement signifié par acte d’huissier de justice en date des 5, 9, 24 avril et 15 juillet 2019, M. [T] [W] a fait citer les héritiers de Mme [I] [R] au visa des articles 815, 815-9, 840 et 1437 du code civil devant le tribunal de première instance de Nouméa, afin de voir dire que Mme [I] [R] avait tacitement opté pour l’usufruit de la totalité des biens de son époux, pour que soit en conséquence constaté qu’il est le seul héritier de M. [L] [W], que la Scp [A]-[27], notaires à Nouméa, soit désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, et que soit ordonnée une expertise judiciaire pour indiquer notamment la valeur vénale actuelle du bien immobilier, qu’à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois, la vente par licitation soit ordonnée, le tout avec exécution provisoire.
Le requérant sollicitait également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 350.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens soient employés en frais généraux de partage.
Suivant ordonnance en date du 20 avril 2020, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel, ordonné une expertise et commis M. [B] [N] pour y procéder, et renvoyé la cause et les parties à la mise en état du jeudi 18 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par jugement dont appel rendu le 20 février 2023, en lecture de ce rapport, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— dit que Mme [I] [R] a opté pour l’usufruit sur l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, qui appartenaient à M. [L] [W] au jour de son décès,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [L] [W]
— commit à cette fin la société scp [A]-[27], notaires à Nouméa, pour y procéder,
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président du tribunal de première instance de Nouméa rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— dit que le notaire désigné aura pour mission de :
* faire les comptes entre les parties et tenter de procéder aux opérations de liquidation partage à l’amiable
* de vendre l’immeuble par licitation par devant son étude, à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois.
— fixé à 2.900.000 francs pacifique, la récompense due à la communauté [W] / [R]
— débouté M. [T] [W] du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] à payer à M. [T] [W] la somme de deux cent mille (200.000) francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge solidaire de M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau, avocat aux offres de droit,
— ordonné l’exécution provisoire,
PROCÉDURE D’APPEL
Mme [P] [C] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2023. Etant elle-même décédée le [Date décès 14] 2023, ses quatre enfants, ont repris et poursuivi l’instance d’appel pour leur propre compte en qualité d’appelants au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024.
Par arrêt avant dire droit, rendu le 05 septembre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état, il a été décidé de la réouverture des débats et d’inviter Mme [CB] [O], M. [X] [F], M. [D] [F] et M. [G] [F] à appeler en intervention forcée devant la cour M. [M] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C], héritiers non appelants, venant par représentation de leur père, M. [H] [C] et M. [T] [C].
Mme [Z] a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier remis à sa personne le 31 mars 2025.
M. [K] [C] a été assigné en intervention forcée par acte d’huissier remis à sa personne le 1er avril 2025.
Enfin, M. [M] [C], résidant en France hexagonale, dans les bouches du Rhône a été cité à domicile le 03 juin 2025.
Après quoi, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 09 juillet 2025, fixé l’affaire à l’audience du 28 août 2025.
Mme [CB] [O], M. [X] [F], M. [D] [F] et M. [G] [F] demandent à la cour dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024 :
— de les déclarer recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Mme [I] [R] a opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, qui appartenaient à M. [L] [W] au jour de son décès,
— fixé à 2.900.000 francs pacifique, la récompense due à la communauté [W]/ [R]
— condamné solidairement M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] à payer à M. [T] [W] la somme de deux cent mille (200.000) francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis à la charge solidaire de M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [B] [N] déposé le 26 octobre 2020.
— ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [W]/ [R], ainsi que le partage successoral de feu M. [L] [W] et de feue Mme [I] [R], son épouse
— fixer la récompense due par M. [T] [W], venant aux droits de M. [L] [W] dans la communauté ayant existé entre M. [L] [W] et [I] [R], à un montant de 11.330.000 francs pacifique, somme qui devra être retenue par le notaire dans les comptes de liquidation-partage.
— juger que les droits de Mme [I] [R] épouse [W] s’établissent donc à un quart en pleine propriété, à savoir 16.622.861 francs pacifique, le solde revenant à M. [T] [W] soit 49.868.583 francs, à parfaire ou à diminuer des frais échus depuis, et qui auraient pu être réglés avec les fonds détenus par le notaire.
— débouter M. [T] [W] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— confirmer pour le surplus la décision déférée sur le débouté de M. [T] [W] de sa demande d’indemnité d’occupation comme étant infondée.
— condamner M. [T] [W] au paiement de la somme de 600.000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 400.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 en cause d’appel.
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocats aux offres de droit.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [T] [W] demande à la cour,
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que Madame [I] [R] a opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, qui appartenaient à M. [L] [W] au jour du décès ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [L] [W] ;
— commis à cette fin la société SCP [A], [27], notaires à Nouméa pour y procéder
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président du tribunal de première instance de Nouméa rendue sur requête par la partie la plus diligente ;
— dit que le notaire désigné aura pour mission de :
* faire les comptes entre les parties et tenter de procéder aux opérations, de liquidation partage à l’amiable,
* de vendre l’immeuble par licitation par devant son étude, à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois ;
— condamné solidairement M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] à payer à M. [T] [W] la somme de deux cent mille (200.000) francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge solidaire de M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau, avocat aux offres de droit,
A titre d’appel incident,
A titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la communauté [W]/ [R] avait droit à récompense et n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à récompense à la communauté [W]/ [R] en l’absence de profit subsistant ;
— fixer à 120 000 francs pacifique l’indemnité mensuelle due à M. [T] [W]
A titre subsidiaire :
— fixer à 2 900000 francs pacifique la récompense due à la communauté [W]/ [R] au titre de la dépense nécessaire faite ;
— fixer à 55 000 000 francs pacifiques la valeur du bien immobilier ;
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer les droits de feue Mme [I] [R] épouse [W] à 13 843 610 francs pacifique
Dans tous les cas :
— condamner solidairement les appelants au paiement à M. [L] [W] d’une somme de 600 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau, avocats aux offres de droit.
*****
Les autres petits enfants de la défunte, à savoir, M. [M] [C], M. [K] [C], et Mme [Z] [C], non appelants, venant dans la succession de Mme [R] par représentation de leur père, à savoir, [H] [C] décédé le [Date décès 12] 1982, et [T] [C], décédé le [Date décès 22] 1987, n’ont pas constitué avocat.
M. [M] [C], n’ayant pas été cité à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était intervenue le 22 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure.
Il convient à titre liminaire d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2024, pour accueillir les interventions forcées de M. [M] [C], M. [K] [C], et Mme [Z] [C], pour porter la date de la clôture à l’audience du 25 août 2025.
La cour est saisie de l’appel principal de Mme [P] [C] repris par ses héritiers, lesquels contestent la décision du tribunal ayant considéré que leur grand-mère, Mme feue [I] [R], avait opté pour l’usufruit des biens dépendant de la succession de son époux, et estiment que le montant de la récompense due à la communauté, fixé par le premier juge est insuffisant. Bien que n’en tirant aucune conséquence quant à la validité du jugement critiqué, ils font valoir que le tribunal a ignoré les droits élémentaires de la défense en retenant que les consorts [C] n’avaient communiqué aucun moyen de défense, ni déposé de dossier à cette fin, alors qu’il est justifié du dépôt de conclusions au greffe de la juridiction civile de première instance le 02 décembre 2021.
La cour est également saisie de l’appel incident de M. [T] [W] qui considère de son côté, qu’aucune récompense n’est due à la communauté ayant existé entre son père et sa belle-mère et sollicite à nouveau la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de cette dernière.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les dispositions non critiquées du jugement seront purement et simplement confirmées.
Ainsi, la cour, statuera d’abord sur les désaccords relatifs à la liquidation de la communauté légale ayant existé entre M. [L] [W] et Mme [I] [R], dissoute par le décès de M. [L] [W] , survenu le [Date décès 20] 2016 , puis sur les droits recueillis par Mme [I] [R] dans la succession de son conjoint prédécédé, droits transmis à l’ensemble de ses petits-enfants, tous les enfants de Mme [I] [R] étant aujourd’hui décédés.
I Sur le montant de la récompense.
Le tribunal a fixé le montant de la récompense due à la communauté à la somme de 2 900 000 francs pacifique correspondant au coût des travaux d’extension de la maison, bien propre de M. [W], en considérant qu’il s’agissait d’une dépense nécessaire, dans la mesure où les travaux portaient sur la construction d’un logement destiné au foyer familial. (Article 1469 du code civil, le montant de la récompense dépend de l’objet et de la nature de la dépense)
Les appelants considèrent que la récompense due à la communauté doit être fixée à 11 330 000 francs pacifiques, correspondant à la valeur de la construction (1er étage) financée par le couple, c’est à dire au profit subsistant, défini par l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil.
M. [W] considère de son côté qu’aucune récompense n’est due par la communauté et demande subsidiairement la confirmation du montant de 2 900 000 francs retenu par le premier juge. Il rappelle que des lors que la dépense réalisée n’était pas nécessaire, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Il soutient que pour apprécier le montant et l’existence du profit subsistant, on doit tenir compte de la valeur de l’ensemble immobilier (foncier et bâti) diminué de la valeur du terrain.
Or, se fondant sur les estimations de l’expert, il expose que la valeur du bien (terrain+ bâti) est de 60 000 000 francs pacifiques tandis que la valeur du terrain nu est de 70 000 000 francs (ce qui signifie que le bâti, parce qu’il est en très mauvais état déprécie la valeur du bien) Il n’y a donc aucun profit subsistant de sorte qu’aucune récompense n’est due selon lui à la communauté.
A titre subsidiaire, M. [T] [W] demande à la cour retenir, comme le tribunal que les dépenses engagées pour achever l’extension de la maison par adjonction d’un étage étaient nécessaires, par ce qu’il s’agissait de répondre aux besoins de la famille et que la récompense due à la communauté est en conséquence également au montant de l’emprunt contracté par elle, le 14 mai 1982 pour le financement de ces travaux soit la somme de 2 900 000 francs pacifique.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les mouvements de valeur, qui ont eu lieu pendant toute la durée du régime matrimonial entre le patrimoine propre de chaque époux et la communauté doivent être réglés au moment de la liquidation pour rétablir les équilibres économiques rompus par ces mouvements.
Les articles 1416 et1437 du code civil prévoient expressément que la communauté a droit à récompense lorsqu’elle a assumé des dépenses relatives à un bien propre ce qui était bien le cas en l’espèce, s’agissant du financement, par les gains et salaires communs de l’extension d’un immeuble bâti dont M. [W] était seul propriétaire avant le mariage, dans la mesure où cette dépense était engagée pour l’amélioration ou la conservation du bâti et non pour répondre à de simples dépenses d’entretien ou assimilées, lesquelles relèvent définitivement du passif commun pour être la contrepartie de la jouissance de l’immeuble ayant profité à la communauté.
Il en découle que le droit à récompense de la communauté sur la succession de M. [W] n’est pas contestable, le seul point réellement litigieux que la cour doit trancher portant sur les modalités de calcul de cette indemnité. L’article 1469 du code civil, énonce que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépenses faite (c’est à dire en l’espèce, la valeur nominale empruntée à la communauté correspondant au montant du prêt en capital souscrit en 1981 ) et le profit subsistant, ( c’est à dire l’avantage économique procuré par l’avance de la communauté au patrimoine de M. [W]), étant observé que ce dispositif inspiré par des considérations d’équité, tend à garantir la fixation d’une indemnité qui ne soit ni supérieure à l’enrichissement du patrimoine débiteur de la récompense, ni inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier de la récompense. Au cas d’espèce, il convient de faire application du troisième alinéa de l’article 1469 précité, qui garantit au patrimoine créancier de l’indemnité, une récompense au moins égale au profit subsistant, des lors que les avances faites par la communauté ont servi à améliorer un bien -immeuble au cas d’espèce- qui se trouve toujours dans le patrimoine de l’époux emprunteur, au jour de la liquidation de la communauté.
Pratiquement, l’évaluation du profit subsistant consiste à déterminer le montant de l’enrichissement procuré par la dépense faite qui a subsisté dans le patrimoine débiteur de la récompense au jour de la liquidation de la communauté.
L’expert a constaté que le terrain de M. [W], d’une superficie de 10 ares, était situé à [Localité 31], dans le [Adresse 34], dans un secteur relativement bien côté, où les prix sont de l’ordre de 4 000 000 à 7 000 000 francs pacifique l’are. Il estime la valeur du terrain, s’il était nu, à la somme de 60 000 000 francs pacifique mais, compte tenu des constructions existantes qui l’encombrent, ( pour 14,84 % de sa surface totale) la valeur nette du terrain ( dans la perspective de conserver les bâtis et de les restaurer) est de 45 000 000 francs pacifiques. Il observe cependant que la présence des constructions, présenterait un intérêt économique correspondant à la valeur du droit à construire ( dans la mesure où la rénovation des constructions anciennes permet d’échapper à la réglementation plus restrictive applicable aux nouvelles constructions et autoriserait la construction d’un programme immobilier sur deux niveaux de 300 mètres carrés chacun contre 200 mètres carrés seulement dans l’hypothèse d’une démolition totale suivie d’une nouvelle construction ) . S’agissant de l’immeuble bâti, le technicien en décrit les deux parties à savoir :
— un rez- de- jardin, qui constitue la partie la plus ancienne, construite en 1962, d’une superficie de 74 mètres carrés et particulièrement marquée par le vieillissement et l’absence d’entretien et affecté par une termitière très active.
— et l’habitation principale située en rez -de-chaussée, d’une superficie habitable de de 103 mètres carrés, construite en 1980 dont l’expert précise qu’elle affiche un caractère désuet, qu’elle se présente en piteux état, et n’a visiblement jamais été entretenue. Le technicien précise encore que cette seconde partie a été édifiée à partir du toit terrasse du premier logement, qui est resté exposé aux intempéries pendant plus de 18 ans, de sorte que la pérennité de la construction est douteuse. Il ajoute que l’ensemble est en très mauvais état, que les façades et les menuiseries sont particulièrement affectées, que des infiltrations sont observées en plusieurs endroits, le technicien ayant même constaté la présence d’une termitière.
En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [B] [N] estime la valeur actuelle du terrain à 60 000 000 francs pacifiques, celle du logement en rez-de jardin à la somme de 2 490 000 francs pacifiques et celle de l’habitation principale située au-rez-de-chaussée, correspondant à l’extension financée par la communauté [W]/[R] à 11 333 000 francs pacifique.
Il en découle qu’en application des règles ci-dessus explicitées, la récompense devant revenir à la communauté, doit être au moins égale au profit subsistant, correspondant à la valeur actuelle de la construction réalisée en 1980 , soit la somme de 11 333 000 francs pacifique, et non celle de la dépense faite correspondant au montant du prêt en capital souscrit par la communauté en 1980, comme le premier juge l’a décidé par erreur .
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
II. Sur la levée de l’option par Mme [R], décédée le [Date décès 15] 2016.
Le tribunal, a retenu, que Mme [I] [R] était décédée le [Date décès 15] 2016, saisie de ses droits dans la succession de son époux, sans avoir levé l’option successorale offerte par l’article 757 du code civil et a en conséquence jugé, que, s’étant maintenue dans l’immeuble d’habitation, elle avait tacitement exercé son option et affirmé sa volonté de bénéficier de la donation sous la forme d’usufruit en se fondant sur la présomption légale posée par l’article 758-4. Le tribunal a par ailleurs mentionné que les héritiers de Mme [R] ne contestaient pas que cette dernière fût décédée sans avoir exprimé un choix d’option.
Les appelants, venant dans la succession de leur grand-mère, par représentation leur mère, Mme [C] décédée en cours d’instance, contestent l’analyse du tribunal, en affirmant que Mme [I] [R] s’était bien présentée chez le notaire pour exercer sa faculté d’option en demandant à recueillir le quart en pleine propriété de l’universalité des biens de son conjoint prédécédé , option dont elle disposait tant en vertu de ses droits légaux ( article 757 ) qu’en exécution de la donation au dernier survivant que les époux s’étaient consentie par acte du 5 juin 1991, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de lever formellement l’option en ce sens, lors de ce rendez-vous , dans la mesure où le notaire, Maître [A], lui avait demandé de sortir du cabinet , au motif – totalement faux- que M. [T] [W] était seul héritier. Ils soutiennent avoir toujours soutenu cette argumentation, au contraire de ce que le tribunal a indiqué dans sa décision, ce dont la juridiction aurait pu se convaincre si elle avait pris connaissance de leurs conclusions déposées sur le réseau virtuel privé des avocats le 22 novembre 2021.
Les appelants, ajoutent que la loi ne soumet la levée de l’option à aucune condition de forme ou de délai, que celle-ci peut être tacite et peut se prouver par tout moyen, l’article 758-4 n’instaurant qu’une simple présomption souffrant de la preuve contraire. Ils affirment que le choix de leur grand-mère pour le quart en pleine propriété ressort d’une part, des mentions portées par le notaire dans l’acte de notoriété et d’autre part, du mail adressé par le notaire à leur mère le 11 août 2020.
M. [T] [W] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef. Il affirme, étant effectivement présent au premier rendez-vous chez Maître [A], que le notaire n’a jamais demandé à Mme [I] [R] de sortir de la salle, et que rien ne prouve qu’elle ait voulu à un moment donné ou à un autre, opté pour le quart en pleine propriété de la totalité des biens de son défunt époux ce qui, aurait été au demeurant contraire à ses intérêts, en lui faisant courir le risque de ne pas pouvoir rester dans les lieux.
La cour entend préciser que la question de la levée de l’option successorale de l’article 757 du code civil, par le conjoint survivant, ne se pose pas lorsque le défunt laisse un ou des enfants qui ne sont pas issus du couple, puisque le texte ne laisse dans cette hypothèse aucune option à l’époux survivant qui ne peut prétendre qu’à la propriété du quart en pleine propriété des biens successoraux, ce qui était bien le cas en l’espèce, M. [T] [W] étant né du premier mariage de son père.
Elle se pose en revanche pour les droits que Mme [I] [R] tenait de l’acte de donation établi le 5 juin 1991, puisqu’au terme de cet acte, M. [L] [W] avait donné à son épouse, au cas où elle lui survivrait, le choix entre trois possibilités :
La pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi, (soit en présence d’un seul enfant, la moitié de son patrimoine),
L’usufruit sur l’ensemble des biens successoraux,
ou encore un quart en pleine propriété des biens successoraux et l’usufruit soit sur un quart soit sur les trois quarts des biens successoraux, au gré de la donataire.
La cour ne peut que constater que Mme [R] est décédée sans avoir opté pour l’une des quotités prévues par l’acte de donation en l’absence de tout acte juridique formel et explicite de sa part, étant rappelé que la présomption légale édictée par l’article 758-3 du code civil n’a aucune vocation à s’appliquer aux libéralités entre époux, régies par les articles 1091 et suivants du même code.
Ainsi, Mme [I] [R], n’ayant opté pour aucune des options offertes par la donation, elle n’a pu recueillir que les seuls droits héréditaires offerts par la loi au conjoint survivant en présence d’un enfant né d’une première union du dé-cujus, dans les limites de l’article 757, c’est à dire un quart en pleine propriété de l’ensemble des biens successoraux.
La cour considère en effet, qu’aucun des éléments invoqués par les appelants, ne prouvent que la défunte ait choisi l’une des options offertes par la donation dans les quelques semaines ayant séparé la disparition de son conjoint de sa propre mort.
En effet, si l’attestation délivrée par Mme [CB] [S]- [O] le 22 mars 2023, évoque de manière confuse le rendez-vous chez le notaire en charge de régler la succession du mari de sa grand-mère, elle ne donne aucune information sur le choix exprimé à ce moment-là par cette dernière relativement à l’option , reprochant précisément au notaire l’avoir fait sortir de son bureau pour rester seul avec M. [T] [W] , présenté comme le seul héritier de ses grands-parents, sans lui avoir donner la moindre information sur la nécessité d’avoir à remettre un document pour formaliser ses volontés.
Au contraire, le courrier électronique adressé le 11 août 2020 par le notaire à [P] [C], mentionne de manière explicite l’absence de toute levée d’option pour l’une des quotités de la donation entre époux, en rappelant qu’elle a ainsi recueilli le quart en pleine propriété de la succession de son conjoint prédécédé, sauf récompense.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a dit que Mme [I] [R] avait opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens appartenant à M. [L] [W] et de dire qu’elle a recueilli le quart en pleine propriété de l’ensemble de la succession.
III Sur l’indemnité d’occupation.
Le tribunal a débouté M. [T] [W] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, dans la mesure où il n’établissait pas avoir été privé de la jouissance de l’immeuble indivis.
M. [T] [W] soutient qu’étant seul héritier, il aurait du être saisi de plein droit de ses biens, ce qu’il n’a pas pu faire en raison de l’opposition des enfants de l’épouse de son père défunt. Il soutient que cela est établi par les déclarations des parties adverses qui indiquent avoir fait changer les serrures à plusieurs reprises, et par un constat d’huissier qui démontre que le bien n’est pas occupé.
La famille de Mme [P] [C] réplique que M. [W] réclame une indemnité d’occupation alors même qu’il occupe l’immeuble depuis le décès de Mme [I] [R] puisqu’il y a entreposé un container dans lequel il a déposé ses affaires. Elle ajoute que la maison n’est occupée par personne, et que les clés sont détenues par le notaire.
La cour, retient des motifs ci-dessus exposés que les descendants de Mme [I] [R], ont bien des droits notamment sur l’immeuble, dont ils sont propriétaires pour un quart. M. [T] [W] ne peut donc pas prétendre à la jouissance exclusive de ce bien, comme il le soutient.
Conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, il dispose du droit d’en jouir, au même titre que les héritiers de Mme [R], pourvu que cette jouissance soit conforme à la destination du bien, et ne peut revendiquer une quelconque indemnité d’occupation sauf à démontrer que ces derniers en jouissent privativement en faisant obstacle à sa propre jouissance des lieux. Il n’apporte aucune preuve en ce sens, le constat dressé le 19 février 2020 par Maître [E], mandaté par Mme [P] [C], démontrant au contraire que M. [T] [W] occupait une partie du terrain sur laquelle il a entreposé un container.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement rendu de ce chef.
IV Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants, l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance et en cause d’appel. Une indemnité de 350 000 francs pacifique leur sera allouée de ce chef.
V Sur les dépens
M. [T] [W] qui succombe majoritairement devant la cour, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rabat l’ordonnance de clôture du 22 avril 2024 et ordonne la clôture à la date du 28 août 2025 ;
— Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu’il a :
— dit que Mme [I] [R] a opté pour l’usufruit de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui appartenaient à M. [L] [W] ;
— fixé la récompense due par M. [T] [W] à la communauté ayant existé entre M. [L] [W] et Mme [I] [R] à la somme de 2 900 000 francs pacifique ;
— condamné solidairement M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] à payer à M. [T] [W] la somme de 200 000 francs pacifique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge solidaire de M. [M] [C], Mme [P] [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [C] les entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau, avocat aux offres de droit.
Et, statuant à nouveau,
— Constate que Mme [I] [R] est décédée sans avoir opté pour l’une des quotités définies par l’acte de donation entre époux ;
— Constate que Mme [I] [R] se trouvait en conséquence saisie, au jour de son propre décès, du quart en pleine propriété de l’ensemble des biens composant la succession de son conjoint prédécédé en application des dispositions de l’article 757 du code civil ;
— Fixe la récompense due à la communauté ayant existé entre M. [L] [W] et Mme [I] [R] à la somme de 11 330 000 francs pacifique, somme qui devra être retenue par le notaire dans les comptes de liquidation-partage ;
— Déboute M. [T] [W] de sa demande en versement d’une indemnité d’occupation ;
— Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
— Renvoie le dossier en l’étude de la SCP [A]-[27], notaires, aux fins de poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [L] [W] et de Mme [I] [R] ;
— Condamne M. [T] [W] à verser à Mme [CB] [O] épouse [S], M. [X] [F], M. [D] [F] et M. [G] [F], venant tous aux droits de Mme [P] [C], une indemnité de 350 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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