Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 déc. 2025, n° 25/12045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025, N° 23/00958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12045 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVBN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 23/00958
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Anne BATTINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. NOUVELLES RIVES agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 840 à 844 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [B] [H] a été l’avocat de la Sarl Nouvelles rives et de la société Devi services, ainsi que de leur dirigeant, M. [V] [Z], de 2015 à 2022.
Des litiges étant survenus quant au paiement des honoraires de M. [H], le bâtonnier puis la cour d’appel ont été saisis et ont rendu deux décisions condamnant la Sas Nouvelles rives et M. [V] [Z] à lui payer différentes sommes à ce titre.
Par acte du 19 janvier 2023, estimant que son conseil lui avait indûment facturé des prestations réalisées au bénéfice de tiers ou non réalisées, la société Nouvelles rives a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la restitution de 116 213 euros.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [H] au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— ordonné le transfert du dossier à ladite juridiction,
— condamné M. [B] [H] aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Autorisé par ordonnance du 21 juillet 2025 à assigner à jour fixe la SAS Nouvelles rives, M. [B] [H] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 octobre 2025, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent matériellement pour connaître des demandes de la société Nouvelles rives au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
— ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
— écarter toutes les contestations de la société Nouvelles rives,
si la cour d’appel venait à confirmer l’ordonnance sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— condamner la société Nouvelles rives aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 octobre 2025, la SAS Nouvelles rives demande à la cour de :
— déclarer M. [H] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
et partant,
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent pour connaître de sa demande en répétition de l’indu à l’encontre de M. [H],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
SUR CE,
Le juge de la mise en état a estimé que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur l’action engagée par la société Nouvelles rives sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil en ce que si cette action porte sur le versement d’honoraires, elle ne porte pas sur la simple vérification du montant des honoraires ou la seule étendue de la mission de l’avocat de sorte que le juge de droit commun est seul compétent pour en connaître.
M. [H] soutient que :
— les contestations concernant le montant des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue par les articles 175 à 179 du décret n°71-1130 du 31 décembre 1971 qu’ils soient dus ou réglés prétendument indument,
— il appartient au demandeur de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû,
— affirmer que les factures d’honoraires spontanément payées à l’avocat ne seraient pas causées est insuffisant pour les juger comme telles,
— c’est M. [Z] qui a demandé, après règlements à M. [H], de renommer certaines de ses factures pour les facturer à la société Nouvelles rives, les tiers invoqués étant lui-même ou des sociétés qu’il dirige,
— l’examen des diligences accomplies ou non et du taux horaire convenu relève de la compétence exclusive du bâtonnier.
La société Nouvelles rives réplique que :
— son action en répétition de l’indu ne suppose pas de déterminer si une facturation excessive est intervenue mais simplement de constater que les factures n’ont aucune cause, raison de la fraude de M. [H] qui lui a facturé des honoraires correspondant à des prestations dont elle n’a pas bénéficié car réalisées au nom et pour le compte de tiers,
— la compétence du bâtonnier se limite aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires,
— la jurisprudence a reconnu que le litige relatif à la détermination de l’identité du débiteur des honoraires ne relevait pas de la compétence exclusive du bâtonnier (Civ 2e, 28 mars 2013, n°12.17.493 et CA [Localité 5], 20 juin 2024, Me [H] c/ Devi Service),
— il est demandé au juge de déterminer si elle est débitrice ou non des honoraires et dans la négative d’en ordonner la restitution.
Selon l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Celle-ci prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier puis au premier président de la cour d’appel.
Il résulte de cet article que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l’exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.
En l’espèce, la demande de la société Nouvelles rives ne porte pas uniquement sur le montant des honoraires payés, comme soutenu par M. [H], mais sur le débiteur effectif de ceux-ci.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision en toutes ses dispositions, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles n’étant pas critiqué.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [B] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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