Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/07059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2021, N° 18/09217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 165
Rôle N° RG 21/07059
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN3O
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal CERMOLACCE
— Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09217.
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES au capital de 686.618.477 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, agissant poursuites et dilig
ences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [Y] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 juillet 2013, [Y] [J] a souscrit auprès de la Caisse D’epargne Et De Prevoyance Provence Alpes Corse un prêt immobilier d’un montant de 120.000,00 Euros amortissable en 180 mensualités. Ce prêt était garanti par la SA CNP Assurances.
Le 29 mars 2016, [Y] [J] a été placée en arrêt de travail.
La SA CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt pour la période du 27 juin 2016 au 05 mars 2017. Considérant que [Y] [J] avait perçu son plein traitement pour cette période, la SA CNP Assurances lui a ensuite réclamé le remboursement des sommes versées et a cessé toute prise en charge.
Par acte en date du 03 août 2018, [Y] [J] a donc assigné la SA CNP Assurances aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes de 10.811,32 euros au titre du remboursement des échéances du prêt, 5.000,00 euros au titre du préjudice moral et 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille :
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SA CNP Assurances le 10 février 2021,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à verser à [Y] [J] :
— la somme de 10.811,32 Euros au titre du remboursement des échéances du prêt,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 10 mai 2021, la SA CNP Assurances a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/07059.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon ses conclusions d’appelant n°4, notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SA CNP Assurances sollicite de la cour d’appel de :
REFORMER l’ensemble du jugement en date du 15 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
EN CONSEQUENCE, statuant à nouveau,
A titre principal
DEBOUTER Madame [Y] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
ORDONNER que toute éventuelle prise en charge s’effectuera dans les termes et limites contractuels ;
ORDONNER à Madame [J] de communiquer la convention collective n°8531 Z dont elle relève ;
DEDUIRE la somme de 6.912,57 € déjà versée par CNP Assurances de toute éventuelle prise en charge ;
Déduire la somme de 761,25 € correspondant aux rappels versés à Madame [J] au titre des mois de novembre 2016 à février 2017 de toute éventuelle prise en charge ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [J] de la demande de prise en charge qu’elle forme au titre du mois de mars 2017 ;
DEBOUTER Madame [J] de la demande de prise en charge qu’elle forme au titre du mois de juin 2018 ;
DEBOUTER Madame [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Madame [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [Y] [J] aux entiers dépens.
La SA CNP Assurances conclut d’abord que sa garantie s’applique dans les limites de la franchise contractuelle de 3 mois, ce qui exclut la prise en charge au titre de la période de carence du 29 mars 2016 au 27 juin 2016 et n’est pas contesté.
Elle soutient ensuite que sa garantie ne s’applique qu’en cas de perte de revenu, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle considère en effet que Madame [J] a bénéficié d’un congé longue maladie à plein traitement du 29 mars 2016 au 28 mars 2017 et d’un revenu de remplacement supérieur au revenu de référence en mars 2017, ce dont il résulte que les sommes versées pour la période du 27 juin 2016 au 29 mars 2017 sont indues.
Pour la période du 1er avril 2017 au 27 juin 2018, date de la reprise de l’activité professionnelle, la SA CNP Assurances soutient que toute prise en charge ne peut intervenir que dans les termes et limites contractuelles, étant observé que Madame [J] ne démontre pas que son revenu de remplacement s’est élevé à la somme de 1.274,83 euros.
Enfin, la CNP Assurances reproche au tribunal de l’avoir condamnée à des dommages et intérêts alors qu’elle n’a pas commis de faute et que ni le préjudice ni l’existence d’un lien de causalité ne sont démontrés.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2021, Madame [Y] [J] sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil (1103 et 1104 nouveaux),
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLME le 15 mars 2021, en ce qu’il a condamné la SA CNP Assurances à lui verser les sommes de 10.811,32 euros au titre du remboursement des échéances du prêt, 3.000,00 euros au titre du préjudice moral, 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté toute autre demande, condamné la SA CNP Assurances aux dépens ;
Y ajoutant :
CONDAMNER la société CNP Assurances à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Madame [J] fait valoir que le bénéfice d’un congé maladie à « plein traitement » signifie que seul son traitement lui a été versé, sans tenir compte de certaines primes qui ne lui ont pas été versées durant cette période. Elle conclut ensuite que, s’agissant de la période du 1er avril 2017 au 27 juin 2018, durant laquelle elle a bénéficié d’un congé maladie à demi-traitement, la SA CNP Assurances ne conteste pas devoir les sommes réclamées, que c’est donc très justement que le tribunal l’a condamnée à prendre les échéances de prêt à hauteur de 11.902,35 euros en tenant compte des indemnités versées au titre de cette période et de la somme de 706,04 euros en trop perçue durant la période précédente.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation :
La note d’information relative au contrat d’assurance de groupe applicable en l’espèce dispose, article 17.4 relatif à l’incapacité temporaire totale de travail (ITT), que :
« III) Si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, ou perçoit des allocations versées par Pôle emploi ou organismes similaires :
La prestation mensuelle est calculée sur la base de l’échéance rapportée au mois, au prorata de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion, et dans tous les cas limitée à la perte de revenu de l’assuré. La perte de revenu est définie comme étant la différence entre le « revenu de référence » (1) de l’assuré avant l’arrêt de travail et son « revenu de remplacement » (2), au prorata du nombre de jour d’incapacité justifié par l’assuré.
(1)Le « revenu de référence » est défini contractuellement comme étant le revenu et les indemnités mensuels nets imposables moyens des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
(2)Le revenu de remplacement est déterminé à partir de l’ensemble des indemnités dues à l’assuré par la Sécurité Sociale ou par un organisme assimilé, par son employeur (en application de son statut, de la convention collective et des accords d’entreprise), et par les régimes de prévoyance auxquels il adhère, au titre de la période d’ITT ».
Le document remis à l’assuré intitulé « PERTE DE REVENU EN CAS D’ITT FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE » explique que :
« Cette garantie permet l’indemnisation par l’assureur, de tout ou partie de votre échéance de remboursement de prêt, dans la limite de votre perte de revenu plafonnée au montant de l’échéance en fonction de la quotité choisie.
Votre salaire de référence est calculé à partir des 12 derniers mois précédant votre arrêt de travail, déclaré sur l’attestation de salaire ».
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [J] a bénéficié d’un congé longue maladie à plein traitement du 29 mars 2016 au 28 mars 2017. Elle a été placée en demi-traitement à compter du 29 mars 2017 jusqu’au 28 juin 2018, puis elle a repris ses fonctions le 29 juin 2018.
Compte tenu du délai de franchise contractuelle de 90 jours prévu par la garantie, l’assureur a pris en charge le remboursement des échéances de prêt à compter du 29 juin 2016, ce qui n’est pas contesté.
Le revenu de référence (net imposable des 12 derniers mois) est de 3.389,40 euros (voir l’attestation de salaires ' traitements du 24 juin 2016 pour la période du 01 mars 2015 au 29 février 2016 et la déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours de l’année 2015).
Madame [J] démontre que son revenu de remplacement mensuel était inférieur à son revenu de référence pour la période de congé longue maladie à plein traitement du 29 mars 2016 au 28 mars 2017 (voir le tableau récapitulatif de ses conclusions ainsi que les justificatifs qu’elle produit, à savoir : les bulletins de paye et notifications de prise en charge et de paiement d’allocation journalière de la MGEN).
Madame [J] n’est pas défaillante dans la charge de la preuve pour ne pas avoir versé aux débats la convention collective n°8531 Z dont elle ne relève pas ainsi que le précise Monsieur [N] [E] dans son attestation dont la valeur probante sur le fait que l’intéressée est agent de la Fonction publique d’Etat par titularisation et dépend à ce titre du régime des fonctionnaires d’Etat et non de la convention collective nationale des établissements secondaires d’enseignement privé hors contrat (code APE-NAF 8531Z) ne peut être remise en question du fait qu’il est le Principal d’un collège différent de celui de la [3] adjointe qui a établi l’attestation de salaires ' traitements pour la période du 01 mars 2015 au 29 février 2016. La SA CNP Assurances sera donc déboutée de sa demande de communication de la convention collective n°8531 Z, comme étant inutile.
L’indemnisation servie par la SA CNP Assurances au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail (ITT) pour cette période était donc due à hauteur de 6.206,53 euros sur la somme de 6.912,57 euros qu’elle a versée et il n’y a pas lieu à remboursement à l’assureur, sauf la somme de 706,04 euros correspondant à un trop-perçu pour cette période.
En outre, il résulte du tableau récapitulatif des revenus de Madame [D] et des justificatifs de revenus visés plus haut que la SA CNP Assurances était aussi redevable de sa garantie pour la période de congé longue maladie en demi-traitement à compter du 29 mars 2017 jusqu’au 28 juin 2018 à hauteur de 11.902,35 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 706,04 euros correspondant au trop-perçu pour la période précédente (du 27 juin 2016 au 28 mars 2017).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA CNP Assurances à payer à Madame [J] la somme de 10.811,32 euros.
La mise en 'uvre de la garantie ITT étant conforme aux termes et limites contractuelles, la demande de la SA CNP Assurances tendant à ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectuera dans les termes et limites contractuelles est sans objet.
Sur le préjudice moral :
Il est établi que la SA CNP Assurances a fait une mauvaise application de sa police d’assurance dont les termes relatifs au calcul de l’indemnisation de la garantie en cas d’ITT, à la perte de revenu, au revenu de référence et au revenu de remplacement sont pourtant clairs, en se basant exclusivement sur le principe de « plein traitement » sans vérifier l’absence de diminution de revenus susceptible de résulter de l’absence de primes versées pendant la période de congé, ce qui a nécessairement occasionné un préjudice moral à Madame [J] atteinte d’un cancer du sein.
Le quantum de ce préjudice sera néanmoins ramené à la somme de 1.000 euros eu égard à la durée de la période pendant laquelle la SA CNP Assurances a cessé toute indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA CNP Assurances, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [J] une indemnité de 2.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SA CNP Assurances de sa demande de communication de la convention collective n°8531 Z,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CNP Assurances aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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