Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 septembre 2024, N° 23/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03653
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRF
AB
TJ D'[Localité 1]
16 septembre 2024
RG : 23/01038
[Q]
[1]
C/
[Z]
[C]
[J] [K] [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 septembre 2024, N°23/01038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Alexandra Berger, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Audrey Gentilini, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-Segond-Desmure-
Vital, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [E] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]'
[Localité 5]
Sarl [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian Mazarian de la Selarl Mazarian-Roura-Paolini, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Serge Mimran-Valensi de la Selarl Mimran-Valensi – Sion, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Alexandra Berger, conseillère faisant fonction de présidente, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Z], exerçant la profession de pharmacien, a constitué en 2000 la société [3], ayant pour objet l’exploitation commerciale d’établissements hôteliers et para-hôteliers, dont il est le gérant et dont il détient 99% des parts, le reste étant détenu par son fils.
Cette société, qui a opté pour le régime d’imposition des sociétés de personnes, détient les biens immobiliers suivants :
— cinq appartements de type 2 situés [Adresse 6] [Localité 7], mis en location meublés, avec clause annuelle de révision du loyer,
— une maison située [Adresse 7], mise en location,
— un appartement de type 2 situé [Adresse 8] [Localité 7], déclaré loué en saisonnier,
— une maison située [Adresse 7] constituant l’habitation principale de M. [P].
Courant décembre 2008, M. [Z] a cessé son activité de pharmacien.
Le 21 septembre 2012, la direction départementale des finances publique du Var (la DDFIP) a notifié à M. [Z] et son épouse Mme [E] [C] une proposition de rectification concernant l’impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010 portant sur la valorisation des parts sociales de la société, considérant qu’elles ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération prévue pour les biens professionnels (article 885 R du code général des impôts).
A la suite des observations de leur conseil, M. [Q], la DDFIP a maintenu sa position et par avis du 06 décembre 2013, la commission départementale de conciliation du Var a modifié le rappel des droits, lesquels ont fait l’objet, le 24 février 2014, d’un avis de recouvrement pour la somme de 46 960 euros. Le règlement de cette somme est intervenu le 11 mars 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2017, envoyé par leur conseil M. [Q], ils ont formé auprès de la DDFIP une réclamation préalable, laquelle, par décision du 19 janvier 2018, a été rejetée au motif de son irrecevabilité pour dépassement de délai.
Par ordonnance du 23 avril 2018, confirmée le 08 octobre 2018 par la cour administrative d’appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à la décharge de cotisation d’ISF et de pénalités au motif de son incompétence.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a jugé leur action en contestation de la proposition de rectification ayant justifié l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2014 et de la décision de rejet du 19 janvier 2018, irrecevable comme forclose.
Par actes des 11 et 13 avril 2023, M. et Mme [Z] et la société [4] ont assigné leur avocat M. [Q] et son assureur la société [5] en indemnisation de leur perte de chance devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 16 septembre 2024
— a condamné solidairement celui-ci et son assureur à leur payer la somme de 46 960 euros,
— a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné solidairement M. [Q] et la société [1] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens et a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par M. [Q] et la société [1] en sus et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes des parties.
M. [Q] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juin 2025, M. [Q] et la société [1], appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des requérants au titre d’un préjudice moral,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, M. Et Mme [Z] et la société [4] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues pour par application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par M. [Q] et la société [1] en sus et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les appelants aux dépens, avec distraction au profit de Me Christian Mazarian, avocat.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute de l’avocat
Pour retenir la responsabilité de M. [Q] et de son assureur, le tribunal a jugé que l’avocat avait commis une faute en ce qu’il a tout d’abord saisi une juridiction incompétente puis en ce qu’il a engagé une action tardive.
Les appelants demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [Q].
Les intimés répliquent que l’appelant a commis une faute en ne respectant pas les délais impartis pour une action utile afin de contester leur imposition au titre de l’ISF.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les appelants ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention et d’ailleurs, au terme d’une correspondance du 6 mai 2020 adressée à la société de [6], M. [Q] reconnaît qu’il ne peut 'raisonnablement contester avoir formalisé la réclamation préalable aux intérêts des consorts [Z] avec une année de retard au regard des textes applicables en la matière'.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Pour condamner l’avocat à réparer le préjudice de M. Et Mme [Z], le tribunal a jugé que ces derniers avaient été privés d’une chance d’obtenir l’exonération de l’ISF sur le fondement des articles 885 O et 885 O bis du code général des impôts et que cette perte de chance était égale au rappel de droits au titre de l’ISF pour 2009 et 2010, soit la somme de 46 960 euros.
Les appelants soutiennent que l’absence de contestation des propositions de rectification ayant justifié l’avis de mise en recouvrement devant la juridiction compétente n’a eu aucune incidence sur l’imposition des intimés en l’absence de chance réelle et sérieuse d’obtenir l’exonération de l’ISF.
Les intimés répliquent qu’ils étaient bien fondés en leur réclamation contre la proposition de rectification de l’administration fiscale et que leur préjudice est égal à la somme réclamée par l’administration fiscale.
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
La responsabilité d’un avocat peut être recherchée en cas de perte de chance lorsque sa faute a privé son client d’une éventualité favorable. Le taux de perte de chance ne peut pas être fixée à 100%.
Les intimés ne sont donc pas fondés à réclamer la totalité du préjudice allégué. Celui-ci est déterminé en fonction de la disparition d’une probabilité raisonnable d’obtenir un avantage, en l’espèce, une exonération de l’ISF s’ils avaient pu le contester.
Aux termes de l’article 885 R du code général des impôts applicable au litige, sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
Aux termes de l’article 885 O du même code, sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
Selon l’article 8, sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions, des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Aux termes de l’article 885 O ter dans sa version applicable au litige, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
Aux termes de l’article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Aux termes de l’article 885 N dans sa version applicable au litige, les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
Selon l’article 35, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
Les intimés reconnaissent ne pas relever du régime d’exonération de l’ISF prévu à l’article 885 R, puisqu’ils n’en remplissent pas les conditions, comme cela leur a été rappelé par l’administration fiscale.
En revanche, ils soutiennent que leur chance d’obtenir une exonération était certaine dès lors que M. [Z] exerçait son activité principale au sein de sa société et qu’il relevait du régime d’exonération de l’article 885 O.
L’activité principale s’entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (par exemple en présence d’une entreprise déficitaire). Parmi les critères d’appréciation, il y a lieu de prendre en considération le temps passé dans l’activité, l’importance des responsabilités exercées…). En revanche, sont exclus de cette appréciation les revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers) ou qui se rattachent à une activité professionnelle antérieure comme les pensions de retraite.
En l’espèce, l’administration fiscale, dans sa proposition de rectification du 21 septembre 2012 indique que :
— M. [Z] n’a jamais fait usage ni ne s’est radié de son inscription en tant que loueur de meublés,
— il est seul décisionnaire dans la société, avec une gestion en directe des locataires qu’il rencontre une fois par an,
— les appartements [Localité 8] constituent un immeuble entier pour lequel il n’existe pas de syndic,
— les biens situés à côté de sa résidence ont des compteurs à son nom,
— sa résidence est la propriété de la société, pour un loyer faible,
— les emprunts sont soldés par les cessions de biens provenant de son ancienne activité de biologiste,
— la société ne génère aucun revenu et n’en n’a jamais dégagé.
Sur le dernier point, l’administration relève pourtant que M. [Z] a prélevé en 2009 la somme de 20 400 euros sur la somme de 28 250 euros de loyers versés et en 2010 la somme de 9 000 euros sur la somme de 24 000 euros versés. Les sommes ainsi prélevées par M. [Z] au titre de sa rémunération sont donc significatives d’une activité à but lucrative quand bien même celle-ci serait déficitaire. Le financement ou le solde des prêts par la cession de biens provenant d’une ancienne activité professionnelle sont sans effet sur la nature des revenus ainsi dégagés.
En outre, aucun des éléments mis en avant par l’administration fiscale ne permet d’écarter l’existence d’une activité exercée à titre principal et effective puisque justement M. [Z] exerce lui-même l’essentiel de son activité, qu’il entreprend seul de gérer ses immeubles, que la circonstance selon laquelle un lit manque dans un inventaire ne suffit pas à en donner la qualification d’immeuble nu, que l’emploi d’un expert comptable pour certaines tâches caractérise au contraire un exercice de nature professionnel.
Il en résulte que M. [Z] n’exerçait plus, depuis 2009, son ancienne activité professionnelle et que ses revenus, autres que salariaux (fonciers, pensions de retraite…) ne sont pas de nature à changer la nature de l’activité contestée par l’administration fiscale.
La perte de chance de voir aboutir sa contestation est donc établie.
Sur le taux de cette perte de chance, il y a lieu de relever que l’administration fiscale, dans sa réponse du 4 décembre 2012, constate que les prélèvement sur les loyers perçus l’ont été sur le compte courant de M. [Z], et non pas sur les recettes, que ces opérations de trésorerie n’entraînent pas de valeur ajoutées pour la société, que les revenus fiscaux sont calculés sur des périodes de 12 mois et non pas de 24 mois, et que les arguments de M. [Z] ne permettent pas d’écarter l’existence d’une gestion de son patrimoine personnel soumis à l’ISF.
L’avis de la commission départementale de conciliation, en date du 6 décembre 2013, a maintenu la position de l’administration fiscale pour les mêmes raisons.
Ainsi, la cour retient que la perte de chance alléguée ne peut être supérieure à 40% des sommes versées, soit la somme de 18 784 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et les appelants condamnés solidairement à payer la somme de 18 784 euros aux appelants, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est ordonnée.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande des contribuables au motif que ce préjudice n’était pas caractérisé.
Les appelants demandent la confirmation du jugement de ce chef, et soutiennent que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce préjudice.
Les intimés répliquent que ce préjudice est constitué car ils ont subi des désagréments liés aux procédures judiciaires engagées pour faire reconnaître la responsabilité des appelants.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les intimés ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable aux appelants du fait de leur résistance à reconnaître leur responsabilité et ne précisent pas en quoi ont consisté les désagréments subis du fait des procédures engagées.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés in solidum à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Christian Mazarian, avocat.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 septembre 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [Z], Mme [E] [C] épouse [Z] et la société [3] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [S] [Q] et la société [1] à payer la somme de 18 784 euros à M. [M] [Z], Mme [E] [C] épouse [Z] et la société [3], avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, en réparation de leur préjudiuce de perte de chance,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [Q] et la société [1] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [S] [Q] et la société [1] à payer à M. [M] [Z], Mme [E] [C] épouse [Z] et la société [3] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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