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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 17 octobre 2023, N° 22/01538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03546 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAO
AG
TJ DE CARPENTRAS
17 octobre 2023
RG :22/01538
[K]
[M]
[C]
SDIS DE [Localité 13]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
— Me Marc Geiger
— Me Nathanaël Girard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 octobre 2023, N°22/01538
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
M. [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de [Localité 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentés par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathanaël Girard, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C 30189-2024-003555 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2001, MM. [G] [K], [B] [C] et [J] [M], pompiers volontaires, ont été blessés par M. [T] [R] alors qu’ils intervenaient à son domicile.
Ils ont déposé plainte le même jour.
M. [R] a été déclaré pénalement irresponsable en raison de son état psychiatrique.
Par acte du 17 octobre 2022, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de [Localité 13] (le SDIS) et MM. [K], [C] et [M] ont assigné M. [R] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 17 octobre 2023 :
— a dit M. [T] [R] responsable de leurs préjudices physiques et moraux,
— l’a condamné en conséquence à payer :
— à M. [K] la somme de 800 euros au titre de son préjudice corporel,
— à M. [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice corporel,
— a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [T] [R] aux entiers dépens et à verser au SDIS une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que sa décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le SDIS, et MM. [K], [C] et [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 14 janvier 2025. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 28 janvier 2025 a été déplacée à l’audience du 25 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2024, le SDIS, MM. [K], [C] et [M] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit M. [R] responsable de leurs préjudices physiques et moraux,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [R] à verser
— à M. [K] les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice physique, et de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— à M. [M] les sommes de 5000 euros au titre du préjudice physique et de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— au SDIS les sommes de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral, et de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2024, M. [R] demande à la cour :
— sa condamnation à verser
— à M. [K] les sommes de 200 euros en indemnisation de son préjudice physique et 200 euros en réparation de son préjudice moral
— à M. [C] la somme de 100 euros en indemnisation de son préjudice moral
— à M. [M] les sommes de 300 euros en indemnisation de son préjudice physique et 400 euros en indemnisation de son préjudice moral
— au SDIS la somme de 1 euro en indemnisation de son préjudice moral, et la somme 800 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner au paiement des entiers dépens.
L’intimé qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni la réalité du préjudice moral subi par les appelants, soutient que les montants sollicités par les appelants sont excessifs et doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 467 alinéa 3 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur.
Selon l’article 475 du même code la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Enfin, selon les articles 117 et 120 du code de procédure civile le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte que le juge peut relever d’office.
Il ressort ici de la décision d’admission de M. [R] à l’aide juridictionnelle du 14 mai 2024 qu’il est « représenté par l’UDAF 30 / ANTENNE [Localité 13] » et semble ainsi bénéficier d’une mesure de protection, dont la nature n’est pas connue.
Or, ni l’assignation devant le tribunal judiciaire de Carpentras, ni la déclaration d’appel n’ont été signifiées à cette association alors que d’une part, l’omission de la signification de l’assignation au curateur ou au tuteur ainsi que l’absence d’acte d’appel déclaré contre lui constituent des nullités de fond, et que d’autre part, ces nullités ne peuvent être couvertes.
Pour assurer le respect du principe du contradictoire découlant de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats est ordonnée et les parties invitées à présenter leurs observations sur le moyen que la cour entend relever d’office tiré de la nullité de la déclaration d’appel.
Il est également enjoint à M. [R] de fournir un extrait de son acte de naissance ainsi que la copie du jugement le plaçant sous mesure de protection.
*mise en cause des tiers payeurs
En application de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale l’intéressé ou ses ayants-droits doivent indiquer, en tout état de cause de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
MM. [K] et [M] allèguent un préjudice corporel causé par les agissements de M. [R], et les organismes sociaux dont ils dépendent disposent ainsi d’un recours contre ce dernier pour les prestations versées au titre des préjudices soumis à recours.
A défaut de mise en cause, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
Par conséquent, la réouverture des débats est également ordonnée afin d’inviter MM. [K] et [M] à appeler en cause le ou les organismes sociaux dont ils dépendaient au moment des faits et à verser aux débats la créance de ceux-ci.
Dans cette attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de la nullité de la déclaration d’appel de MM. [G] [K], [B] [C] et [J] [M], et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de [Localité 13] à l’encontre du jugement 17 octobre 2023,
Enjoint à M. [T] [R] de produire son extrait d’acte de naissance à jour et dans l’hypothèse où celui-ci mentionne une mesure de protection, la copie du jugement prononçant cette mesure,
Invite MM. [G] [K] et [J] [M] à appeler en cause le ou les organismes sociaux dont ils dépendaient au jour des faits imputés à M. [T] [R] et à fournir à la cour les créances de ces organismes,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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