Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 8 janv. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CMF RENOVATION c/ CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD OUEST |
Texte intégral
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2FW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JANVIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 8 octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
SELARL [C] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMF RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour réquisitions
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 8 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (ci-après CIBTP NO) est créancière à l’égard de la Sas CMF RENOVATION d’une somme de
4 945,58 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard qui avait donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 16 mai 2024.
Après l’échec d’une saisie-attribution en août 2024 la CIBTP NO a fait assigner la Sas CMF RENOVATION, afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas CMF RENOVATION, en nommant maître [C] [D] en qualité de liquidateur.
Par déclaration au greffe reçue le 12 octobre 2024, la Sas CMF RENOVATION a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 20 novembre 2024, la Sas CMF RENOVATION et
M. [F] [H], en sa qualité d’associé unique et de président de la société CMR RENOVATION, ont assigné en référé la Selarl [C] [D] en qualité de liquidateur et la CIBTP NO devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2024.
A l’audience du 18 décembre 2024, la Sas CMF RENOVATION, représentée par conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens, la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2024, de dire n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
De son côté, la procureure générale près la cour d’appel de Rouen a, par conclusions du 5 décembre 2024, requis la mainlevée de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 8 octobre 2024.
La CIBTP NO, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens. La CIBTP NO demande à la juridiction de prendre acte qu’elle s’en remet à justice quant à la nécessité de prononcer une suspension de l’exécution provisoire attachée, de débouter la société CMF RENOVATION du surplus de ses demandes, de condamner la société CMF RENOVATION aux entiers dépens et à lui payer
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la Selarl [C] [D] en qualité de liquidateur, elle n’était pas représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été mentionné dans l’exposé de la procédure.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la liquidation judiciaire de la Sas CMF RENOVATION sur assignation de la CIBTP NO, créancière de la somme de
4 945,58 euros au titre d’une injonction de payer exécutoire du 16 mai 2024, dont le recouvrement par saisie-attribution auprès de la banque CREDIT MUTUEL n’a pas été possible (solde bancaire négatif).
Pour justifier de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le jugement du tribunal de commerce de Rouen retient que les mesures de recouvrement forcé mises en 'uvre par la CIBTP se sont avérées vaines et qu’au vu des éléments recueillis il apparaît que la société CMF RENOVATION ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit pour faire face au passif exigible.
La Sas CMF RENOVATION fait valoir qu’à la suite du déménagement de son gérant courant 2023, son siège social n’a pas été transféré de sorte qu’elle n’a pas pris connaissance des mises en demeure de la CIBTP NO, ni de son assignation devant le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure collective, apprenant pour ses fournisseurs qu’elle avait été mise en liquidation, alors même qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements. Elle souligne qu’elle a des chances extrêmement sérieuses de réformation du jugement en produisant des documents comptables. En outre, la Sas CMF RENOVATION ajoute que la liquidation ordonnée a des conséquences manifestement excessives alors qu’elle a une activité prospère.
Bien que régulièrement assignée devant le tribunal de commerce de Rouen, la Sas CMF RENOVATION n’a pas pu comparaître pour justifier de sa situation en raison de sa négligence à opérer un changement d’adresse de son siège social.
La Sas CMF RENOVATION produit des pièces comptables, à savoir l’intégralité de ses comptes annuels 2022 (sa pièce n°4) et 2023 (sa pièce n°5), établis par un expert comptable, ainsi qu’une attestation de ce dernier sur un chiffre d’affaires déclaré de 234 919 euros TTC à septembre 2024 (sa pièce n°6), ce qui permet de considérer qu’elle justifie de moyens de fait sérieux pour une réformation du jugement entrepris en raison de son activité génératrice d’un chiffre d’affaires et d’éléments d’actifs, dont le tribunal de commerce n’avait pas connaissance, même si la Sas CMF RENOVATION n’a pas fourni d’éléments sur sa trésorerie.
Dans ces conditions il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 8 octobre 2024.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre les dépens à la charge de la demanderesse dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt en attendant la décision de la cour.
Pour le même motif tiré de l’équité, elle sera condamnée à payer à la CIBTP NO
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant restée dans l’ignorance du changement de fait du siège social de sa débitrice, occasionnant ainsi des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 8 octobre 2024 (2024-006606) ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas CMF RENOVATION ;
Condamne la Sas CMF RENOVATION à payer à l’association caisse congés intempéries BTP du Nord-Ouest (CIBTP NO), 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas CMF RENOVATION aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Finances ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Information confidentielle ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Péremption ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Amende civile ·
- Instance ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Curatelle ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Atteinte
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Risque ·
- Conseiller ·
- Garantie ·
- Administration fiscale ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Plan de redressement ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Indépendant ·
- Syndicat ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.