Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 36Z
minute N°
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF3L
Du 05 Juin 2025
Copies délivrées le :
à :
S.A.R.L. Cabinet [7] exerçant sous l’enseigne [10]
Me Ndao
Me Cosson,
S.A.S. [6]
Me Augros,
ORDONNANCE DE REFERE
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Mai 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. [7] exerçant sous l’enseigne [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [6] ès qualités de directeur délégué de [9] à [Localité 5] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Charlotte PETIT, Greffière.
Les propriétaires de [9] à [Localité 5] sont constitués en association syndicale libre, dénommée '[9] à [Localité 5]' ([8]) laquelle est régie par des statuts et un règlement intérieur du 11 septembre 1972.
Par ordonnance de référé du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a :
* déclaré recevables les demandes de la société [6] formées à l’encontre de la société [7] ;
* condamné la société [7] à remettre à la société [6] :
— l’ensemble des documents et archives de [8] ainsi que le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’ensemble immobilier,
— les fonds, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires de l’association syndicale et les coordonnées de sa banque,
— l’état des comptes individuels des membres de l’association syndicale ainsi que celui des comptes de l’association syndicale, après apurement et clôture,
— le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif des pièces,
* dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, si la société [7] ne communique pas les documents et fonds demandés dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— désigné le juge de l’exécution pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société [7] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2025 (RG 25/02617), la société [7] a relevé appel de cette ordonnance, puis, par acte du 7 mai 2025, elle a assigné la société [6] devant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour.
A l’audience du 15 mai 2025, la société [7], développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le juge des référé du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [6], développant les termes de ses conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— débouter le cabinet [7] ([10]) de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 9 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— débouter le cabinet [7] ([10]) de ses plus amples demandes ;
— prononcer la radiation de la procédure pendante devant la chambre civile 1-5 de la cour d’appel de Versailles enrôlée sous le n° RG 25/02617 ;
— condamner le cabinet [7] ([10]) à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société [7] prétend que l’ordonnance de référé a été rendue alors qu’il existait différentes contestations sérieuses en invoquant plusieurs moyens d’infirmation.
— sur le défaut de qualité à agir de la société [6] et de personnalité morale de [8]
La société [7] soutient que la société [6] ne dispose d’aucune qualité pour agir en justice pour le compte de [8] et que celle-ci ne pouvait être valablement représentée par la société [6] tant au retard de ses statuts que du mandat.
Ce moyen est dépourvu du sérieux requis pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire : en effet, la société [6] n’a pas agi en qualité de représentante légale de [8], l’assignation délivrée le 21 février 2025 devant le juge des référés de Pontoise mentionnant sa qualité de directeur délégué de [8]. C’est donc en cette qualité qu’elle prétend agir à l’encontre de la société [7] pour obtenir la remise des documents concernant la gestion de [8] et non pas au nom et pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, le moyen relatif à l’absence d’accomplissement des formalités de publicité de [8] est inopérant puisque celle-ci n’est pas partie à l’instance.
— sur la régularité de l’assemblée générale du 3 janvier 2025
La société [7] soutient ensuite que le président de [8] n’était pas en mesure de solliciter la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, qu’au moins deux syndicaires n’ont pas été convoqués et que deux procès-verbaux différents ont été produits pour une même assemblée générale ; elle conclut à l’irrégularité de l’assemblée générale du 3 janvier 2025, de sa révocation et du mandat de la société [6].
La demande, datée du 13 décembre 2024, adressée à la société [6] de convocation d’une assemblée générale de l’ASL émane du président de [8], M. [X], et elle est signée par quatre membres de l’ASL dont il n’est pas contesté qu’ils représentent 94 189/100 000 des voix. Cette demande de convocation à une assemblée générale est conforme aux statuts et il est justifié de la convocation des syndicaires dans le délai prévu à l’article 8 desdits statuts, avant la convocation envoyée par la société [7]. Le moyen tenant à l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 3 janvier r2025 n’est donc pas suffisamment sérieux.
Enfin, les moyens tirés de l’irrégularité de l’assemblée générale litigieuse, et des résolutions prises lors de cette assemblée, sont inopérants dès lors que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la régularité de cette assemblée générale qui a révoqué le mandat de la société [7] et désigné la société [6] en tant que directeur délégué de [8].
Par conséquent, en l’absence de moyen sérieux de réformation de la décision, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
* sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, la demande de radiation formulée lors de l’audience du 15 mai 2025 l’a bien été en temps utile, l’appelante n’ayant pas encore conclu au fond.
Aux termes du dispositif de l’ordonnance dont appel, la société [7] disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour remettre les documents, sous peine d’astreinte passée ce délai.
En l’absence de preuve de la signification de l’ordonnance et donc de son caractère exécutoire, il ne peut être fait droit à la demande de radiation pour défaut d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 avril 2025 ;
Rejette la demande de radiation de la procédure pendante devant la chambre civile 1-5 de la cour d’appel de Versailles enrôlée sous le n° RG 25/02617 ;
Condamne la société [7] aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société [7], par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière La Conseillère
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