Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00632
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVD5
Décision attaquée :
du 17 juin 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [G] [I]
C/
S.A.S. INTRUM CORPORATE
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, du barreau de LYON
Représentée par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 25 avril 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 25 avril 2025.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Intrum Corporate, créée en octobre 2013 et détenue à 100 % par la SAS Intrum, est spécialisée dans le recouvrement de créances pour entreprises et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
À compter du 29 octobre 2001, M. [G] [I], né le 11 mai 1960, a été embauché par la société Cofreco suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 août 2001 en qualité de cadre juridique, coefficient 300 de la convention collective applicable, avec une rémunération annuelle de 220 000 francs pendant les 6 premiers mois, de 240 000 francs à partir du 7ème mois, puis de 270 000 euros 'à partir du moment où Monsieur [I] gérerait son service et ses dossiers de façon autonome (au minimum 12 mois)'.
À la suite du rachat de la société Cofreco par la société Intrum Justitia et de la création de la société IJCOF Corporate, devenue la SAS Intrum Corporate, les parties admettent que le contrat de travail de M. [I] a été transféré à cette dernière.
Par avenant au contrat de travail en date du 16 juillet 2008, les parties ont convenu que la durée de travail de M. [I] serait décomptée en jours et l’ont fixée à un maximum de 218 jours par année civile.
Après une période pendant laquelle M. [I] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, celui-ci a été porté à 70 % sur la base de 151,20 jours travaillés par année civile complète, par avenant au contrat de travail du 18 octobre 2016.
M. [I] a repris son emploi à temps complet à compter du 1er janvier 2017.
En dernier lieu, M. [I] occupait un poste de Responsable d’équipe sur le site de [Localité 4] et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 760 euros.
La convention collective du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire s’est appliquée à la relation de travail.
Au terme de la procédure d’information et consultation du comité social et économique (CSE) relative à un projet de redéploiement de l’activité de la société Intrum Corporate, entraînant notamment la fermeture du site de [Localité 4] et ayant pour conséquence la suppression de 18 postes et des propositions de modification de 16 contrats de travail, le CHSCT et le comité d’entreprise ont rendu leur avis les 10 et 18 septembre 2018.
La société Intrum Corporate et les organisations syndicales représentatives ont conclu, le 10 septembre 2018, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et aux mesures sociales d’accompagnement, qui a été validé par la Direccte Auvergne Rhône Alpes selon une décision du 2 octobre 2018.
Arrêt du 25 avril 2025 – page 3
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2018, la société Intrum Corporate a adressé à M. [I] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, visant le transfert de son lieu de travail à [Localité 5], [Adresse 3], et son évolution sur un poste de travail intitulé 'superviseur expert', coefficient 240, statut agent de maîtrise, avec une rémunération brute mensuelle de 2 050 euros, outre une part de rémunération variable, qu’il a refusée le 30 octobre 2018.
Une liste des postes disponibles ou susceptibles de l’être au sein des sociétés du groupe Intrum en France était jointe à ce courrier.
Le salarié a été destinataire d’une nouvelle liste de postes disponibles ou susceptibles de l’être au sein des sociétés du groupe en France par courrier recommandé du 9 novembre 2018, avant d’être convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 30 novembre 2018, lequel a eu lieu en sa présence.
Lors de cet entretien, M. [I] s’est vu remettre, en main propre et contre décharge, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu’un courrier exposant les motifs économiques du projet de licenciement.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié à titre conservatoire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2018, puis le salarié ayant accepté le CSP, son contrat de travail a été rompu le 21 décembre 2018.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, le 2 avril 2019 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 17 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la péremption de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Le 9 juillet 2024, M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, aux termes desquelles M. [I], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer la société Intrum Corporate irrecevable et mal fondée en sa demande relative à la péremption de l’instance, et la débouter de ses prétentions à ce titre,
— dire que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de motif réel et sérieux,
— condamner la société Intrum Corporate à lui payer une somme nette de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— ordonner à la société Intrum Corporate de lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner le remboursement par la société Intrum Corporate à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour de l’arrêt à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Arrêt du 25 avril 2025 – page 4
— condamner la société Intrum Corporate à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 par lesquelles la société Intrum Corporate, qui poursuit à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance, demande à la cour :
— à titre subsidiaire, si la péremption d’instance n’était pas confirmée, dire que la rupture du contrat de travail de M. [I] pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement, pour les frais exposés en première instance, et la même somme pour les frais exposés en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2025;
Par une note en délibéré notifiée par voie électronique (RPVA) le 2 avril 2025, M. [I] a informé la cour d’une décision rendue par la Cour de cassation le 27 mars 2025, en lien avec l’affaire qui lui est soumise en ce qu’elle traite de la question de la péremption de l’instance.
Par message notifié par voie électronique (RPVA) le 3 avril 2025, la juridiction a sollicité les observations de la partie adverse afin de permettre le respect du principe du contradictoire.
Par une note en délibéré notifiée par voie électronique (RPVA) du même jour, la société Intrum Corporate a sollicité le rejet de la note de la partie adverse, pour n’avoir pas été autorisée conformément à l’article 444 du code de procédure civile, et soutient que la jurisprudence transmise n’est pas de nature à modifier les termes du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande visant au rejet de la note en délibéré produite par l’appelant :
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 445 dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Dans le cadre d’une note adressée en cours de délibéré, l’appelant a fait état auprès de la cour d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2025, et a maintenu son argumentation quant à l’absence de péremption de l’instance soumise à la juridiction.
L’intimée a alors sollicité le rejet de cette note.
Arrêt du 25 avril 2025 – page 5
Toutefois, bien que produite en dehors des prévisions de l’article 445 précité comme elle le relève à raison, cette note qui fait état d’une jurisprudence postérieure à la clôture des débats a fait l’objet d’observations de la part de l’intimée, qui a été mise en mesure de répondre à l’argumentation développée et aux pièces soumises, dans le respect du principe de la contradiction.
L’intimée n’est donc pas fondée à solliciter le rejet de la note en délibéré adressée par M. [I] à la cour, qui ne sera dès lors pas ordonné, la juridiction se prononçant en considération de deux notes transmises et contradictoirement débattues.
2) Sur l’incident de péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code prévoit que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Par arrêt du 27 mars 2025, la Cour de cassation a redéfini les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l’objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique et a ainsi retenu que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067)
En l’espèce, M. [I] reproche aux premiers juges d’avoir retenu la péremption de l’instance, alors que, selon lui, cet incident n’a pas été opposé avant tout autre moyen et n’était donc pas recevable.
Il estime qu’il ne saurait de même être recevable devant la cour dès lors qu’il n’a pas été soulevé avant tout autre moyen et dans le cadre de conclusions d’incident spécifiquement adressées au conseiller de la mise en état en application de l’article 913-5 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le salarié relève que le jugement de radiation du 21 octobre 2019 ayant été notifié aux parties le 23 octobre 2019, la demande de réinscription formulée le 19 octobre 2021 est intervenue dans le délai de 2 ans après sa notification et a ainsi, selon lui, valablement interrompu le délai de péremption.
Il ajoute avoir, dès le 17 octobre 2019, puis de nouveau le jour même de l’audience qui s’est tenue le 21 octobre 2019, manifesté sa volonté de parvenir à la résolution du litige, en motivant la demande de renvoi soumise à la juridiction par la nécessité pour son nouveau conseil de prendre connaissance des derniers éléments de l’affaire.
La société Intrum Corporate réplique qu’elle a soulevé la péremption de l’instance en premier lieu et à titre principal dans le cadre de ses écritures de première instance, et plus encore, qu’elle a plaidé sur ce point avant d’exposer ses arguments de fond, comme le confirment, selon elle, les notes d’audience.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état ne saurait connaître des fins de non-recevoir et incidents qui ont été tranchés en première instance par le tribunal et soutient que le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie, et non par la décision de radiation, et que pour être interruptive, la diligence accomplie doit être de nature à faire progresser l’affaire.
Arrêt du 25 avril 2025 – page 6
L’intimée estime ainsi que l’incident de péremption était recevable en première instance, comme il l’est à hauteur d’appel, et que lorsque M. [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction par courrier du 19 octobre 2021, alors qu’elle avait été radiée à l’audience du 21 octobre 2019, l’instance était déjà périmée.
Elle fait valoir ainsi que la dernière diligence susceptible d’interrompre la péremption, à savoir, selon elle, la communication par courriel officiel d’une nouvelle pièce, date du 7 octobre 2019, et conteste tout effet interruptif à la demande de renvoi de l’affaire formulée par M. [I] le 17 octobre 2019 puis lors de l’audience du 21 octobre 2019.
La société Intrum Corporate objecte qu’une demande de renvoi, même motivée par le souhait de conclure en réponse, ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire et maintient qu’en l’absence de toute diligence utile sur ce point de la part de M. [I], la péremption est acquise.
Ainsi, c’est à raison que l’appelant relève que la péremption doit être, en application de l’article 388 précité, opposée avant tout autre moyen.
Or, il résulte de la lecture de la note de l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, que le conseil du demandeur s’est exprimé dans le cadre de la procédure orale applicable devant le conseil de prud’hommes, en détaillant dans un premier temps ses demandes et les éléments factuels de l’affaire, avant de répondre précisément 'sur l’incident de procédure soulevé aujourd’hui par [mon] contradicteur'.
Il s’en évince qu’ainsi que le soutient l’intimée, l’incident de péremption d’instance a été soulevé avant la plaidoirie du conseil du demandeur, soit avant tout autre moyen conformément à l’article 388 précité, de sorte que c’est à raison que les premiers juges l’ont estimé recevable et y ont répondu.
Par ailleurs, l’avis n° 15008 rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation a rappelé que, compte-tenu des effets de l’appel et des règles de compétence définies par la loi, seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Si cet avis visait précisément le cas des fins de non-recevoir, ce que n’est pas la péremption de l’instance, il s’en évince toutefois que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’appartenait pas à l’intimée de soumettre la demande de péremption au conseiller de la mise en état dans la mesure où le jugement déféré ayant constaté la péremption de l’instance, seule la cour d’appel peut confirmer ou infirmer cette disposition.
Par suite, la société Intrum Corporate est recevable à opposer la péremption de l’instance devant la cour, dès lors qu’elle a été à nouveau soulevée avant tout autre moyen aux termes de ses écritures.
Ainsi que le souligne l’employeur, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale, qui a notamment supprimé le principe de l’unicité de l’instance, a abrogé l’article R. 1452-8 du code du travail de sorte que la péremption de l’instance prud’homale obéit désormais au droit commun.
La saisine du conseil de prud’hommes, qui est intervenue le 2 avril 2019, est la première diligence accomplie par une partie, puis l’employeur en a réalisé une seconde le 7 octobre 2019 par la transmission de ses écritures, ainsi que les premiers juges le relèvent, ce qui a fait courir un nouveau délai de deux ans.
Arrêt du 25 avril 2025 – page 7
M. [I] se prévaut d’une demande de renvoi formulée le 17 octobre 2019 pour soutenir qu’il a toujours manifesté l’intention de poursuivre son action.
Il résulte du courrier du 17 octobre 2019, adressé au conseil de prud’hommes de Nevers pour l’informer de la demande à venir de renvoi que celle-ci était motivée par le changement de conseil de M. [I], à la suite du départ à la retraite, le 30 septembre 2019, de celui qui était en charge du dossier.
Compte tenu du motif invoqué, la demande de renvoi, formulée lors de l’audience du 21 octobre 2019 dans le cadre de la procédure orale applicable devant le conseil de prud’hommes et dans un contexte particulier lié au départ à la retraite de son conseil habituel, manifeste la volonté du demandeur à l’instance de la poursuivre utilement, et constitue dès lors une diligence interruptive du délai de péremption.
Un nouveau délai de deux ans a donc couru à compter du 21 octobre 2019.
Si l’appelant soutient à tort, au visa de jurisprudences non transposables au cas d’espèce, que la notification du jugement du 21 octobre 2019, qui se borne à ordonner la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours et ne met aucune diligence particulière à la charge des parties, a fait courir un nouveau délai de deux ans, il n’en demeure pas moins que la demande de réinscription au rôle formée par M. [I] le 19 octobre 2021 est intervenue dans le délai de deux ans courant depuis le 21 octobre 2019.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la péremption d’instance était acquise, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
3) Sur le respect de l’obligation de reclassement :
En vertu de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Arrêt du 25 avril 2025 – page 8
En l’espèce, M. [I] soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il estime ainsi que la société Intrum Corporate était en mesure de proposer son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupait ou sur un emploi équivalent, mais qu’elle a, délibérément et en première intention, orienté les propositions sur des postes lui offrant un coefficient et un salaire brut mensuel très inférieurs.
Il souligne que ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de rechercher loyalement un reclassement, privilégiant sa volonté d’harmoniser les statuts de responsable d’équipe, disposant du statut de cadre, avec celui des superviseurs qui bénéficient du statut d’agent de maîtrise et de rémunérations inférieures selon la politique interne de la société Intrum Corporate.
Le salarié soutient que l’ensemble des postes disponibles ne lui a pas été proposé, notamment en télétravail, et que l’employeur était également en mesure de lui proposer une modification de son lieu de travail, sans déclassement, comme cela a été le cas pour une autre salariée cadre du site de [Localité 4], voire un reclassement sur un poste de statut inférieur, tout en maintenant son statut et sa rémunération de cadre.
L’employeur réfute tout manquement à son obligation de reclassement et souligne qu’il a fait connaître au salarié la liste des postes disponibles ou susceptibles de l’être au sein des sociétés du groupe en France dès le 11 octobre, puis le 9 novembre 2018, et note que ce dernier n’a exprimé aucun souhait de reclassement tant pour les postes proposés en tant que superviseur que de responsables d’équipes.
Il relève qu’il n’existait aucun poste de catégorie équivalente disponible permettant de conserver le statut de cadre de M. [I], dans la mesure où la politique en vigueur au sein du groupe conduit à recruter les superviseurs et responsables d’équipe au statut d’agent de maîtrise, conformément, selon lui, aux dispositions conventionnelles relatives à la classification et aux salaires minima applicables.
Il argue des dispositions légales lui permettant de proposer des postes de catégorie inférieure à titre de reclassement, sans qu’il lui soit fait obligation de maintenir la rémunération et le statut antérieur du salarié.
Ainsi, il résulte des pièces produites que le courrier en date du 11 octobre 2018, portant proposition de modification du contrat de travail de M. [I] pour motif économique, était accompagné d’une liste des postes disponibles au sein des sociétés du Groupe Intrum en France.
M. [I] ayant refusé cette modification, il appartenait à l’employeur de réitérer ces propositions de postes dans le cadre de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, le cas échéant en listant de nouveau des postes déjà proposés à l’occasion de l’offre de modification du contrat de travail.
Si la société Intrum Corporate s’est contentée de transmettre à M. [I] une seconde liste complémentaire de deux offres d’emploi le 9 novembre 2018, le courrier du 19 novembre 2018 de Mme [E], Responsable des ressources humaines, lui confirmait l’ensemble des offres de reclassement au sein du groupe Intrum France qui étaient publiées sur le site Intrumnet.
Par ailleurs, M. [I] avait antérieurement confirmé à Mme [E], par mail du 13 novembre 2018, qu’il avait été informé de la nécessité pour lui de cumuler les informations résultant des listes du 15 octobre et du 8 novembre 2018, présentes sur le site interne de la
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société, pour avoir une connaissance exhaustive des postes disponibles au titre de la recherche de reclassement.
Dès lors, M. [I] ne saurait soutenir que le poste de superviseur télétravail basé à [Localité 7] ne lui a pas été proposé dans le cadre de la recherche de reclassement, celui-ci étant mentionné dans la liste du 8 novembre 2018, présente sur le site de la société et qui lui a été transmise le 9 novembre suivant.
De même, c’est à raison que l’employeur souligne que son obligation de reclassement ne lui imposait pas de faire évoluer l’organisation ou la classification des postes disponibles au sein de l’entreprise pour permettre à M. [I] de conserver son statut de cadre et sa rémunération.
Il ne saurait donc être imposé à l’employeur de modifier la proposition relative à un poste situé à [Localité 7], même si celui-ci était nouvellement créé, pour l’adapter à la situation de M. [I] en lui permettant de l’exercer depuis [Localité 4].
Le salarié ne saurait de même, valablement soutenir qu’il était possible de le reclasser sur un emploi équivalent, en pérennisant ses tâches de responsable d’équipe et en imposant à l’employeur de modifier la grille salariale appliquée au sein de l’entreprise, pour lui permettre de maintenir son salaire antérieur.
En revanche, dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à la société Intrum Corporate de démontrer la réalité des efforts menés au terme d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement et l’absence de poste disponible.
Or, si l’employeur classe le poste de M. [I] dans les emplois 'transférés’ au sein du siège social à [Localité 5], celui-ci s’est en réalité vu proposer des postes de catégorie inférieure induisant tant la perte du statut de cadre, qu’il avait conservé depuis de nombreuses années après le rachat de la société Cofreco par la société Intrum Corporate, et une baisse très notable de sa rémunération, l’employeur estimant ne pas être en mesure de proposer un poste disponible relevant d’une catégorie équivalente à celle qu’occupait le salarié à la suite de la fermeture du site de [Localité 4].
Pourtant, elle se borne à détailler sa politique de classification des emplois, pour justifier du recrutement des superviseurs et responsables d’équipes au statut d’agent de maîtrise, se démarquant d’une application plus favorable du référentiel de classification au sein de l’entreprise d’origine de M. [I] qui attribuait le statut de cadre à ces derniers, et n’apporte aucun élément quant à la situation des emplois de cadre maintenus au sein de l’entreprise, et notamment sur le site de [Localité 5].
Elle est pourtant contredite lorsqu’elle argue de l’absence de poste disponible relevant de cette catégorie, dès lors qu’il est établi, ainsi que le salarié le souligne, que Mme [D], Responsable du service rachat sur le site de [Localité 4] bénéficiant du statut cadre à l’instar de M. [I], qui s’est vu proposer, par courrier du 11 octobre 2018, une simple modification de son lieu de travail afin qu’elle exerce des fonctions identiques sur le site de [Localité 6] avec recours au télétravail, a refusé cette modification, comme tout reclassement, par mail du 24 octobre 2018, produit par l’employeur lui-même.
La sortie des effectifs de l’entreprise de Mme [D] est confirmée par le registre du personnel versé aux débats.
Or, l’employeur ne s’explique pas valablement sur le fait que le poste de Responsable du service rachat, de même catégorie que celui qu’occupait M. [I] et laissé disponible par le refus de Mme [D], n’a pas été proposé à celui-ci.
Arrêt du 25 avril 2025 – page 10
Ses assertions selon lesquelles le poste de Responsable du service rachat ressortait à l’évidence de la catégorie cadre, compte tenu de la technicité et de l’enjeu des missions du service rachat, du profil et des compétences des juristes rattachés à ce service, qui ne sont fondées sur aucune pièce en dehors du mail de Mme [E] du 22 octobre 2018 se limitant à lister les missions attachées au poste proposé à Mme [D], n’établissent pas que M. [I], qui justifie d’une solide expérience en matière de recouvrement de créance, n’avait ni la qualification, ni les compétences pour l’occuper, le cas échéant au terme d’une formation complémentaire répondant aux efforts de formation et d’adaptation imposés à l’employeur par les dispositions précitées de l’article L. 1233-4.
Par suite, la société Intrum Corporate ne justifie pas de l’absence de poste disponible et par conséquent de la réalité de ses efforts de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’occupait M. [I] ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, sachant que la possibilité d’une proposition d’emploi sur une catégorie inférieure n’est envisagée qu’à titre subsidiaire par les dispositions de l’article L. 1233-4.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la contestation de M. [I] alors que son licenciement se trouve, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 14 mois de salaire brut pour un salarié ayant 17 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [I].
Ce dernier réclame une indemnité qu’il fixe à l’équivalent de 20 mois de salaire et à la somme de 70 000 euros, en précisant n’avoir retrouvé un emploi qu’à compter du 13 janvier 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis indéterminée, dans un domaine professionnel distinct.
L’employeur s’y oppose, arguant du fait que la somme réclamée excède le maximum du barème retenu par les dispositions déjà rappelées et de l’absence, selon lui, d’élément susceptible de justifier du bien-fondé et du quantum de cette demande.
Le choc ressenti par M. [I] du fait de son licenciement tel qu’il l’invoque pour fonder sa demande en paiement de dommages-intérêts n’étant pas de nature à écarter l’application du barème retenu par l’article L. 1235-3 précité, il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimum et maximum dudit barème, ainsi que l’employeur le rappelle à raison.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment de la rupture (58 ans), des conditions de celle-ci et de retour à l’emploi dont il est justifié, l’allocation à M. [I] de la somme de 30 000 euros permet de réparer entièrement le préjudice moral et matériel résultant de son licenciement injustifié.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant calculée sur la base du salaire brut conformément au texte précité, elle est également accordée en brut.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur ne peut être ordonné que dans les cas prévus par les articles L. 1132-4, L. 1134-4,
L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11. Il convient donc de condamner la société Intrum Corporate à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement
Arrêt du 25 avril 2025 – page 11
servies à l’appelant, et ce dans la limite de six mois d’indemnités et sous déduction de la contribution qu’elle a versée à cet organisme à la suite de l’adhésion de M. [I] au CSP.
4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée est fondée, sans qu’il y ait lieu de l’assortir, comme demandé, d’une astreinte. Elle sera dès lors ordonnée, par voie infirmative, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la société Intrum Corporate de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société Intrum Corporate, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société Intrum Corporate est condamnée à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la note en délibéré adressée par M. [I] le 2 avril 2025 ;
DÉCLARE l’incident tiré de la péremption de l’instance recevable mais le rejette ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Intrum Corporate de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET AJOUTANT:
DIT que le licenciement de M. [G] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Intrum Corporate à payer M. [G] [I] la somme de 30 000 ' bruts, à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SAS Intrum Corporate de remettre à M. [G] [I], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce, dans la limite de six mois d’indemnités et sous déduction de la contribution qu’il a versée à cet organisme à la suite de l’adhésion de M. [I] au CSP ;
CONDAMNE la SAS Intrum Corporate à payer M. [G] [I] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 25 avril 2025 – page 12
CONDAMNE la SAS Intrum Corporate aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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