Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 22/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 mars 2022, N° 20/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00102
19 mars 2025
— ----------------------
N° RG 22/00895 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FW27
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 mars 2022
20/00545
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS [H] HK exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] a été embauchée à compter du 8 août 1978 par la SARL Stiring Automobiles, en qualité de secrétaire.
La convention collective nationale applicable était celle des services de l’automobile.
A partir du courant de l’année 1985, la relation de travail s’est poursuivie avec la SARL Le garage du Herapel, puis, à compter du mois d’octobre 2008, avec la société [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]').
Selon avenant du 3 janvier 2011, la durée de travail hebdomadaire de la salariée a été portée à 32 heures.
Par avenant avec effet au 1er janvier 2012, Mme [K] a changé de fonctions pour devenir 'magasinier vendeur pièces de rechange et accessoires’ sur le site de [Localité 6]. Les parties ont par ailleurs stipulé une clause de mobilité dans le périmètre géographique de la région Lorraine.
Au mois de février 2014, la salariée a refusé d’accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par courrier du 24 mars 2014, l’employeur a informé Mme [K] qu’à compter du 31 mars 2014, 'le lieu d’exécution de la prestation de travail sera(it) transféré’ de [Localité 6] à [Localité 7].
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 mars 2014 au 24 septembre 2015 pour syndrome dépressif.
Le médecin du travail a :
— le 17 septembre 2015, lors de la visite de reprise, coché la case 'maladie ou accident non professionnel’ et estimé que la salariée était 'Inapte temporaire à la reprise’ ;
— le 5 octobre 2015, lors de la seconde visite prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail, conclu à une 'confirmation de l’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise’ et à un 'état médical actuellement constaté ne permet(tant) pas de préciser les capacités restantes, inexistantes à ce jour'.
Par courrier du 9 novembre 2015, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2015.
Par lettre du 27 novembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant notamment son licenciement nul pour cause de harcèlement moral, Mme [K] a saisi, le 24 novembre 2017, la juridiction prud’homale.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 19 mars 2019, puis l’instance reprise par acte déposé au greffe le 13 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a débouté les parties de leurs demandes et condamné Mme [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que la salariée n’étayait pas suffisamment sa demande de rappels de diverses primes et que le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire. Ils ont estimé, s’agissant du maintien de salaire, que Mme [K] avait été désintéressée au regard des dispositions de droit local et qu’elle ne rapportait pas la preuve que l’employeur ne lui aurait pas reversé les indemnités de prévoyance. Ils ont considéré que la mutation de Mme [K] s’analysait en un simple changement des conditions de travail et que le licenciement n’était intervenu qu’après une recherche sérieuse et précise de reclassement. Ils ont ajouté qu’aucun élément ne démontrait un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Le 15 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel par voie électronique.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [K] requiert la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, puis, statuant à nouveau :
avant-dire droit,
— d’ordonner à la société [H] HK de remettre la copie du registre du personnel comportant toutes les entrées et sorties de 2008 à 2015 inclus ;
— d’ordonner à la société [H] HK de communiquer :
* la preuve de la légitimité de la cessation et/ou l’absence de paiement des primes (prime de participation aux déplacements, prime d’animation, prime après-vente, prime de vacances et prime d’intéressement) ;
* le mode de calcul de la prime après-vente et de la prime d’animation ;
* le chiffre d’affaires réalisé pour les mois d’août 2013 et de janvier à mars 2014 ;
sur le fond,
sur les rappels de prime,
— de réserver ses droits à solliciter le paiement des rappels de salaire correspondant aux primes de participation aux déplacements, d’animation, après-vente, de vacances et d’intéressement, jusqu’à transmission par l’employeur des éléments justificatifs ;
— subsidiairement, de condamner la société [H] HK à lui payer les sommes suivantes :
* 640 euros à titre de rappel de prime d’animation ;
* 817,35 euros net à titre de rappel de prime de participation aux déplacements ;
* 3 000 euros net à titre de rappel de prime d’intéressement ;
* 540 euros brut à titre de rappel de prime de vacances ;
sur les rappels de salaire,
— de condamner la SAS [H] HK à lui payer un rappel de maintien de salaire et d’indemnité de prévoyance, soit :
* pour la période du 1er au 8 mai 2014, les sommes de 35,32 euros net et 3,53 euros net à titre de congés payés y afférents ;
* à compter du 21 septembre 2014 au titre des indemnités de prévoyance, un complément de 2 061,21 euros brut, outre un montant de 206,32 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
* pour la période du 1er août 2015 au 16 septembre 2015 au titre du maintien de salaire, un montant de 27,76 euros net, outre un montant de 2,78 euros net à titre de congés payés y afférents ;
* pour la période du 18 septembre 2015 au 24 septembre 2015 au titre du maintien de salaire, un montant de 90,16 euros net, outre un montant de 9,02 euros net à titre de congés payés y afférents ;
sur le harcèlement et la rupture du contrat,
— de condamner la société [H] HK à lui payer la somme de 10 000 euros net en réparation du préjudice moral subi ;
— d’annuler le licenciement (subsidiairement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse) ;
— de condamner la société [H] HK à lui payer les sommes suivantes :
* 3 451,60 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 345,16 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
* 37 967,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse) ;
sur les autres demandes,
— de condamner la société [H] HK à lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants établis conformément au 'jugement’ à intervenir :
* solde de tout compte ;
* attestation Pôle emploi ;
* certificat de travail ;
* fiche de paie correspondant aux sommes à verser, les périodes de référence devant être explicitement indiquées ;
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
— de condamner la société [H] HK à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros 'pour l’instance’ et 2 000 euros pour l’appel ;
— de condamner la société [H] HK à lui payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes depuis la date d’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes, soit le 13 octobre 2020 ;
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout ;
— de rejeter les demandes 'éventuellement formulées’ par la société [H] HK.
A l’appui de ses prétentions, elle expose :
— que l’employeur n’a pas respecté les obligations s’imposant à lui en cas de suppression d’un poste dans l’entreprise ;
— que son supérieur hiérarchique a fait état de difficultés économiques ;
— qu’elle n’était pas la seule salariée à occuper un poste de magasinier au sein de l’entreprise ;
— que son âge et son ancienneté auraient dû lui conférer une protection eu égard aux critères d’ordre des licenciements de l’article L. 1233-5 du code du travail ;
— que l’employeur a arbitrairement supprimé son poste à [Localité 6] sans déterminer de critères d’ordre ni consulter les instances représentatives du personnel.
Elle fait valoir :
— qu’elle a accepté l’ajout d’une clause de mobilité par avenant dans le contrat de travail par crainte de perdre son emploi après le rachat de l’entreprise par le groupe [H] ;
— qu’elle a également accepté dans ce contexte particulier sa rétrogradation au poste de magasinière ;
— que la clause de mobilité n’était pas précise et a été rédigée de façon à permettre un élargissement futur de la zone géographique concernée, ce qui la rendait nulle ;
— que la mise en 'uvre de la clause n’était pas justifiée par l’intérêt légitime de l’entreprise ;
— que le second magasinier de l’établissement de [Localité 6] a pu y rester, sans que l’employeur explique pourquoi il a souhaité la muter plutôt que cet autre salarié ;
— que son poste n’a pas réellement été supprimé, l’ancien chef d’atelier l’ayant remplacée ;
— qu’un poste de secrétaire polyvalente était disponible sur le site de [Localité 6] au moment de sa mutation sans que ce poste lui ait été proposé ;
— que le délai de prévenance de la mise en 'uvre de la clause de mobilité a été très court ;
— que la mutation qui lui a été imposée l’obligeait à un trajet de près d’une heure de route, alors qu’elle était âgée de 55 ans et travaillait depuis 36 ans à [Localité 6] ;
— que la clause de mobilité a été mise en 'uvre comme mesure de rétorsion à la suite de son refus d’accepter une rupture conventionnelle.
Elle soutient :
— que ses conditions de travail se sont dégradées après la reprise de l’entreprise par le groupe [H] ;
— qu’un management brutal a été mis en 'uvre pour restructurer les sociétés absorbées ;
— que la prime d’intéressement a été supprimée ;
— qu’il lui a été proposé une rupture conventionnelle, alors qu’elle était protégée en raison de son âge et son ancienneté en cas de suppression de poste pour motif économique ;
— qu’à la suite de son refus d’accepter la rupture conventionnelle, l’employeur s’est comporté de manière déloyale ;
— que ses conditions de travail se sont encore dégradées, car elle n’a pas reçu, contrairement à ses collègues, dans le courant de l’année 2014 le paiement de sa prime d’animation de l’année 2013; – qu’en raison du comportement de l’employeur, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie et il lui a été prescrit un traitement médicamenteux lourd ;
— qu’elle a été déclarée inapte par la médecine du travail consécutivement aux faits de harcèlement moral ;
— que son licenciement a été une épreuve supplémentaire pour elle ;
— que l’employeur, à l’origine du harcèlement moral, a violé l’obligation de sécurité de résultat pesant sur lui ;
— que la société [H] HK n’a pas respecté l’obligation de reclassement.
Elle affirme :
— qu’ayant plus de 50 ans à la date de la rupture, 'l’indemnité’ doit être majorée d’un mois ;
— que 'l’indemnité’ doit être majorée d’un mois supplémentaire, en raison des difficultés particulières de retour à l’emploi tenant à sa situation personnelle, à son niveau de qualification et à la situation du marché local du travail ;
— que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de sa demande liée à la prévoyance complémentaire d’entreprise ;
— que l’organisme de prévoyance a confirmé avoir réglé à la société [H] HK des sommes qui ne lui ont jamais été reversées ;
— qu’en application du droit local, elle aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire pendant six semaines ;
— que le maintien de salaire s’applique à chaque nouvel arrêt maladie initial ;
— qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il l’a correctement indemnisée et qu’il a notamment reversé toutes les sommes payées par l’organisme de prévoyance ;
— qu’elle percevait des primes qui ont été supprimées dans les mois qui ont suivi le rachat du garage de [Localité 6] par l’entreprise [H] ;
— que ces primes résultaient d’usages d’entreprise, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord d’entreprise ;
— qu’il appartenait à l’employeur de s’expliquer sur la suppression de ces primes, étant observé qu’elle n’a eu connaissance d’aucune remise en cause ni dénonciation ;
— que la prime d’animation était contractuellement prévue ;
— que la prime d’animation et la prime après-vente étaient calculées sur le chiffre d’affaires dont elle ignore le montant ;
— que la prime de participation aux déplacements a été versée jusqu’au transfert d’entreprise et doit être considérée comme un élément de salaire contractualisé en raison du calcul constant, ainsi que du paiement régulier et sans interruption de cette prime durant de nombreuses années ;
— que la prime de vacances n’a plus été versée à compter de son arrêt de travail ;
— que l’employeur ne justifie pas que l’absence de versement de la prime de vacances n’est pas liée à une discrimination en raison de son état de santé ;
— qu’elle n’a pas signé le reçu pour solde de tout compte qui, de toute façon, ne porte aucune mention des primes litigieuses.
La société [H] HK a constitué avocat.
Par ordonnance d’incident du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables – comme n’ayant pas été remises dans le délai – les conclusions de la société [H] HK.
Le 9 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour rappelle que les conclusions de la société [H] HK ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023. L’intimée, irrecevable à conclure, est réputée s’approprier les motifs du jugement, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Au surplus, la cour rappelle que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
Sur la demande avant-dire droit de production de pièces
Mme [K] demande, avant-dire droit, la production par la société [H] HK de documents, notamment du registre du personnel, de documents relatifs à diverses primes et du chiffre d’affaires réalisé pour les mois d’août 2013 et de janvier à mars 2014.
La cour s’estime cependant suffisamment éclairée par les pièces produites pour pouvoir trancher le litige.
Au demeurant, il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, étant rappelé qu’il revenait à l’appelante, en tant que de besoin, de saisir en temps utile le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande avant-dire droit est rejetée.
Sur les rappels de prime
A titre liminaire, la cour observe :
— qu’il n’y a pas lieu de réserver les droits de Mme [K] de solliciter le paiement de rappels de primes dans l’attente de la transmission par l’employeur de justificatifs, puisque la demande avant-dire droit de communication de documents a été rejetée ci-dessus ;
— que les primes litigieuses ne figurent pas sur le reçu pour solde de tout compte (pièce n° 26 de l’appelante) auquel les premiers juges se sont pourtant référés, de sorte que la présente juridiction ne peut retenir aucun effet libératoire concernant les sommes sollicitées à ce titre.
Sur la prime d’animation
Mme [K] a perçu presque tous les mois entre juillet 2011et janvier 2014 une prime d’animation dont le montant a oscillé entre 70 et 220 euros par mois.
Cette prime avait un caractère contractuel au regard des trois avenants produits qui concernaient spécifiquement les années 2011, 2012 et 2013.
Pour la période ultérieure, aucun avenant n’est produit ni engagement unilatéral de l’employeur.
La prime n’était pas devenue non plus un usage, à défaut de constance du paiement et de fixité du montant.
En conséquence, la demande de Mme [K] au titre de la prime d’animation est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la 'participation aux déplacements'
L’appelante produit ses bulletins de salaire dont il ressort qu’elle a perçu mensuellement une somme intitulée 'participation aux déplacements’ du mois d’octobre 1989 jusqu’au mois de juillet 2009.
Dans son attestation, Mme [P] [G], ancienne collègue, confirme avoir elle aussi perçu cette prime jusqu’au 30 juin 2009 (pièce n° 27).
Le montant de la prime a varié ponctuellement d’un mois à l’autre, mais Mme [K] explique qu’une réduction de 2,79 euros net était opérée pour chaque jour d’absence, ce qui est conforté par les montants apparaissant sur ses fiches de salaire.
La prime litigieuse avait donc un caractère en principe fixe, les variations observées reposant sur un élément objectif, à savoir la présence journalière.
Les critères cumulatifs de la constance, de la généralité et de la fixité étant réunis, la 'participation aux déplacements’ versée par l’employeur a le caractère d’un usage.
Il n’est pas établi que l’employeur a dénoncé cet usage.
En première instance, la demande a été contestée dans son principe, mais pas dans son quantum.
En conséquence, il est fait droit à la prétention de la salariée visant à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 817,35 euros à titre de rappel de 'participation aux déplacements', le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la prime d’intéressement
L’intéressement des salariés à l’entreprise est un dispositif facultatif, permettant d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise, par le versement de primes. L’accord d’intéressement est conclu selon les mêmes modalités qu’un accord de participation pour une durée de 1 à 5 ans.
En l’espèce, Mme [K] produit des documents relatifs à une prime d’intéressement pour les années 2001, 2003 et 2006 (pièce n° 3).
Cependant, elle ne justifie pas de l’existence d’un accord d’intéressement applicable postérieurement à ces trois années, de sorte que sa demande à ce titre est infondée.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la somme sollicitée par Mme [K] à titre rappel de prime d’intéressement.
Sur la prime de vacances
Mme [K] déclare dans ses écritures d’appel que la prime de vacances a « continué à être versée après le transfert, elle n’a simplement pas été versée durant les périodes d’arrêt de travail » (page 34). A ce sujet, elle rappelle le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé
Ceci est contredit par les bulletins de salaire dont il ressort que l’appelante a perçu pour la dernière fois la prime de vacances au mois de juillet 2008, soit quelques mois avant le changement d’employeur, et que la fin du versement de cette prime est sans lien avec les absences de Mme [K].
Le moyen d’appel est donc infondé.
En conséquence, la demande est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le maintien de salaire durant la maladie
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile du 15 janvier 1981 prévoyait dans son article 2.10, dans sa version alors applicable, que :
« Au cours d’une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements seront maintenus par l’employeur sous déduction des indemnités de la sécurité sociale auxquelles l’intéressé a droit pour la même période.
L’indisponibilité s’entend de l’incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale.
Les appointements s’entendent de la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler. (…)
A partir du 46e jour calendaire d’indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d’une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d’ancienneté les indemnités de prévoyance s’ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l’article 1.26 (…)'.
En l’espèce, la salariée sollicite, en premier lieu, la somme de 35,32 euros net outre celle de 3,53 euros net au titre de l’indemnité de congés payés y afférents pour le maintien de salaire durant les 45 premiers jours de maladie par application des dispositions de la convention collective. Mme [K] explique que le maintien de salaire a bien été effectué en totalité pour la fin du mois de mars et le mois d’avril 2014, mais pas pour le mois de mai 2014 soulignant notamment le non-paiement de jours fériés.
Il ressort de la fiche de salaire du mois de mai 2014 que l’employeur a réglé à la salariée l’équivalent de 32 heures au titre du maintien de salaire, alors que pour respecter les dispositions conventionnelles prévoyant 45 jours d’indemnisation, il aurait dû rémunérer la salariée durant les huit premiers jours du mois de mai 2014, ce qui équivaut à 39 heures.
La salariée fournit un décompte (pièce n° 33) que la cour adopte et qui calcule son salaire 'normal’ en net pour la période du 1er au 8 mai 2014 dont l’appelante déduit les indemnités journalières de sécurité sociale puis la somme déjà versée au titre du maintien de salaire, ce dont il résulte un solde en sa faveur de 35,32 euros net.
En conséquence, la société [H] HK est condamnée à verser à Mme [K] la somme de 35,32 euros net à titre de maintien de salaire de la période du 1er au 8 mai 2014, outre la somme de 3,53 euros net au titre des congés payés y afférents.
La salariée demande, en second lieu, la condamnation de l’employeur à lui verser le montant de 27,76 euros net, outre le montant de 2,78 euros net de congés payés y afférents, au titre du maintien de salaire de la période du 1er août 2015 au 16 septembre 2015, ainsi que la somme de 90,16 euros net, outre la somme de 9,02 euros net de congés payés y afférents, au titre du maintien de salaire de la période du 18 septembre 2015 au 24 septembre 2015, par application des dispositions de droit local d’Alsace-Moselle de l’article L. 1226-24 du code du travail qui dispose que 'Le commis commercial qui, par suite d’un accident dont il n’est pas fautif, est dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines'.
Or Mme [K] ne produit pas ses certificats d’arrêt de travail pour maladie postérieurs au 20 mai 2014. Elle fournit seulement les relevés des indemnités versées par l’organisme de sécurité sociale qui ne distinguent pas explicitement les arrêts de travail initiaux et les périodes de prolongation, alors que l’appelante soutient que le maintien de salaire 'de droit local’ doit être appliqué pour toute nouvelle période de suspension débutant par un arrêt de travail initial.
En conséquence, les demandes de rappel de salaire par application de l’article L. 1226-24 du code du travail sont rejetées.
S’agissant du rappel d’indemnités de prévoyance, la salariée justifie par la production de la page internet de l’organisme prestataire, l’IRP Auto, qu’à compter du 181è jour d’arrêt jusqu’aux trois ans de celui-ci, des indemnités journalières équivalentes à 30 % du salaire brut sont virées directement sur le compte bancaire de l’entreprise qui les reverse ensuite au salarié sous forme de bulletin de salaire (pièce n° 5).
C’est donc à juste titre que l’appelante dirige sa demande à l’encontre de l’employeur qui était tenu de lui reverser les indemnités de prévoyance.
Mme [K] explique (page 31 de ses dernières écritures) qu’elle a été absente sans interruption du 25 mars 2014 au 5 novembre 2015, mais elle ne justifie pas avoir été en arrêt pour maladie la journée du 17 septembre 2015 et pendant la période postérieure au 24 septembre 2015.
La prévoyance à hauteur de 30 % du salaire brut à compter du 181è jour d’absence devait donc couvrir les journées du 25 septembre 2014 (soit 180 jours après le début de l’arrêt) au 16 septembre 2015, puis du 18 septembre 2015 au 24 septembre 2015, soit une durée de 365 jours.
Il ressort du décompte de l’appelante (pièce n° 31) que son salaire brut moyen, calculé sur les douze derniers mois précédant l’arrêt, s’est élevé à un montant de 1 850,80 euros, soit une indemnité journalière de prévoyance de 18,51 euros correspondant à 30 % du salaire journalier.
La société [H] HK n’a pas conclu et ne précise pas le montant qu’elle a perçu de l’organisme de prévoyance, mais, au regard des éléments ci-dessus, ce montant doit être estimé à 365 jours x 18,51 euros, soit 6 756,15 euros.
ll ressort des fiches de salaire que Mme [K] a déjà perçu pour la période litigieuse la somme de 5 488,05 euros brut d’indemnités journalières de la prévoyance.
Il reste donc à reverser par l’employeur :
6 756,15 euros – 5 488,05 euros = 1 268,10 euros brut
En conséquence, l’employeur est condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 268,10 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période du 25 septembre 2014 au 24 septembre 2015 (exceptée la journée du 17 septembre 2015), outre 126,81 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le harcèlement moral
L’article L.'1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.'1154-1 du même code ajoute que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.'1152-1 à L. 1152-3, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande pour harcèlement doit être accueillie lorsque les juges constatent que l’employeur n’apporte pas cette preuve.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
Le harcèlement moral peut aboutir à l’indemnisation cumulative de tous les préjudices qu’il cause, à la fois par l’octroi de dommages-intérêts et par le prononcé du licenciement nul.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir qu’elle a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral caractérisé par :
— sa rétrogradation au poste de magasinière vendeuse à compter du 1er janvier 2012, alors qu’elle occupait depuis son embauche un poste de secrétaire ;
— la suppression progressive de plusieurs primes après que la société [H] HK est devenue son employeur ;
— la proposition par l’employeur d’une rupture conventionnelle liée à la suppression d’un poste, et ce au mépris de son ancienneté et de son âge, alors qu’une telle proposition n’a même pas été adressée au second magasinier de l’établissement ;
— la mise en 'uvre de la clause de mobilité à titre de mesure de rétorsion.
A l’appui de ses affirmations, elle produit les éléments suivants :
— l’avenant au contrat de travail prévoyant qu’elle occuperait, à compter du 1er janvier 2012, les fonctions de 'magasinier vendeur pièces de rechange et accessoires D.6.1. échelon 9" et ajoutant au contrat de travail une clause de mobilité (pièce n° 1g) ;
— ses bulletins de salaire qui attestent de l’interruption du versement de deux primes et de la 'participation aux déplacements’ à compter ou peu après le changement d’employeur au mois d’octobre 2008, puis de la prime d’animation en 2014 ;
— la lettre du 13 février 2014 de convocation à un entretien en vue d’évoquer l’éventualité de la rupture conventionnelle du contrat de travail (pièce n° 6) ;
— une attestation de Mme [P] [G] qui mentionne la proposition de rupture conventionnelle qui a été faite à Mme [K] et confirme la suppression de primes après le changement d’employeur (pièce n° 27) ;
— la lettre du 24 mars 2014 du responsable de sites l’informant de sa mutation à compter du 31 mars 2014 dans l’établissement de [Localité 7] (pièce n° 7) à une distance de 53 kilomètres de son domicile, alors qu’elle travaillait depuis son embauche en 1978 sur un site éloigné de quelques kilomètres seulement de chez elle, étant observé que le délai de prévenance était particulièrement court ;
— le courrier de son conseil du 16 mai 2014 adressé à la société [H] HK mentionnant la dégradation de son état de santé en raison du comportement de l’employeur (pièce n° 14) ;
— le courrier de l’employeur du 10 septembre 2015 l’informant de la date de sa visite de reprise et ajoutant "comme précisé dans le courrier du 24 mars 2014, votre reprise se fera sur le site de [Localité 7] " (pièce n° 17) ;
— une offre d’emploi diffusée par Pôle emploi concernant un poste de secrétaire polyvalent à [Localité 6] avec la précision que le CV devrait être adressé à " [H] " (pièce n° 22) ;
— la lettre de licenciement du 27 novembre 2015.
L’intimée verse également aux débats des pièces relatives à la dégradation de son état de santé :
— l’avis d’arrêt de travail initial du 25 mars 2014 pour syndrome dépressif (pièce n° 8) ;
— quatre avis de prolongation de l’arrêt de travail pour syndrome dépressif (pièces n° 9 et 10) ;
— deux ordonnances délivrées les 3 avril 2014 et 23 avril 2014 par un médecin psychiatre (pièce n° 11) ;
— le certificat du 2 juin 2014 d’un médecin généraliste qui précise que Mme [K] 'présente un syndrome dépressif réactionnel suite à un conflit au travail " (pièce n° 12) ; – deux certificats des 28 juillet 2015 et 31 août 2015 émanant d’un second médecin psychiatre (pièce n° 13) qui expose notamment que Mme [K] est 'profondément choquée par le comportement de sa hiérarchie. Cette patiente a présenté un trouble dépressif majeur qui s’améliore lentement (…)', puis qu’elle est 'toujours aussi angoissée et déprimée à la perspective de reprendre son activité professionnelle chez [H] HK. Le désarroi est total et je pense qu’une inaptitude au travail dans cette entreprise devrait être envisagée avec notion de danger immédiat’ ;
— les relevés de la caisse primaire d’assurance maladie faisant état d’arrêts de travail jusqu’au 24 septembre 2015 (pièce n° 32) ;
— l’avis du 5 octobre 2015 du médecin du travail concluant à 'l’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise’ et à un 'état médical actuellement constaté ne permet(tant) pas de préciser les capacités restantes, inexistantes à ce jour'.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [K].
Pour justifier que les faits évoqués par l’appelante sont étrangers à tout harcèlement moral, la société [H] HK, irrecevable à conclure et donc à déposer des pièces en cause d’appel, est réputée s’approprier les motifs du jugement qui a estimé :
— que Mme [K] a accepté le changement de fonctions par avenant de l’année 2012 ;
— que la salariée a eu 'tout le loisir’ de refuser la proposition de la société [H] HK de rupture conventionnelle ;
— que l’employeur était libre de rejeter la contre-proposition faite par la salariée ;
— que Mme [K] devait renforcer l’équipe du magasin du site de [Localité 7] avec les mêmes missions et le même salaire que précédemment ;
— que la mutation de [Localité 6] vers [Localité 7] s’analyse en un simple changement des conditions de travail;
— que la salariée a accepté une clause de mobilité sur la Lorraine, parfaitement valable dans son contrat de travail ;
— que, s’agissant de la parution d’une offre d’emploi au poste de secrétaire à [Localité 6], 'Mme [K] exerce les fonctions de magasinier vendeur pièces de rechange et accessoires, soit un poste différent à [Localité 7]' ;
— que le fait que la salariée ait occupé durant sa carrière un poste de secrétaire n’oblige pas l’employeur à changer unilatéralement les fonctions et le lieu de travail de celle-ci ;
— que l’employeur dispose d’un pouvoir de direction.
Il ressort des développements ci-dessus que l’employeur a arbitrairement supprimé au mois de juin 2009 la 'participation aux déplacements’ sans procéder à la dénonciation de cet usage.
L’employeur ne justifie pas la raison pour laquelle il a proposé, dans le courant de l’année 2012, à la salariée un poste de magasinier vendeur pièces de rechange et accessoires, ce que celle-ci a ressenti comme une rétrogradation.
La société [H] HK s’est contentée d’alléguer en première instance, mais sans l’établir, que les faits de l’année 2014 relatés par la salariée étaient justifiés par une restructuration.
Il n’a pas été produit d’éléments démontrant qu’un retour de Mme [K] sur un poste de secrétaire, tel que celui qui apparaissait sur l’offre d’emploi, aurait été impossible, ou que des critères objectifs commandaient de la muter à [Localité 7] plutôt que l’autre magasinier du site de [Localité 6].
La validité de la clause de mobilité ne suffit pas à établir que sa mise en 'uvre après le refus de Mme [K] d’accepter la rupture conventionnelle dans les conditions proposées par l’employeur ait été sans lien avec des faits de harcèlement.
Plus généralement, il ne ressort pas de la motivation du jugement que l’employeur ait produit des pièces démontrant que le changement de poste de la salariée, la suppression de primes, la proposition d’une rupture conventionnelle et la mutation sur le site de [Localité 7], malgré la disponibilité d’un poste de secrétaire dans l’établissement de [Localité 6], aient été étrangers à tout harcèlement.
En définitive, la société [H] HK n’a pas fourni d’éléments objectifs suffisants de nature à écarter une situation de harcèlement moral, qui s’est traduite, au vu des éléments médicaux, par une altération de la santé mentale de la salariée.
La cour acquiert ainsi la conviction que les agissements répétés subis par Mme [K] sont constitutifs d’un harcèlement moral.
Compte tenu de la durée de ces agissements, de leur nature et des conséquences sur la santé de Mme [K], il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 4 000 euros que la société [H] HK est condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
Conformément à l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 (harcèlement moral), toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, Mme [K] ayant été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, le licenciement du 27 novembre 2015 est nul.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de nullité, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire visant à juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour défaut de recherches de reclassement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération versée à Mme [K] (1 850 euros brut par mois), de son âge au moment de la rupture (56 ans) et de son ancienneté (37 années complètes), il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
'
Le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
'
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 25 mai 2011, pourvoi n° 09-69641).
En l’espèce, Mme [K] sollicite une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire brut qu’elle évalue à un montant de 3 451,60 euros brut, outre un montant de 345,16 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Or il ressort tant du solde de tout compte que du bulletin de salaire du mois de novembre 2015 qu’elle a déjà perçu la somme de 3 451,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (pièces n° 2 et 26).
En conséquence, l’employeur est seulement condamné à payer la somme de 345,16 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la remise de documents sous astreinte
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société [H] HK est condamnée à délivrer à Mme [K] un bulletin de paie complémentaire et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt.
En revanche, d’une part, la remise d’un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base de la présente décision.
D’autre part, Mme [K] dispose déjà d’un certificat de travail qu’elle produit (pièce n° 26) et qui n’est pas contraire aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a donc lieu à remise d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte rectifiés.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société [H] HK cherche à se soustraire à la bonne exécution de la condamnation ci-dessus, il n’y a pas lieu en l’état de l’assortir d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courent :
— dans la limite de la demande, à compter du 13 octobre 2020, sur les sommes de nature salariale (maintien de salaire et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis) ;
— à compter du présent arrêt sur le surplus (rappel de 'participation aux déplacements', ainsi que dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et dommages-intérêts pour licenciement nul).
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sont infirmées, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné celle-ci aux dépens de première instance.
La société [H] HK est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci respectivement en première instance et en cause d’appel.
La société [H] HK est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] [K] au titre de diverses primes (prime d’animation, prime d’intéressement et prime de vacances), ainsi que la demande de la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande avant-dire droit de Mme [W] [K] ;
Dit que le licenciement de Mme [W] [K] est nul ;
Condamne la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne [Adresse 5]') à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020:
— 35,32 euros net à titre de maintien de salaire pour la période du 1er au 8 mai 2014 ;
— 3,53 euros net au titre des congés payés y afférents ;
— 1 268,10 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période du 25 septembre 2014 au 24 septembre 2015 (excepté la journée du 17 septembre 2015) ;
— 126,81 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 345,16 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Rejette le surplus de la demande de maintien de salaire ;
Constate que l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle Mme [W] [K] a droit a déjà été réglée par la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') ;
Condamne la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') à payer à Mme [W] [K] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 817,35 euros à titre de rappel de 'participation aux déplacements’ ;
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit, en tant que de besoin, s’agissant des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des dommages-intérêts pour licenciement nul, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de la salariée viendraient en déduction des montants alloués ;
Condamne la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') à délivrer à Mme [W] [K] un bulletin de paie complémentaire et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu en l’état de fixer une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail rectifiés ;
Ordonne d’office le remboursement par la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') à France travail (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées à Mme [W] [K] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Rejette la demande présentée par la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') à payer à Mme [W] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci respectivement en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS [H] HK (exerçant sous l’enseigne '[Adresse 5]') aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Global ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Orge ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Silo ·
- Contrat d'engagement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Apport ·
- Agriculture biologique ·
- Resistance abusive
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Cause ·
- Employeur ·
- Paiement ·
- Lettre de licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police municipale ·
- Police nationale ·
- Document d'identité ·
- Contrôle d'identité ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Emploi ·
- Cadre
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Option ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Infirmier ·
- Ouverture ·
- Entrepreneur ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.