Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 avr. 2026, n° 24/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 21/00425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03699 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMWL
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
17 octobre 2024
RG :21/00425
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[Z]
Grosse délivrée le 09 AVRIL 2026 à :
— Me MALDONADO
— Me BISCARRAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 17 Octobre 2024, N°21/00425
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [Z]
née le 24 Mai 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 octobre 2019 sur le marché de [Localité 5], Mme [T] [Z], commerçante ambulante, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre des comités opérationnels départementaux anti-fraude 'CODAF’ .
Mme [T] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 13 janvier 2020 pour le délit d’exécution d’un travail dissimulé.
Par une lettre d’observations du 20 juillet 2020 réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 août 2020, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de Mme [T] [Z], pour un montant global en principal de 13 762 euros portant sur les points suivants :
— Chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation ' Dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, 9 830 euros de cotisations et 3 932 euros de majorations de redressement complémentaires,
— Chef de redressement n°2 : non application des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé : observations.
Le 17 décembre 2020, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure Mme [T] [Z] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 14 488 euros correspondant à 9 829 euros de cotisations et contributions, 3 932 euros de majorations de redressement et 727 euros de majorations de retard.
Mme [T] [Z] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 25 janvier 2021, laquelle dans sa séance du 5 mai 2021 a rejeté le recours et maintenu l’intégralité des chefs de redressement contestés. Cette décision a été notifiée le 18 juin 2021.
Par courrier reçu le 11 mai 2021, Mme [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester le refus implicite de rejet de sa contestation, elle a ensuite étendu sa contestation à la décision de rejet notifié le 18 juin 2021.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— annulé le redressement pour travail dissimulé et la mise en demeure subséquente,
— débouté l’Urssaf de ses demandes,
— condamné l’Urssaf à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par courrier du 19 novembre 2024, l’Urssaf a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l’accusé réception du courrier de notification ne figure pas au dossier de la procédure.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 17/10/2024
— condamner Mme [Z] [T] à régler à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 13761 euros de cotisations et 727 euros de majorations de retard soit un total de 14 488 euros au titre de la mise en demeure du 17/12/2020
— condamner Mme [Z] [T] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que :
— la procédure de redressement est régulière, et elle produit l’accusé de réception de l’envoi de la lettre d’observations,
— lors du contrôle, il a été constaté la présence de trois personnes en situation de travail, Mme [T] [Z] en qualité de commerçante ambulante qui présente sa carte de commerçante, son Kbis et son assurance, son mari et sa fille qui ne sont pas déclarés,
— dans le cadre de la procédure, elle a régulièrement mis en cause les deux personnes concernées par la situation de travail dissimulé,
— contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les conditions de l’entraide familiale ne sont pas réunies,
— selon une jurisprudence constante, la régularité de l’aide apportée et son caractère essentiel à l’entreprise exclut toute notion d’entraide, quelle que soit la forme de l’entreprise, individuelle ou sous forme de société,
— les attestations produites par Mme [T] [Z] sont dénuées de toute force probante puisqu’elles émanent des commerçants jouxtant son stand et qui avaient pour habitude de travailler dans les mêmes conditions qu’elle,
— les attestations de sa fille et de son mari sont contradictoires avec les propres déclarations de Mme [T] [Z] lors de l’enquête de gendarmerie,
— Mme [T] [Z] explique dans ses écritures qu’elle a ensuite embauché son fils et que son mari a opté pour le statut d’auto-entrepreneur.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’intégralité de ses dispositions ;
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF PACA.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [Z] fait valoir que :
— elle n’a jamais été destinataire de la lettre d’observations et par suite n’a jamais été en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de la somme réclamée et de faire valoir ses observations,
— aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée, et elle répète de manière constante depuis le début du litige que ' Après plusieurs années d’exercice et une rude saison au cours de l’année 2019, Madame [Z] souffrant du dos s’est vue spontanément et exceptionnellement apportée l’aide sa fille, [R] [Z] (à seulement 3 reprises) et de son époux, [H] [Z] (à la seule et unique date du 29 octobre 2019), lors de la fermeture du stand afin de remballer la marchandise et la charger dans le camion.',
— l’URSSAF ne produit pas les procès-verbaux d’audition dont elle se prévaut et par lesquelles elle se contredirait par rapport à ses explications,
— sa fille occupant un poste administratif, elle n’était pas en capacité de pourvoir un poste auprès de sa mère, et son mari la voyant souffrir de ses journées de travail n’a fait que lui apporter l’aide qu’il lui devait dans le cadre de ses obligations matrimoniales,
— l’aide qu’ils lui ont apportée spontanément était ponctuelle et exceptionnelle, sans aucune rémunération, et par suite, elle remplit les conditions de l’entraide familiale,
— les attestations de clients et d’autres commerçants du marché confirment qu’elle travaillait seule sur ce marché,
— ce n’est que lorsqu’elle n’a plus été en capacité d’assurer seule son activité professionnelle à l’été 2020 qu’elle a procédé à l’embauche de son fils, et de la même manière son mari a adopté le statut d’auto-entrepreneur pour pouvoir lui venir en aide.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de M. [H] [Z] et Mme [R] [Z]
La Cour de cassation juge de manière constante au visa de l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale qui précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat que lorsqu’un redressement litigieux porte sur la qualification des relations de travail, les personnes visées par la relation de travail doivent être mises en cause dans le cadre
de la procédure contentieuse.
Par suite, c’est à juste titre et pour assurer la régularité de la procédure devant la juridiction de sécurité sociale que l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a mis en cause M. [H] [Z] et Mme [R] [Z] .
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure
Par application des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Il résulte de ces dispositions que 'la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée', laquelle constitue le préalable nécessaire à l’envoi de toute mise en demeure.
En l’espèce, il est constant que la lettre d’observations datée du 7 août 2020 a été adressée à Mme [Z] par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée à l’URSSAF avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Une mise en demeure a ensuite été émise le 17 décembre 2020 et adressée à Mme [T] [Z] qui ne conteste pas l’avoir réceptionnée. Cette mise en demeure mentionne comme motif de recouvrement la lettre d’observations du 7 août 2020.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, l’article sus-visé mentionne expressément la réception de la lettre d’observations comme point de départ de la procédure contradictoire, préalable nécessaire à l’envoi de la mise en demeure, et non pas le seul envoi de la lettre d’observations.
Le fait que préalablement à cette lettre d’observations, Mme [T] [Z] a réceptionné le document d’information lui demandant notamment de produire des pièces justificatives ne saurait se substituer au défaut de remise de la lettre d’observations pour considérer que la mise en demeure est régulièrement motivée.
Il sera au surplus observé qu’il est expressément indiqué dans le document d’information qu’ 'il ne substitue pas à la lettre d’observations visée à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale (…) Cette lettre d’observations vous sera notifiée ultérieurement, vous pourrez me faire part de vos observations par tout moyen (…)'
Par suite, faute de justifier de la réception de la lettre d’observations par le cotisant, la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité et doit être annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente, laquelle au surplus est motivée par référence à la lettre d’observations qui n’a pas été portée à la connaissance du cotisant.
La décision déférée qui a annulé la procédure de redressement et la mise en demeure sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [H] [Z] et Mme [R] [Z],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Mme [T] [Z] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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