Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 20/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 octobre 2020, N° F19/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/340
N° RG 20/02897 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NY5N
NB/CD
Décision déférée du 07 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F19/00320)
B. VILLOIN
Section Activités Diverses
[K] [F]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me LAUBIES,
Me VAISSIERE
Ccc Pôle Emploi
Le 14/9/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [F], de nationalité tunisienne, étudiant en Master 2 à [Localité 5], a été embauché à compter du 20 août 2016 par la Sas France Gardiennage en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures par semaine) régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité privée.
Un avenant du 29 décembre 2012 a porté la durée de travail du salarié, pour le mois de décembre 2016, à 91,25 heures.
Le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Events Sécurité à compter du 7 mars 2017. L’avenant au contrat en date du 13 avril 2017 prévoyait une durée mensuelle de travail égale à 16 heures.
La relation contractuelle a pris fin le 10 janvier 2019 par rupture conventionnelle homologuée.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 février 2019 pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires et heures complémentaires.
Par jugement du 7 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— condamné la société Events Sécurité à payer à M. [F] la somme résiduelle de 53,11 euros à titre de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle,
— dit que la société Events Sécurité devra remettre le bulletin de salaire rectifié du mois de janvier 2019 ainsi que l’attestation Pôle emploi modifiée à M. [F],
— ordonné l’exécution provisoire des 2 décisions précitées,
— débouté M. [F] de toutes ses autres demandes à savoir :
* de sa demande de condamnation de la société Events Sécurité à lui verser 1771,45 euros à titre de rappels de salaires et 177,14 euros de congés payés afférents pour paiement des salaires contractuels pour la période d’avril 2017 à août 2017 puis de mars 2018 à septembre 2018,
* de sa demande de condamnation de la société Events Sécurité à lui payer 808,71euros à titre de rappels de salaires et 80,87 euros de congés payés afférents pour paiement des majorations applicables aux heures complémentaires pour la période de septembre 2017 à janvier 2018,
* de ses demandes de requalification :
— A titre principal, de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de condamnation de la société Events Sécurité à lui payer 25471,58 euros de rappels de salaires et 2547,16 euros de congés payés afférents au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en un temps complet pour la période de mars 2017 à janvier 2019,
— A titre subsidiaire, au titre du non respect de la durée minimale de 24 heures par semaine et de sa demande de condamnation de la société Events Sécurité à lui payer 15972,41euros et 1597,24 euros de congés payés afférents à titre de complément de salaire compte tenu du non respect de la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par l’article L.3123-14-1 du code du travail.
* de sa demande de condamnation de la société France Gardiennage à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur le temps partiel.
* sa demande de rappel de salaire de 1,49 euros pour la vacation du dimanche 16 avril 2017 et 0,15 euros de congés payés afférents.
* de sa demande de condamnation de la société Events Sécurité pour déloyauté, harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
* de sa demande de condamner la société Events Sécurité à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Events Sécurité de sa demande de condamner M. [F] au versement de 2500e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Events Sécurité aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [K] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [F] [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement et ce faisant :
— déclarer que l’employeur n’a pas respecté son obligation contractuelle de lui fournir du travail à hauteur de 16 heures mensuelles,
— en conséquence, condamner la société Events Sécurité à lui verser 1 771,45 euros à titre de rappels de salaires et 177,14 euros de congés payés afférents pour paiement des salaires contractuels pour la période du mois d’avril à août 2017 puis de mars à septembre 2018,
— déclarer qu’il a droit aux rappels de salaire suivants au titre des majorations pour heures complémentaires et condamner la société Events Sécurité à lui régler 808,71 euros à titre de rappels de salaires et 80,87 euros de congés payés afférents pour paiement des majorations applicables aux heures complémentaires pour la période du mois de septembre 2017 à janvier 2018,
— requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet (ou subsidiairement en un temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires) et condamner la société Events Sécurité à lui régler :
A titre principal, de 25.471,58 euros de rappels de salaires et 2.547,16 euros de congés payés afférents au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en un temps complet pour la période de mars 2017 à janvier 2019,
A titre subsidiaire, 15.972,41 euros et 1.597,24 euros de congés payés afférents à titre de complément de salaire calculé à hauteur de la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par l’article L.3123-27 du code du travail (soit 104 h/mois),
— condamner la société Events Sécurité à lui régler 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps partiel,
— condamner la société Events Sécurité à lui régler un rappel de salaire de 1,49 euros pour la vacation du dimanche 16 avril 2017 effectuée en qualité de chef de poste et 0,15 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Events Sécurité à lui régler 688,97 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— déclarer qu’il a été victime de la déloyauté de l’employeur, de harcèlement moral et du non-respect de l’obligation de sécurité,
— en conséquence condamner la société Events Sécurité à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Events Sécurité à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société Events Sécurité de l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir, pour l’essentiel, que l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en ce qu’il s’est abstenu de lui fournir du travail à hauteur des 16 heures mensuelles stipulées dans l’avenant à son contrat de travail ; qu’il ne lui a en effet communiqué aucun planning ni directive de travail pour les mois d’avril 2017 à août 2017, et de mars 2018 à septembre 2018 ; qu’aucune absence ne saurait lui être reprochée sur des vacations qui ne lui ont jamais été attribuées ; qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas respecté les dispositions sur le temps partiel et ne lui a pas réglé intégralement les majorations pour heures complémentaires; que la présomption de travail à temps plein devait s’appliquer du seul constat de l’absence des mentions obligatoires requises par la loi dans la rédaction du contrat de travail à temps partiel ; que l’employeur échoue à rapporter la preuve du renversement de la présomption à temps complet, en ce qu’il ne démontre pas que le salarié pouvait prévoir à l’avance la durée de son temps de travail : que la société Event Sécurité l’a en réalité utilisé comme une variable d’ajustement de ses effectifs, en ne lui fournissant que rarement des heures de travail correspondant à sa durée contractuelle de travail ; que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet.
Il ajoute que l’employeur n’a pas hésité, à compter du mois d’octobre 2017, à augmenter la durée de travail de M. [F] au-delà de la durée légale hebdomadaire (46 heures pendant la semaine du lundi 8 janvier au dimanche 14 janvier 2018).
Subsidiairement, il sollicite le versement de compléments de rémunération calculés sur le différentiel entre la durée minimale légale de 24 heures par semaine et les heures payées ; il indique à ce titre que la dérogation à la durée minimale du temps partiel fixée à 24 h hebdomadaires suppose, pour être applicable, que le salarié en fasse spécifiquement la demande, ce qu’il n’a jamais sollicité.
Il indique avoir subi un préjudice du fait de l’incertitude et de la précarisation de la relation de travail, ainsi qu’un préjudice financier et une anxiété quant aux moyens de sa propre subsistance ; que le seul fait du dépassement de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires lui cause nécessairement un préjudice, ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Il sollicite un rappel de salaire relatif à la vacation effectuée le 16 avril 2017 en qualité de chef de poste, fonction qui ouvre droit au positionnement hiérarchique au coefficient de 140 et non 130.
Il demande également la condamnation de la société employeur à lui verser un complément d’indemnité de rupture conventionnelle, tenant compte de son ancienneté reprise au titre de sa période d’emploi chez France Gardiennage et de sa rémunération mensuelle revalorisée.
Il affirme que la société Events Sécurité, qui agissait intentionnellement en ne lui payant pas certaines heures complémentaires et leurs majorations, s’est rendue coupable de déloyauté, voire de harcèlement moral ; qu’elle a manqué à son obligation de sécurité en n’organisant pas de visite médicale d’embauche.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2021, La Sas Events Sécurité demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes, en raison de leur caractère totalement infondé et injustifié.
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de requalification du contrat de travail de M. [F] à temps complet est infondée ; qu’il ne peut en effet lui être reproché de ne pas avoir fourni de travail à son salarié, qui s’était rendu en Tunisie d’avril à août 2017, puis de nouveau de mars à septembre 2018, et ce sans l’avertir préalablement de ses absences ; que la dérogation à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures par semaine prévue par l’article L. 3123-7 du code du travail était de droit, M. [F] étant étudiant et âgé de moins de 26 ans à la date de son embauche par la société Events Sécurité; que le salarié n’établit pas s’être tenu à la disposition permanente de son employeur, ses plannings, qui lui étaient remis à l’avance, étant établis en fonction des impératifs universitaires de M. [F]; que ce dernier a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement; qu’il n’établit pas l’existence d’actes de déloyauté, ni de harcèlement moral du fait de l’employeur, et ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice lié à un manquement à son obligation de sécurité par la société Events Sécurité.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet et les demandes de rappel de salaires subséquentes :
Il résulte des dispositions des articles L.3123-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, que le contrat de travail à temps partiel est soumis à un certain formalisme, en ce qu’il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence de ces éléments, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve du temps partiel et de prouver que le salarié n’a pas été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, l’avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 avril 2017 fixe une durée de travail de 16 heures par mois, le salarié pouvant être conduit à effectuer des heures complémentaires au-delà de son temps partiel dans la limite de 10% de sa durée. Aucun calendrier de vacations n’est annexé à ce contrat. Cette irrégularité entraîne une présomption de travail à temps plein.
A compter du 17 avril 2017, et jusqu’au 7 septembre 2017, aucune vacation ne lui a été confiée.
Il résulte toutefois des attestations concordantes de MM. [G], [I], [E], [U], [J], [L], [S], [X], et de Mme [M], tous agents de sécurité, que M. [F], qui était parti à l’étranger, n’a plus donné signe de vie à compter du mois d’avril 2017 et jusqu’au mois de septembre (pièces n° 1 à 9 de la société employeur).
Par courrier recommandé du 2 août 2017 non réclamé, la société Events Sécurité a mis en demeure M. [F] de justifier ses absences (pièce n° 11). Par courrier recommandé du 28 août 2017, remis à son destinataire le 31 août, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2017(pièce n° 11). Cette procédure n’a pas été suivie d’effet, M. [F] ayant recommencé à effectuer des vacations de façon régulière à compter du 9 septembre 2017.
A partir du 26 février 2018, M. [F] s’est de nouveau absenté pour se rendre en Tunisie pour préparer son mariage religieux et en a avisé son employeur (pièce n° 12). Son absence a duré jusqu’au mois d’octobre 2018.
Il est en conséquence constant que M. [F] n’était pas à la disposition constante de son employeur entre le 17 avril 2017 et le début du mois de septembre 2017, pas plus que du 26 février 2018 au mois d’octobre 2018. Son temps de travail n’a jamais excédé ni même atteint un temps complet.
La présomption de travail à temps plein est en outre efficacement renversée par l’employeur qui verse aux débats des mails que lui a adressés M. [F] les 16 et 24 octobre 2017 lui indiquant qu’il n’est pas disponible pour effectuer les vacations proposées (pièce n° 13).
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.
La cour doit donc examiner la demande subsidiaire présentée par le salarié, relative à la revalorisation du salaire à hauteur de la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires par application de l’article L. 3123-27 du code du travail.
Selon l’article L. 3123-27, ' à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée.'
Il est néanmoins possible de déroger à cette règle pour faire face à des contraintes personnelles, un cumul d’activité ou pour permettre à un étudiant de moins de 26 ans d’avoir une activité salariée.
Il est constant que M. [K] [F], né le 3 janvier 1994, étudiant en Master 2 à l’université [4], qui a effectué au cours de sa période d’emploi au sein de la société Events Sécurité deux séjours prolongés en Tunisie (5 mois en 2017, 7 mois en 2018) a manifesté clairement de ce fait sa volonté de déroger à l’application des 24 heures minimales de travail par semaine, de sorte qu’il doit être débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet ou du moins sur la base de 24 heures minimales par semaine, et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes.
— Sur le complément de l’indemnité de licenciement :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 53,11 euros le complément de l’indemnité de licenciement due à M. [F], calculée en tenant compte de la rémunération brute de ses trois dernies mois de salaire et de son ancienneté reprise à compter du 20 août 2016, date de son embauche par la société France Gardiennage.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prestation du 16 avril 2017:
Le dimanche 16 avril 2017, M. [F] a effectué une prestation de 4h50 en qualité d’agent de sécurité chef de poste au stade toulousain, pour laquelle il aurait du être rémunéré, selon les dispositions de la convention collective, sur la base du coefficient 140; il est en conséquence fondé à obtenir un rappel de rémunération de 1,49 euros brut, outre 15 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur le surplus des demandes indemnitaires de M.[F]:
M. [F] demande la condamnation de la société Events Sécurité France Gardiennage à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non respect par l’employeur des dispositions sur le temps partiel.
La cour ayant retenu une absence de violation de la société employeur des dispositions sur le temps partiel, il sera débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande formée à ce titre.
M. [F] forme encore une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour violation de l’obligation de sécurité, manquement à l’obligation de loyauté et harcèlement moral.
Il est constant que la société Events Sécurité n’a pas respecté son obligation de surveillance médicale de M. [F] par le médecin du travail mais ce dernier ne justifie d’aucun préjudice en lien avec ce manquement.
Enfin M. [F] invoque dans ses écritures le fait que les manquements de l’employeur à ses obligations, qui ne sont pas avérées, seraient également constitutifs de harcèlement moral sans développer en quoi ses agissements ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. A l’audience de plaidoirie, son conseil a déclaré ne plus soutenir cette demande.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ces divers manquements par confirmation du jugement entrepris.
— Sur les demandes annexes:
M. [F], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Events Sécurité, à la charge de laquelle seront laissés les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 octobre 2020, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [F] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la vacation effectuée le dimanche 16 avril 2017 en qualité d’agent de sécurité chef de poste.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Condamne la société Events Sécurité à payer à M. [K] [F] la somme de 1,49 euro brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 0,15 euro brut au titre des congés payés y afférents.
Déboute M. [K] [F] du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société Events Sécurité.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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