Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' URSSAF POITOU-CHARENTES, URSSAF POITOU-CHARENTES, URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM |
Texte intégral
ARRET N° 67
N° RG 22/00094
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOLZ
URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
Me 79 ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES – Mandataire Judiciaire de la [V] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de CHARENTE.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
URSSAF BRETAGNE CENTRE DE GESTION PAM venant aux droits de L’URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de CHARENTE.
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTERVENANTE FORCÉE :
SELARL [1] – MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de médecin.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé le redressement judiciaire de M. [Z] et la Selarl [1] a été nommée mandataire judiciaire.
L’Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à M. [Z] une mise en demeure datée du 24 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2018, pour un montant total de 7 803 euros.
Le 27 février 2019, M. [Z] a contesté la régularité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 avril 2019.
M. [Z] a saisi le 17 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, devenu tribunal judiciaire, qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :
déclaré le recours de M. [Z] recevable,
annulé la mise en demeure émise le 24 janvier 2019 pour un montant de 7 803 euros,
annulé la procédure qui fait suite à cette mise en demeure annulée,
dit que les dépens resteront à la charge de l’Urssaf,
rejeté les autres demandes,
condamné l’Urssaf à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
L’Urssaf de Poitou-Charentes a interjeté appel de la décision le 12 janvier 2022.
Par jugement du 27 novembre 2019, un plan de continuation pour une durée de 9 ans a été arrêté dans le cadre du redressement judiciaire de M. [Z], la Selarl [1] étant nommée commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt de cette cour daté du 13 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties présentent leurs observations sur le caractère éventuellement non avenu de la décision attaquée rendue en l’absence des organes de la procédure et enjoint à l’Urssaf de justifier de la recevabilité de ses demandes de fixation de créance et à mettre en cause le cas échéant les organes de la procédure.
L’Urssaf a fait citer la SELARL [1] ès qualités à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Bretagne Centre de gestion [2], venant aux droits de l’Urssaf de [Localité 5], demande à la cour de :
recevoir son intervention volontaire aux droits de l’Urssaf Midi-Pyrénées,
infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
valider la mise en demeure du 24 janvier 2019 pour son montant de 7 803 euros dont 7 404 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2018,
fixer la créance de l’Urssaf Bretagne Centre de gestion [2] à hauteur de 7 803 euros,
débouter la SELARL [1], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
fixer les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, au passif de la procédure collective.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Z] et la SELARL [1] ès qualités demandent à la cour de :
A titre principal
confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
déclarer forclose l’Urssaf en ce qu’elle a déclaré, hors délai légal, sa créance auprès de son mandataire judiciaire,
dire par conséquent irrecevable l’Urssaf en ses demandes en paiement résultant de ces créances irrécouvrables ;
A titre subsidiaire
confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
condamner l’Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf Bretagne aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION
I. Sur l’interruption de l’instance
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
la présente instance se trouve interrompue par l’effet du jugement du 3 juillet 2018 ayant prononcé le redressement judiciaire de M. [Z] et nommé la SELARL [1] mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile,
l’article 372 du code de procédure civile ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue,
faute pour M. [Z] d’avoir invoqué l’article 372 du code de procédure avant d’avoir conclu sur le fond, la procédure antérieure a été tacitement confirmée,
la procédure d’appel en matière de sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, le moyen tiré de l’interruption d’instance ne peut être écarté au motif que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et elle demande ainsi à la cour de constater l’interruption d’instance en raison de la procédure collective et du jugement du 3 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Niort ayant prononcé le redressement judiciaire de M. [Z].
M. [Z] et la SELARL [1], ès qualités, n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce :
Il n’y a pas lieu à interruption de l’instance sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile dans la mesure où la société est redevenue in bonis à la suite de l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation le 27 novembre 2019
La demande de l’Urssaf doit par conséquent être rejetée, étant observé qu’elle formule cette demande d’interruption de l’instance tout en concluant au fond sur la validité de la mise en demeure et en sollicitant la fixation de sa créance.
II. Sur le défaut de déclaration de créance de l’Urssaf
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
les cotisations dues par M. [Z] au titre de la période de régularisation 2018 sont postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 3 juillet 2018,
les cotisations de sécurité sociale constituent pour les travailleurs indépendants assujettis une obligation légale prévue par les articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, cette créance était donc inhérente à l’activité de M. [Z] et doit rentrer dans les prévisions de l’article L.622-17 du code de commerce pour l’activité poursuivie postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
cette créance née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure devait être payée à l’échéance ou, à défaut, être payée par privilège et seule l’absence de notification à l’administrateur ou au mandataire judiciaire est susceptible de faire perdre à cette créance son privilège,
par lettre du 28 novembre 2019, elle a notifié au mandataire judiciaire une créance postérieure d’un montant de 82 624 euros, qui comprend notamment les cotisations dues au titre de la régularisation 2018,
en tant que créance postérieure, la créance de cotisations concernant la période de régularisation 2018 n’avait donc pas à faire l’objet d’une déclaration,
le fait générateur du paiement des cotisations dues par un travailleur indépendant est l’exercice par ce travailleur d’une activité non-salariée au cours d’une année donnée et c’est l’exercice effectif par M. [Z] de son activité libérale en 2018 qui rend les cotisations litigieuses exigibles sur cette période.
En réponse, M. [Z] et la SELARL [1], ès qualités, objectent pour l’essentiel que :
l’Urssaf est à l’origine de sa procédure de redressement judiciaire et elle a déclaré plusieurs créances dans le cadre de ladite procédure et si des contestations ont existé dans un premier temps s’agissant des cotisations réclamées, il s’est ensuite désisté des procédures initiées devant le juge commissaire,
la créance de cotisations réclamée au titre de la présente procédure ne fait pas partie des montants de cotisations déclarées par l’Urssaf auprès du mandataire judiciaire et cette créance est devenue inopposable à M. [Z],
l’Urssaf n’a jamais sollicité du juge commissaire un relevé de forclusion,
la créance litigieuse concerne la régularisation 2017 exigible en 2018 ainsi que la régularisation 2016 exigible en 2017 qui sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective, et dès lors que leur fait générateur est antérieur à cette ouverture, cette créance aurait dû être déclarée au passif dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc le 19 août 2018.
Sur ce :
Selon l’article L. 622-7 I du code du commerce, dans sa version applicable au litige, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Au terme de l’article L.622-21 du code de commerce, dans sa version applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 :
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (soit les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Ainsi, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte interdiction de l’action en paiement des créances qui lui sont antérieures.
Par application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce (sur renvoi de l’article L.631-14 pour le redressement judiciaire), à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L.3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Par ailleurs, au terme de l’article L.622-24, alinéa 4, du même code les créances fiscales et sociales doivent être déclarées alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Elles sont alors admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. A défaut de déclaration à titre provisionnel dans les délais requis, et sauf relevé de forclusion, la créance sera inopposable à la procédure collective.
Ainsi, la créance de cotisations afférente à une période d’activité antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l’article L.622-24 du code de commerce alors qu’il résulte de la combinaison des articles L.622-7 et L.622-17 que les créances nouvelles, nées après l’arrêté d’un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun.
Pour déterminer si une créance est antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective, il convient de se référer au fait générateur de cette créance, c’est à dire l’événement qui engendre la créance, lequel est constitué, en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, par l’accomplissement du travail sur la rémunération duquel elles sont calculées, peu important que leur montant n’ait été définitivement connu que postérieurement, et qui se distingue de la date d’exigibilité de cette créance.
Enfin, la sanction de la non-déclaration d’une créance au passif d’une procédure collective, en application des articles L.622-21, L.622-24 et L.641-3 du code du commerce n’est pas l’extinction du droit de recouvrement de la créance, comme le soutiennent les intimés, mais l’inopposabilité au passif de la procédure collective de cette dernière.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse, datée du 24 janvier 2019, mentionne qu’elle porte sur la période de régularisation 2018 ('régul 2018« ). Toutefois, la somme réclamée au titre des cotisations et contributions travailleurs indépendants (7 404 euros) n’apparaît que dans la colonne 'régularisation AN-1/AN-2 », de sorte que ces cotisations se rapportent en réalité à la régularisation des cotisations des années 2017 et 2016.
Cette période étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement, et faute pour l’Urssaf de justifier d’une déclaration à titre provisionnel de cette créance, celle-ci doit être déclarée inopposable à M. [Z] tant que les conditions de l’article L.622-26 du code de commerce sont remplies.
L’Urssaf est toutefois recevable en sa demande de fixation de créance, qui sera en tout état de cause déclarée inopposable à M. [Z] dans le cadre du plan de continuation. C’est donc à tort que M. [Z] conclut à l’irrecevabilité à agir de l’Urssaf.
III. Sur le fond
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que les mentions visées sur la mise en demeure sont suffisamment précises et permettent à M. [Z] d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation, l’absence de ventilation des montants dus par cotisation étant sans emport sur la régularité de la mise en demeure.
En réponse, M. [Z] et la SELARL [1], ès qualités, objectent pour l’essentiel que :
la mise en demeure ne répond pas aux obligations légales et jurisprudentielles en raison de son caractère trop général et du fait qu’elle ne précise aucunement sa cause, l’Urssaf ne faisant référence à aucun courrier adressé antérieurement, et aucun motif n’est visé sauf 'régularisation annuelle’ qui n’est pas un motif, ce qui entraîne la nullité de la mise en demeure,
la mise en demeure est incohérente car elle porte sur les cotisations de régularisation 2018 qui ont déjà été appelées notamment au titre d’une mise en demeure dite 'récapitulative’ daté du 4 décembre 2018 portant notamment sur les cotisations 2018,
une 3ème mise en demeure datée du 9 janvier 2019 lui a été notifiée au titre du 3ème trimestre 2018 et il y a donc un doublon certain entre l’ensemble des mises en demeure.
Sur ce :
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit, en ce qui concerne le calcul des cotisations :
'Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu'.
Ainsi, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis recalculées sur les revenus de l’année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l’année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante. Sont donc appelées, au titre de l’année 2018, les cotisations provisionnelles 2018 ainsi que les régularisations 2016 et 2017, qui sont des créances calculées et exigibles en 2018.
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 24 janvier 2019 adressée à M. [Z], médecin, précise :
la date de son établissement,
le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, 'régularisation annuelle',
la nature des cotisations en l’occurrence la régularisation des années N-1 et N-2 au titre du régime des cotisations et contributions travailleurs indépendants (maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contributions à la FP [formation professionnelle ] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et curps [contribution aux unions régionales des professionnels de santé]),
le montant des cotisations et contributions en principal (7 404 euros) et des majorations ou pénalités (399 euros).
Les textes ne font pas obligation à l’Urssaf d’opérer dans la mise en demeure une ventilation entre les différentes prestations que recouvrent les 'cotisations et contributions travailleurs indépendants’ ni de mentionner l’assiette des cotisations et les modalités de calcul.
Ces indications permettent ainsi parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n’encourt pas la nullité de ce chef.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [Z], les cotisations réclamées dans la mise en demeure litigieuse qui porte exclusivement sur la régularisation définitive des deux années précédentes ne constituent pas un doublon avec les sommes réclamées dans les deux autres mises en demeure produites, à savoir celle datée du 4 décembre 2018 (portant notamment pour l’année 2018 sur les seules cotisations provisionnelles et sur la première régularisation à titre provisionnel des deux années précédentes) et celle du 9 janvier 2019 (portant sur les seules cotisations provisionnelles relatives au 3ème trimestre 2018).
Enfin, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune critique relative au montant des cotisations appelées.
La mise en demeure litigieuse doit par conséquent être validée pour son entier montant et la décision attaquée sera infirmée sur ce point.
IV. Sur les demandes accessoires
L’Urssaf qui succombe partiellement en ses demandes doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure. La décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a alloué une somme à ce titre à M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’Urssaf Bretagne Centre de gestion [2] de sa demande tendant à voir constater l’interruption de l’instance.
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [Z] recevable.
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés et y ajoutant :
Valide la mise en demeure du 24 janvier 2019 pour son montant de 7 803 euros dont 7 404 euros de cotisations et 399 euros de majorations de retard au titre des régularisations des années 2017 et 2016.
Fixe la créance de l’Urssaf [Adresse 5] à la somme de 7 803 euros.
Déclare cette créance inopposable à M. [V] [Z] tant que les conditions de l’article L.622-26 du code de commerce sont remplies, à savoir pendant l’exécution du plan adopté le 27 novembre 2019 et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal de commerce ont été tenus.
Condamne l’Urssaf [3] [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [V] [Z] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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