Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03919 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKQD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 juin 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 24/00251
APPELANT :
Monsieur Monsieur [G] [E]
né le 23 Janvier 1986 à [Localité 8]
représenté par l’Association tutélaire de gestion (ATG) Antenne de [Localité 5], es qualité de curateur de Monsieur [G] [E] selon jugement du 21 décembre 2023 du Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des Tutelles de MONTPELLIER demeurant [Adresse 7]
actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Anne Sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007168 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (ACM ' HABITAT), pris en la personne de son Directeur Général en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Pierre HEURTEBISE substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, en sa qualité de curatrice de Monsieur [E], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 mai 2019, l’office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat) a donné bail à M. [G] [E] un logement portant le numéro [Adresse 3], situé [Adresse 1], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 259,12 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35, 29 euros.
Par requête en date du 10 janvier 2023, l’Association tutélaire de gestion (ATG) a, en sa qualité de curatrice de M. [G] [E], demandé au juge des tutelles l’autorisation de résilier le bail de l’appartement occupé par ce dernier, de lui transmettre ses objets personnels et d’aliéner son mobilier, soit par la vente, soit par le don à un organisme caritatif, soit par le dépôt en déchetterie, conformément à l’inventaire qui en aurait été fait.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande de la curatrice.
M. [G] [E] a interjeté appel de cette décision et dans un arrêt rendu le 17 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a déclaré son appel irrecevable.
Par courrier daté du 13 novembre 2023, réceptionné le 20 novembre 2023, l’Association tutélaire de gestion (ATG), en sa qualité de curateur de M. [G] [E], a informé le bailleur de sa volonté de libérer le logement et lui a rappelé que selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis réduit à un mois courrait à compter de la réception de la lettre recommandée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 et 26 mars 2024, l’office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole a fait assigner en référé l’association tutélaire de gestion en qualité de curateur de M. [G] [E] ainsi que M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il constate la déchéance du titre d’occupation et déclare, en conséquence, M. [G] [E] occupant sans droit ni titre du logement, qu’il ordonne l’expulsion de M. [G] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et qu’il condamne solidairement M. [G] [E] et l’association tutélaire de gestion au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement de la somme de 975,99 euros au titre de la dette locative et de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que le congé de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] avait été réceptionné le 20 novembre 2023 et avait expiré le 19 décembre 2023,
— déclaré en conséquence M. [G] [E] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 19 décembre 2023,
— dit qu’à défaut pour M. [G] [E], assisté de son curateur l’Association tutélaire de gestion, d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
— fixé au montant des loyers et charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, les indemnités mensuelles d’occupation que M. [G] [E], assisté de son curateur l’Association tutélaire de gestion, devrait payer à compter de l’échéance du préavis le 19 décembre 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné M. [G] [E], assisté de son curateur l’Association tutélaire de gestion, à payer à ACM Habitat la somme provisionnelle totale de 1 951,98 euros, représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 mai, mensualité du mois d’avril comprise,
— débouté ACM Habitat de ses autres demandes,
— condamné M. [G] [E] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [G] [E],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ACM Habitat de sa demande de ce chef,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la décision serait transmise au représentant de l’Etat dans le département.
ACM Habitat a fait signifier l’ordonnance de référé avec commandement de quitter les lieux le 10 juillet 2024 à M. [G] [E] et le 19 juillet 2024 à l’Association tutélaire de gestion.
Par déclaration en date du 24 juillet 2024, M. [G] [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [E] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré,
— le condamner à verser à ACM Habitat la somme de 460,33 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 20 décembre 2023,
— condamner l’Association tutélaire de gestion de [Localité 8] à verser à ACM Habitat la somme de 1 451,95 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette et ce sur une durée de 36 mois,
— condamner l’Association tutélaire de gestion de [Localité 8] et ACM Habitat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [E] fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de s’être maintenu dans les lieux à l’échéance du préavis, puisque l’Association tutélaire de gestion était chargée de vider son logement compte tenu de son incarcération et conformément à l’ordonnance du juge des tutelles du 19 janvier 2023. Il en déduit qu’il convient de condamner l’Association tutélaire de gestion au paiement d’une somme de 1 451, 95 euros.
S’agissant de l’octroi de délais de paiement, il rappelle les dispositions des articles 1343-5 du code civil et de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne qu’il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] pour une durée de quatre années, que sa sortie est fixée au 5 novembre 2025 et qu’il perçoit de la part de la caisse d’allocations familiales la somme de 340, 82 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Il ajoute qu’il a deux dettes, l’une d’un montant de 1 039, 79 auprès de la compagnie Matmut, au titre de la réparation d’un préjudice pour lequel il a été mis en cause, et l’autre d’un montant de 1 725, 90 euros auprès de la trésorerie Hérault amendes, concernant la conduite d’un véhicule sans assurance. Il souligne enfin qu’il ne dispose d’aucune épargne.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, ACM Habitat demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,
— débouter M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [E] aux entiers dépens.
Il expose que M. [G] [E] lui a notifié son congé par lettre recommandée datée du 13 novembre 2023, réceptionnée le 20 novembre 2023, que le délai de préavis applicable était d’un mois, qu’il devait donc libérer le logement au 20 décembre 2023 et qu’à cette date, il a été constaté que le logement était toujours occupé, ce qui n’est pas contesté.
Il souligne qu’aux termes de ses écritures, M. [G] [E] ne soutient aucune prétention relative à la validité du congé et de l’expulsion corrélative, que l’appel n’est donc pas soutenu sur ces points, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée.
De plus, il relève que M. [G] [E] ne soutient aucune prétention relative au quantum de la dette locative et que son appel n’est donc pas soutenu de ce chef, si bien que l’ordonnance de référé sera confirmée.
S’agissant de la répartition de la dette locative, il invoque les dispositions de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et rappelle que M. [G] [E] est le seul locataire, de sorte que dans ses rapports avec son bailleur, il reste seul débiteur des loyers ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la rupture du bail. Il ajoute que la question du rapport de la dette et de la situation de M. [G] [E] seront laissés à l’appréciation de la cour.
En ce qui concerne la demande de délais de paiement, il mentionne que l’article 1343-5 du code civil suppose l’étude de la situation du débiteur et des besoins du créancier, que manifestement, M. [G] [E] n’est pas de bonne foi et que sa situation est obérée. Il souligne que les meubles de l’appelant sont toujours sur place, l’empêchant de reprendre possession des lieux, ce qui ne fait qu’aggraver la dette locative. Il en déduit que M. [G] [E] ne peut être considéré comme un débiteur malheureux et de bonne foi.
Il ajoute qu’il doit pour sa part assumer les charges récurrentes liées au logement et à son occupation.
Enfin, il soutient qu’il appartient à M. [G] [E] de démontrer qu’il est en situation de régler sa dette locative en proposant une solution de financement pour régler l’intégralité des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Association tutélaire de gestion demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 en ce qu’elle a :
* fixé au montant des loyers et charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, les indemnités mensuelles d’occupation que M. [G] [E], assisté de son curateur, devrait payer à compter de l’échéance du préavis le 19 décembre 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
* condamné M. [G] [E], assisté de son curateur à payer à ACM Habitat la somme provisionnelle totale de 1 951,98 euros, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 mai 2024, mensualité du mois d’avril comprise,
Statuant à nouveau,
— accorder à M. [G] [E] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— rejeter comme irrecevables et à défaut comme infondées et sérieusement contestables les demandes formulées contre elle,
— condamner ACM Habitat ou M. [G] [E] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les demandes visant à sa condamnation au paiement de sommes au profit d’ACM Habitat sont irrecevables, en application des dispositions des articles 562 et 564 du code de procédure civile, en raison de leur caractère nouveau en appel et du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Elle précise, par ailleurs, que la famille de M. [G] [E] avait été invitée à restituer les clés de l’appartement et à vider les effets personnels qui s’y trouvaient. Elle souligne que la curatrice n’était pas en possession des clés dudit appartement et que, le bail étant résilié, il lui était impossible d’effectuer quelque diligence que ce soit.
Elle ajoute qu’elle se joint à la demande de délais formée par M. [G] [E].
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les effets du congé délivré par l’Association tutélaire de gestion
La cour ne peut que confirmer les dispositions de la décision rendue le 25 juin 2024, constatant que le congé du logement loué par M. [G] [E] a été réceptionné le 20 novembre 2023 et a expiré le 19 décembre 2023, déclarant l’appelant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 19 décembre 2023 et disant qu’il devait quitter les lieux et qu’à défaut de l’avoir fait deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et au transport des meubles laissés dans les lieux, la demande d’infirmation de ces dispositions n’étant fondée sur aucun moyen de droit ou de fait.
Sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En premier lieu, en application du premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
De plus, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [E] n’a soumis au premier juge aucune demande dirigée contre l’Association tutélaire de gestion.
La cour ne peut donc que déclarer irrecevable la demande formée en appel par ce dernier, tendant à la condamnation de l’Association tutélaire de gestion au paiement de l’arriéré locatif.
Au surplus, la cour observe que la demande de condamnation au fond de l’Association tutélaire de gestion au paiement de l’arriéré locatif, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, n’est pas recevable, la cour, saisie d’un appel d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé, ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [G] [E] reconnait être recevable d’une somme provisionnelle de 460, 33 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 20 décembre 2023.
De plus, il est établi qu’à compter du 19 décembre 2023, M. [G] [E] était occupant sans droit ni titre du logement appartenant à l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Or, le simple fait pour un locataire de ne plus être matériellement les lieux ne constitue pas une restitution des lieux, celle-ci ne se réalisant qu’au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux, c’est-à-dire lorsque ceux-ci sont libérés et que toutes les clés lui sont remises.
Il appartient au preneur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de restituer les clés. A défaut est due une indemnité d’occupation, laquelle constitue la contrepartie indemnitaire d’une occupation sans droit ni titre au-delà du terme normal du bail ou de sa résiliation judiciaire anticipée.
En l’espèce, aucune preuve d’une remise des clés au bailleur n’est rapportée par l’appelant. De même, ce dernier ne justifie pas de l’enlèvement des meubles.
Du reste, l’incarcération ne constitue pas en elle-même une circonstance de nature à décharger le locataire de cette obligation, dans la mesure où les opérations matérielles nécessaires peuvent parfaitement, en cas d’empêchement, être déléguées à un tiers désigné à cet effet. Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que des échanges ont eu lieu entre l’Association tutélaire de gestion et Mme [W] [E], la soeur de l’appelant, concernant la restitution des lieux, et que notamment, le 12 décembre 2023, il a été demandé à cette dernière par la curatrice de remettre le badge et la clé en sa possession et de récupérer les biens de M. [G] [E].
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que M. [G] [E] a été condamné à payer à ACM Habitat une somme provisionnelle de 1 951, 98 euros, représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 mai 2024, mensualité du mois d’avril comprise.
La décision déférée sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
En premier lieu, la cour observe que dans la mesure où le bail a pris fin suite à la délivrance d’un congé, les dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 sont inapplicables, de sorte que la demande de délais de paiement est soumise aux dispositions de l’article 1345-3 du code civil.
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [E] établit qu’au 3 juillet 2024, il a perçu de la part de la caisse d’allocations familiales une somme de 304, 82 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Il justifie également qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 5 octobre 2022 et que sa date de sortie était, au 15 décembre 2023, fixée au 5 novembre 2025.
Mais, aucune pièce actualisée n’est produite.
Du reste, M. [G] [E] ne justifie pas des autres dettes qu’il aurait à régler, à défaut pour lui de produire la moindre pièce à leur sujet.
L’appelantne justifie donc pas, de manière actualisée et exhaustive, de sa situation financière.
Du reste, M. [G] [E] ne démontre pas avoir effectué le moindre versement au bénéfice de son bailleur postérieurement à la décision rendue par le premier juge, et ce alors qu’il indique percevoir une allocation de la part de la caisse d’allocations familiales et qu’il reconnaît devoir une somme de 460, 33 euros.
Enfin, au vu des revenus justifiés à hauteur de 304, 82 euros, M. [G] [E] ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative dans le délai de deux ans visé à l’article 1343-5 du code civil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [G] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [G] [E] succombant c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens.
Dans la mesure où il succombe en son appel, il sera également condamné aux dépens d’appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens en cause d’appel.
M. [G] [E], l’ATG et ACM Habitat seront donc déboutés de leur demande formée en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [G] [E] tendant à la condamnation de l’Association tutélaire de gestion au paiement de la somme de 1 451, 95 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [G] [E],
Déboute M. [G] [E], l’office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole et l’Association tutélaire de gestion de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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