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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 24/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRM
Jonction 24/02597
PP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL NOVALIANS
Parquet Général
LRAR
à
S.C.P. [A] & [M]
M. [Y] [T]
copie à
L’ordre des avocats de [Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° R.G.JYB/SD)
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6]
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 04 avril 2024
APPELANTE :
S.C.P. [A] & [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Mme Anne – Laure Pliskine, conseiller
M. Lionel Bruno, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024 , ont été successivement entendus :
Maître Bertrand BESNARD en sa plaidoirie,
Maître Thierry ALDEGUER, en sa plaidoirie,
Madame Baudoin, avocat général en ses observations
Le 12 mars 2019, Me [T] a été engagé à compter du 03 avril 2019 en qualité d’avocat collaborateur par la société civile professionnelle [A] & [M], avec une rémunération de 2.500 euros HT portée à 2.600 euros HT par un premier avenant du 24 septembre 2019 puis à 3.000 euros par un second, du 25 septembre 2019, outre 15 % du chiffre d’affaires facturé au-delà de 15.000 euros.
Le 09 mars 2023, le cabinet d’avocats lui a notifié la rupture du contrat de collaboration à compter du 12 mars 2023.
Le 14 mars 2023, Me [T] a répondu que cette rupture était nulle en vertu de l’article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Par ailleurs, il a indiqué prendre un congé de parentalité du 20 au 31 mars 2023 et du 11 au 25 avril 2023.
Le 22 mars 2023, il a été pris acte de la demande de nullité et des dates de congé paternité et il lui a été demandé de rembourser des indemnités journalières perçues lors d’un premier congé pris en 2021, ajoutant que : 'depuis votre arrivée, vous avez été totalement absent lors du premier confinement en 2020, vous avez refusé de télé-travailler au motif que vous ne pouviez pas le faire en raison de la présence de vos enfants à votre domicile. Vous avez finalement repris le travail à la fin du confinement à mi-temps au motif que l’école de vos enfants n’ouvrait pas à temps complet. En septembre 2020, vous nous avez annoncé ne plus souhaiter travailler le mercredi après-midi pour des raisons personnelles. Il nous semble que ces différents arrangements au cours de votre contrat de collaboration ont été suffisamment confortables et dans un souci d’apaisement, nous ne polémiquerons pas sur les différents reproches que vous articulez à notre encontre et qui sont fermement contestés. Nous ne ferons pas état non plus des griefs que nous avons à votre encontre et qui nous ont conduit à prendre la décision de rompre votre contrat de collaboration'.
Le 04 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception de 11 pages, Me [T] a réfuté une série de griefs (premier congé paternité, solde de congés payés, travail durant le confinement, chiffre d’affaires facturé, congé le mercredi après-midi, attitude vexatoire de Me [A] à son égard, absence d’entretien annuel).
Le 07 avril 2023, il a notifié à la société civile professionnelle sa décision de rompre le contrat de collaboration avec préavis de quatre mois et a informé le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] le 12 avril 2023 de sa démission en raison des difficultés qu’il a connues au sein du cabinet.
Le 12 juillet 2023, il a été placé en arrêt de travail jusqu’à la fin du préavis.
Le 13 juillet 2023, Me [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] de griefs à l’encontre de la société civile professionnelle, à savoir la découverte sous sa chaise et son bureau de dessins ésotériques, posés à la demande de Me [A] par Mme [G], se déclarant 'guérisseuse, passeuse d’âme, praticienne en chamanisme'.
Le bâtonnier a réuni les parties aux fins de médiation et suite à l’échec de celle-ci, les a renvoyées pour plaider à l’audience du 04 décembre 2023 puis au 22 décembre 2023.
Le 19 décembre 2023, Me [T] a saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble d’une demande de récusation du bâtonnier, au motif que celui-ci se serait montré partial, en échangeant des correspondances directement avec Me [A] et en voulant que l’affaire soit retenue avant le 31 décembre, fin de son mandat.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la requête en récusation est déclarée sans objet, le mandat du bâtonnier, Me [K], ayant pris fin le 31 décembre 2023 sans qu’il ait pris de décision.
Le 04 avril 2024, la société civile professionnelle [A] & [M] a saisi la cour d’appel de Grenoble aux fins de la voir statuer sur les demandes de Me [T]. Ce recours fait l’objet de l’instance n° RG 24/1404.
Le 15 avril 2024, Me [T] a saisi lui aussi la cour, indiquant qu’il était d’accord pour sa saisine, quand bien même le bâtonnier de l’ordre des avocats était encore dans les délais au moment de la saisine par le cabinet d’avocats, en raison de leur suspension intervenue du fait de la demande de récusation. Ce recours a été enregistré sous le n° 24/2597.
Dans ses conclusions en demande n° 2, il conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de la société civile professionnelle [A] & [M] au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour avoir été empêché de bénéficier de son congé parentalité à la suite de la naissance de son enfant sans vie le 02 février 2023 ;
— 2.000 euros pour la notification illégale et brutale de la rupture du contrat de collaboration le 09 mars 2023 ;
— 9.000 euros en réparation du harcèlement moral ;
— 12.600 euros TTC pour impossibilité de poursuivre la collaboration jusqu’au terme de la période de protection contre la résiliation du contrat de collaboration ;
— 3.000 euros de dommages-intérêts du fait de la violence psychologique résultant d’actes ésotériques le visant directement ;
— 3.600 euros au titre du préjudice économique du fait de l’arrêt maladie ;
— 1.000 euros de dommages-intérêts du fait de l’absence de tenue des quatre entretiens individuels annuels ;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour refus de communication par le cabinet de ses nouvelles coordonnées professionnelles ;
— 1.542,78 euros TTC au titre d’un solde de congés payés outre 500 euros de dommages-intérêts pour le retard ;
— 10.537,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— ses propositions d’améliorer la gestion du cabinet se sont heurtées à un refus ;
— il a toujours atteint largement ses objectifs de chiffre d’affaires ;
— au fil des ans, il a travaillé de plus en plus pour Me [M], ce qui a suscité l’irritation de Me [A] avec qui il a eu des difficultés relationnelles, en raison de son caractère éruptif ;
— il a connu lui-même un grave évènement familial, à savoir la perte d’un enfant in utero et a dû insister à plusieurs reprises pour obtenir un congé paternité, à l’occasion de l’accouchement début février de son épouse, alors que le congé était de droit, en vertu de l’article 14.5.3 du RIN ;
— alors qu’il était en congé paternité, il lui a été notifié la rupture de son contrat le 22 mars 2023 et ce, en contradiction avec l’article 14.5.3 ;
— à son retour de congé, il a subi un harcèlement de la part de Me [A] le contraignant à démissionner le 07 avril 2023 ; cette démission s’analyse en la prise d’acte de la rupture et justifie une indemnisation au titre de la perte de 3,5 mois de revenus ;
— le 27 juin 2023, durant son préavis, il s’est aperçu que des dessins ésotériques avaient été placés sous son siège et sous son bureau par une guérisseuse, Mme [G] comme cela lui a été dit par les secrétaires ; il a été ainsi victime d’une agression psychologique grave, qui doit être indemnisée par l’allocation de la somme de 3.000 euros ;
— il a déménagé dans la précipitation son bureau et a été placé en arrêt maladie à compter du 12 juillet 2023 ce qui a généré un préjudice économique n’ayant pu durant cette période s’occuper de ses dossiers ;
— les entretiens individuels n’ont pas été tenus, alors qu’ils auraient été l’occasion d’échanger sur les griefs du cabinet à son encontre ;
— lorsqu’il a restitué les clés du cabinet, sa messagerie a été désactivée ;
— un solde de congés payés lui reste dû ;
— il lui a été fait part de nombreux griefs le 11 septembre 2023, qui sont infondés.
Dans ses conclusions en réponse n° 1 la société civile professionnelle [A] & [M] conclut au rejet des demandes de Me [T] et réclame reconventionnellement paiement des sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ;
— 8.000 euros en réparation des négligences et fautes constatées durant l’exécution du contrat et postérieurement ;
— 6.000 euros de dommages-intérêts pour intrusion en violation des règles régissant les constats de commissaires de justice ;
— 23.403 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la carence du demandeur à réaliser le travail demandé ;
— 5.500 euros au titre du remboursement de la facture de recrutement ;
— 662 euros en remboursement des indemnités perçues lors du premier congé paternité ;
— 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour utilisation abusive de l’adresse postale du cabinet,
ces sommes portant intérêts à compter des conclusions du 27 novembre 2023 ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’avocats réplique principalement que :
— de multiples incidents ont émaillé la collaboration de Me [T] (absence durant la crise sanitaire, non-respect des procédures internes, désinvestissement concernant les dossiers de droit social confiés par Me [A] à partir de juin 2022, nécessitant l’embauche d’une autre collaboratrice en novembre 2022, la carence de Me [T] ayant coûté au cabinet 23.403 euros outre 5.500 euros HT de frais de recrutement, impossibilité d’accès aux mails sur son ordinateur, du fait d’un code, relations difficiles avec les autres membres du cabinet..) ;
— la rupture du contrat a été motivée par la dégradation de la qualité du travail et par la présence de multiples erreurs ou négligences ;
— Me [T] a tardé à justifier de la naissance de son enfant mort-né, alors qu’il avait bénéficié d’une journée de congé en janvier 2023 lorsqu’il avait exposé oralement sa situation le harcèlement moral n’est pas démontré ;
— si Me [T] a rompu son contrat, c’est parce qu’il voulait développer une clientèle personnelle ;
— après son départ du cabinet, il est apparu que Me [T] avait cherché à détourner à son profit des clients du cabinet, que 600 mails, dont certains non lus, avaient été supprimés, et qu’il avait fait entrer sans autorisation dans les locaux à deux reprises un commissaire de justice concernant les dessins ésotériques, alors que le cabinet avait été informé de leur présence ;
— Me [T] mentionne toujours l’adresse postale du cabinet sur son site internet ;
— la fermeture de sa boîte mail a été rendue nécessaire par ses actions déloyales, et ne lui a occasionné aucun préjudice, puisque sur son site internet, il a mentionné sa nouvelle adresse mail.
Le dossier a été communiqué au parquet général de la cour d’appel de Grenoble, qui n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
La cour a été saisie à la fois par la société civile professionnelle [A] & [M] et par Me [T].
Ces saisines seront déclarées recevables, en l’absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois, imparti par l’article 149 du décret du 27/11/1991.
En effet, ce délai n’a pas été interrompu, l’article 345 in fine du code de procédure civile disposant que 'la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime'.
En l’absence de décision lui imposant de surseoir, le bâtonnier pouvait donc continuer à instruire l’affaire et avait compétence pour statuer, ce qu’il a fait du reste, puisqu’il a tenu une audience, malgré la demande de récusation à son encontre.
Les recours seront déclarés recevables.
Les instances n° 24/2597 et 24/1404 ayant le même objet, seront jointes.
Sur le congé parentalité et la rupture du contrat de collaboration
Le contrat de collaboration a été rompu à l’initiative de la société civile professionnelle le 9 mars 2023, puis cette décision a été annulée dès que Me [T] a justifié de l’accouchement par sa femme d’un enfant sans vie et d’une demande de congé parentalité faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 14/03/2023, qui a pu être pris aux dates souhaitées.
Pour autant, les atermoiements de la société civile professionnelle ont été à l’origine d’un préjudice moral pour Me [T].
En effet :
— dans sa 'frise temporelle’ (pièce 101), la société indique avoir été avisée le 23/01/2023 par Me [T] de son intention de prendre ce congé paternité ;
— elle ajoute, (conclusions page 12) qu’un jour de congé lui avait été accordé sans discussion au vu de la situation exposée par le collaborateur ;
— Me [T] précise qu’il a pris deux jours de congés avec l’autorisation du cabinet les 1er et 2 février 2023, pour accompagner son épouse lors de l’accouchement, suivis d’une semaine de congés prévus depuis longtemps.
La société civile professionnelle était donc au courant de l’accouchement et de la volonté de Me [T] de prendre le plus rapidement possible un congé parentalité. Ainsi, en notifiant la rupture du contrat, tout en sachant que le collaborateur voulait bénéficier des dispositions de l’article 14.5.3 du RIN, qui prévoient que 'le père collaborateur libéral (..) a le droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant. (..). Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l’enfant', elle a commis une faute, puisqu’en vertu du même texte, toute rupture intervenue dans les 15 jours de la notification de la parentalité est nulle.
Ce manquement a été source de préjudice moral pour l’intéressé, puisque, si finalement le cabinet est revenu sur la rupture et si Me [T] a pu prendre son congé, il a été générateur de stress, d’autant que la volonté de mettre fin au contrat a été soudaine, non précédée d’un avertissement ou d’une mise en garde, et survenue dans un contexte familial éprouvant.
Le préjudice résultant de la difficulté pour Me [T] de pouvoir prendre le congé parentalité et de l’annonce brutale de la rupture de son contrat sera réparé par l’allocation de la somme de 3.500 euros.
Sur le harcèlement moral et la requalification de la démission en rupture aux torts du cabinet
Me [T] invoque les dispositions de l’article 1152-1 du code du travail. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’au seul contrat de collaboration salariées et non au contrat de collaboration libérale, qui est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination.
Mais il est de principe, affirmé notamment par des dispositions du code pénal, qu’est répréhensible le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
Aussi, Me [T] est-il recevable à invoquer des faits de harcèlement.
* la production d’attestations de salariées du cabinet
La société civile professionnelle verse aux débats deux attestations de secrétaires, salariées du cabinet. La preuve d’un fait étant libre, il est loisible à un employeur de solliciter des attestations de ses salariés, le juge en appréciant la valeur et la portée, dès lors que les faits constatés l’ont été à l’occasion du travail, contrairement à ce qu’a estimé la bâtonnière dans un courrier du 18/10/2024, (pièce [T] n° 68) en méconnaissance d’une jurisprudence établie. Cela ne pouvait être ignoré non plus de Me [T], spécialiste de droit social
Par ailleurs, la recevabilité de telles attestations ne méconnaît pas le principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que les témoignages versés ont été soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, ces attestations sont circonstanciées et précises et aucun élément ne permet de mettre en doute leur véracité et de soupçonner une contrainte sur les témoins. Elles sont ainsi recevables.
* les faits allégués de harcèlement
Il résulte du dossier que :
— à supposer que Me [A] ait pu s’emporter avec des clients, Me [T] n’apporte pas la preuve d’un tel comportement à son égard ;
— le fait que des juristes et collaborateurs aient quitté le cabinet ne démontre pas pour autant l’existence d’un ' turn over’ en son sein dû à des mauvaises conditions de travail ;
— les difficultés relationnelles dont fait état Me [T] sont dues pour partie à son comportement ; ainsi, Mme [Z], secrétaire, atteste (pièce intimée n° 22) que sa 'façon de travailler avait pour conséquence de stresser et tendre toute l’équipe’ et qu’il s’emportait 'plus facilement face à Me [A] que face à Me [M]', tandis que Mme [D], secrétaire (pièce intimée n° 23) écrit : 'la collaboration avec Me [T] a toujours été compliquée pour le suivi des dossiers juridiques. C’est quelqu’un de très indépendant qui n’a pas vraiment l’esprit d’équipe (..) Il avait d’ailleurs du mal à supporter les remarques ce qui engendrait des tensions’ ajoutant ' Me [T] s’est rendu dans le bureau de Me [A] à plusieurs reprises et à cette occasion le ton est monté. (..) Pour mettre fin à ces tensions, une ignorance réciproque s’est installée entre Me [T] et Me [A]. Dès lors, Me [T] a pu avant son arrêt maladie, continuer normalement son travail dans son bureau et avec l’équipe du cabinet, ne faisant apparaître aucun mal être particulier ' ;
— il entrait dans la mission des associés, responsables de la structure, de veiller à ce que les actes sortant du cabinet soient exempts de vices ; les corrections apportées par Me [A] avocat expérimentée aux assignations et conclusions rédigées par Me [T] ne relèvent pas d’une volonté de nuire, mais devaient éviter toute difficulté procédurale et parfaire leur rédaction, de façon à rendre la démonstration plus pertinente ;
— les remarques faites concernant le rangement du bureau ou le classement des dossiers relèvent là aussi du pouvoir de gestion des associés et ne peuvent être considérées comme une volonté de déstabilisation ;
— enfin, les échanges de courriels vifs, les reproches sur des dossiers, l’invocation de griefs anciens, s’inscrivent dans un contexte de tension, sans pour autant que leur finalité ait été d’atteindre la personne même de Me [T].
Dans ces conditions, la cour considère que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
Dès lors, la démission de Me [T] ne peut pas s’analyser en une rupture aux torts de la société civile professionnelle.
Me [T] sera déboutée de ses demandes de 9.000 et 10.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les violences psychologiques et l’arrêt maladie en résultant
* la régularité des constats des 28 et 29/06/2023
Me [T] expose avoir trouvé sous sa chaise et sous son bureau deux dessins comprenant des inscriptions et produit, à l’appui de ses dires, deux procès-verbaux de constat dressés par Me [J], huissier de justice, des 28 et 29/06/2023.
La société civile professionnelle fait valoir, pour conclure à la nullité des constats, que rien n’autorisait l’huissier à consulter à distance l’agenda électronique de Me [A], couvert par le secret professionnel et à faire procéder à un constat à l’intérieur du cabinet, sans y être autorisé par une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire sur requête et avec information du bâtonnier.
Toutefois, tout justiciable bénéficie désormais d’un droit à la preuve, qui lui permet de produire en justice des éléments recueillis de façon illicite ou déloyale, sous une double condition :
d’une part, la production de l’élément incriminé doit être indispensable à la preuve de sa prétention par la partie qui l’invoque. S’il lui est possible d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions par d’autres moyens, il ne pourra être dérogé à l’exigence de loyauté ;
d’autre part, la production d’une preuve déloyale, doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Ainsi, doit être mis en balance l’intérêt du demandeur à faire la preuve et celui de la personne au droit fondamental de laquelle il sera porté atteinte si la preuve est produite.
En l’espèce, Me [T] voulait s’assurer que des dessins avaient été installés dans son bureau par des personnes tierces et à l’initiative d’un des associés. Pour le démontrer, il fallait s’assurer de la venue de l’auteur des dessins dans le cabinet, vérifier qu’il en avait été de même dans d’autres bureaux que le sien, et arriver à déterminer si ces installations avaient été commandées par un associé. La façon de procéder était ainsi indispensable pour établir cette preuve.
Par ailleurs, elle est proportionnée aux intérêts en présence. En effet, l’huissier a limité ses investigations au bureau de Me [T] et à celui des secrétaires à l’accueil, et seul le nom de Mme [V] a été recherché sur l’agenda de Me [A].
Dès lors, il y a lieu de déclarer réguliers les constats ; la demande en paiement de 6.000 euros présentée par la société civile professionnelle sera rejetée.
* les dessins ésotériques
Sur sommation interpellative du 04/07/2023, Mme [G], a répondu être l’auteur des dessins, et les avoir lors de deux interventions, placé dans l’ensemble du cabinet, à la demande de Me [A], pour procéder à 'un nettoyage énergétique afin de libérer les lieux des énergies négatives'.
Me [T] fait valoir que ces dessins ont été placés dans son bureau à son insu, et que ce procédé aurait eu pour objet de le déstabiliser par un 'maraboutage', se caractérisant par une volonté de l’ensorceler.
Mme [V] se présente sur son site internet (pièces appelant n° 24) comme une 'guérisseuse, passeuse d’âme, praticienne en chamanerie clairvoyante', peintre et plasticienne, ses pratiques ayant pour 'objectifs d’aider d’une manière holistique et spirituelle à mettre en lumière ses qualités innées et de transformer son potentiel en or'.
Par ailleurs, Mme [D], dans son attestation du 31/03/2023, indique que ' concernant la venue de Mme [C] [G], Me [T] a été informé du passage de cette dame dans les jours qui ont suivi, soit à partir du 10/11/2021puisque à cette occasion, Me [T] m’avait confié que cette venue avait heurté ses principes religieux ce à quoi j’avais répondu que c’était entendable et qu’il n’y avait aucune difficulté à ce qu’il retire ces dessins, Me [A] ayant été claire à ce sujet si ça nous posait problème'.
Il en résulte que l’intervention de Mme [G], même s’il s’agit d’un procédé inhabituel, ne s’est pas faite dans un contexte visant à nuire aux membres du cabinet et plus particulièrement au requérant, mais dans un souci de recherche de « bien-être des occupants ».
Pour autant, il résulte de l’attestation de Mme [D] que Me [T] n’était pas présent lors de la venue de Mme [G], et qu’il a pu légitimement ne pas savoir que des dessins ésotériques avaient été placés dans son cabinet. Le fait que ceux-ci soient dissimulés et qu’aucune information précise ne lui ait été donnée quant à l’intervention de la plasticienne/guérisseuse, a pu générer chez lui une inquiétude, résultant de la crainte de voir les associés tenter de le manipuler par tous les moyens.
Dès lors, quand bien même l’intention de la société civile professionnelle en recourant aux services d’une chamane était de favoriser le meilleur climat possible, en ne s’assurant pas de la communication de cette information auprès de l’ensemble des membres du cabinet et notamment de Me [T], alors qu’il s’agissait d’une pratique qui pouvait être considérée comme étrange et déconcertante, cette initiative apparait fautive à l’égard de M. [T]. En effet, elle s’inscrit dans un contexte qui pouvait lui laisser penser qu’il était victime d’une tentative d’emprise intellectuelle et morale, alors que son avis n’avait pas été sollicité au préalable et qu’il se trouvait, dès lors que son denier enfant était mort-né, en situation de grande fragilité émotionnelle.
Ce manquement sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral.
* le préjudice économique lié à l’arrêt maladie
Le requérant fait valoir que son arrêt maladie d’un mois est consécutif aux agissements de la société civile professionnelle et qu’il n’a pu, durant cette période, continuer à développer sa clientèle personnelle.
Toutefois, si un arrêt de travail a bien été prescrit le 12 juillet 2023, aucun élément du dossier ne permet de dire qu’il est consécutif à des agissements de la société civile professionnelle, l’arrêt maladie étant muet sur ses causes, le simple fait qu’il soit postérieur de deux semaines aux constats d’huissier relatifs aux dessins ésotériques ne suffisant pas pour établir un lien de causalité et non une simple corrélation.
Dans ces conditions, le requérant sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’absence de tenue d’entretiens individuels annuels
Me [T] fait valoir que le contrat de collaboration stipule à son article 6 que le cabinet doit organiser un entretien destiné à discuter des conditions de la collaboration. Toutefois, cette clause ne concerne que la rémunération. Toutefois, le RIN prévoit que 'quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l’une d’entre elles, au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de leur relation'.
Si aucun entretien n’a été effectué durant toute la période durant laquelle le requérant était présent au cabinet (alors que celui-ci a bien rempli ses obligations concernant d’autres personnes, Mmes [O] et [S]), il sera observé qu’il fallait une demande de la société ou du collaborateur. Or, Me [T] n’a jamais sollicité de rencontre, et il ne peut donc venir imputer à faute l’absence d’organisation d’entretien annuel.
Sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur le refus de communiquer les nouvelles coordonnées de Me [T]
Le RIN dispose que, après le départ d’un collaborateur, ' (..) toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s’agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l’objet d’une réponse automatique auprès de l’expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l’ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu’elles sont connues du cabinet. Après un délai d’un an, l’adresse électronique nominative de l’ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée'.
Le cabinet reconnaît avoir fermé la boîte mail ouverte au nom de Me [T], au motif d’une part que celui-ci disposait d’une boîte mail personnelle qui figurait sur son site internet et d’autre part, qu’il fallait se protéger des actions déloyales en continuant à recevoir les courriels des clients.
Toutefois, il n’est pas exigé de laisser en fonctionnement une boîte mail permettant la réception des messages. Ce qui est demandé, est le paramétrage d’une réponse automatique se bornant à donner les coordonnées de la nouvelle adresse.
Faute de l’avoir fait, le cabinet a commis une faute. Toutefois, comme l’indique Me [T] dans ses conclusions, durant son préavis, il s’est vu confier de moins en moins de travail ce qui lui a laissé le temps de développer une clientèle personnelle. Or, il ne verse aux débats aucun justificatif de pertes de revenus pouvant résulter de la difficulté pour ses clients de le joindre, étant observé qu’il a rejoint rapidement le réseau d’avocats d’affaires Novalians.
Dès lors, la faute commise sera réparée par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les congés payés
Le 12 octobre 2023, Me [T] a reçu du cabinet un chèque de 4.474 euros TTC, somme qu’il considère erronée, produisant un tableau selon lequel :
— il n’a pas pris de congé paternité à l’occasion de la naissance de son troisième enfant, le [Date naissance 1] 2021 ;
— il lui restait à prendre 9 jours à la fin de son contrat.
Il réclame un solde de 1.285,65 euros TTC outre 500 euros de dommages-intérêts pour retard apporté au paiement.
La société civile professionnelle réplique que :
— Me [T] a pris un premier congé parental à l’occasion duquel il a perçu des indemnités journalières qu’il doit rembourser au cabinet, celui-ci lui ayant réglé l’intégralité des rétrocessions ;
— le solde de congés au 31 mai 2023 est de zéro jour.
Elle produit (pièce n° 32) un relevé de congés, annoté de la main de Me [T]. Cette pièce est contestée par Me [T], au motif que s’il l’a bien annotée, il s’est aperçu par la suite que le relevé était entaché d’erreurs, et que seul le dernier récapitulatif qu’il a établi est à prendre en compte. Toutefois, ce dernier document a été établi unilatéralement, et ne repose que sur ses seuls dires.
La cour retiendra en conséquence le relevé annoté, comme ayant été établi contradictoirement, pour déterminer si les congés ont été pris ou non.
Un congé paternité de 11 jours est mentionné au titre de la période 1er juin 2020 – 31 mai 2021 avec un solde de 17 jours. Pour la période 2021/2022, reste un solde de congés à prendre de 6 jours. Enfin, pour la période 2022/2023, il est indiqué qu’à son issue, le solde de congés est ramené à zéro, 31 jours ayant été pris, incluant les 6 jours de solde de l’année précédente.
En conséquence, Me [T] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes de la société civile professionnelle [A] & [M]
* le détournement de clientèle
L’article 14 du contrat de collaboration prévoit que 'toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée. Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, le collaborateur devra aviser le cabinet d’accueil avant de prêter son concours à un client de celui-ci ', le RIN ajoutant que 'l’ancien collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale'.
En l’espèce, le cabinet d’accueil fait état de trois actes de concurrence déloyale.
Alors qu’un contrat d’assistance en matière sociale avait été dénoncé par la société [Adresse 8] le 25 janvier 2021, Me [T] a, à trois reprises, en avril et mai 2023, donné une consultation concernant la non-restitution d’un véhicule de fonction par un salarié en arrêt maladie.
Il ne s’agit pas là d’un acte de concurrence déloyale, mais d’un non-respect d’une consigne donnée par Me [A] le 11 janvier 2022 de ne pas poursuivre les relations avec cette société, qui n’a pas porté préjudice au cabinet, la consultation donnée étant brève et limitée à un sujet précis. Elle ne peut être considérée comme étant un acte de démarchage, d’autant que les mails adressés par Me [T] à l’entreprise Tacos l’ont été à partir de l’adresse mail du cabinet. Enfin, il n’est pas établi que cette société soit devenue cliente de Me [T] après son départ.
Ce premier grief sera rejeté, d’autant qu’il n’a pu porter préjudice au cabinet, le client pouvant être incité à le solliciter à nouveau au sujet de demandes juridiques ponctuelles.
Par ailleurs, un client du cabinet, M. [W], a suivi Me [T] après la rupture de la collaboration. Pour autant, ce seul fait ne suffit pas à caractériser l’existence d’une concurrence déloyale. En effet, la liberté du commerce et de l’industrie implique la liberté de l’installation, celle du départ d’une structure, qui peut être suivi de la perte d’un client choisissant de continuer à travailler avec l’avocat dans son nouveau cabinet.
Parce que l’exercice de la profession d’avocat se caractérise par un intuitu personae entre l’avocat et son client, il ne peut donc être reproché à M. [W] d’avoir suivi Me [T] dans son nouveau cabinet au regard de la relation de confiance qui a pu se nouer entre eux dès lors que le principe de loyauté est respecté et que la perte du client ne résulte pas de man’uvres déloyales aboutissant à la désorganisation du cabinet.
Or, M. [W] a toujours entendu continuer à solliciter les services de Me [T], celui-ci ne l’a pas démarché suite à la rupture du contrat de collaboration et il n’est pas fait état de sérieuses répercussions sur l’organisation de la société civile professionnelle et sur son chiffre d’affaires. Là encore, ce grief n’est pas établi.
Enfin, le 23 août 2023, conformément du reste à la clause sus-rappelée, Me [T] a avisé son ancien cabinet de ce qu’un client de celui-ci, la société Helios Entretien, voulait le prendre désormais comme conseil. En réalité, cette démarche n’a pas eu de suite, puisque le client a continué à travailler avec la société civile professionnelle [A] & [M]. Faute de préjudice, ce chef de demande ne peut prospérer.
* les fautes et négligences commises par Me [T]
La société civile professionnelle [A] & [M] réclame à ce titre 8.000 euros de dommages-intérêts, au titre notamment :
— du non-respect par Me [T] des procédures internes du cabinet (présentation des actes, rangement du bureau, réponses aux confrères et aux clients dans les délais, classement, retards, inutilisation du logiciel Lexis Polyoffice …)
— de ses emportements, notamment à l’encontre de Me [A] ;
— de l’effacement de 600 mails ;
— de l’impossibilité d’accéder en son absence à son ordinateur professionnel pour consulter les courriers ;
— d’absences durant la crise sanitaire.
Pour autant, le cabinet doit justifier, non seulement de la réalité des manquements allégués, mais d’un préjudice résultant directement des fautes qui auraient été commises.
Or :
— Me [T] a régulièrement perçu une rémunération variable, due dès le dépassement de la facturation chaque mois de 15.000 euros d’honoraires ;
— la facturation effectuée s’avère conséquente dépassant ou approchant chaque année 200.000 euros ;
— aucune mise en demeure ne lui a été faite durant quatre années ;
— il est reconnu à Me [T] des facilités oratoires, il a reçu des félicitations pour certains dossiers de la part des associés ou de clients ;
— enfin, il n’est pas produit de plaintes émanant de clients faisant état de mails non lus.
Dans ces conditions, la cour considère que le cabinet n’a pas subi de préjudice, étant observé qu’au vu du nombre de dossiers traités, il peut être admis que des erreurs ponctuelles soient commises. Il sera relevé enfin que si les associés considéraient que Me [T] commettait trop d’erreurs, le RIN leur offrait la possibilité d’organiser un entretien avec leur collaborateur, afin que celui-ci soit mis au courant des griefs portés à son encontre et que des remèdes puissent y être apportés.
Cette demande sera rejetée.
* l’embauche d’une collaboratrice en droit social
Le cabinet expose qu’en raison du désinvestissement de Me [T] à partir de la fin de l’année 2022, il a été contraint de procéder à l’embauche d’une seconde collaboratrice, Me [L], dédiée au droit social, pour un coût de 23.403 euros jusqu’au départ de Me [T], outre 5.500 euros HT de frais de recrutement, en raison du recours d’un cabinet spécialisé en la matière.
La société civile professionnelle fait valoir qu’en septembre 2022, alors que 16.945 euros d’honoraires ont été facturés par Me [T] avec Me [M], seuls 4.700 euros l’ont été avec Me [A], ces chiffres étant en octobre, respectivement de 11.810 et 6.445 euros, pour passer à 2.500 euros en novembre et aboutir à zéro en décembre.
Toutefois, il appartenait aux associés de donner suffisamment de dossiers à traiter à leur collaborateur, car c’est eux qui étaient titulaires du pouvoir de direction du cabinet. alors que Me [T] indique dans sa lettre du 04 avril 2023 que le volume de dossiers était manifestement insuffisant pour l’occuper à plein temps et qu’il en avait alerté Me [M].
Le cabinet ne peut ainsi imputer cette situation à Me [T]. A supposer que celui-ci se serait montré défaillant dans le traitement des affaires de droit social, il appartenait alors aux associés de le mettre en demeure d’avoir à accomplir cette tâche.
Dans ces conditions, la demande n’est pas fondée.
Sur le remboursement d’indemnités journalières
Si Me [T] fait valoir n’avoir pas pris de congé paternité lors de la naissance de son troisième enfant, il résulte du tableau des congés annoté de sa main que tel n’a pas été le cas, puisqu’ il est mentionné (pièce cabinet n° 32) un congé paternité de 11 jours pendant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Le RIN dispose que 'en cas d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire'.
En l’espèce, le cabinet a bien versé la rémunération fixe à son collaborateur durant cette période. Il appartenait donc à Me [T] de solliciter de son régime de prévoyance le paiement d’indemnités journalières, aux fins de les rétrocéder au cabinet. Faute de l’avoir fait ou faute pour lui de ne pas les avoir reversées, il est redevable envers la société de la somme qu’il a ou aurait dû percevoir, soit 60 euros par jour de congés maladie. Il sera alloué à la société la somme de 660 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions du 27 novembre 2023.
Sur l’utilisation de l’adresse postale de la société civile professionnelle [A] & [M]
L’adresse postale sur le site internet de Me [T] a été modifée, et cette demande est désormais sans objet.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe :
Déclare recevables les recours formés par la société civile professionnelle [A] & [M] et par Me [T] ;
Joint les instances n° 24/1404 et 24/2597 ;
Condamne la société civile professionnelle [A] & [M] à payer à Me [T] les sommes de :
— 3.500 euros en réparation du préjudice résultant pour Me [T] de la difficulté de pouvoir prendre le congé parentalité et de l’annonce brutale de la rupture de son contrat ;
— 1.500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mise en place de dessins ésotériques sans l’accord exprès de Me [T] ;
— 1.000 euros au titre de la fermeture prématurée de la boîte mail de Me [T] ;
Condamne Me [T] à payer à la société civile professionnelle [A] & [M] 660 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions du 27 novembre 2023, au titre des indemnités journalières afférentes au premier congé paternité ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile professionnelle [A] & [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Courtalon, premier président et par madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le premier président,
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