Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 24/07788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2024, N° 23/02089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/579
Rôle N° RG 24/07788 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH62
[X] [E] épouse [G]
C/
Organisme [15]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 4 novembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [15]
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02089.
APPELANTE
Madame [X] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 10]
non comparante
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE -
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEES
Organisme [15], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[8], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2022, Mme [X] [E] épouse [G] a déposé une demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion 'invalidité’ (CMI) et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap-aide humaine (PCH) auprès de la [Adresse 11] ([14]) des Bouches-du-Rhône.
Le 23 février 2023, la [7] ([5]) des Bouches-du Rhône, instance décisionnaire de la [14], a rejeté ses demandes au motif d’une part, que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et d’autre part, qu’elle ne remplissait pas les critères de la prestation de compensation du handicap-aide humaine.
A la suite du rejet de son recours administratif obligatoire devant le [5], par requête du 6 juin 2023, Mme [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, lequel, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [J], par jugement du 24 mai 2024, a :
— au fond, déclaré le recours de Mme [G] en partie bien fondé;
— dit que Mme [G] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 28 novembre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80%, ne peut pas prétendre au bénéfice de la CMI mention invalidité;
— dit que Mme [G] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 28 novembre 2022, les conditions d’éligibilité de la PCH, peut dès lors prétendre au bénéfice de la dite PCH à compter du 1er novembre 2022 et sans limitation de durée;
— renvoyé Mme [G] devant la [14] pour que les modalités de la PCH soient déterminées;
— fait droit à la demande de Mme [G] fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile et condamne la [14] à lui verser la somme de 600 euros à ce titre;
— laissé les dépens à la charge de [14], à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [4].
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— le médecin consultant a retenu que Mme [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% selon le guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— que ce taux ne permet pas de lui allouer une carte mobilité inclusion 'invalidité', les textes législatives et réglementaires imposant un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80%.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2024, Mme [X] [G] a relevé appel partiel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et déposées le 4 mars 2025 au greffe de la cour auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité de 80% au moins à la date de sa demande,
— lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion 'invalidité',
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
— à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert aux fins que ce dernier donne son avis sur son taux d’incapacité et sa demande de CMI invalidité,
— en tout état de cause, condamner la [14] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— son taux d’incapacité correspond bien à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte à l’autonomie individuelle, ne pouvant plus s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, ni faire les courses, ni de grands déplacements,
— depuis 2006, elle souffre d’une spondylarthropathie et d’une polyartrhite rhumatoïde qui ont provoqué une sclérose en plaques, qu’elle a un glaucome et de nombreuses douleurs au niveau des cervicales, poignets, dos et aux jambes,
— le rapport du docteur [V] du 13 novembre 2023 conclut à un taux d’incapacité de 80 %.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la [Adresse 12], intimée défaillante, le 28 janvier 2025.
Bien qu’avisée par lettre recommandée avec accusée de réception signée mais sans mention de date, de la date de l’audience, le [9] ne s’est pas fait représenter et n’a pas conclu.
Bien qu’avisée par lettre recommandée avec accusée de réception le 22 août 2025 de la date de l’audience, la [Adresse 11] ([14]) des Bouches-du-Rhône ne s’est pas faite représenter et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la CMI mention 'invalidité’ :
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023, dispose que :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France (…);
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
(…)
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
(…)
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1.'
L’article R 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que :
'(…) II.-Pour l’attribution de la mention ' priorité pour personnes handicapées’ ou de la mention ' invalidité ' :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours (…).
V.-Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.'
Il ressort du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)'.
En l’espèce, le 23 février 2023, le président du conseil départemental des Bouches-du Rhône a rejeté la demande de Mme [X] [G] portant sur la CMI mention 'invalidité', au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%, mais lui a attribué les CMI ' Priorité’ et ' Stationnement', lui reconnaissant une station debout pénible.
Il a également rejeté la demande de prestation de compensation du handicap ( PCH)
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [J], qui a procédé à la consultation médicale le 21 novembre 2023 de Mme [X] [G], souffrant d’une spondylarthrite ankylosante depuis 2006, a retenu dans son rapport que : 'Mme [X] [G] âgée de 59 ans, à l’examen médical: limitation de toutes les amplitudes articulaires liées à des douleurs diffuses, aucun trouble moteur retrouvé et aucun trouble sensitif, tous les mouvements sont réalisés – Déficiences de l’appareil locomoteur: déficience modérée, douleurs diffuses, difficulté à la marche et station debout pénible.'
Il conclut à un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Les premiers juges ont rejeté la CMI mention 'invalidité’ mais accordé la PCH à compter du 1er novembre 2022.
Mme [X] [G] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu et produit à cet effet :
— les certificats médicaux et prescriptions médicamenteuses et de soins, déjà examinés par la [5] ( pièce n°4),
— la décision de l’attribution de l’allocation d’adultes handicapés à compter du 1er décembre 2022 ( pièce n°2),
— le rapport du docteur [V] du 13 novembre 2023, ayant reçu Mme [X] [G] le 10 novembre 2023, qui conclut que:
' Madame [G] [X] actuellement âgée de 59 ans présentait à la
date de la dernière demande de PCH et de CMI invalidité:
Une affection neurologique démyélinisant inflammatoire du SNC durable et
incontestablement d’évolution favorable dans le futur
Des maladies inflammatoires rhumatismales invalidantes suivies par le [6]
MARSEILLE
Un syndrome anxiodépressif
Une RCH traitée par corticoides, Salazopyrine et méthotrexate
Une situation pour laquelle le demandeur Madame [G] [X] rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l 'emploi en raison de sa santé
Une situation dans la vie quotidienne qui nécessite des aides ou efforts particuliers pour l’ insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant altérée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
Le taux de Handicap est donc situé à 80%.'
Si l’ensemble de ces éléments permettent de constater que Mme [X] [G] est atteinte de différentes pathologies invalidantes, force est de constater que ces documents ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conclusions du médecin consultant qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 80%. Elles n’expliquent pas en quoi le taux D’IPP retenu par le médecin consultant est sous-évalué, ni ne rapporte la preuve que Mme [X] [G] est atteinte d’un handicap qui entrave de manière majeure son autonomie.
Par ailleurs, la cour observe que les décisions concernant l’attribution de l’ [3] ainsi que la [16] ont retenu un taux D’IPP inférieur à 80%.
Au vu de ces éléments, Mme [X] [G] ne rapporte pas le preuve que les conditions médicales nécessaires à l’obtention de la CMI mention 'invalidité’ soient réunies à savoir un taux d’incapacité supérieur à 80% ou qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
En conséquence, sa demande à ce titre est rejetée.
Les élèments médicaux versés aux débats étant suffisants à la cour pour se prononcer, la mesure d’expertise médicale sollicitée, à titre subsidiaire, par Mme [X] [G] sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de rejeter la demande de Mme [X] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [G], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 24 mai 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise médicale de Mme [X] [G],
Rejette la demande de Mme [X] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente,
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