Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/07785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 mai 2021, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 4 JUILLET 2025
N° 2025/197
N° RG 21/07785
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQQH
[H] [P] épouse [N]
C/
S.A.R.L. EXOME
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
— Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00136.
APPELANTE
Madame [H] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/006416 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. EXOME, sise [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, prorogé au 4 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [H] [P] épouse [N] a été embauchée par la société Exome par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 avril 2018 (70 heures mensuelles) en qualité d’assistante de vie, niveau I.
2. Par un avenant du 31 mai 2018, le temps de travail est passé à 90 heures par mois, puis par avenant du 30 juin 2018 à 130 heures par mois et par avenant du 19 mars 2019 à 95 heures par mois.
3. Mme [P] épouse [N] a déclaré un accident du travail intervenu le 2 janvier 2019. Lors de la visite médicale de reprise du 2 septembre 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte.
4. Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM du Var a indiqué a écrit à la SARL Exome : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé ci-dessus.'
5. Par courrier du 16 septembre 2019, la société Exome a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser. Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et solliciter une indemnité spéciale de licenciement, un rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés.
7. Par jugement du 14 mai 2021 notifié le 19 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— constate que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [P] épouse [N] est fondé ;
— déboute Mme [P] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance d’un licenciement pour inaptitude professionnelle : indemnité spéciale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférent ;
— déboute Mme [P] épouse [N] de sa demande d’indemnité de congés payés ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SARL EXOME de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne Mme [P] épouse [N] aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 26 mai 2021 notifiée par voie électronique, Mme [P] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] épouse [N], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 14 mai 2021 ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement a pour origine une inaptitude professionnelle ;
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL Exome à lui payer :
— 593,27 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 952,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1202,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 2019,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que les sommes versées au titre de l’article 700 et les dépens seront recouvrés en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la SARL Exome à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL Exome aux entiers dépens ;
— débouter la SARL Exome de l’intégralité de ses demandes.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Exome demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [P] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] épouse [N] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ;
— condamner Mme [P] épouse [N] aux entiers dépens de l’appel.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 3 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
12. Il est désormais admis que tout salarié en maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle acquiert des jours de congé payé, sans aucune limitation, pendant toute la durée de son arrêt de travail. (Soc. 13 septembre 2023, nº22-17.340)
13. Mme [P] épouse [N] expose qu’au mois d’octobre 2019 elle aurait dû bénéficier du paiement de 35,16 jours, soit 36 jours au titre des congés payés correspondant à 1855,44 euros et que seule la somme de 653,25 euros lui a été payée.
14. En l’absence de justification de la société Exome du paiement de l’indemnité de congés payés due, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1202,19 euros.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
15. En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
16. Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
17. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives (Soc., 9 mai 1995, n° 91-44.918 ; Soc., 6 juillet 2022, n° n 21-11.970).
18. Le juge prud’homal doit ainsi caractériser l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, vérifier si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail (ou maladie professionnelle) et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Soc., 7 mai 2024, n° 22-21.992)
19. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. (Soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782)
20. Il ne fait pas débat que Mme [P] épouse [N] a déclaré un accident du travail qui serait intervenu le 2 janvier 2019. La déclaration d’accident du travail non datée établi par l’employeur qui est communiquée par la salariée mentionne que celle-ci « s’est bloquée le dos en se relevant » alors qu’elle « passait l’aspirateur » le 2 janvier 2019 à 9h20 entraînant une 'lombalgie aiguë’ (siège des lésions : lombaires). La déclaration fait état d’un transport à l’hôpital Sainte Musse à [Localité 4], de l’absence de témoin et d’une information de l’employeur le même jour à 16h00. Sont également produits des arrêts de travail pour accident du travail du 2 au 31 janvier 2019. Le certificat initial établi par un médecin urgentiste du « CHITS STE MUSSE » à [Localité 4] relève une 'lombalgie aigue avec impotence aux mobilisations« et les autres certificats jusqu’au 31 janvier 2019 évoquent une »lombalgie".
21. Le 10 janvier 2019, la CPAM du Var a informé Mme [P] épouse [N] de la non reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 janvier 2019 et de la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable.
22. A compter du 31 janvier 2019, des soins relatifs à une « lombalgie » sont prescrits à la salariée sans arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2019, renouvelés jusqu’au 31 mars 2019.
23. Le 19 mars 2019, Mme [P] épouse [N] est à nouveau placée en arrêt de travail (certificat médical de prolongation accident du travail jusqu’au 31 mars 2019 en raison de « dorso lombalgies ». Le 29 mars 2019, des soins relatifs à un problème de « lombalgies » sont prescrits à Mme [P] épouse [N] sans arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019. Le praticien précise : 'guérison avec retour à l’état antérieur, guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, consolidation avec séquelles'. Le 12 avril 2019, la salariée est à nouveau placée en arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2019 en raison de « lombalgies ». Le 23 avril 2019, des soins relatifs à un problème de « lombalgies » sans arrêt de travail sont prescrits jusqu’au 15 mai 2019. Mme [P] épouse [N] est enfin placée en arrêt de travail de manière continue du 13 mai 2019 au 31 août 2019.
24. Lors de l’examen médical de pré-reprise du 20 août 2019, le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes : « Réorientations ou reclassement professionnel : poste sans manutentions répétitives, ni contraintes posturales importantes ou station debout prolongée' ». Le 2 septembre 2019, il conclut à l’inaptitude de la salariée dans ces termes :
'Inapte
Visite de préreprise le 20/08/2019
Inapte ce jour manutentions répétitives et contraintes posturales d’où inapte au poste d’aide à domicile, pourrait exercer un travail d’accueil ou administratif".
25. La salariée communique un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complété par le médecin du travail mentionnant que l’avis d’inaptitude établi le 2 septembre 2019 est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 2 janvier 2019.
26. Par courrier du 11 septembre 2019 ayant pour objet « notification de refus d’une demande d’indemnisation temporaire », la CPAM du Var a informé la société Exome qu’ « après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident » du 2 janvier 2019.
27. Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er octobre 2017 après avoir été informée le 16 septembre 2019 par l’employeur de l’impossibilité de reclassement.
28. La cour relève d’abord que l’employeur ne conteste pas le fait accidentel et les circonstances de sa survenue aux termes de ses écritures mais pointe son absence de responsabilité : « Il est évident que le terme de »victime" est exagéré en l’espèce, puisque la SARL EXOME n’a à aucun moment mis en danger et en situation d’accident Madame [H] [P] épouse [N]. Il est important de rappeler que « l’accident du travail » sur lequel veut se baser Madame [H] [P] épouse [N] survient lors du passage de l’aspirateur, ce qui est la tâche habituelle de travail de Madame [H] [P] épouse [N], et ce n’est que par son fait et non pas de la responsabilité de la SARL EXOME que cette dernière s’est retrouvée avec une pubalgie.' (page 11). Le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 2 septembre 2019 est ensuite suffisamment établi tant par les certificats médicaux produits, l’avis d’inaptitude excluant les manutentions répétitives et les contraintes posturales que l’avis du médecin du travail dans le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. La cour ajoute qu’en dépit du courrier de la CPAM du Var du 11 septembre 2019, l’employeur ne pouvait méconnaître au moment de la rupture l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude de Mme [P] épouse [N].
29. Il y a lieu de dire en conséquence que le licenciement de la salariée repose sur une inaptitude professionnelle.
30. Mme [P] épouse [N] est donc fondée à solliciter le paiement des sommes de 593,27 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et de 952,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
31. Depuis 2017, la consultation des représentants du personnel, quand ils existent, est obligatoire aussi bien pour les inaptitudes d’origine professionnelle que les inaptitudes d’origine non professionnelle (articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail).
32. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Inaptitude d’origine professionnelle : Soc., 13 juillet 2005, n° 03-45.573 ; inaptitude d’origine non professionnelle : Soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974)
33. Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée, même s’il n’identifie pas de poste de reclassement. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.488, publié)
34. L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’ "un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54."
35. Il ressort en outre de l’article L. 2312-2 du code du travail (remplacé par l’article L2311-2 du code du travail) que la mise en place des délégués du personnel (puis CSE) est obligatoire sauf établissement d’un procès-verbal de carence (Soc., 23 septembre 2009, nº 08-41.685).
36. Aux termes de l’article L.2314-9 du code du travail, lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
37. Le non-respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel (ou comité social et économique) prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974)
38. Mme [P] épouse [N] conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir que la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) n’a pas été respectée privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle précise que le CSE n’a pas été consulté et soulève l’invalidité du procès-verbal de carence communiqué par l’employeur. Elle relève que la société Exome ne l’a pas porté à la connaissance des salariés, ni ne l’a transmis à l’inspection du travail et au centre de traitement des élections professionnelles.
39. L’employeur rétorque que le CSE a été élu le 26 septembre 2019 et que préalablement, les élections des délégués du personnel organisées en mai 2017 avaient débouché sur un procès-verbal de carence du 26 juin 2017 pour une durée de 4 ans ; que celui-ci a été porté à la connaissance des salariés par un tableau d’affichage et dit avoir parfaitement respecté la procédure d’élection des délégués du personnel.
40. En l’espèce, la société Exome se prévaut d’un procès-verbal de carence du 26 juin 2017, d’une durée de validité de 4 ans.
41. S’agissant de la régularité de ce procès-verbal, la cour relève que l’employeur se contente d’affirmer sans en justifier qu’il a été porté à la connaissance des salariés ; qu’il ne justifie pas davantage l’avoir transmis à l’inspection du travail ; qu’il n’établit pas dès lors la régularité de l’absence de consultation du CSE dans le cadre du licenciement pour inaptitude de la salariée. Il sera en conséquence retenu que la méconnaissance par l’employeur des prescriptions de l’article L.1226-10 prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
42. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
43. Pour une ancienneté d’une année (qui s’entend en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire.
44. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P] épouse [N], de son ancienneté, de son âge (36 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (aucun élément sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 1009,90 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1009,90 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
45. Il y a lieu de condamner la société Exome, partie qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
46. La société Exome sera également condamnée à verser à Maître [J] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
47. La société Exome est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Exome de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [N] repose sur une inaptitude professionnelle ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Exome à payer à Mme [H] [P] épouse [N] les sommes suivantes :
— 1202,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 593,27 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 952,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1009,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Exome aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Exome à verser à Maître [J] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE la société Exome de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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