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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 2 octobre 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02331 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00007
02 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.C.A. ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION VOSGES – ADEQUA T VOSGES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien HEDON, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024 ;
Le 12 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [K] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SCA ABATTAGE DECOUPE QUALITE TRADITION VOSGES, dénommée ADEQUAT VOSGES, à compter du 07 décembre 2005, en qualité d’ouvrier d’abattage-découpe.
A compter de mars 2009, le contrat de travail du salarié a été repris par la SARL ABATTOIR DE [Localité 3], dans le cadre d’une mise en location-gérance du fonds de commerce de la SCA ADEQUAT VOSGES, en qualité de responsable d’exploitation.
Suite à la liquidation judiciaire de la SARL ABATTOIR DE [Localité 3], le contrat de travail a été transféré à la SCA ADEQUAT VOSGES à compter du 06 novembre 2012, puis à la SARL ABATTOIR ADEQUAT, créée par la SCA ADEQUAT VOSGES aux fins d’exploitation de son activité et de son fonds de commerce.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de l’atelier découpe.
La convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 08 février 2021, M. [K] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 février 2021.
Par courrier du 24 février 2021, M. [K] [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 janvier 2022, M. [K] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins :
— de requalifier le licenciement pour faute grave du 24 février 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL ABATTOIR ADEQUAT à lui payer les sommes suivantes :
— 31 320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 640,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 10 440,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’enjoindre à la SARL ABATTOIR ADEQUAT de rectifier l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50,00 euros par jour.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 02 octobre 2023, lequel a:
— requalifié le licenciement de M. [K] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL ABATTOIR ADEQUAT à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
— 31 320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 640,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 10 440,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL ABATTOIR ADEQUAT de remettre à M. [K] [O] l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 320,00 euros brut,
— débouté la SARL ABATTOIR ADEQUAT de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL ABATTOIR ADEQUAT aux dépens de l’instance,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois.
Vu l’appel formé par la SCA ADEQUAT VOSGES le 03 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCA ADEQUAT VOSGES déposées sur le RPVA le 10 juin 2024, et celles de M. [K] [O] déposées sur le RPVA le 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
La SCA ADEQUAT VOSGES demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’homme d’Epinal du 02 octobre 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de M. [K] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
— 31 320,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 640,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 464,00 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 10 440,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société de remettre à M. [K] [O] l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 320,00 euros brut,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce trois mois,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire le licenciement pour faute grave justifié,
— de débouter M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de fixer le salaire de référence de M. [K] [O] à 2 005,94 euros bruts,
— de fixer le montant de l’indemnité de licenciement pouvant être réclamée par M. [K] [O] à la somme de 8 469,52 euros bruts,
— de fixer le montant de l’indemnité de préavis (congés payés afférents inclus) pouvant être réclamée par M. [K] [O] à la somme de 4 413,06 euros bruts,
— de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être réclamés par M. [K] [O] à la somme de 6 017,82 euros,
En tout état de cause :
— de condamner M. [K] [O] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
— de condamner M. [K] [O] à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner M. [K] [O] aux dépens éventuels de l’instance.
M. [K] [O] demande :
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— de condamner la SARL ABATTOIR ADEQUAT à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ABATTOIR ADEQUAT aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Au soutien du licenciement, l’employeur formule plusieurs griefs à l’encontre du salarié, dont celui d’avoir falsifié, pour les journées des 02 et 03 février 2021, la feuille de relevé d’heures de M. [P], auto-entrepreneur intervenant au sein de l’entreprise.
La SCA ADEQUAT VOSGES s’appuie sur le témoignage de plusieurs salariés pour démontrer que M. [K] [O] a modifié les horaires de début de travail de M. [P], et renvoie à sa pièce 21, procès-verbal de constat d’huissier du 12 février 2021.
Cette pièce est incomplète, seule une page sur deux étant produite.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour que cette pièce en son entier soit versée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoirement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SCA ADEQUAT VOSGES à verser aux débats sa pièce 21 complète ;
Renvoie à l’audience de plaidoirie du 09 Janvier 2025 à 09h30 ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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