Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 avr. 2026, n° 25/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 177/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Raphaël REINS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02608 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGN
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.À.R.L. [M] [D] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEES :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ALSACE – URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
S.E.L.À.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [Z] [L], liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. [M] [D]
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.09.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 8 juillet 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Colmar, qui a':
'Déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [M] [D]';
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2024';
Dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l’origine serait antérieure au jugement';
Désigné Mme Christine Fuhry en qualité de juge-commissaire et M. Jean-Claude Carlin en qualité de juge-commissaire suppléant';
Désigné la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur';
Invité les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au greffe de la chambre commerciale du tribunal';
Fixé à 8 mois à compter de ce jour le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente';
Ordonné la cessation immédiate de l’activité';
Dit que la clôture devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la décision';
Rappelé que le liquidateur tient informé au moins tous les trois mois le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations';
Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l’entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire'(L 641-9 (II) alinéa 2) ;
Désigné pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce la SCP Jocquel et Mériot, demeurant [Adresse 5] à Sélestat, huissier de justice,
Dit que l’inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision';
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur qui sera déposé au greffe';
Ordonné l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R. 621-6, R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce';
Déclaré le jugement exécutoire par provision';
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.''
Vu la déclaration d’appel de la SARL [M] [D] effectuée le 15 juillet 2025 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de l’URSSAF d’Alsace effectuée le 28 juillet 2025 par voie électronique,
Vu l’ordonnance de référé du 21 juillet 2025 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du'8 juillet 2025,
Vu l’acte du commissaire de justice délivré à personne habilitée le 30 septembre 2025, à la requête de la SARL [M] [D] à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [Z] [L], mandataire judiciaire de la SARL [M] [D], lui signifiant la déclaration d’appel du 15 juillet 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 septembre 2025, l’ordonnance du 23 septembre 2025 et les conclusions d’appel et bordereau de pièces,
Vu l’acte du commissaire de justice délivré à personne habilitée le 7 novembre 2025, à la requête de l’URSSAF d’Alsace, à la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [Z] [L], liquidateur judiciaire de la SARL [M] [D], lui signifiant la déclaration d’appel du 15 juillet 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, le courrier de constitution d’intimé du 28 juillet 2025, les conclusions responsives avec bordereau de pièces du 28 octobre 2025, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 septembre 2025 et l’ordonnance du 23 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions de la SARL [M] [D] du 23 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer la société [M] [D] recevable et bien fondée en son appel ;
Réformer la décision du tribunal judiciaire de Colmar en date du 8 juillet 2025 en ce qu’il a :
— Déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [M] [D]';
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2024';
— Dit que le jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l’origine serait antérieure au jugement';
— Désigné Mme Christine Fuhry en qualité de juge-commissaire et M. Jean-Claude Carlin en qualité de juge-commissaire suppléant';
— Désigné la Selarl Mj Est, prise en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur';
— Invité les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au greffe de la chambre commerciale du tribunal'(L 621 – 4 du Code de Commerce) ;
— Fixé à 8 mois à compter de ce jour le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente';
— Ordonné la cessation immédiate de l’activité';
— Dit que la clôture devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la décision';
— Rappelé que le liquidateur tient informé au moins tous les trois mois le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations';
— Dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l’entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire';
— Désigné pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce la SCP Jocquel et Mériot, demeurant [Adresse 5] à Sélestat, huissier de justice,
En conséquence, et statuant à nouveau':
Constater que l’URSSAF D’ALSACE n’apporte pas la preuve de l’état de cessation des paiements de la société [M] [D] ;
Dire que l’état de cessation des paiements ne peut résulter d’une seule créance contestée ;
Déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF D’ALSACE aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [M] [D] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M] [D]';
En tout état de cause,
Constater que la société [M] [D] a réglé à I’URSSAF D’ALSACE la somme de 46 604,69 € au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de décembre 2023 à février 2025 ;
Débouter l’URSSAF D’ALSACE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Condamner l’URSSAF D’ALSACE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.'
Vu les dernières conclusions de l’URSSAF d’Alsace du 14 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Juger qu’au regard des règlements intervenus en cours de procédure, la présente procédure n’a plus d’objet';
Débouter la société SARL [M] [D] de l’intégralité de ses demandes,
notamment débouter la société SARL [M] [D] de ses demandes formées à l’encontre de l’URSSAF d’Alsace,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de l’URSSAF d’Alsace,
Y faire droit,
Condamner la société SARL [M] [D] aux entiers frais et dépens d’appel,
Condamner la société SARL [M] [D] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 30 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2026,
Vu l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
L’article L. 631-5 du code de commerce dispose que lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date d’une demande introductive d’instance (Cass. 2ème civ., 13 juill. 2006, n°05-13.976).
En l’espèce, il est établi que lors de la saisine du tribunal, l’URSSAF d’Alsace était créancière de la société [M] [D].
En conséquence, sa demande doit être jugée recevable.
Sur le fond :
L’article L640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements, défini par l’article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur à être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s’entend du passif certain échu, même s’il n’est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l’émission d’un titre exécutoire.
L’actif disponible est constitué de l’actif réalisable à bref délai.
L’état de cessation des paiements s’apprécie le jour où le juge statue (Com., 8 avril 2015, n°14-15.001).
En l’espèce, il résulte du courrier du mandataire judiciaire du 18 décembre 2025, que les créances échues de la société [M] [D] s’élèvent à la somme de 347'645,18 €, dont 62'266,34 € privilégiées.
La liste des créances déclarées produite par le mandataire s’établit ainsi':
— CCM [Localité 1]': 1'389,28 €
— CCM [Localité 1]': 20'256,13 €
— CIC Est': 3'973,31 €
— Crédit Mutuel Leasing': 65'643,02 €
— [A] [G]': 41'777,71 €
— Grenke Location': 829,89 €
— Grenke Location': 9'335,33 €
— Grenke Location': 1'338,86 €
— Grenke Location': 15'407,83 €
— Grenke Location': 2'531,23 €
— Grenke Location': 4'346,69 €
— Ilek': 729,33 €
— JJ [A]': 47'377,71 €
— Malakoff Humanis': 12'494,19 €
— Munhowen : 7'087,33 €
— Oxxo Evènements : 4'443,34 €
— Pierres de l’Est Minéral': 35'295,71 €
— SPRE': 8'673,02 €
— SPRE': 914,84 €
— URSSAF d’Alsace': 31'863,26 €
— URSSAF d’Alsace': 49'647,25 €, dont 28'804,25 € à titre provisionnel
— Volkswagen Financial Services : 11'094,17 €.
Dans ses conclusions, l’appelante fait valoir':
— Qu’elle s’est rapprochée de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et que la régularisation est en cours (aucune pièce justificative produite),
— Qu’elle s’est rapprochée du CIC Est et que la régularisation est en cours (aucune pièce justificative produite),
— Qu’elle a pris attache avec le Crédit Mutuel Leasing pour que soit mis en place un échéancier afin d’apurer les arriérés et de reprendre le paiement des échéances,
— Que la société [A] [G] est disposée à mettre en place un échelonnement de sa créance et à poursuivre l’avance sur ristourne octroyée'(justificatif produit),
— Que la société Grenke Location atteste qu’elle est à jour de ses loyers au 31 mars 2026 et que les contrats se poursuivent (justificatif produit),
— Que la créance de la société Ilek a été réglée (justificatif produit),
— Que la créance de la société JJ [A] a été déclarée par erreur (justificatif produit),
— Qu’elle s’est rapprochée de la société Malakoff Humanis et que la régularisation est en cours (aucun justificatif produit),
— Qu’un échéancier a été mis en place avec la société Munhowen (justificatif produit),
— Que la créance de la société Oxxo Evènements est contestée,
— Que la créance de la société Pierres de l’Est Minéral a été déclarée par erreur (justificatif produit),
— Que les déclarations à la SACEM sont en cours de régularisation, les créances ayant été déclarées par provision et le montant du solde n’ayant pas encore été communiqué,
— Que, suivant virement du 29 juillet 2025, elle a réglé la somme de 46'604,69 € à l’URSSAF d’Alsace, qui est intégralement désintéressée, ce que reconnaît cette dernière dans ses conclusions du 14 février 2026,
— Qu’elle s’est rapprochée de la société Volkswagen Financial Services et que la régularisation est en cours (aucune pièce justificative produite).
Au regard de ces éléments, le passif exigible s’élève à 124'437,96 €, après déduction du passif déclaré par les sociétés Grenke Location, Ilek, JJ [A], Munhowen, Oxxo Evènements, Pierres de l’Est Minéral, ainsi que par l’URSSAF d’Alsace.
La société [M] [D] justifie d’un actif disponible de 10 000 € (attestation de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe du 28 février 2026).
Dans ces conditions, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
La liquidation judiciaire ne doit être prononcée que lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise.
A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que':
— La société [M] [D] justifie d’un bénéfice imposable de 28'591 € au titre de l’exercice 2024,
— Le dirigeant a multiplié les démarches vis-à-vis des créanciers pour procéder au règlement ou à l’échelonnement de son passif, qui a substantiellement diminué au jour où la cour statue, des démarches étant encore en cours.
Un jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, conformément à l’article L. 643-1 du code de commerce, tandis que le redressement judiciaire laisse subsister le terme des obligations du débiteur conformément à l’article L. 622-29, par renvoi de l’article L. 631-14 du code de commerce.
Dans ces conditions, au regard des perspectives de redressement de la société [M] [D], qui emploie 5 salariés, la mise en place d’un plan de redressement, permettant la poursuite de l’activité de nature à envisager un apurement du passif, ne paraît pas vouée à l’échec.
Conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant rappelé que par décision de la première présidente de la cour, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 juillet 2025 avait été ordonné.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du 8 juillet 2025 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 8 janvier 2024,
Le confirme de ce chef,
Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant :
Déclare l’URSSAF d’Alsace recevable en ses prétentions,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [M] [D], conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Prononce une période d’observation pour une durée de trois mois,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 6] à [Localité 2],
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar pour désigner le juge commissaire, qu’il soit statué au terme de la période d’observation et pour qu’il soit procédé aux publications,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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