Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mars 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 janvier 2024, N° 22/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ CPAM DU GARD, -, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPW
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 janvier 2024
RG :22/01008
S.A.S. [7]
C/
S.A. [8]
Grosse délivrée le 06 mars 2025 à :
— Me ROUANET
— Me COLMET DAAGE
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Janvier 2024, N°22/01008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparution
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [I] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2021, Mme [F] [T], salariée de la société de travail intérimaire SAS [7] et mise à disposition notamment de la SA [8], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr. [H] [K] en date du 4 octobre 2021 mentionnant une 'épicondylite bilatérale, surtout G>D'.
Par deux courrier en date du 28 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifiée à l’employeur la SAS [7] la prise en charge des deux pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels .
L’état de santé de Mme [F] [T] en rapport avec ses maladies professionnelles, a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2022 par la Caisse Primaire d’assurance maladie, laquelle lui a attribué :
— un taux d’incapacité permanente partielle de 8% en raison de ' Séquelles exclusives d’une épicondylite du coude gauche reconnue en maladie professionnelle membre dominant, consistant en des douleurs chroniques d’intensité modérées, dans les gestes professionnels et ceux de la vie courante, sans altération des amplitudes articulaires et sans diminution de la force de serrage de la main et de prono-supination',
— un taux d’incapacité permanente partielle de 15% en raison de ' Séquelles exclusives d’une épicondylite du coude droit reconnue en maladie professionnelle membre non dominant, consistant en des douleurs chroniques d’intensité modérées, dans les gestes professionnels et ceux de la vie courante, avec altération modérée des amplitudes articulaires ainsi qu’une diminution de la force de serrage de la main et de prono-supination'
Par requête en date du 20 juillet 2022, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux de 15% ainsi alloué à Mme [T], lequel a été confirmé lors de la séance de la commission du 31 octobre 2022.
Par requête adressée le 15 décembre 2022, la SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision.
La SA [8] est intervenue volontairement à l’instance le 8 novembre 2023.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la SAS [7] et la SA [8] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit que le taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] le 24 novembre 2021, fixé à 15% est opposable à la SAS [7] et à la SA [8] ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS [7] et la SA [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 22 février 2024, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 00728, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau
— réduire à 8,00% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] dans les rapports juridiques unissant la CPAM du Gard à la société.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que :
— son médecin conseil, le Dr [E] a considéré en conclusion de son rapport en date du 9 août 2022 que le taux de 15% était surévalué et qu’il devait être fixé à 8%,
— le rapport du Dr [E] est détaillé et pertinent.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— déclarer opposable à la société [7], la décision attributive de rente, prise à l’égard de Mme [T], pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 10 août 2021, épicondylite coude droit,
— confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de Mme [T], fixant à 15%, à la date du 1er mai 2022, le taux d’IP pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 10 août 2021, épicondylite coude droit,
— confirmer, en conséquence, le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes, rendu le 25 janvier 2024,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— l’avis du médecin conseil fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] à 15% a été confirmé par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable,
— la SAS [7] n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux présentés en première instance qui ont été jugés insuffisants par le premier juge.
Par message adressé par RPVA le 16 décembre 2024, la SA [8] a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 17 décembre 2024, laquelle lui a été accordée, et a indiqué s’en rapporter aux écritures de la SAS [7].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général que :
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [F] [T], soit au 30 avril 2022, l’assurée étant alors âgée de 39 ans.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % concernant l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2021 après avoir retenu des ' Séquelles exclusives d’une épicondylite du coude droit reconnue en maladie professionnelle membre non dominant, consistant en des douleurs chroniques d’intensité modérées, dans les gestes professionnels et ceux de la vie courante, avec altération modérée des amplitudes articulaires ainsi qu’une diminution de la force de serrage de la main et de prono-supination'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé, dans sa séance du 31 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au motif que : ' les séquelles de la maladie professionnelle du 10/08/2021 justifient d’un taux d’IP médical de 15 %.'
Pour remettre en cause ce taux d’incapacité permanente partielle, la SA [7] se réfère à l''avis médico-légal en vue d’une audience CMRA [Localité 9]' de son médecin conseil, le Dr [E], daté du 9 août 2022, qui a considéré que le taux ainsi retenu ' est surévalué. Nous proposons un taux correctif à 8%'.
Outre que ces conclusions sont contredites par l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie, force est de constater que les arguments développés par le Dr [E] quant à une mauvaise évaluation du taux des séquelles subies par Mme [T] ont été soumis à la commission médicale de recours amiable mais n’ont pas emporté la conviction de deux médecins dont un expert judiciaire qui la composent.
La SA [7] ne produit aucun autre élément médical qui permettrait de remettre en cause l’avis de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux de 15% alloué par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à Mme [T] ensuite de la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2021.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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