Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 janvier 2024, N° 23/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00464
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLYN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Janvier 2024 – RG n° 23/00300
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DUVAL-PENET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [S] a été embauchée par la MACIF (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France) à compter du 15 mai 2017 comme téléconseillère. Promue conseillère de vente à compter du 1er janvier 2020, elle a été mutée, à sa demande, à compter du 1er octobre 2021, de [Localité 6] à [Localité 5].
Placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2022, déclarée inapte le 11 janvier 2023, elle a été licenciée, le 2 février 2023, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement, pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité et pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement nul et condamné la MACIF à verser à Mme [S] : 20 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6 950,74€ d’indemnité compensatrice de préavis, 1 419,42€ de rappel d’indemnité de licenciement, 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné, sous astreinte de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement.
La MACIF a interjeté appel du jugement. Mme [S] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la MACIF, appelante, communiquées et déposées le 8 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé, au principal, à voir Mme [S] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir limiter à 139,66€ le rappel d’indemnité de licenciement, à 5 819,32€ l’indemnité compensatrice de préavis (sans congés payés afférents), à 14 548,30€ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir, en tout état de cause, Mme [S] condamnée à lui verser 3 000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [S], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 28 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux sommes allouées aux titre du harcèlement moral, du rappel d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul, tendant à voir ainsi la MACIF condamnée à lui verser 25 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 41 704,45€ de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement 20 852,22€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 1 082,35€ de rappel d’indemnité de licenciement, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la MACIF condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne sera pas examinée la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qui figure dans le corps des conclusions de Mme [S] mais n’est pas reprise dans le dispositif. Seule sera donc examinée sa demande principale de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Il appartient à Mme [S] d’établir la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [S] seront examinés ceux, contraires, apportés par la MACIF quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra à la MACIF de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] indique avoir subi, à compter de son arrivée à [Localité 5], les comportements harcelants de sa supérieure, Mme [E], qui ont dégradé sa santé.
Elle produit, au soutien de son allégation, le compte-rendu de son entretien RPS qui s’est tenu le 15 mai 2022 après le début de son arrêt maladie.
Cette pièce ne fait que transcrire ses doléances. Il n’établit donc pas la matérialité d’éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Les autres pièces auxquelles Mme [S] se réfère ne sont que sa convocation à des entretiens (le 11 mai 2022 à un entretien QVT, le 14 juin 2022 à un entretien CSSCT) ou la preuve d’un suivi psychologique.
En conséquence, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’étant pas établie, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2) Sur le licenciement
Mme [S] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement uniquement fondée sur l’existence d’un harcèlement moral qui n’a pas été retenu.
Subsidiairement, Mme [S] demande à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, d’une part, à raison d’un manquement de la MACIF à son obligation de sécurité, d’autre part, faute d’une recherche sérieuse de reclassement.
Contrairement à ce qu’indique la MACIF, le médecin du travail ne l’a pas dispensée de rechercher à reclasser Mme [S]. En effet, sur l’avis lui-même, aucun des deux cas dispensant l’employeur de son obligation de reclassement n’est coché. De même, lorsque l’employeur a, par courriel le 11 janvier 2023 demandé au médecin du travail de 'nous confirmer l’absence de recherche de reclassement', celui-ci s’est contenté de répondre : 'Effectivement aucun poste dans l’entreprise ou le groupe ne peut être proposé au regard de l’état de santé'. Cette réponse reprend les conclusions figurant sur son avis mais ne correspond pas aux cas de dispense d’obligation de reclassement, lesquelles supposent soit que le maintien du salarié dans un emploi soit gravement préjudiciable à sa santé, soit que l’état de santé du salarié fasse obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La MACIF n’a pas recherché à reclasser Mme [S] sans avoir été dispensée de cette obligation, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux, compte tenu de son ancienneté (plus de 5 ans), à 6 mois de salaire. Elle soutient avoir droit, également, à un rappel d’indemnité de licenciement.
' L’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé (et non à une moyenne de salaire). En dernier lieu son 'salaire fonction’ était de 2 222,98€. S’y ajoutent les diverses indemnités qu’elle percevait (prime d’expérience (93,19€), indemnité de transport (72,97€), compensation financière (175,98€) et indemnité de garde (90€)). Au total, Mme [S] aurait donc dû percevoir 2 655,12€ mensuellement soit 5 310,24€ bruts pour deux mois (outre les congés payés afférents).
' L’indemnité de licenciement se calcule sur l’ancienneté acquise à la fin du préavis déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à une période de travail. En l’espèce, à la fin de du préavis, l’ancienneté de Mme [S], courant du 15 mai 2017 au 2 avril 2023, était de 5 ans et 11 mois, soit, après déduction d’un arrêt de travail d’un an (du 12 janvier 2022 au 8 janvier 2023) de 4 ans et 11 mois.
Les parties estiment que l’indemnité conventionnelle est plus favorable, laquelle correspond, selon elles, à 2,5% du salaire annuel par année d’ancienneté.
L’article 92 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance ici applicable prévoit que : 'le collaborateur licencié alors qu’il compte plus de 3 ans de présence effective dans l’entreprise reçoit (…) une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses douze derniers mois d’activité (y compris, s’il y a lieu, le plein salaire maintenu par l’employeur pendant les trois premiers mois d’arrêt de travail pour maladie).'
En l’espèce, la période à prendre en compte est donc l’année 2021. Au vu de l’attestation Pôle Emploi, Mme [S] a perçu 35 091,92€ pendant cette période. Chaque année d’ancienneté lui ouvre droit à 877,30€ (35 091,92€x2,5%). Compte tenu d’une ancienneté de 4 ans et 11 mois, Mme [S] peut prétendre à :
(877,30€x4 ans) +(877,30x11/12 mois)=4 313,38€.
La MACIF reconnaissant lui devoir une somme supérieure (4 565,26€ voire 4 704,92€) et indiquant sans être contredit lui avoir versé cette somme, Mme [S] n’est pas fondée à obtenir un rappel à ce titre.
' Mme [S] justifie avoir perçu des allocations de chômage du 8 mars au 31 mai 2023 et d’une indemnisation toujours en cours en mai 2024. Elle justifie avoir suivi une formation de 3 jours au piercing et produit diverses factures qu’elle indique être liées à son projet de création d’entreprise;
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (37 ans), son ancienneté (5 ans et 8 mois), son salaire moyen (2 924,33€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 17 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de réception par la MACIF de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La MACIF devra remettre à Mme [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. Il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La MACIF devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la MACIF sera condamnée à lui verser 3 000€.
Les éventuels frais d’exécution du jugement seront supportés par le débiteur et le créancier selon les règles applicables en la matière sans qu’il y ait lieu de dispenser Mme [S] de la part susceptible de lui incomber.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la MACIF à verser à Mme [S] :
— 5 310,24€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 531,02€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023
— 17 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la MACIF devra remettre à Mme [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la MACIF devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [S] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la MACIF à verser à Mme [S] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la MACIF aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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