Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 janv. 2024, n° 23/06516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION NORD-EST NORMANDIE DE SNCF RESEAU, S.A.S. DEGEST |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06516 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny – RG n° 22/12123
APPELANTE :
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION NORD-EST NORMANDIE DE SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. DEGEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par, Me Caroline SUBSTELNY, avocat plaidant, inscrit au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er janvier 2020, suite à la loi pour un Nouveau Pacte Ferroviaire adoptée le 27 juin 2018, les trois EPIC qui constituaient le 'Groupe Public Ferroviaire SNCF’ ont été remplacés par cinq sociétés appartenant au 'Groupe Public Unifié SNCF’ :
— SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics qui détient les filiales du groupe SNCF et assure le pilotage de l’ensemble ;
— SNCF Réseau SA, concernée par la présente instance, qui assure les missions de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
— SNCF Voyageurs qui assure les activités ferroviaires de transport de voyageurs ;
— Fret SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises ;
— SNCF Gares & Connexions, chargée des activités de prestations et services en gares.
SNCF Réseau a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et aux objectifs qui lui sont assignés par la loi, une utilisation optimale du réseau ferré dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et a en charge à ce titre :
— l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national ;
— la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
— la maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure du réseau ferré national ;
— le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
— la gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
Suite au passage en société anonyme au 1er janvier 2020 et à l’institution du 'Groupe Public Unifié’ en lieu et place du 'Groupe Public Ferroviaire', le CSE central de ce dernier, commun aux trois EPIC, a disparu.
Chaque société, dont SNCF Réseau SA, est restée dotée des CSE d’établissement instaurés depuis le 1er janvier 2019, avec mise en place au sein de chacune d’elle d’un CSE central (ci-après, CSEC) conformément aux dispositions du code du travail.
Sur le plan social, SNCF Réseau se trouve ainsi dotée, depuis le 1er janvier 2020, d’un CSEC et de six CSE d’établissement dont le CSE ZP Nord-Est Normandie (ci-après le CSE, ou CSE ZP NEN).
Le projet « DENSITÉ » (Développer Ensemble le Socle Numérique en Territoire) soumis à consultation prévoit, une évolution de l’organisation des activités informatiques et bureautiques réalisées par SNCF Réseau pour le compte de e.SNCF Solutions, entité appartenant à la SA SNCF qui reprendrait à sa charge une partie des missions.
Jusqu’à présent, la production informatique associée est assurée par les personnels des agences de services télécom et informatique (ASTI) au sein des établissements relevant du périmètre des zones de production.
Contractuellement, e.SNCF Solutions rémunère SNCF Réseau pour les services rendus par son personnel s’agissant de la fourniture de prestation technique, SNCF Réseau rémunérant quant à elle e.SNCF Solutions pour la part du service rendu par cette dernière en sa qualité de client du service global.
Le projet « DENSITÉ » vise à accompagner et modifier le rattachement hiérarchique des techniciens d’assistance et de maintenance des ASTI et leur encadrement direct en les transférant de SNCF Réseau à e.SNCF Solutions.
C’est dans ce contexte que saisi aux fins d’information/consultation sur le projet « DENSITÉ », le CSE d’établissement Zone de Production Nord Est Normandie de la SNCF Réseau a désigné un expert, la société Degest, pour l’assister par délibération du 27 septembre 2022.
La date fixée pour recueillir l’avis des élus était le 29 novembre 2022 et un « dossier de consultation relatif au projet DENSITÉ », actualisé, a été adressé au membres du CSE.
L’expert a rendu un « pre-rapport d’expertise note d’étape » faisant état du caractère inachevé du travail, les limites de l’étude étant notamment motivées par la non fourniture de documents.
Alléguant de la non communication de l’ensemble des informations demandées par l’expert, le CSE a fait assigner SNCF Réseau pour obtenir communication, ainsi qu’à l’expert, d’un certain nombre d’informations sous astreinte.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante :
« – Déclare recevables les demandes du CSE et l’intervention de la société DEGEST ;
— Condamne la société SNCF RÉSEAU à communiquer au CSE de la zone de production Nord-Est-Normandie et à la société DEGEST, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 € par jour de retard et par information manquante les informations suivantes :
1) Les documents présentés et, comptes-rendus des groupes de travail thématiques, composition et calendrier de ces groupes ainsi que leurs conclusions (liste des suggestions d’améliorations) ;
2) La « feuille de route technologique » citée dans le point « 2.Contexte » du document projet ;
3) La documentation relative à la trajectoire RH de.SNCF Solutions à l’horizon 2025 (point 2.2 du document projet) ;
4) Les éléments témoignant de l’existence de « gisements de reconversion » cités dans le point 2.2 « Enjeux » du document projet ;
5) La description du processus actuel de « gestion des réclamations » et données permettant d’évaluer actuellement son fonctionnement ;
6) Le chiffrage dé « l’optimisation des coûts internes et externes de la production » ;
7) un état de l’art des « flux croisés inter-SA » ;
8) un état descriptif de la « relation contractuelle » ;
9) Tout document relatif à la qualification du besoin d’expertise digitale de base, au niveau territorial, pour les applications industrielles ;
10) La liste des prestations externes nécessaires à la production qui seraient reprises par e.SNCF Solutions ;
11) Projet de création de la DTU ;
12) Les Gains (en euros, productivité, etc.) attendus avec le projet et bilan économique de celui-ci.
— Prolonge le délai de consultation pour une durée de 1 mois à compter de la communication complète des informations ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamne la société SNCF RÉSEAU à payer au CSE de la zone de production Nord-Est-Normandie la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condamne la société SNCF RÉSEAU aux dépens ».
La SNCF Réseau a interjeté appel le 04 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 novembre 2023, SNCF Réseau demande à la cour de :
« Vu l’article L 481-1 du code de procédure civile
Vu les articles L 2312-14, L2312-15, L 2312-6 et R. 2312-5 et s. Code du travail
Vu les article 324 et s du code de procédure civile
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes du CSE et l’intervention de la société DEGEST ;
— Condamné la société SNCF RESEAU à communiquer au CSE de la zone de production Nord Est-Normandie et à la société DEGEST, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 € par jour de retard et par information manquante les informations suivantes :
1) Les documents présentés et compte-rendu des groupes de travail thématiques, composition et calendrier de ces groupes ainsi que leurs conclusions (liste des suggestions d’améliorations) ;
2) La « feuille de route technologique » citée dans le point « 2.contexte » du document projet ;
3) La documentation relative à la trajectoire RH d’e. SNCF Solutions à l’horizon 2025 (point 2.2.du document projet) ;
4) Les éléments témoignant de l’existence de « gisements de reconversion » cités dans le point « 2.2 Enjeux » du document projet ; 5) La description du processus actuel de « gestion des réclamations » et données permettant d’évaluer actuellement son fonctionnement ;
6) Le chiffrage de « l’optimisation des coûts internes et externes de la production » ;
7) Un état de l’art des « flux croisés inter-SA » ;
8) Un état descriptif de la « relation contractuelle » ;
9) Tout document relatif à la qualification du besoin d’expertise digitale de base, au niveau territorial pour les applications industrielles ;
10) La liste des prestations externes nécessaires à la production qui seraient reprises par e.SNCF Solutions ;
11) Projet de création de la DTU ;
12) Les gains (en euros, productivité, etc) attendus avec le projet et bilan économique de celui-ci.
— Prolonge le délai de consultation pour une durée de 1 mois à compter de la communication complète des informations ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamné la société SNCF RESEAU à payer au CSE de la zone de production Nord Est-Normandie la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamne la société SNCF RESEAU aux dépens.
DÉCLARER le CSE Zone de Production NORD EST NORMANDIE et le Cabinet DEGEST irrecevables ou mal fondés en leurs demandes.
En conséquence
Les DÉBOUTER de l’intégralité de leurs demandes
JUGER, en conséquence, que le CSE Zone de Production NORD EST NORMANDIE est réputé avoir rendu un avis négatif à la date du 29 novembre 2022 sur le projet DENSITÉ.
CONDAMNER le CSE ZP NEN et le Cabinet DEGEST à verser, chacun, à SNCF RESEAU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2023, le CSE et la société Degest demandent à la cour de :
« Vu les articles L2312-8, L2312-15, L2312-17, L2312-19, L2315-83 et L2315-91-1 du Code du travail
DÉCLARER la SA SNCF RESEAU mal fondée en son appel et l’en débouter ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTER la SA SNCF RESEAU de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SA SNCF RESEAU à verser au Comité Social et Economique d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SA SNCF RESEAU et de la Société DEGEST la somme supplémentaire de 2.500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action du CSE :
SNCF Réseau fait valoir que son l’action du CSE est irrecevable en l’absence de justification du placement de l’assignation avant le 29 juin 2022, date d’expiration de son délai de consultation, alors qu’en application de l’article L. 481-1 du code de procédure civile, le juge doit être saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, seul l’enrôlement saisissant le juge selon la procédure accélérée au fond, peu important l’indication de la date d’audience dans l’assignation et peu important encore la procédure de prise de date.
Les intimés opposent que seule l’assignation doit être délivrée avant l’expiration du délai préfix et non la date à laquelle elle a été remise au greffe.
Sur ce,
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure accélérée au fond, dispose :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; (…) ».
Les parties s’accordent pour dire que le délai de consultation expirait le 29 novembre 2022.
Les demandes du CSE ont été formulées dans l’assignation délivrée par voie d’huissier le 28 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de consultation.
L’assignation qui mentionne la date d’audience, a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, de sorte que l’action du CSE n’est pas tardive.
Dès lors, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action du CSE, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur l’intervention de la société Degest :
La cour relève que si SNCF Réseau demande, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention de la société Degest et, de déclarer cette dernière irrecevable, force est de constater qu’aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande, étant relevé qu’au regard du caractère accessoire de l’intervention volontaire du cabinet d’expertise dont l’action est identique à celle du CSE, son intervention est manifestement recevable.
Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Sur la demande de communication de documents :
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité ».
L’article R. 2312-5 du code du travail précise :
« Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
En application de l’article R. 2312-6 du code du travail, « pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article ».
L’article R. 2312-16 (1°) de ce code précise que « Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ».
Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
Selon l’article L. 2315-83 du code du travail, « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Il est de principe qu’en application des dispositions précitées, l’expert est en droit d’obtenir les informations qui sont en lien avec l’objet de sa mission, la cour ajoutant que cette mission doit permettre au CSE de disposer d’une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, l’information doit être suffisamment détaillée pour que le CSE puisse se prononcer quant à la portée du projet en cause.
En outre, s’il ne peut être imposé à l’employeur de confectionner un document inexistant, l’employeur doit cependant permettre à l’expert d’extraire lui-même des documents communiqués, les données qui lui sont utiles pour l’accomplissement de sa mission.
Il convient de retenir que l’employeur n’a pas contesté le recours à l’expertise ni l’étendue de celle-ci mais que ce dernier n’a pas communiqué à l’expert l’intégralité des informations réclamées.
Sur les documents présentés et compte-rendus des groupes de travail thématiques, composition et le calendrier de ces groupes ainsi que leurs conclusions (liste des suggestions d’améliorations) :
SNCF Réseau fait valoir que :
— ces documents ne présentent pas une utilité pour le projet alors que les groupes de travail n’ont pas été mis en place dans le cadre de la déclinaison du projet au niveau du CSE ZP NEN mais en amont de l’élaboration du projet national afin de préfigurer la future organisation de e.SNCF Solutions, la mission de l’expert portant sur le projet finalisé et non pas sur sa phase d’élaboration ;
— s’agissant de groupes de travail informels, il n’existe pas d’autres compte-rendus et relevés de conclusions de ces groupes que ceux qui figurent déjà dans le dossier d’information/consultation, les seules traces étant des post-it électroniques qui ne sont pas destinés à être conservés ;
— les groupes de travail ne sont appelés à intervenir que dans une phase d’élaboration du projet qui échappe au contrôle du CSE consulté sur le projet définitif lui-même et il ne ressort pas du périmètre de la mission de l’expert d’enquêter sur la teneur des discussions et des échanges qui ont présidé au cours de plusieurs phases successives, à l’élaboration du projet dans les groupes de travail et le CSE a été tenu informé des éléments saillants résultant de la tenue de ces échanges repris en page 40 du document d’information.
Le CSE oppose que :
— il s’agit des réunions de travail pour construire le projet et en comprendre tous les tenants et aboutissants et ces éléments permettent de s’emparer des questions relatives aux conditions de travail, de santé et de sécurité des agents et ainsi de pouvoir identifier les suggestions qui ont pu être formulées au cours de ces réunions ;
— la SNCF n’a pas à se faire juge de l’utilité des informations réclamées par l’expert ;
— la déclinaison du projet au niveau de l’établissement repose nécessairement sur la structure centrale du projet que l’expert juge nécessaire à ses analyses ;
— SNCF Réseau ne peut soutenir qu’il n’y a ni compte rendu, ni relevé de conclusions alors qu’elle précise dans son document d’information que ces travaux ont contribué à l’élaboration du projet.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que des groupes de travail ont été mis en place, ce qui illustre d’ailleurs la démarche participative mise en place autour de ce projet « DENSITÉ » .
Il est précisé en préambule du document d’information remis au CSE en page 5, qu’ « Ainsi, une Concertation Spécifique de Projet (CSP) a été réalisée avec les représentants syndicaux parallèlement à de nombreux groupes de travails thématiques entamés au premier trimestre 2022.
Ces travaux ont permis d’identifier et de prendre en compte un certain nombre de suggestions d’amélioration afin de faire évoluer le cadrage initial du projet, dans l’intérêt des agents concernés et du groupe SNCF. »
Il ressort du document d’information remis par SNCF Réseau au CSE, que les travaux de ces groupes ont contribué à l’élaboration du projet et il a été précisé dans le document d’information en page 41 au point 8.1.1. les éléments suivants :
« Les échanges qui ont eu lieu avec les collaborateurs concernés par le projet DENSITÉ dans le cadre des travaux coopératifs et animations conduits depuis début 2022 ont été l’occasion d’exprimer un certain nombre d’inquiétudes liées à :
— Pour les salariés dont le poste serait transféré :
L’évolution du contrat de travail chez E. SNCF Soutions
L’incertitude liée aux perspectives d’évolution professionnelle au sein de la SA SNCF
— Pour les salariés dont le poste serait supprimé chez SNCF RESEAU
o Incertitude liée aux perspectives d’évolution chez SNCF RESEAU
o Remise en cause du projet professionnel
— Pour les salariés dont le poste serait maintenue chez SNCF Réseau
Incertitude liée à l’employabilité à long terme des informations chez SNCF RESEAU
Incertitude liée à l’évolution du métier dans le cadre du développement de l’informatique industrielle. »
En page 8 de son pré-rapport l’expert rappelle que la mission d’expertise doit permettre d’éclairer le CSE sur les choix, les enjeux et les conséquences du projet DENSITÉ en termes d’organisation, de conditions de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité des agents impactés par le projet notamment mentionnés dans la résolution du CSE.
La résolution du CSE est libellée de la façon suivante s’agissant de la mission de l’expert :
« d’une part de les éclairer sur les choix, les enjeux et les conséquences de ces projets en termes d’organisation, de conditions de travail, hygiène, de santé et de sécurité des salariés, et notamment d’étudier :
— les enjeux de ce projet. Pour cela il faudra que l’expert ait également accès aux porteurs du projet au niveau national ;
— l’impact du projet selon la taille des ASTI, leur organisation actuelle en fonction de leur niveau de réorganisation par ailleurs, la présence ou non de GATI, la présence ou non de groupes de travaux'
— la répartition prévue de l’organisation du travail et de sa charge entre les agents restant rattachés aux ASTI (notamment aux termes d’astreintes'), les agents des télécoms et les agents transférés à e.SNCF Solutions ;
— les futures conditions de travail des agents dont les activités restent dans les ASTI, en lien notamment avec les agents transférés à e.SNCF Solutions et des agents travaillant déjà pour cette structure. Pour cela il faudra que l’expert ait accès aux interlocuteurs de e.SNCF Solutions ainsi qu’à tous documents leur permettant d’appréhender notamment son mode de fonctionnement ;
— les motivations des suppressions de postes envisagées, leur identification et les impacts de ces suppressions sur les conditions de travail des autres agents ;
D’autre part, de les assister dans la formulation des avis qu’ils devront élaborer sur le projet, conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail. »
Il ressort de ces constatations que les documents sollicités par l’expert sont en lien avec l’objet de sa mission, peu important à ce titre que les réunions organisées dans ce cadre se soient tenues en amont de l’élaboration du projet national.
S’agissant de l’existence des documents eux mêmes, si SNCF Réseau soutient qu’il n’existe pas d’autres compte rendus et relevés de conclusions de ces groupes que ceux figurant déjà au dossier d’information/consultation et si elle précise que « Les seules traces écrites partagées de ces échanges consistent en des post-it électroniques et fils de discussion sur l’outil Teams qui ne sont pas destinés à être conservés », force est de constater que cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément extrinsèque de quelque nature qu’il soit pour faire obstacle à cette demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la feuille de route technologique :
SNCF Réseau fait valoir que :
— ce document est un document de travail interne inventoriant dans un souci de prospective stratégique les principales évolutions technologiques prévisibles dans le futur au sein de e.SNCF Solutions tout entier et non d’un document fixant de manière définitive des décisions déjà prises par l’employeur dans le périmètre du seul CSE ZP NEN ;
— les évolutions technologiques recensées dans ce document figurent au point 2.1 du document d’information de sorte que l’expert dispose déjà d’une information précise et écrite sur ce point, et ce d’autant qu’a été remis à l’expert le 13 octobre 2022, un document de 10 pages concernant la stratégie numérique de SNCF Réseau reprenant les programmes organisés selon les cinq axes de la feuille de route et détaillant notamment les enjeux majeurs du digital pour SNCF Réseau en 2023.
Le CSE oppose que la feuille de route est le fil conducteur qui conditionne notamment les besoins des agents concernés par le projet dans l’exercice de leurs fonctions, de sorte que cette feuille de route est en lien avec la construction du projet et ses impacts potentiels.
Sur ce,
Le document d’information stipule au point 2.1 que « les évolutions technologiques ont pour conséquence de réduire progressivement l’activité locale de support bureautique des ASTI et de l’ESTI. En effet la mise en 'uvre de la feuille de route technologique, les évolutions des usages, les offres de service du marché conduisent à des automatisations et des simplifications du modèle opérationnel sur les quatre années à venir. »
Il ressort du document d’information remis au CSE, en pages 5 et 6 « contexte », que le projet s’inscrit dans la continuité de la stratégie numérique du Groupe SNCF liée, au même titre que d’autres variables, à la mise en oeuvre de la feuille de route technologique, de sorte que cette feuille de route est un élément de contexte du projet « DENSITÉ », et donc en lien avec la mission de l’expert, peu important à ce titre que ce dernier ait été rendu destinataire d’un autre document de 10 pages concernant la stratégie numérique du Groupe.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la documentation relative à la trajectoire RH et les éléments relatifs à l’existence de « gisements de reconversion » :
SNCF Réseau fait valoir que
— outre le fait que ce document n’a pas été établi par SNCF réseau mais par e.SNCF Solutions rattachée à SNCF SA, il ne s’agit pas d’un document conditionnant la faisabilité du projet mais simplement une projection à trois ans de l’évolution de l’activité numérique au sein de e.SNCF Solutions, inventoriant de manière sommaire les perspectives d’emploi en répertoriant les différents métiers du numérique appelés à se regrouper au sein de e.SNCF Solutions ;
— ce document de cinq pages se borne à promouvoir la cohérence du projet en insistant sur les perspectives de carrière offertes par le regroupement de ces différentes compétences du numérique au sein d’une seule direction, il n’en conditionne pas la faisabilité et n’en constitue pas l’un des principaux enjeux comme l’a retenu le tribunal ;
— le document d’information remis au CSE fournit des précisions suffisantes sur la teneur de cette trajectoire RH, il n’y avait pas lieu d’aller au-delà en faisant droit à la production d’une analyse approfondie des gisements de reconversion identifiés, étude qui n’a jamais existé, le diagnostic ainsi posé résultant des considérations générales liées à l’activité numérique et non pas d’une analyse pointue élaborée pour les besoins de la cause ;
— tous les éléments étaient donc entre les mains de l’expert, et le 06 octobre 2022 ce dernier a été rendu destinataire d’un document de présentation qui comportait en page 13 les trajectoires RH envisageables pour les salariés au sein de e.SNCF Solutions de sorte que l’expert dispose de l’information utile.
Le CSE oppose que :
— le document de présentation remis aux élus précise que les agents concernés doivent être au c’ur de la transformation en leur garantissant un avenir dans le numérique, la trajectoire RH existe, est en lien avec le projet densité en ce qu’elle conditionne la faisabilité et la réussite du projet au sein de SNCF Réseau elle-même ;
— les gisements de reconversion sont visés en page 6 du point 2.2 du document qui a été remis aux élus pour garantir l’effectivité du projet dans le cadre de la stratégie numérique et du maintien de l’emploi qui pourrait être remis en cause à défaut de satisfaire, contrairement aux impacts prévus à ce jour par le projet « DENSITÉ » ;
— ce document est insuffisant car ne précise pas les métiers en cause et ne les qualifie pas, l’expert estimant ne pouvoir diligenter son expertise sur la base de ces informations imprécises alors qu’il s’agit d’une information en lien avec l’objet de la mission qui est nécessaire à ses analyses.
Sur ce,
Selon le document d’information, en page 6 les « Enjeux » du projet sont décrits au point 2.2 et en premier lieu, « l’agent (est) au c’ur de la transformation ».
Il y est précisé que « la transformation induite se réaliserait en garantissant l’emploi des salariés dans leur bassin d’emploi et en leur assurant un avenir dans le numérique, en accompagnant la transformation des métiers, des usages et de leurs activités informatiques.
La trajectoire RH de e.SNCF Solutions prévoit un potentiel important de nouveaux postes d’ici fin 2025. Cela renforce l’assurance de la faisabilité du projet. Des gisements de reconversion ont été identifiés : dans le domaine de la production informatique, de l’accompagnement utilisateurs et de la cyber sécurité, du réseau, du développement logiciel (D2D- Design & Développement) ou en lien avec les besoins des DSI ou vers d’autres postes via les dispositifs de formation de l’école numérique ».
La trajectoire RH est présentée comme renforçant l’assurance de la faisabilité du projet de sorte que ce document est en rapport avec le projet. Dès lors, le premier juge sera confirmé en ce qu’il en a ordonné la communication.
S’agissant spécifiquement des gisements de reconversion, ils ont été identifiés dans le document tel que précisé ci-dessus, de sorte que la demande portant sur «les éléments témoignant de l’existence de gisements de reconversion » est en lien avec l’objet de sa mission, de sorte qu’ayant été estimé utile par l’expert, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la description du processus actuel de gestion des réclamations et des données permettant d’évaluer actuellement son fonctionnement :
SNCF Réseau fait valoir que :
— il ne saurait être exigé la production de documents n’existant pas où l’établissement n’est pas obligatoire tel que la méthodologie d’évaluation du fonctionnement du processus actuel de gestion des réclamations ;
— elle ne peut être tenue de produire pour les seuls besoins de l’expertise une documentation de nature à justifier son évaluation positive du processus actuel de gestion des réclamations alors qu’il suffit au CSE et à l’expert de savoir que la satisfaction des utilisateurs est au coeur du projet.
Le CSE oppose que :
— il s’agit d’un des moyens pour satisfaire à l’un des objectifs poursuivis tendant à la satisfaction des utilisateurs par la voie du projet envisagé alors qu’il est fait état de la mise en 'uvre d’un processus d’engagement et gestion des réclamations en page 6 de la pièce 5 du point 2.2 « enjeux »;
— les agents transférés devront répondre aux réclamations des agents de la Zone NEN en ne se trouvant plus sur place, de sorte que connaître le processus actuel et les données retenues pour évaluer son fonctionnement et voir quelles évolutions s’imposent dans le cadre du projet est en lien direct avec le sujet soumis à sa consultation.
Sur ce,
Le document d’information mentionne la page 6 du point 2.2. « Enjeux » que le c’ur du projet densité vise à répondre aux principaux enjeux suivants, le second enjeu étant « l’agent utilisateur au centre du modèle ».
Il y est précisé « la satisfaction des utilisateurs et l’évolution des usages numériques sont au c’ur du projet. Afin de garantir un niveau de satisfaction élevée, le projet vise à (…): mettre en 'uvre un processus d’engagement et de gestion des réclamations ».
S’il n’est pas contesté que ce processus de gestion des réclamations doit être mis en 'uvre, et que cette mise en 'uvre sera l’objet d’une étape ultérieure de la réorganisation, force est de relever, ainsi que l’a fait le premier juge, que la description du processus actuel et les données retenues pour évaluer son fonctionnement sont en lien direct avec le projet.
A cet égard, la cour relève que le CSE n’est pas contredit lorsqu’il fait valoir que les réclamations éventuelles émaneront des salariés de SNCF Réseau et se trouveront adressées à des agents « externalisés », de sorte que ce processus d’engagement et de gestion des réclamations aura nécessairement des incidences sur le fonctionnement actuellement en place.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande, l’information demandée étant en lien avec la mission de l’expert.
Sur les demandes portant sur les données économiques du projet à savoir « l’optimisation des coûts internes et externes production » l’état des « flux croisés inter SA », le descriptif de la relation contractuelle et les gains attendus :
La société SNCF Réseau fait valoir que :
— s’agissant de « l’optimisation des coûts internes et externes production », le document d’information remis au CSE en son point 6.1 est suffisamment clair et précis et c’est à tort que le tribunal a fait droit à cette demande en estimant qu’il ne «serait pas crédible qu’aucune projection financière et économique n’ait été établie pour évaluer la performance économique du projet », alors « qu’il ne s’agit là d’une pétition de principe qui n’est étayée par rien, sinon l’idée que se fait le juge de ce qu’aurait dû être, selon lui, le comportement de l’employeur » ,alors qu’ aucune disposition légale ne lui faisant obligation d’aller au-delà des éléments d’analyse déjà fournis et d’établir un chiffrage précis des gains escomptés dans le cadre de cette réorganisation, ce qui impliquait de prendre en compte des données émanant de SNCF SA, alors que cette optimisation des coûts ne concernait que cette dernière et que les activités restant chez SNCF Réseau ne seront pas impactées par le projet ;
— s’agissant des flux inter SA, la réponse a été apportée en page 25 du rapport ;
— « Il n’était donc nécessaire ni d’exiger « un état de l’art des flux croisés inter SA» (au demeurant qu’est-ce qu’ « un état de l’art »), ni de revendiquer « un état descriptif de la relation contractuelle », ce que le Tribunal a admis, pourtant, sans même motiver un tant soit peu sa décision sur ce point ».
Le CSE oppose que :
— les objectifs de performance économique permettent d’appréhender l’ensemble des incidences du projet notamment en termes d’emploi, la question de l’optimisation des coûts internes de production étant en cause et il en est de même de la gestion des flux croisés inter-SA et les éléments relatifs à la simplification de la relation contractuelle dont la description est nécessaire à l’expert pour appréhender toute la faisabilité du projet en termes de performance économique attendue qui n’est pas sans impact potentiel sur la charge de travail ;
— les informations demandées sont toutes en lien avec SNCF Réseau concernée par l’optimisation des coûts, par la nouvelle relation contractuelle avec SNCF SA et par les gains attendus du projet ;
— le projet est susceptible d’avoir un impact sur l’emploi et les conditions de travail au sein de la zone NEN de SNCF Réseau et les informations qui ont été remises sont d’ordre général alors qu’il n’est pas précisé dans quelle proportion les flux croisés seront réduits, quelles incidences en découlent, en quoi consiste la simplification de la relation contractuelle, quelles sont les améliorations pratiques sur la visibilité des coûts de production et ses incidences, et en quoi consistera cet alignement des efforts opérationnels, et c’est au regard des incidences potentielles sur l’emploi et les conditions de travail que l’expert a sollicité les documents.
Sur ce,
Il ressort de document d’information en page 8 au point 2.2, que le dernier « Enjeu » situé au c’ur du projet DENSITÉ est «la performance économique ».
Il y est précisé, « une performance économique attendue sur le périmètre des services aux utilisateurs prévoit une optimisation des coûts internes et externes de production sur 4 ans.
Le projet permet également de réduire les flux croisés inter-SA et de simplifier la relation contractuelle ».
En page 39 point 6.1 les « éléments financiers » sont exposés dans les termes suivants :
« Les activités dont le transfert chez e.SNCF Solutions est envisagé concernent des prestations actuellement réalisées par SNCF RESEAU pour e.SNCF Solutions dans le cadre d’un contrat de coopération inter SA. Elles font l’objet d’une facturation mensuelle.
Les coûts de ces prestations sont encapsulés dans les comptes e.SNCF Solutions dans des services d’affaires ensuite facturés à l’ensemble des SA clientes à travers un système d’unités d''uvre du catalogue de services DSNU.
Dans le cadre de la mise en 'uvre du projet DENSITÉ, e.SNCF Solutions prendrait à sa charge les coûts inhérents aux charges de personnel, aux achats Externes (ACE), notamment licences, matériel, EPI, prestations informatiques, locations de véhicules), et aux charges internes (ACI), immobilier et autres charges internes) du périmètre transféré, actuellement portés par SNCF Réseau. L’un des effets de cette transformation serait l’optimisation des coûts du support informatique et de fait une réduction de la facture aux clients de DSNU et par conséquent à SNCF Réseau.
De plus cette opération permettrait au niveau du groupe SNCF de :
Réduire les flux croisés inter SA
Simplifier la relation contractuelle
Être en mesure de réaliser des cadrages et des priorisations budgétaires directs
Avoir une meilleure lisibilité des coûts de production
Aligner les efforts opérationnels aux investissements.
Enfin e.SNCF Solutions réaliserait pour SNCF Réseau des prestations relatives à l’administration des postes métiers dans le cadre du transfert des missions TAM. Le contrat associé générerait un flux financier inter-SA dont le coût reste à évaluer dans le cadre de la définition du cahier des charges et du coût objectif associé. »
Dès lors que cette nouvelle organisation permettra une réduction des coûts -notamment pour SNCF Réseau – caractérisant à court ou moyen terme un bénéfice économique escompté de cette transformation, la réduction des flux croisés inter SA et la simplification de la relation contractuelle, et que ces éléments sont présentés comme étant un des principaux enjeux du projet, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande de communication, les documents et études sollicités étant en lien avec la mission de l’expert, étant relevé que SNCF Réseau n’apporte aucun élément, de quelque nature (attestations ou autre) pour justifier de l’absence de ces trois études.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de documents relatifs aux besoins d’expertise digitale de base au niveau territorial pour les applications industrielles :
SNCF Réseau fait valoir que :
— elle propose une évolution générale qui n’implique pas d’être justifiée par une documentation précise et qui repose simplement sur la connaissance du champ professionnel qui échappe à l’expertise de la société Degest et rien ne justifiait qu’il soit fait droit à cette demande de communication d’un document inexistant ;
— dans la cadre de la réorganisation de l’informatique bureautique au sein de e.SNCF Solutions, la politique d’externalisation des prestations sera identique à ce qu’elle était auparavant de sorte que seront repris ou prorogés les contrats en cours, de sorte que seuls sont concernés par la question les représentants du personnel de e.SNCF Solutions et de SNCF SA en général.
Le CSE oppose que :
— le document existait, SNCF Réseau l’ayant remis en exécution du jugement ;
— le document d’information qui lui a été remis faisait de l’expertise digitale l’un des enjeux du projet ;
— il s’agit d’un objectif poursuivi, le projet ayant vocation à cibler les compétences requises et à les mettre en 'uvre dans le cadre des systèmes informatiques bureautiques de sorte que l’expert doit connaître les tenants et aboutissants du projet pour apprécier sa faisabilité et former toutes les recommandations nécessaires.
Sur ce,
Il ressort du troisième « enjeu »du projet, que « le projet densité est l’opportunité de sanctuariser une expertise dans le domaine de l’informatique industrielle afin de répondre aux enjeux principaux » dont notamment la centralisation des architectures et de l’exploitation. Il est prévu à cet égard, « une augmentation du besoin d’expertise digitale de base au niveau territorial pour les applications industrielles (télécom, signalisation ferroviaire) ».
Pour autant, l’accélération de la digitalisation de l’exploitation du réseau, l’exigence de performance de la production ferroviaire, de même que la centralisation des architectures et de l’exploitation, mentionnés comme les trois enjeux principaux des «enjeux particuliers pour SNCF réseau » conduisent nécessairement à une augmentation du besoin d’expertise digitale de base, de sorte que le document sollicité a vocation, ainsi que le souligne le CSE, à cibler les compétences requises et à les mettre en 'uvre dans les cadres des systèmes informatiques bureautiques.
Cette donnée est donc en lien avec la mission de l’expert, cette augmentation du besoin d’expertise digitale pouvant éclairer la société Degest, en lui permettant, ainsi que le soutient le CSE, de former toutes les recommandations éventuellement nécessaires dans un cadre garant des conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés, notamment au regard des exigences tenant aux compétences requises relativement à l’existant.
Dès lors le premier juge sera confirmé sur ce point.
Sur la liste des prestations externes nécessaires à la production qui seraient reprises par e.SNCF Solutions:
SNCF Réseau fait valoir que :
— ces demandes de documents ne sont pas en lien avec la mission de l’expert ;
— l’objet même du projet « DENSITÉ » est de transférer à e.SNCF Solutions l’activité de l’informatique bureautique réalisée par SNCF Réseau ;
— cette demande n’a pas de lien avec la mission alors que « on peine à saisir en quoi le transfert à e.SNCF Solutions des prestataires externes de SNCF Réseau pourrait impacter la charge de travail des agents restant au sein de SNCF Réseau puisqu’ils ne faisaient déjà pas le travail des prestataires et qu’ils continueront donc à ne pas le faire » ;
— dès lors que l’objet même du le projet « DENSITÉ » est de transférer à e.SNCF Solutions l’activité de l’informatique bureautique réalisée par SNCF Réseau, cela n’a pas de sens d’imaginer que dans le même temps la réalisation des prestations externalisées serait transférée à SNCF Réseau.
Le CSE oppose que :
— cette information est essentielle puisque ces prestations vont s’inscrire dans le nouveau schéma organisationnel de e.SNCF Solutions (si cette entité les reprend) une fois les activités transférées en son sein, lesquelles doivent être garantes du fonctionnement même de SNCF Réseau dont dépendent les conditions de travail, de santé et sécurité des salariés qui interviennent sur des activités sensibles (réseau et circulation ferroviaire) ;
— les missions informatiques réalisées par les ASTI relèvent, pour partie des agents SNCF, et pour l’autre de prestataires externes, de sorte que la demande porte sur ces prestataires externes qui seraient repris par e.SNCF Solutions dans le cadre du transfert d’activités afin de connaître l’impact éventuel du projet sur la charge de travail des agents SNCF restant au sein des ASTI de SNCF Réseau ;
— la non reprise éventuelle par e.SNCF Solutions de prestations externes peut par ailleurs impacter la prise en charge des besoins des agents SNCF Réseau dans leurs missions quotidiennes gérées par outil informatique, cette liste permettant donc d’apprécier les impacts du projet sur les agents de la Zone NEN (en tant qu’utilisateurs).
Sur ce,
La demande de document concerne la liste des prestations externes dont bénéficient actuellement les ASTI, de sorte que le premier juge a exactement retenu que le fait qu’une partie seulement des missions doit être transférée, la liste de prestations externes et leur éventuel transfert est en relation directe avec le projet de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du projet de création de la DTU (Direction Télécom Unifiée) :
SNCF Réseau fait valoir que la création de ce projet de DTU a déjà fait l’objet d’une procédure d’information/consultation avec expertise confiée par le CSE Central et en tant que tel, la création de cette DTU est sans lien avec le projet « DENSITÉ », sauf à admettre que chaque consultation peut être l’occasion pour un CSE régional de solliciter tous les documents déjà fournis au niveau du CSE central à l’occasion d’une précédente consultation.
Le CSE oppose que la DTU est elle-même pilote des missions devant être transférées à e.SNCF Solutions, et les interactions des activités transférées avec les activités restantes (fonctions restantes au sein des ASTI) et le fonctionnement même de SNCF Réseau, impliquent que l’expert puisse appréhender le nouveau cadre organisationnel global, dont une part dépend directement de la DTU récemment créée.
Sur ce,
La Direction Télécom Unifié de SNCF Réseau (DTU) a été créée en 2021 et a déjà fait l’objet d’une information/consultation avec expertise confiée par le CSE Central de SNCF Réseau au cabinet Orseu.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il existe un projet de création d’une DTU en charge de piloter la production associée actuellement assurée par les ASTI. Aussi, il ressort du document communiqué au CSE que la conduite du changement serait structurée autour de la communication et l’accompagnement individuel des collaborateurs concernés par le changement. Il est notamment prévu des 'chats’ animés par la DTU, et un suivi de la mise en 'uvre particulièrement suivie et présentée lors des réunions du CODIR de la DTU et du copil du projet densité commun à SNCF réseau et e.SNCF Solutions afin de faire un état des lieux de son avancement. Dès lors que toute l’activité des ASTI n’est pas transférée, ce projet de création est en relation avec le projet DENSITÉ de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
La cour relève, en outre, que le premier juge a utilement retenu que le fait que le projet de création de la DTU ait été soumis pour consultation au CSE central de SNCF Réseau n’entraîne pas que sa connaissance est inutile et la communication en est d’autant facilitée qu’un document d’information a nécessairement été élaboré pour la consultation du CSE central.
Dès lors le premier juge sera confirmé sur ce point.
Sur l’astreinte :
A titre subsidiaire, la société SNCF Réseau fait valoir que l’astreinte dont le tribunal a assorti sa condamnation est à la fois injustifiée alors que son refus de communication reposait sur des arguments solides qui à tout le moins prêtaient à discussion, que les documents sollicités ne constituaient qu’une partie infime de la masse des documents réclamés par l’expert, et que cette condamnation est disproportionnée s’agissant du délai de 8 jours qui lui a été imparti pour s’exécuter.
Les parties intimées opposent que c’est à bon droit que le tribunal a assorti sa décision d’une astreinte alors que SNCF Réseau s’est attelée à ne surtout pas communiquer les informations demandées par l’expert et avait demandé un délai de 1 mois devant le premier juge avant le départ de l’astreinte.
De fait, au regard du caractère justifié de la communication des informations qui a été ordonnée par le tribunal, la demande de modification de l’astreinte prononcée n’est pas fondée.
Au demeurant, la société SNCF Réseau affirme , sans le démontrer, que le montant de l’astreinte serait disproportionné au regard des documents effectivement remis à l’expert.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
SNCF Réseau qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit du CSE.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du cabinet Degest.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SNCF Réseau aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SNCF Réseau à payer au CSE de la zone de production Nord-Est-Normandie la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Degest.
La Greffière La Présidente
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