Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 21/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 9 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05363 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00463
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Représentant : Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me SENMARTIN avocat
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour – délibéré prorogé au 26/03/2026 et au 09/04/2026, les parties informées – composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [T], qui exerce la profession d’infirmière libérale à [Localité 4] a fait l’objet le 18 mai 2015 d’un contrôle de matérialité de son cabinet infirmier déclaré au [Adresse 4] à [Localité 5] de la part de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales. Le procès verbal établi par la caisse le même jour a mis en évidence l’absence de conformité de la plaque professionnelle et la mention de nombreux noms d’infirmiers à titre de remplaçants et Mme [T] a été entendue par la CPAM le 31 juillet 2015. La CPAM lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2015, un avertissement conventionnel sur le fondement de l’article 7-4-1 de la convention nationale des infirmiers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2015, la CPAM des Pyrénées Orientales a adressé à Mme [T] une notification de préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil valant mise en demeure de s’acquitter de la somme forfaitaire de 266 499,87 euros sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 14 mai 2018, Mme [U] [T] a été assignée en référé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en paiement d’une provision de 133 249, 93 euros. Une ordonnance de référé du président du pôle social du tribunal de grande Instance de Montpellier du 19 mai 2019 a constaté la nullité de l’assignation.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [U] [T] au remboursement de la somme de 59 238,94 euros sur la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, au vu de la prescription acquise sur la période du 1er janvier 2012 au 37 juillet 2014 ( n° RG 19/00463 ).
Par lettre recommandée en date du 1er février 2021, reçue au greffe le 4 février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [U] [T] au paiement de la somme de 266 499,67 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 21/00052).
Selon jugement n° RG 19/00463 rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la demande de nullité de la requête
— ordonné la jonction des instances RG n° 19/000463 et RG n° 21/00052
— prononcé la nullité du procès verbal d’audition du 31 juillet 2015
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales de ses entières demandes
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 31 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 janvier 2026.
Suivant ses conclusions n° 3 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
— de condamner Mme [U] [T] à payer la somme de 266 499,87 euros
— de la débouter de ses demandes
— de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité, des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, et ce à compter de la première mise en demeure, ou de la requête aux présentes, adressée à la défenderesse.
Suivant les conclusions récapitulatives de son avocat, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 janvier 2026, Mme [U] [T] demande à la cour :
A titre principal, in limine litis :
— d’annuler la requête en date du 18 juillet 2019,
— d’annuler la procédure de contrôle pour manquement aux droits de la défense,
— de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse, de condamner la CPAM des Pyrénées Orientales à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de la CPAM des Pyrénées Orientales, formé par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2021 contre un jugement notifié le 5 août 2021, a été interjeté dans le délai légal d’un mois prévu à l’article R. 142-26 du code de la sécurité sociale. Il est donc recevable en la forme.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, ce moyen ne sera pas examiné en premier lieu (2ème chambre civile 9 juin 2022 – n°21-14.904).
Sur la demande d’annulation de la requête :
In limine litis, Mme [T] soutient la nullité de la requête du 18 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l’article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’adresse du défendeur n’est pas mentionnée dans la requête, que l’objet de la demande n’est pas exposée de manière suffisante et qu’il n’est pas suffisamment précis.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu’elle comporte l’énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l’intimée.
L’article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l’objet de la demande. La nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément à l’article 114 du même code.
En l’espèce, la requête introductive du 18 juillet 2019 mentionne l’identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [Q] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué à la somme de 59 238,94 euros et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l’article 58 du code de procédure civile.
En outre, Mme [T] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l’irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l’ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité du procès verbal de constatations :
Mme [T] soutient la nullité des éléments de l’enquête administrative, au motif que l’agent de contrôle de la CPAM, Mme [O] [V], n’aurait plus été assermentée, comme le requiert l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, au moment du contrôle du 18 mai 2015, faisant valoir que celle ci aurait reçu un agrément provisoire le 10 octobre 2014, puis un agrément définitif le 18 août 2015. Les mesures d’agrément n’étant valables selon la caisse que 6 mois, et la CPAM n’apportant pas la preuve du renouvellement de l’agrément provisoire délivré le 10 octobre 2014, Mme [O] [V] n’était plus agréée depuis le 10 avril 2015, ce qui rend nuls les éléments de l’enquête administrative.
La CPAM des Pyrénées Orientales affirme que Mme [O] [V] a été régulièrement assermentée le 15 janvier 2015, de sorte qu’elle disposait toujours de cette qualité lors du contrôle effectué le 18 mai 2015. Elle ajoute que, s’agissant de son agrément, Mme [V] a reçu une autorisation provisoire le 10 octobre 2014, qui a été renouvelée automatiquement conformément à l’arrêté du 30 juillet 2004 jusqu’au 10 octobre 2015. Dans l’intervalle, Mme [V] a obtenu son agrément définitif le 19 août 2015. Elle était donc bien assermentée selon la caisse au moment du contrôle du 18 mai 2015 et bénéficiait de l’autorisation provisoire nécessaire.
L’article R 114-18 du code de la sécurité sociale, qui détermine les conditions dans lesquelle les agents de contrôle peuvent entendre les assurés sociaux, n’est pas applicable aux professionnels de santé. De même, la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé est dépourvue de valeur normative contraignante, ainsi que l’a définitivement jugé la Cour de cassation. En revanche, la cour retient que la régularité de l’audition doit être examinée au regard des exigences de l’article L. 114-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté ministériel le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives. La Cour de cassation a précisé que cette obligation d’agrément et d’assermentation s’applique aux agents qui procèdent au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé dès lors qu’ils mettent en 'uvre des prérogatives de puissance publique, ce qui est notamment le cas lorsqu’ils procèdent à une audition (2eme Civ., 16 mars 2023, n° 21-14.971). Il est par ailleurs constant que l’irrégularité de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et entraîne la nullité de tous les actes postérieurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a reçu une autorisation provisoire le 10 octobre 2014, qu’elle a prêté serment le 15 janvier 2015, et qu’elle n’a obtenu son agrément définitif que le 19 août 2015, soit postérieurement à l’audition de Mme [T] le 31 juillet 2015. La CPAM des Pyrénées Orientales soutient que son autorisation provisoire du 10 octobre 2014 aurait été automatiquement renouvelée jusqu’au 10 octobre 2015, au motif que l’arrêté du 30 juillet 2004 ne prévoirait aucune formalité pour ce renouvellement.
L’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale dispose expressément que l’agrément pourra être accordé « dans le délai de six mois renouvelable une fois, à compter de la date de la demande d’agrément ». Il résulte de ces termes que la durée cumulée maximale de l’autorisation provisoire est de douze mois et ne peut être prorogée au-delà. Ce même arrêté prévoit que « la décision du directeur de la caisse nationale accordant ou refusant l’agrément est notifiée à la personne qui a formulé la demande et à l’agent intéressé », ce qui implique nécessairement l’intervention d’un acte exprès. Aucune disposition de cet arrêté ne prévoit un mécanisme de renouvellement automatique ou de tacite reconduction de l’autorisation provisoire comme le soutient la CPAM. La caisse ne saurait donc se prévaloir d’un renouvellement de plein droit que le texte ne prévoit pas.
Si la preuve de l’agrément et de l’assermentation d’un agent peut être rapportée par tous moyens conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-14.971), il appartient néanmoins à la CPAM des Pyrénées Orientales, qui se prévaut de la régularité de l’habilitation de son agent, d’en rapporter la preuve par tout moyen qu’elle estime utile (décision de renouvellement, bulletin officiel, attestation de la caisse nationale, registre d’assermentation ou toute autre pièce probante). Or, en l’espèce, la CPAM ne produit aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit établissant qu’une décision de renouvellement de l’autorisation provisoire de Mme [V] est intervenue avant l’audition de Mme [T] du 31 juillet 2015. La seule mention dans le procès-verbal d’audition que l’agent est « agréé et assermenté » ne saurait suppléer cette carence, dès lors que Mme [T] conteste précisément la régularité de cet agrément et qu’une telle mention ne fait pas foi jusqu’à preuve contraire. En l’absence de tout élément probant versé aux débats, la CPAM des Pyrénées Orientales échoue à démontrer que Mme [V] disposait d’une habilitation régulière et en cours de validité à la date à laquelle elle a procédé à l’audition de Mme [T], l’agrément définitif n’ayant été délivré que le 19 août 2015, soit dix-neuf jours après l’audition de Mme [T]. Cette irrégularité, qui affecte l’habilitation même de l’agent ayant procédé à l’audition constitutive de l’exercice de prérogatives de puissance publique, est une irrégularité de fond qui entraîne la nullité du procès-verbal d’audition du 31 juillet 2015 et, par voie de conséquence, la nullité de l’ensemble de la procédure subséquente, laquelle repose sur les éléments recueillis lors de cette audition. Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du procès verbal d’audition du 31 juillet 2015 et débouté la CPAM des Pyrénées Orientales de l’intégralité de ses demandes.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] [T] les frais exposés pour sa défense en cause d’ appel. La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, en sus des 2 000 euros alloués en première instance
La CPAM des Pyrénées Orientales, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉBOUTE Mme [U] [T] de sa demande d’annulation de la requête du 18 juillet 2019 ;
CONFIRME le jugement n° RG 19/00463 rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer à Mme [U] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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