Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 9 avril 2026, n° 21/05363
CA Montpellier
Confirmation 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La CPAM des Pyrénées Orientales a contesté un jugement qui avait annulé un procès-verbal d'audition et débouté la caisse de ses demandes contre une infirmière libérale. La CPAM demandait la condamnation de l'infirmière au remboursement de sommes importantes au titre de préjudices subis.

La cour d'appel a d'abord déclaré l'appel de la CPAM recevable. Elle a ensuite rejeté la demande d'annulation de la requête introductive d'instance formulée par l'infirmière, estimant que celle-ci respectait les exigences légales.

Cependant, la cour a confirmé le jugement de première instance concernant la nullité du procès-verbal d'audition. Elle a jugé que l'agent de contrôle de la CPAM n'était pas régulièrement agréé et assermenté au moment de l'audition, ce qui entraînait la nullité de cette procédure et, par conséquent, de toutes les démarches subséquentes. La cour a donc débouté la CPAM de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 21/05363
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05363
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2026
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