Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/08135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2024, N° 22/55683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SAUVEGARDE c/ son syndic en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 88 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLMV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 février 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 22 / 55683
APPELANTE
S.A. LA SAUVEGARDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 170
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIÈRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 10 juin 2024 à personne présente au siège
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [J] est propriétaire du lot n°35 d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 2], à [Localité 5], ravagé par un incendie le 10 novembre 2017. Il a déclaré le sinistre à la société La sauvegarde, auprès de laquelle il avait souscrit une police d’assurance d’habitation.
Par acte du 8 novembre 2019, se plaignant de l’absence d’indemnisation et de reprise des dégâts causés dans son lot par ce sinistre et de travaux de reconstruction des parties collectives portant atteinte à la superficie loi Carrez de son lot, M. [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] (ci-après : le syndicat), représentée par son syndic la société Espace immobilier, ainsi que la société La sauvegarde, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire et de déterminer l’origine, l’étendue, l’imputabilité des dommages subis, de déterminer les mesures propres à résorber les causes des désordres et de fixer ses entiers préjudices.
Par ordonnance en date du 28 février 2020, ce juge des référés a fait droit aux demandes de M. [J] et désigné M. [O] en qualité d’expert. Par ordonnance du 25 février 2021, le même juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes à la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 mars 2022, constatant notamment que :
l’immeuble a subi un violent incendie de nature accidentelle, le 10 novembre 2017, dans un local professionnel situé au rez-de-chaussée (électricité) ;
lors de la première visite en septembre 2020, l’immeuble est en cours de rénovation, que seul le gros 'uvre est partiellement réalisé ; que l’appartement de M. [J] ne comporte aucune cloison, que seuls les rails supports du plafond sont posés, que les doublages murs et sous-toiture sont posés ; qu’il reste à effectuer la chape, les cloisonnements, les menuiseries bois intérieures y compris la porte palière, les revêtements de sols, l’installation électrique et son équipement, les installations sanitaires compris revêtement et étanchéité, les peintures, la cuisine avec son équipement ;
l’entrepreneur principal BQSE aurait cessé d’intervenir en 2020 malgré les versements effectués par le syndicat des copropriétaires financés par la société AXA France Iard, son assureur ;
à la suite des travaux partiels entrepris par la société BQSE, la dalle (partie commune) entièrement fissurée est à démolir ; la sortie en toiture de la ventilation (partie commune) doit être équipée d’un extracteur ; il est impossible d’ouvrir le châssis partie commune en toiture et il doit être prévu un mécanisme commandé depuis la salle de douche du logement ;
s’agissant des travaux de reconstruction des parties collectives, la toiture et la charpente n’empiètent pas sur la surface de l’appartement de M. [J] mesurée à 23 m² ;
au 18 octobre 2021, la chape entièrement fissurée ne comporte pas de bande de désolidarisation à la périphérie ; le châssis est fixe en toiture alors qu’il était prévu un châssis de type Velux à commande électrique depuis la douche ; il est constaté un vague réseau de gaine électrique, des plaques BA13 en PH non achevées, aucune cloison, sans indication de qui a réalisé les derniers travaux ; les travaux ne sont pas réceptionnables en l’état ; il est transmis un devis au 26 janvier 2021 d’un nouvel entrepreneur BCR prévoyant un montant de travaux de 52.551 euros HT et restant à exécuter pour 28.720,75 euros HT, pendant que le requérant a communiqué un estimatif de 42.109 euros HT émanant d’une société Abaco architecture ; M. [J], lors de cet accedit, a proposé aux assureurs habitation et de la copropriété de prendre en charge l’ensemble des travaux dans son appartement, principe sur lequel les parties donnent leur accord.
Par actes du 2 août 2022, M. [J] a fait assigner devant le même juge des référés, le syndicat, la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat et la société GMF La sauvegarde, en tant que son assureur habitation, aux fins notamment de le voir :
déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
condamner par provision, in solidum, le syndicat et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 38.377, 90 euros toutes taxes comprises (TTC), indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, au titre des dommages immobiliers privatifs subis;
condamner par provision la société La sauvegarde à lui payer la somme de 35.550,50 euros, se décomposant comme suit :
8.250,50 euros, indexée sur l’indice BT01 du bâtiment compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [O] en date du 25 mars 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, au titre des dommages matériels subis;
27.300 euros, provisoirement arrêtée au 21 juin 2022, au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ou de louer le bien jusqu’à la présente assignation ;
condamner in solidum par provision le syndicat, la société Axa France Iard et la société La sauvegarde à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des honoraires de l’expert [O] ;
condamner in solidum par provision le syndicat, la société Axa France IARD et la société La sauvegarde à lui payer à M. [J] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum par provision le syndicat, la société Axa France Iard et la société La sauvegarde aux dépens dont distraction au profit de Me Pancrazi de la société Artois avocats, sur le fondement de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Parallèlement, suivant actes des 17 et 19 octobre 2022, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, les mêmes parties défenderesses afin d’obtenir indemnisation des chefs de préjudice pouvant encore faire l’objet de contestations.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2024, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions à l’encontre du syndicat et de la société Axa France Iard ;
condamné la société GMF La sauvegarde à payer à M. [J] une provision complémentaire de 21.000 euros à valoir sur l’indemnisation conventionnelle définitive des dommages immatériels;
dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de provision à l’encontre de la société GMF La sauvegarde ;
ordonné au syndicat de communiquer au conseil de la société Axa France Iard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance les assignations délivrées, les conclusions échangées et les éventuelles ordonnances ou jugements rendus dans la procédure engagée par le syndicat contre le cabinet d’architecture AEC (RG 21/3812) ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal sur ces chefs de demandes ;
condamné la société GMF La sauvegarde aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné la société GMF La sauvegarde à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 avril 2024, la société La sauvegarde a relevé appel de cette décision élevant critique contre tous les chefs du dispositif sauf en ce qu’elle a ordonné au syndicat de communiquer au conseil de la société Axa France Iard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance les assignations délivrées, les conclusions échangées et les éventuelles ordonnances ou jugements rendus dans la procédure engagée par le syndicat contre le cabinet d’architecture AEC (RG 21/3812) et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte. La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024 au syndicat.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, signifiées au syndicat par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, la société La sauvegarde a demandé à la cour de :
la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 février 2024,
statuant à nouveau,
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [J] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, signifiées au syndicat par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [J] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 12 février 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en ce qu’elle a 'condamné la société GMF La sauvegarde à payer à M. [J] une provision à valoir sur l’indemnisation conventionnelle définitive des dommages immatériels’ ;
l’infirmer et mettre à néant toutes ses autres dispositions en ce qu’elle a :
o limité à 21.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation conventionnelle définitive des dommages immatériels,
o dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société AXA France Iard,
o dit n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de provision à l’encontre de la société GMF La sauvegarde et limité à 21.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation conventionnelle définitive des dommages immatériels,
o dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples et contraires et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal sur ces chefs de demandes,
o débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondé M. [J] en ses demandes ;
débouter le syndicat, les sociétés AXA France Iard et La sauvegarde de leurs demandes;
à titre principal, condamner in solidum le syndicat et la société AXA France Iard à payer à M. [J] une provision au titre des dommages immobiliers subis, soit la somme de 38.377,90 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] du 25 mars 2022 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société La sauvegarde à verser à M. [J] au titre des dommages matériels subis, acceptés, une provision de 8.250,50 euros TTC avec actualisation selon l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ou de louer le bien jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie, la somme de 56.420 euros (à parfaire), provisoirement arrêtée au 9 décembre 2024 ;
condamner in solidum par provision le syndicat et les sociétés AXA France Iard et La sauvegarde aux dépens, notamment la somme de 10.000 euros au titre des honoraires de l’expert,
à titre subsidiaire, condamner in solidum le syndicat et la société AXA France Iard à payer à M. [J], une provision au titre des dommages immobiliers subis, déduction faite du coût de pose de la porte blindée, soit la somme de 37.112,90 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société La sauvegarde à payer à M. [J] au titre des dommages matériels subis, acceptés, une provision de 1.222,10 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et une provision de 30.800 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ou de louer le bien jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie, correspondant au préjudice de jouissance subi jusqu’à la date à laquelle M. [J] a récupéré les clés de la porte blindée ;
condamner la société La sauvegarde à payer à M. [J] une provision de 10.000 euros au titre des frais et honoraires de l’expert ;
en tout état de cause, dispenser M. [J] des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
condamner in solidum par provision le syndicat et les sociétés AXA France Iard et La sauvegarde à payer à M. [J] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Laurent Pancrazi de la société Artois avocats.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 août 2024, signifiées au syndicat par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la société Axa France Iard a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé qui a débouté M. [J] de sa demande de provision à son encontre ;
en tout état de cause, débouter le syndicat et toute autre partie de leurs demandes éventuelles à son encontre ;
condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles dirigées contre la société La sauvegarde au titre des dommages mobiliers
La société La sauvegarde, appelante principale, conteste que le premier juge ait pu dans son ordonnance du 21 février 2024, mettre à sa charge une indemnité provisionnelle complémentaire de 21.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive, faisant valoir l’existence de contestations sérieuses.
Elle explique être intervenue à la suite du sinistre incendie en sa qualité d’assureur habitation de M. [J] en lui versant successivement :
' au mois de mars 2018, un premier règlement de 1.289,30 euros au titre du mobilier endommagé,
' du mois de juin 2018 au mois de mars 2019, la somme de 9.100 euros au titre des frais de relogement,
' le 28 octobre 2019, la somme de 6.857,40 euros, dont 3.429,30 euros pour le poste mobilier, dont 400 euros pour les éléments de cuisine, dont 889,30 euros pour les vêtements et dont 2.140 euros au titre du matériel électroménager, franchise déduite d’un montant de 171 euros.
Elle précise que selon l’article 17 des conditions générales du contrat d’assurance, elle était tenue d’indemniser le préjudice immatériel de son assuré dans la limite de douze mois alors qu’elle a couvert treize mois à titre commercial de juin 2018 à mars 2019.
Elle indique encore que M. [J] sera tenu, conformément aux dispositions du contrat de produire les factures des travaux de peinture réalisés d’un montant de 6.110,50 euros pour obtenir le solde restant dû correspondant à l’indemnité différée d’un montant de 1.222,10 euros.
Elle observe qu’aux termes de sa note de synthèse, l’expert judiciaire a retenu une indemnisation de 17.246,70 euros, dont 9.100 euros pour les 13 mois de loyer à 700 euros, 1.289,30 euros le 13 mars 2018, 2.280 euros au titre des honoraires du conseil technique Elex, et 6.857,40 euros versés le 18 octobre 2019.
Selon elle, les préjudices matériels et immatériels invoqués par M. [J] sont surévalués par celui-ci, qui n’apporte aucun élément ou critère de quantification ou d’évaluation et alors que les dommages qui proviennent des parties communes sont imputables au syndicat ainsi qu’à une entreprise défaillante. Elle ajoute que le demandeur ne prouve en aucun cas, où en sont les travaux et surtout que l’appartement est encore inhabitable. Et, selon elle, les préjudices invoqués ainsi que leur lien de causalité avec le fait générateur font clairement débats et souffrent de nombreuses contestations sérieuses impliquant une appréciation au préalable par les juges du fond.
M. [J], appelant à titre incident, sollicite la confirmation partielle de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société La sauvegarde à lui payer une provision complémentaire de 21.000 euros à valoir sur l’indemnisation conventionnelle définitive des dommages immatériels et son infirmation pour le surplus.
Il fait valoir que la police d’assurance habitation et famille n°92E4427665H qu’il a souscrite le 10 août 1992 stipule que la société La sauvegarde lui accorde les garanties suivantes :
' En cas de dommages exceptionnels, l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels confondus sera pris en charge à concurrence de 50.000.000 F., les seuls dommages matériels et immatériels ne pouvant dépasser 40.000.000 F.
Les garanties ' Incendie ['], garanties annexes, vous sont accordées pour les montants indiqués ci-dessous. '
Il conteste que la société La sauvegarde lui oppose les stipulations des conditions générales de 1996 qui ne correspondent pas à celles de la police souscrite en 1992, laquelle fait clairement apparaître que les dommages immatériels sont couverts, y compris en cas d’incendie, à concurrence de 40 000 000 F (environ 9 500 000 euros), sans qu’aucune autre condition vienne explicitement limiter cette garantie.
Faisant valoir que l’appartement est resté inhabitable, il estime le préjudice subi à ce titre, calculé à compter du 21 février 2018, soit la date du rapport de diagnostic de la société ELEX et retenu par l’expert comme étant le point de départ du calcul de ce poste, jusqu’à une date provisoirement arrêtée au 9 décembre 2024, est à ce jour de 93,6 mois x 700 euros, soit 65.520 euros, dont la société La sauvegarde reste lui devoir la somme de 56.420 euros après déduction des 13 mois déjà indemnisés.
Il conteste encore que le premier juge n’ait pas retenu une obligation de la société La sauvegarde de lui indemniser les dommages matériels subis alors que l’existence d’une créance indemnitaire à ce titre est certaine, seul son quantum étant aujourd’hui discuté. Il considère que la société La sauvegarde ne justifie pas des indemnités qu’elle prétend lui avoir versées à ce titre et demande qu’en conséquence elle soit condamnée à lui verser de ce chef une provision de 8 250,50 euros TTC, et, à titre subsidiaire, à tout le moins de 1.222,10 euros correspondant à la partie non contestée du solde lui restant dû.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
La cour rappelle encore qu’il est constant que dans les rapports entre l’assureur et le souscripteur, la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l’étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu’il incombe à l’assuré de produire. (Cf. Cass. 2ème Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-10.964, Bull., 2004, II, n° 227).
Enfin, selon l’article 1342-8 du code civil, 'Le paiement se prouve par tout moyen.'
Au cas d’espèce, il convient de relever que les parties s’opposent en premier lieu sur l’étendue de la garantie souscrite par M. [J] mais c’est à tort que celui-ci prétend pouvoir invoquer le bénéfice du contrat souscrit sans démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
Concernant la demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, si M. [J] conteste l’applicabilité de l’article 34 des conditions générales dans sa version produite par la société La sauvegarde, il ne produit pas la prétendue version différente qui s’appliquerait.
Or, force est de constater que la police qu’il a signée le 10 août 1992 et dont il se prévaut, ne produisant que les conditions particulières de celle-ci, vise par ailleurs expressément les conditions générales référencées 'Dépôt A2/90/398'.
Et, il convient de relever que l’article 34 des conditions générales ainsi produites stipule que :
'- QU’ADVIENT-IL EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS ASSURÉS '
L’assurance ne peut être pour vous une cause de bénéfice. En conséquence, l’indemnité que nous vous devons ne peut dépasser le montant de la valeur représentée par les biens assurés au moment du sinistre (art. L 121-1 du Code des Assurances). La somme maximale assurée ne peut être considérée comme la preuve de l’existence ou de la valeur des biens assurés. Il vous incombe de justifier celle-ci, ainsi que l’importance du dommage subi, par tous moyens et documents.[…]'
Il résulte du rapport établi en date du 25 mars 2022 par l’expert commis, que celui-ci a évalué au regard des devis produits l’indemnisation des frais de chantier et de peinture dans le lot n°35 ainsi que de l’électroménager détruit par l’incendie à hauteur de 8.250,50 euros. En outre, la société Elex mandatée par la société La sauvegarde a chiffré cette évaluation à un montant identique dans son rapport du 5 novembre 2021, en distinguant un règlement immédiat après déduction des retenues pour vétusté (6.857,40 euros) et un versement différé sur présentation à venir des factures des travaux exécutés (1.222,10 euros).
Le montant retenu au titre de cette évaluation du préjudice matériel n’est pas contesté.
Mais, M. [J] conteste avoir reçu une indemnisation à ce titre alors que selon lui la société La sauvegarde ne justifie pas des paiements qu’il a reçus, celle-ci se bornant à produire une liste de règlements effectués.
L’état produit par la société La sauvegarde récapitule les règlements suivants effectués au titre du sinistre incendie dont s’agit, pour un total de 19.526,70 euros :
Date
Bénéficiaire
Rattachement
Etat
Type
Origine
Montant
28/10/2019
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Partiel
Offre 0010
6.857,40 €
22/10/2019
Elex Duotec
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Honoraires
(594W)
2.280 €
07/03/2019
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0009
700 €
14/02/2019
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0008
700 €
18/01/2019
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0007
700 €
19/12/2018
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0006
2.100 €
27/09/2018
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0005
700 €
05/09/2018
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0004
700 €
11/07/2018
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0003
700 €
26/06/2018
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0002
2.800 €
13/03/2018
M. [J]
Bien habitation de l’assuré
Transmis en Euros
Total
Offre 0001
1.289,30 €
Il convient d’observer que ce document produit par le système informatique de l’assureur comporte des paiements que M. [J] ne conteste désormais plus avoir reçus, s’agissant de ceux destinés à compenser la perte de jouissance sur la base d’un montant mensuel de 700 euros, durant 13 mois.
En effet, M. [J] avait dans un 'Dire’ à expert du 24 novembre 2021 alors soutenu n’avoir reçu aucune indemnité ni de son assureur, ni du syndicat.
Or, l’expert, en page 62 de son rapport, a constaté qu’au contraire, la société La sauvegarde justifiait lui avoir versé 9.100 euros au titre des loyers à 700 euros, 1.289,30 euros le 13 mars 2019, 6.857,40 euros le 18 octobre 2019 outre 2.280 euros versés à Elex, soit un total de 17.246,70 euros. Et, il ne résulte pas du rapport que M. [J] ait maintenu sa contestation par la suite, ni même critiqué ce constat au cours des opérations d’expertise.
C’est tout aussi vainement que M. [J] conteste que l’assureur ait retenu partie de l’indemnisation, soit l’indemnité différée de 1.222,10 euros, en l’absence de justificatif fourni par lui quant aux travaux exécutés.
Au regard des stipulations de la convention et des pièces en débat, alors que M. [J] ne produit aucun justificatif de la réalisation des travaux, comme l’a retenu le premier juge, les contestations présentées par la société La sauvegarde ne sont pas manifestement vaines s’agissant des sommes déclarées versées à titre d’acompte et d’indemnité complémentaire pour indemniser le préjudice matériel de son assuré.
L’ordonnance entreprise doit donc recevoir confirmation en ce que le premier juge a retenu qu’il n’est pas établi le caractère non sérieusement contestable de la créance d’indemnité conventionnelle exigible au jour de l’audience et pesant sur la société La sauvegarde à ce titre et qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Concernant la demande au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel, si M. [J] conteste l’applicabilité de l’article 17 des conditions générales dans sa version produite par la société La sauvegarde, il ne produit pas la prétendue version différente qui s’appliquerait.
Et comme la cour l’a relevé ci-avant, les conditions générales référencées 'Dépôt A2/90/398' visées dans les conditions particulières de la police qu’il a signée sont bien celles versées par la société La sauvegarde.
Or, de la lecture des conditions générales produites par la société La sauvegarde sous cette même référence, il résulte bien que l’article 17 stipule exactement ce qui suit :
' PRIVATION DE JOUISSANCE ET PERTE DE LOYERS
NOUS PRENONS EN CHARGE :
' lorsque vous avez la jouissance des locaux assurés, le préjudice subi par vous du fait d’être dans l’impossibilité d’utiliser ces locaux,
' lorsque vous êtes propriétaire ou copropriétaire des locaux assurés, la perte des loyers, c’est-à-dire le montant des loyers dont vous pouvez vous trouver privé.
L’indemnité, en cas de sinistre, sera calculée proportionnellement au temps nécessaire, à dire d’expert, pour la remise en état des locaux sinistrés sans que le délai puisse être de plus d’une année à partir du jour du sinistre et, dans le 1er cas sur la valeur locative fiscale annuelle des locaux occupés, dans le 2ème cas sur le loyer réellement payé.'
Les parties ne contestent pas la portée de cette clause, dont il résulte clairement que l’indemnité due à ce titre est limitée dans le temps et ne peut excéder en aucun cas un délai de plus d’une année à partir du jour du sinistre.
Or, il apparaît que c’est conformément à l’évaluation retenue par l’expert commis que la société La sauvegarde a indemnisé la perte de jouissance subie par son assuré, sur la base d’un montant mensuel de 700 euros. Et, il n’est pas contesté que la société La sauvegarde a versé un montant de 9.100 euros à M. [J] correspondant à 13 mois de perte de jouissance (13 x 700 euros).
Dès lors qu’il n’est pas discuté que la société La sauvegarde a d’ores et déjà indemnisé M. [J] à ce titre pour une période de douze mois au moins et que la demande formée par celui-ci porte sur la période ultérieure, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a alloué à M. [J] une provision complémentaire de 21.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive conventionnelle du préjudice immatériel pour la période arrêtée à octobre 2021, condamnant la société La sauvegarde au paiement de celle-ci.
Sur la demande de versement provisionnel de M. [J] dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Axa France Iard au titre des dommages immobiliers
D’une part, M. [J] soutient que le syndicat est responsable de plein droit à son égard des dommages et qu’il est tenu d’assurer la reconstruction complète de l’immeuble, quelle que soit l’origine initiale du sinistre. Il lui reproche d’avoir failli dans son rôle de maître d’ouvrage.
D’autre part, M. [J] soutient que comme l’a constaté l’expert [O], son souhait de prendre en charge l’ensemble des travaux dans son appartement a été accepté dans son principe par les parties lors de l’accedit du 18 octobre 2021. Il en déduit que le principe d’une prise en charge financière par la société Axa France Iard et du paiement direct entre ses mains est contractuellement et irrémédiablement acté sous réserve de chiffrage, peu important que des paiements aient été faits entre les mains du syndicat et qu’il ne présente pas pour l’instant de justificatif de l’avancement des travaux, dès lors qu’un tel accord a été conclu lors de l’expertise judiciaire.
La compagnie AXA France Iard explique qu’elle est intervenue en tant qu’assureur du syndicat et lui a versé à la suite du sinistre-incendie du 10 novembre 2017, la somme de 1.627.287,09 euros, par l’intermédiaire de son syndic, au titre de l’indemnisation des parties communes et des parties privatives immobilières, outre qu’elle a procédé à des versements directs au bénéfice de la société Arcade pour les démolitions/déblais à concurrence de 27.065,50 euros. Elle indique soulever les contestations sérieuses suivantes à l’encontre des demandes de M. [J]:
' elle a déjà versé la totalité de l’indemnité d’assurance due à ce stade des opérations de reconstruction ;
' elle a versé une indemnité d’assurance supérieure au montant des préjudices retenu par l’expert judiciaire ;
' aucun justificatif de frais engagés n’est produit au débat ;
' elle n’est nullement tenue de supporter les conséquences liées à l’abandon de chantier et/ou aux malfaçons imputables à l’entreprise générale retenue par le syndicat ;
' elle n’a jamais accepté de verser l’indemnité d’assurance entre les mains de M. [J] ;
' elle ne garantit pas la responsabilité civile du syndicat s’agissant des faits allégués par M. [J].
La cour se réfère aux dispositions qu’elle a rappelées ci-avant.
De plus, selon l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'
Par ailleurs, selon l’article 1242 du code civil, 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. […]'
En outre, aux termes de l’article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision entreprise.
Au cas d’espèce, s’agissant de la cause même du sinistre, comme le premier juge l’a retenu, il n’est pas contesté et il résulte d’un rapport de diagnostic établi le 21 février 2018 par la société ISER que l’incendie survenu au sein de l’ensemble immobilier, le 10 novembre 2017, a particulièrement endommagé les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, la verrière, les locaux commerciaux du 1er étage côté [Adresse 2], les façades arrières de l’ensemble immobilier encadrant la verrière, la charpente en bois et la couverture des bâtiments. Mais, il n’est aucunement établi que l’incendie trouverait son origine dans les parties communes, ni qu’il puisse être imputé à faute de la copropriété.
Dans ces conditions, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation du syndicat à raison de la survenance de l’incendie n’apparaît pas caractérisé.
S’agissant des travaux de reprise des dommages immobiliers entrepris dans les parties communes et privatives, le premier juge a relevé que le syndicat faisait valoir que ceux-ci avaient été votés en assemblées générales auxquelles M. [J] a participé et confiés dans un premier temps à la société BQSE puis à la société BCR, après l’abandon de chantier de la première. Il a retenu que l’expert judiciaire avait d’ailleurs constaté l’exécution partielle de travaux dans le logement de M. [J] effectués par la société BQSE avant l’arrêt du chantier en 2020 puis l’exécution de nouveaux travaux en octobre 2021, étant observé qu’il ressort du courriel de M. [J] au 8 novembre 2022 que des travaux se sont poursuivis dans son logement après cette date et ont été réalisés par la société BCR, notamment la pose d’une porte palière prévue au devis du 26 janvier 2021.
Alors que M. [J] prétend que le syndicat serait responsable de l’état d’avancement des travaux, mais qu’en réalité les retards pourraient être imputés à la défaillance de la première entreprise à qui le syndic de copropriété a confié la réalisation des travaux de reprise communs et privatifs, il ne peut davantage être retenu avec l’évidence requise en référé que la responsabilité du syndicat pourrait, de façon non sérieusement contestable, être engagée à ce titre à l’égard de M. [J].
En revanche, comme le premier juge l’a constaté, la société Axa France ne conteste pas sérieusement devoir garantir les dommages immobiliers subis à la suite de l’incendie, notamment dans le lot privatif de M. [J], dans son principe.
Il résulte du rapport de l’expert [O] que les dommages immobiliers privatifs correspondant au lot de M. [J] ont été évalués à la somme de 52.300,60 euros, y compris les frais de démolition et déblais et les dommages mobiliers à la charge de l’assureur de celui-ci pour la somme de 8.250,50 euros.
La société Axa France Iard fait valoir qu’elle a déjà indemnisé à ce titre le syndicat. En effet, elle justifie avoir réglé entre les mains du syndic la somme totale de 42.956,89 euros au titre des dommages immobiliers privatifs subis par M. [J], dont 34.426,10 euros au titre de l’indemnité immédiate et 8.530,79 euros au titre d’une partie de l’indemnité différée. Si elle reconnaît qu’elle est encore susceptible de régler une somme de 10.894,41 euros au titre du solde de l’indemnité différée, la société Axa France Iard fait valoir à juste titre qu’en application du contrat d’assurance, cette somme ne pourra être versée qu’en cas de reconstruction de l’appartement alors qu’en l’état M. [J] n’en justifie pas.
De plus, comme le souligne la société Axa France Iard, les dommages résultant de l’abandon de chantier ou des malfaçons affectant les travaux de reprises ou encore d’une éventuelle faute du syndicat dans la gestion de ces travaux ne sont pas couverts par la garantie souscrite.
Et, si M. [J] prétend que la société Axa France Iard aurait accepté le principe d’une prise en charge financière directe des travaux dont il allait se charger, de l’accord des parties scellé devant l’expert, son affirmation n’est confirmée ni par la lecture du rapport, ni par toute autre pièce en débat.
De ce qui précède et en se reportant aux autres motifs retenus par le premier juge dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, alors qu’il a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que M. [J] échouait à démontrer l’existence d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable de la société Axa France Iard, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de versement de provision au titre des frais d’expertise exposés
M. [J] indique que se fondant sur les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il a demandé la condamnation par provision des défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise qu’il a dû avancer seul. Il fait valoir que sa demande initiale en référé était dirigée contre la société La sauvegarde et que l’ordonnance a partiellement fait droit à ses demandes de provision, en déduisant que le juge, sauf à se contredire, aurait dû a minima condamner la société La sauvegarde au paiement des frais d’expertise. En outre, il soutient que le syndicat étant tenu en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d’assurer la conservation de l’immeuble, qu’il soit en faute ou non, il ne fait absolument aucun doute qu’il sera in fine condamné au fond au paiement des dépens.
La société La sauvegarde s’oppose à la demande formée par M. [J] de ce chef faisant valoir qu’à ce stade, il est prématuré d’entrer en voie de condamnation pour ce poste de préjudice étant donné les nombreuses contestations sérieuses soulevées par les parties à l’instance.
La société Axa France Iard fait valoir que les honoraires de l’expert sont inclus, par nature, dans les dépens, et qu’il n’existe aucune raison de mettre les dépens à sa charge ou bien encore à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, s’il n’est pas discuté que M. [J] a exposé au titre de la consignation destinée à couvrir les frais d’expertise une somme de 10.000 euros, c’est en exécution de l’ordonnance de référé du 28 février 2020 qui a prescrit cette mesure et a mis les dépens de l’instance à sa seule charge.
En effet, lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée, il appartient à la partie au bénéfice de laquelle celle-ci est diligentée d’en avancer les frais, alors que la charge finale ne sera déterminée qu’à l’issue de la procédure. C’est ainsi qu’il reviendra le cas échéant au juge du fond de statuer sur les dépens en les mettant de principe à la charge de la partie perdante, outre qu’il lui reviendra de statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que M. [J] ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que les parties contre lesquelles il dirige sa demande provisionnelle à ce titre seront des parties perdantes à l’issue de la procédure devant le juge du fond, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit être infirmée quant aux frais et dépens.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en accordant aux avocats en ayant fait la demande la possibilité de recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a condamné la société GMF La sauvegarde à payer à M. [J] une provision complémentaire de 21.000 euros à valoir sur l’indemnisation conventionnelle définitive des dommages immatériels et sauf concernant les frais et dépens, l’infirmant de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y a voir lieu à référé concernant la demande de provision de M. [J] au titre de l’indemnisation conventionnelle définitive par la société La sauvegarde de ses dommages immatériels,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d’appel, avec possibilité de recouvrement conférée aux avocats en ayant fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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