Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 20/08321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juin 2020, N° 2018/1635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société P ; C ; [ J ] c/ S.A.R.L. MJ [ R, S.A.S. MF BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 20/08321 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHAA
Société P;C; [J]
C/
S.A.S. MF BATIMENT
S.A.R.L. MJ [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/1635.
APPELANTE
Société P.C .[J]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MF BATIMENT
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. MJ [R], mandataire judiciaire, représentée par Maître [Y] [R],
dont le siège est [Adresse 2] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Prorogé au 16 Janvier 2025,
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société MF Bâtiment, entreprise générale, a sous-traité des travaux de plomberie, VMC, aspiration centralisée, climatisation, plancher chauffant et pompe à chaleur à la société PC [J].
Se plaignant de ne pas être intégralement réglée de l’ensemble de ses factures, la société PC [J] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 juillet 2017 pour la somme principale de 10.365 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,75% à compter du 22 février 2017, outre les dépens.
La société MF Bâtiment a formé opposition le 19 mars 2019.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— déclaré l’opposition de la société MF Bâtiment recevable et fondée,
— débouté la société PC [J] de toutes ses demandes,
— débouté la société MF Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société PC [J] à payer à la société MF Bâtiment la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les entiers dépens à la charge de la société PC [J], dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,18 euros TTC dont 17,36 euros de TVA.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 28 août 2020, la société PC [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition de la société MF Bâtiment recevable et fondée, l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/08321.
La société MF Bâtiment a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture en date du 04 octobre 2021, désignant liquidateur Me [Y] [R] pour la Selarl MJ [R].
La société PC [J] a régulièrement déclaré sa créance à la société MJ [R] à hauteur de la somme totale de 16.913,24 euros en principal, intérêts au taux contractuel et frais, par courrier recommandé en date du 15 octobre 2021.
Par exploit d’huissier délivré le 30 novembre 2021, la société PC [J] a assigné en intervention forcée devant cette cour d’appel la Selarl JM [R] en la personne de Me [Y] [R], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MF Bâtiment, et a dénoncé la déclaration d’appel, le jugement en date du 15 juin 2020, ses conclusions d’appel du 02 novembre 2020.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société PC [J] (Plomberie Chauffage [J]) sollicite, par conclusions d’appel II notifiées par rpva le 14 juin 2023 et signifiées à la société MJ [R] le 16 juin 2023, de la recevoir en son appel, et de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 juin 2020,
et statuant à nouveau:
— débouter la société MF BATIMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2017 et en conséquence fixer sa créance au passif de la société MF BATIMENT à la somme de 10 365 €, outre les intérêts au taux contractuel de 8,75 %, ainsi que les dépens de 37,07 €.
— fixer à 1 000 € ses frais au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance ;
— fixer au passif de la société MF BATIMENT les dépens de 1ère instance ;
— fixer à 1 000 € ses frais au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— fixer au passif de la société MF BATIMENT les dépens de l’instance d’appel.
La société MF Bâtiment (conclusions du 22 février 2021) sollicite, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— débouter la société PC [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions.
— condamner la société PC [J] à payer à la société MF BATIMENT la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société PC [J] aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement citée à personne habilitée, la Selarl MJ [R] n’a pas constitué avocat de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement contre la société MF Bâtiment :
A titre liminaire, il est relevé qu’il résulte de l’article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation ( Com., 8 septembre 2015, pourvoi n 14-14.192, Bull. 2015, IV, n 125).
Les conclusions de la société MF Bâtiment notifiées le 22 février 2021 seront donc examinées.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il incombe ainsi au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d’apprécier celui-ci, en fonction notamment de la qualité du travail fourni (Civ. 1re, 18 nov. 1997, n°95-21.161).
Il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
En l’espèce, la société PC [J] produit son devis n°143/2016 du 03/02/2016 établi au nom de Monsieur [P] [Z], vraisemblablement intervenu en qualité de maître d''uvre sur le chantier, pour des prestations relatives aux postes plomberie (11.005€), VMC (1.850€), aspiration centralisée (650€), climatisation (3.700€), plancher chauffant (3.800€) et pompe à chaleur (2.100€), moyennant le prix de 23.105€ hors taxe.
Il n’est pas contesté que la facture n°335/2016 du 21/09/2016 établie au nom de MF EUROBATIMENT, d’un montant de 7.090 euros hors taxe, correspondant à une partie des prestations du poste plomberie (950€, 1.600€, 190€), à l’aspiration centralisée (650€) et à la climatisation (3.700€), a été réglée. Il en va de même pour la facture n°387/2016 du 12/12/2016 également établie au nom de MF EUROBATIMENT, d’un montant de 5.650 euros hors taxe correspondant à la VMC (1.850€) et au plancher chauffant (3.800€).
En revanche, la société MF Bâtiment refuse de payer les factures n°452 du 22 février 2017 de 2.100 euros hors taxe correspondant à la pompe à chaleur et la facture n°479 du 04 avril 2017 de 8.265 euros hors taxe correspondant aux prestations plomberie non réglées.
Pour justifier le non-paiement, la société MF Bâtiment explique que la facture n°452 ferait doublon avec la facture n°479, que les éléments produits par la société PC [J] émanent tous de cette société qui se prévaut donc de preuves à elle-même, que la facture n°479 contestée a d’abord été établie au nom de Monsieur [Z] le 03 avril 2017, que la société PC [J] ferait valoir une facture n°479 datée du 06 avril 2017 qui ne correspondrait pas à la facture n°479 du 04 avril 2017 qui lui a été remise, ce qui corroborerait l’absence de valeur probatoire des factures.
Au vu des éléments produits par la société PC [J], il apparaît que les factures n°335/2016 du 21/09/2016 de 7.090 euros hors taxes et n°387/2016 du 12/12/2016 de 5.650 euros hors taxes correspondant à une partie des prestations prévues au devis n°143/2016 ont été payées, ce qui prouve que le marché de travaux correspondant à ce devis a été accepté et qu’il a reçu exécution pour ces prestations.
Puis, la facture n°452 a été établie au nom de « MF BATIMENT » pour un montant de 2.100euros hors taxes correspondant au poste pompe à chaleur et une première facture n°479 a été établie le 03 avril 2017 au nom de Monsieur [P] [Z], pour un montant de 8.265 euros hors taxes récapitulant les acomptes perçus et le solde dû. Le même jour, soit le 03 avril 2017, Monsieur [D] [G] a écrit à Monsieur [T] [J] ([Courriel 3]) qu’il ne comprenait pas pourquoi une facture était de nouveau établie au nom de Monsieur [Z] alors « qu’il s’agit toujours de MF BATIMENT ' Merci de la modifier. ». Le paiement de cette facture n’est pas du tout contesté ni l’exécution des travaux s’y rapportant. Une seconde facture n°479 était donc établie le 04 avril 2017 à la demande de la société MF Bâtiment, cette fois au nom de MF BATIMENT, pour un solde de 8.265 euros hors taxes.
Ce solde correspond à la différence entre le montant total des prestations prévues au devis initial (23.105€ HT) et les acomptes correspondant aux factures réglées avec intégration de la somme de 2.100 euros correspondant à la facture n°452, soit 14.840 euros hors taxes. La somme de 2.100 euros hors taxes correspondant à la pompe à chaleur n’a donc pas été comptée deux fois. Elle a fait l’objet de la facture n°452 pour 2.100 euros hors taxes et a été déduite du solde figurant sur la facture n°479 puisqu’elle est intégrée dans les acomptes déduits de la somme globale de 23.105 euros. Il en résulte que le solde de 10.365 euros hors taxes réclamé correspond bien au montant total des factures impayées (montant total du devis : 23.105€ HT – montant total des factures réglées, soit 12.740 euros hors taxes ou montant total des postes non-facturés par rapport au devis initial non contesté).
La société PC [J] produit aussi un mail du 04 avril 2018 qui lui est adressé mais dont l’auteur n’est pas identifiable.
Elle produit enfin un mail du 12 août 2016 émanant de Monsieur [P] [Z], maître d''uvre, adressé à Monsieur [D] [G] (MF Bâtiment) l’informant de ses remarques relatives à la climatisation mais ce poste ne fait pas débats puisqu’il a fait l’objet d’une facture réglée (n°335/2016) et ne concerne pas des postes de facturation impayés.
Il résulte de ces éléments que la société PC [J] démontre l’existence de sa créance en ce que les prestations facturées sont sur le devis initial qui n’a pas fait l’objet de contestations puisque certains postes ont été payés et que lors de la transmission de la première facture n°479 récapitulative, Monsieur [G], pour la société MF Bâtiment, n’a pas contesté l’exécution des prestations restantes ni les sommes dues mais s’est borné la modification du destinataire de cette facture, à savoir : la société MF Bâtiment et non Monsieur [Z].
Il appartenait donc à la société MF Bâtiment de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de payer ou des faits justifiant l’exception au paiement, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société PC [J] de toutes ses demandes. Il y a lieu de constater l’existence de la créance de la société PC [J] à hauteur de la somme de 10.365 euros hors taxes et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MF Bâtiment.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux contractuel de 8,75%, ce taux n’apparaissant pas sur le devis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MF Bâtiment les dépens de première instance ainsi que ceux de l’appel et de fixer à ce même passif la créance de la société PC [J] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition,
CONSTATE la créance de la société PC [J] à hauteur de la somme de 10.365 euros hors taxes,
FIXE cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MF Bâtiment,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MF Bâtiment les dépens de première instance et ceux d’appel,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société MF Bâtiment la créance de la société PC [J] à la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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