Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 14 janv. 2026, n° 22/15701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires [Adresse 16] FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15701 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/14496
APPELANTE
Société L’IMPRIMERIE BASTILLE
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 797 879 731
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 et plaidant par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nicolas CHAIGNEAU, même cabinet
INTIMES
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (59)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
Ayant pour avocat plaidant : Me Christelle MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
Monsieur [J] [E] en son nom personnel et en tant qu’ayant-droit de M. [K] [E], décédé
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (95)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
Ayant pour avocat plaidant : Me Christelle MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
Madame [B] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (95)
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
Ayant pour avocat plaidant : Me Christelle MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [O], MM. [J] et [K] [E] et Mme [A] épouse [Y], sont propriétaires de la totalité des appartements, dans un immeuble en copropriété, situé au [Adresse 6], à [Localité 9].
Ceux-ci ont assigné la SARL l’imprimerie [Adresse 10], exploitant un fonds de commerce de 'bar- bar musical-piano bar-discothèque-restauration sur place ou à emporter’ connu sous l’enseigne 'café de la presse', au [Adresse 7], à [Localité 15] l2è, devant le juge des référés du Tribunal de de Paris aux fins de désigner un expert judiciaire, le 13 juin 2017, compte tenu des nuisances sonores qu’ils subissaient du fait de l’activité de la SARL l’imprimerie [Adresse 10], générées par un dispositif d’enceintes et d’amplificateurs diffusant de la musique dansante.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a designé M.[F], en qualité d’expert, par ordonnance du 17 août 2017.
M. [N] lui a été substitué par ordonnance du 8 septembre 2017.
En cours d’expertise, la société l’imprimerie [Adresse 10] a fait l’objet d’une cession de titres.
Ses associés (Melle [Z], la société [Localité 15] [Adresse 16], la société Point de passage oblige) ont cédé toutes leurs parts sociales à la société Mixiao dont les représentants légaux sont intervenus en cours d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2018.
Par acte du 7 décembre 2018 Mme [O], MM. [J] et [K] [E], Mme [A] épouse [Y] ont assigné l’imprimerie [Adresse 10] en réparation de leur préjudice.
Melle [Z], la société [Localité 15] [Adresse 16] et la société point de passage oblige d’une part, la société Mixiao, d’autre part, la société l’imprimerie [Adresse 10] désormais représentée par sa nouvelle associée, ont assigné en intervention forcée ses précédents représentants en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par assignation du 10 octobre 2019 ( RG tribunal 19/12553).
Le juge de la mise en état a refusé la jonction entre les deux procédures par ordonnance du 27 octobre 2020.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté l’engagement pris par le défendeur dans ses dernières conclusions d’assumer les travaux de sonorisation chez Mme [O], à hauteur de 3306 TTC ;
— Condamné la SARL l’imprimerie [Adresse 10] à la cessation de son activité de discothèque bar musical piano bar au-delà de 22h00, tant que les travaux requis par l’expert et propres à réduire les nuisances sonores ne sont pas réalisés par la SARL l’imprimerie [Adresse 10] pour réaliser une isolation phonique satisfaisante : il preconise à ce titre la mise en place d’une 'structure d’isolation de type 'boite dans la boite'' avec une 'désolidarisation complète du sol et des murs et du plafond’ propres à 'permettre d’isoler l’activité de la boîte de nuit en ville’ ni d’avoir utilisé des 'caissons de basse cardoïdes diminuant le niveau sonore derrière les enceintes', comme le préconisait l’expert dans son rapport de 2018 ; cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due, passé un delai de deux mois, à compter de la signi’cation du présent jugement, et ce pendant trois mois, à la suite de quoi, le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, en fixer une nouvelle ; cette mesure pouvant être levée sur justi’cation de la réalisation par la SARL défenderesse des travaux d’isolation preconisés par l’expert, pour ramener ces nuisances sonores à une gêne normale, comme le préconise l’expert [N] ;
— Condamné la SARL l’imprimerie [Adresse 10] à payer :
— 35.304 € à Mme [Y] comprenant le préjudice de jouissance de juin 2017 au 2 février 2018 date de la vente et la moins-value subie à la vente de son bien ;
— 15.600 € à Mme [O] en réparation du préjudice de jouissance subi de juin 2017 à juin 2022 ;
— 58. 320€ à M.[K] [E] en réparation du préjudice de jouissance subi de juin 2017 à juin 2022, pour l’appartement qu’il occupe ;
— 42.780€ à Mme et M. [K] [E] en réparation de leur préjudice de jouissance pour l’appartement qu’ils occupent.
— 14.400 € aux demandeurs suivant facture d’honoraires produites et à répartir entre eux en fonction de ces factures ;
— Rejeté les plus amples demande de la SARL l’imprimerie [Adresse 10] et des demandeurs;
— Condamné la SARL l’imprimerie [Adresse 10] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025 , la société l’imprimerie [Adresse 10] demande à la cour de :
à titre principal :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/14496
Statuant de nouveau,
À titre principal
' Déclarer Mme [O], M. [J] [E], M. [J] [E] venant aux droits de M. [K] [E], Mme [A] épouse [Y] irrecevables en leurs conclusions ;
' Débouter Mme [O], M. [J] [E], M. [J] [E] venant aux droits de M. [K] [E], Mme [A] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et appel incident ;
À titre subsidiaire,
' Ramener les demandes indemnitaires de Mme [O], M. [J] [E], M. [J] [E] venant aux droits de M. [K] [E], Mme [A] épouse [Y], à l’encontre de la société L’Imprimerie [Adresse 10], à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' Condamner Mme [O], M. [J] [E], M. [J] [E] venant aux droits de M. [K] [E], Mme [A] épouse [Y] au remboursement des sommes trop perçues en exécution du jugement rendu le 14 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de [Localité 15] (RG 18/14496)
' Condamner solidairement Mme [O], M. [J] [E], M. [J] [E] venant aux droits de M. [K] [E], Mme [A] épouse [Y], à verser à la société L’Imprimerie [Adresse 10] la somme de 10.000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Les condamner aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, Mme [O], M. [E] tant en qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [E] décédé, Mme [A] épouse [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* constaté que la société l’imprimerie [Adresse 10] avait pris l’engagement d’assumer les travaux de sonorisation chez Mme [O] à hauteur de 330 euros TTC,
* condamné la société l’imprimerie [Adresse 10] à la cessation de son activité de discothèque, bar musical, piano bar au-delà de 22 heures, tant que les travaux requis par l’expert et propres à réduire les nuisances sonores ne sont pas réalisés par la société l’imprimerie [Adresse 10] pour réaliser une isolation phonique satisfaisante. Ces travaux consistent dans la mise en place d’une 'structure d’isolation de type 'boite dans la boite’ avec une 'désolidarisation complète du sol et des murs et du plafond’ propres à 'permettre d’isoler l’activité de la boite de nuit en ville', l’utilisation des 'caissons de basse cardoïdes diminuant le niveau sonore derrrière les enceintes’ sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant trois mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, en fixer une nouvelle, cette mesure pouvant être levée sur justification de la réalisation par la société l’imprimerie [Adresse 10] des travaux d’isolation préconisés par l’expert, pour ramener les nuisances sonores à une gêne normale,
* condamné la société l’imprimerie [Adresse 10] à payer:
— 35 304 euros à Mme [Y] au titre de son préjudice,
— 15 600 euros à Mme [O] en réparation de son préjudice,
— 58 320 euros à M. [K] [E] en réparation de son préjudice,
— 42 780 euros à M. Et Mme [K] [E] en réparation de son préjudice,
* condamné la société l’imprimerie [Adresse 10] à payer à Mme [Y], Mme [O], M. [E] [K] et M. [E] [J] la somme de 14 400 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* condamné la société l’imprimerie [Adresse 10] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
Y ajoutant,
* juger que la condamnation de la société l’imprimerie [Adresse 10] à la cessation de son activité e discothèque, bar musical, piano bar au-delà de 22 heures, tant que les travaux requis par l’expert et propres à réduire les nuisances sonores ne sont pas réalisés par la société l’imprimerie [Adresse 10] pour réaliser une isolation phonique satisfaisante s’appliquera à tout occupant de son chef et notamment à son locataire gérant,
* infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fait courir le préjudice de jouissance à la date du 1er janvier 2014,
* condamner la société l’imprimerie [Adresse 10] à payer aux titres des préjudices subis :
— à Mme [Y] la somme de 70 576 euros,
— à Mme [O] la somme de 32 950 euros,
— à M. [J] [E] la somme de 107 809 euros,
— à M. [J] [E] venant aux droits de M. [K] [E] décédé la somme de 88 732 euros,
En tout état de cause :
* débouter la société l’imprimerie [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner la société l’imprimerie [Adresse 10] à payer à Mme [Y], Mme [O], M. [E] [J] et M. [E] [J] venant aux droits de M. [E] [K] décédé la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
* condamner la société l’imprimerie [Adresse 10] en tous les dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu de statuer sur un chef de dispositif non étayé par les motifs des conclusions. Ainsi, il n’y aura pas lieu en l’espèce de statuer sur le chef de dispositif de la société l’imprimerie [Adresse 10] tendant à voir déclarer Mme [O], M. [J] [E], M. [J] [E] venant aux droits de [K] [E], Mme [A] épouse [Y] irrecevables en leurs conclusions.
Sur les nuisances sonores :
Moyens des parties :
La société l’imprimerie [Adresse 10] fait valoir que des travaux acoustiques supplémentaires ont été réalisés au cours de la phase de mise en état lesquels permettent de respecter les valeurs préconisées par le décret du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage et les avis du CNEJAC du 27 janvier 1993 et de la Commission de lutte contre les bruits du 21 juin 1963 de sorte que plusieurs préconisations de l’expert étaient déjà respectées au jour du jugement.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, elle fait valoir que :
— le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer qu’il avait été mis fin au trouble de voisinage postérieurement à l’été 2018,
— que le fonds de commerce se situe dans un quartier dynamique, prisé pour la vie nocturne parisienne et qu’au pied de l’immeuble des intimés se trouve un établissement ouvert la nuit
— qu’elle a entrepris des travaux d’isolation phonique avant la première réunion d’expertise ainsi qu’au cours de celle-ci et a fait procéder à la vérification de systèmes antivibratoires des enceintes avec la mise en place d’un double système de limitation dont la référence avait été suggérée par l’expert,
— qu’elle dispose des autorisations d’exploitation de nuit et est habilitée à exercer l’activité de discothèque,
— que les conclusions de l’expert n’ont pas pris en considération trois points :
*le doublage acoustique réalisé sur toute la hauteur du mur séparatif vissé sur une ossature métallique sans appui sur le mur support,
*le système de sonorisation: suppression d’enceintes sur la terrasse extérieure, installation le 20 juillet 2018 d’un limitateur enregistreur AMIX SNA70 pour la régulation des niveaux sonores dans les lieux musicaux dont le réglage le 13 octobre 2018 a permis de démontrer que les niveaux d’exploitation étaient plus faibles qu’auparavant et conforme à l’étude d’impact. Toutefois, les intimés n’ont pas permis que la société Acoustic diffusion procède à des mesures dans leurs logements pour définir la configuration optimale du système de diffusion pour procéder à une nouvelle étude d’impact,
* les mesures d’émergence: les niveaux résiduels ( c’est à dire le 'niveau de calme') pris par l’expert ont été déterminés selon l’indicateur acoustique L90 particulièrement contraignant car il exclut tout bruit parasite donc celui du type passage des véhicules alors que la norme NS F 31-010 préconise l’indicateur LAEQ prenant en compte tous les bruits existants en ce compris le trafic et que le Collège national des experts de justice préconise l’utilisation de la norme NFS 31-010 lors d’une expertise judiciaire pour évaluer une situation présentée comme gênante.
— que postérieurement aux travaux réalisés par l’imprimerie [Adresse 10], la société Guru a décidé de réaliser de nouveaux travaux acoustiques complémentaires qui respectent les normes.
Les intimés maintiennent subir des nuisances sonores depuis 2012 du fait de l’activité du 'café de la presse’ qui n’ont pas cessé avec l’activité du locataire gérant qui organise des concerts avec des groupes musicaux amplifiés et disk jockey,
— que le nouveau rapport acoustique établi en juillet 2024 par la société Sin Acoustique dans l’appartement situé au R+2 de leur immeuble démontre par les émergences relevées que la musique diffusée au sein de l’établissement dépasse toujours l’émergence tolérée en période nocturne prévue par la règlementation ;
— que les travaux de l’expert ont démontré que les travaux réalisés par le café de la presse n’ont pas modifié les nuisances subies par les habitants de l’immeuble, que les lieux sont inadaptés dans l’état d’isolation du bâtiment, les nuisances étant également générées par l’occupation du trottoir sans limitation de durée par les clients du 'café de la presse',
— que les travaux entrepris en 2018 n’ont donné lieu à la transmission d’aucun devis, factures des travaux réalisés à l’expert,
— que s’il est invoqué la réalisation de nouveaux travaux, il ne s’agit pas des travaux préconisés par l’expert de type 'boite dans la boite', les mesures acoustiques dans l’appartement de M. [E] mettant en évidence le dépassement de l’émergence tolérée en période nocturne par la réglementation.
Sur ce,
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances particulières de lieu et de temps. Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit réparation sans qu’il y ait necessité de prouver la faute à son encontre.
L’imprimerie [Adresse 10] soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer qu’il avait été mis fin au trouble de voisinage postérieurement à l’été 2018 alors qu’il appartenait aux intimés d’en démontrer l’existence.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les premiers juges, après avoir étudié les doléances exprimées, étudié le rapport d’expertise de M. [N] et avoir mis ses conclusions en perspective avec les travaux entrepris par la société l’imprimerie [Adresse 10] au cours de l’année 2018 concluaient :'ainsi, les troubles anormaux de voisinage résultant de ces mesures acoustiques sont bien établis, la SARL défenderesse n’apportant pas la preuve qu’elle y aurait mis fin par des travaux ultérieurs à ceux réalisés au cours de l’été 2018. En effet les factures produites sont toutes antérieures à ce dernier constat de l’expert. Et il n’est pas rapporté la preuve de travaux réalisés ultérieurement et à compter d’octobre 2018 de nature à remédier à ces troubles. La SARL L’imprimerie [Adresse 10] n’alléguant pas avoir modifié son activité par rapport à la période antérieure'.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges qui ont considéré que la preuve des nuisances était rapportée par les demandeurs à la procédure en dépit des travaux allégués a constaté que l’imprimerie [Adresse 10] ne démontrait pas qu’il y avait été mis fin par des travaux ultérieurs.
En réalité, les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Les nuisances antérieures aux travaux réalisés en 2018 ne sont pas formellement contestées par la société appelante, ces nuisances ayant été largement exposées par les premiers juges et prouvées par de nombreuses pièces apportées par les demandeurs à l’instance désormais intimés en cause d’appel.
Concernant les nuisances invoquées postérieurement aux travaux réalisés en 2018 après la cession des parts sociales du café de la presse le 24 novembre 2017:
Il convient de rappeler que les travaux expertaux de M. [N] portent précisément sur cette période, l’expert ayant été désigné le 17 août 2017 et a rendu son rapport le 15 novembre 2018. Les travaux expertaux n’ont réellement débuté qu’à compter de janvier 2018 avec la tenue d’une première réunion le 22 janvier 2018.
Les conditions de réalisation des travaux dans le café de la presse ont été critiqués par l’expert, aucun devis ne lui ayant été soumis, aucun réglage et vérifications d’usages n’ayant été effectués antérieurement à la reprise d’activité qualifiée de 'précipitée’ par l’expert.
L’appelante ne saurait reprocher à l’expert de ne pas avoir tenu compte dans ses conclusions de la teneur des travaux réalisés. Celui-ci relevait qu’à aucun moment, nous n’avons eu connaissance du prix des travaux réalisés, de leurs détails, ni du matériel de limitation sonore acheté. Les pièces transmises a posteriori sont sommaires et peu pertinentes’ (p. 8). Il appartenait donc à la société l’imprimerie [Adresse 10] de porter à la connaissance de l’expert les éléments qu’elle lui reproche d’avoir omis d’étudier.
Par ailleurs, cette critique est inopérante à combattre les constatations expertales faisant suite à des constatations inopinées opérées en septembre 2018 postérieurement à la reprise d’activité du café de la presse et donc postérieurement à l’achèvement des travaux.
Celles-ci ont mis en évidence la persistance du dépassement de seuils d’émergences admissibles précisées dans le décret du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage (3 db la nuit et 5 db le jour).
La société Imprimerie [Adresse 10] ne conteste pas que le réglage du matériel de limitation sonore n’a été réalisé qu’en octobre 2018 de sorte qu’il peut être considéré, comme l’expert l’a souligné, qu’entre la reprise d’activité de l’établissement en juin 2018 et ce réglage, le café de la presse ne disposait d’aucune maîtrise de la gêne occasionnée par la musique amplifiée.
L’appelante ne peut davantage reprocher aux intimés de lui avoir refusé la possibilité d’établir une étude d’impact puisque, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, cette étude ne constituait pas l’unique moyen de déterminer que les objectifs sonores fixés par l’expert avaient été atteints. En outre, l’expert a souligné qu’une telle étude aurait due être réalisée dans la perspective de la reprise d’activité du café de la presse, ce qui n’a pas été fait au regard du caractère précipité de sa réouverture.
Les émergences relevées par l’expert en septembre 2018 ont été qualifiées de 'très élevées’ (p. 6), celui-ci relevant en outre que partie des nuisances sonores était générée par l’occupation de la terrasse de l’établissement.
L’expert constatait ainsi que 'l’activité nocturne et extérieure du café de la presse est proche d’une salle de spectacle qui vend de l’alcool. Aucun moyen de filtrage, de canalisation, de dispersion des attroupements et de surveillance des publics n’est mis en oeuvre pour assurer la tranquilité du voisinage. La largeur de 2 m de la terrasse autorisée est largement débordée par les clients. L’occupation du trottoir en temps et en espace est laissée au bon vouloir des consommateurs d’alcool’ au point que l’expert préconisait de limiter le service à 22 heures pour limiter les nuisances sonores liées à l’occupation du trottoir.
Les nuisances résultant de l’occupation de la terrasse étaient perceptibles dans l’appartement situé au 2è étage de l’immeuble des intimés y compris lorsque les fenêtres étaient fermées et malgré le double vitrage avec des émergences atteignant 11 db, et ce, de manière continue durant 7 heures, entre 19 heures et 2 heures du matin, du lundi soir au vendredi matin et durant 10 heures du vendredi soir au dimanche matin.
Il convient de relever que les émergences sonores résultant de la présence de la clientèle sur la terrasse de l’établissement dans l’appartement où elles ont été mesurées sont quasi identiques à celles résultant des soirées organisées à l’intérieur de l’établissement (12 db). Par ailleurs, s’agissant des nuisances résultant de la présence de la clientèle sur la terrasse de l’établissement, l’expert a pu relever la présence occasionnelle de matériel de sonorisation externe. Si la société Imprimerie [Adresse 10] souligne que ce matériel externe a été retiré, celui-ci a contribué à majorer les nuisances sonores émanant de la terrasse mais ces dernières ont persisté par la seule présence d’une clientèle, parfois alcoolisée, au cours des heures d’ouverture de l’établissement.
L’appelant critique la méthode par laquelle l’expert a mesuré le bruit résiduel notamment chez Mme [O], cette critique apparaît inopérante à combattre les constatations de l’expert selon lesquelles les nuisances sonores générées par l’activité du café de la presse empêchent, la nuit, le sommeil de son voisinage immédiat.
Par ailleurs, l’expert, dans ses travaux, se réfère à la norme NFS 31-010 dont l’appelant constate qu’elle s’applique aux expertises judiciaires.
Il n’est pas démontré par l’appelant que l’utilisation par l’expert de l’indicateur L90 pour la mesure des bruits résiduels et de l’indicateur LAEQ pour la mesure des émergences sonores serait contraire à la dite norme.
L’ensemble de ces nuisances sonores (activité de musique et occupation du trottoir) relevées par l’expert ont été de nature à empêcher le voisinage de dormir la nuit. Les conséquences de ces nuisances associées à leur récurrence constitue un trouble anormal de voisinage y compris dans une zone prisée par les touristes et étudiants pour sa vie nocturne.
Si l’appelant souligne la présence d’autres établissements aux abords directs de l’immeuble des intimés, il n’est pas démontré que ces établissements disposent d’une activité identique au café de la presse.
Il résulte de ce qui précède que les travaux entrepris par la société l’imprimerie [Adresse 10] en octobre 2018 n’ont pas mis un terme aux nuisances sonores dénoncées par les intimés.
L’appelante soutient que de nouveaux travaux ont été effectués par la société Guru qui a repris l’activité du café de la presse.
La date du début d’activité du locataire gérant mentionnée au BODACC est le 23 novembre 2023 pour une activité déclarée de café-bar-brasserie-restauration sur place ou à emporter qui ne correspond pas à celle figurant à cette date dans l’extrait K Bis de la société à cette date (restauration sur place ou à emporter) (pièce 43 intimés). En revanche, l’extrait Kbis de la société daté du 19 mars 2025 fait apparaître l’activité de café-bar-brasserie-restauration sur place ou à emporter mais non l’activité de bar musical qu’il apparait exercer de fait.
Il est vraisemblable que l’activité de la société Guru soit antérieure au 23 novembre 2023 puisque les intimés produisent une capture d’écran issue d’un réseau social annonçant l’ouverture officielle du 'Guru Club’ le 6 octobre 2023 au [Adresse 7].
Les écritures de l’appelante soulignent que la société Guru a décidé de procéder à des travaux acoustiques complémentaires.
Pour justifier de ces travaux, il est versé une facture du 20 juillet 2023 (pièce 30 appelante) de la société Renovation [Localité 15]. Cette facture ne détaille aucunement les prestations réalisées qui n’apparaissent concerner que l’aménagement intérieur de l’établissement. Cette facture n’est pas de nature à démontrer la réalisation des travaux acoustiques prétendumment réalisés.
Cependant, les pièces 31 et 32 produites par la société l’Imprimerie [Adresse 10] sont de nature à démontrer l’existence :
— d’une étude d’impact des nuisances réalisée le 19 octobre 2023 dont la mention apparaît dans un rapport d’enquête de la préfecture de [Localité 15] du 3 janvier 2024 établi dans le cadre d’une demande de suspension de diffusion musicale de l’établissement et d’une visite inopinée. Ce rapport concluait que la situation de l’établissement était conforme à la réglementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés,
— de la réalisation d’une campagne de mesures acoustiques ayant conduit à la définition de nouveaux niveaux émissibles au sein de l’établissement antérieurement à son ouverture ainsi qu’au calibrage et au réglage de la limitation par bande d’octave le 17 octobre 2023.
Il résulte de ces pièces que les nouveaux travaux ainsi allégués consistent pour l’essentiel à la prise de nouvelles mesures acoustiques et au réglage du système de sonorisation de l’établissement après sa rénovation. L’étude d’impact des nuisances du 19 octobre 2023 n’est pas produite. Il n’est pas démontré la réalisation de nouveaux travaux d’isolation acoustique et encore moins la réalisation des travaux préconisés par l’expert de type 'boite dans la boite’ pour ne pas générer d’émergences sonores dans le voisinage de l’établissement.
Le constat de la conformité d’un établissement à la réglementation applicable n’est pas nécessairement de nature à écarter l’existence de troubles anormaux de voisinage résultant de son activité.
En l’espèce, M. [E] produit une étude acoustique réalisée dans l’appartement situé R+2 de l’immeuble sis [Adresse 6] entre le vendredi 24 mai 2024 et le vendredi 7 juin 2024.
Les périodes retenues pour l’analyse étant les suivantes :
— 22 heures le jeudi 24 mai à 7 heures le vendredi 25 mai
— de 22 heures le vendredi 25 mai à 7 heures le samedi 26 mai,
— de 22 heures le jeudi 6 juin à 7 heures le vendredi 7 juin.
Le bureau Syn acoustique a relevé qu’au cours de la période considérée, la société Guru a organisé trois évènements selon l’agenda qu’elle avait publié sur les réseaux sociaux:
— de 23 heures le jeudi 24 mai à 5 heures le vendredi 25 mai,
— de 23 heures le vendredi 25 mai à 5 heures le samedi 26 mai,
— de 23 heures le jeudi 6 juin à 5 heures le vendredi 7 juin.
Deux points de mesures ont été retenus: la chambre et le salon de l’appartement.
Les mesures dans la chambre à coucher ont mis en évidence en période nocturne des émergences moyennes très largement supérieures aux émergences nocturnes tolérées (3 db): entre 13, 5 db et 17, 3 db pour la chambre au cours des trois nuits contrôlées. Pour mémoire, l’expert avait relevé que le seuil d’émergence de 11 db qu’il avait relevé au cours d’un contrôle inopiné était de nature à empêcher le sommeil. La persistance d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’activité de diffusion de musique par la société Guru est ainsi démontrée.
En définitive, les divers travaux acoustiques, réglages opérés dans les lieux d’exploitation du café de la presse n’ont pas mis un terme aux nuisances sonores générées par la diffusion de musique amplifiée qui sont à l’origine des troubles anormaux de voisinage dénoncés. Il est en tout état de cause établi que les travaux préconisés par l’expert pour ne pas générer d’émergences sonores chez les voisins du café de la presse n’ont pas été entrepris ni par la société l’Imprimerie [Adresse 10] ni par la société Guru.
De fait, l’expertise avait souligné l’inadéquation des locaux accueillant l’établissement pour une telle activité au point que l’unique moyen de mettre un terme définitif aux nuisances était la réalisation d’une isolation de type 'boite dans la boite’ pour ne pas générer les émergences sonores à l’origine des troubles anormaux de voisinage.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la cessation de toute activité de discothèque -bar musical-bar au-delà de 22 heures tant que les travaux requis par l’expert de type boite dans la boite ne seront pas réalisés.
Il y a lieu d’ajouter au regard des mesures de location gérance prises par la société l’Imprimerie [Adresse 10] que cette condamnation à cesser cette activité au-delà de 22 heures tant que la société l’imprimerie [Adresse 10] n’aura pas réalisé les travaux préconisés par l’expert s’appliquera à tout occupant de son chef et notamment à son locataire gérant.
Sur les préjudices :
Il n’est pas contesté que la société l’Imprimerie [Adresse 10] avait pris l’engagement d’assumer les travaux de sonorisation chez Mme [O] à hauteur de 330 euros TTC. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Dans leurs écritures, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société l’imprimerie [Adresse 10] à payer en réparation de leur préjudice de jouissance à compter du 13 juin 2017, date du référé expertise :
— 35 304 euros à Mme [Y],
— 15 600 euros à Mme [O],
— 58 320 euros à M. [K] [E],
— 42 780 euros à M. Et Mme [K] [E].
Cependant, il résulte des motifs du jugement que les intimés avaient demandé au tribunal de fixer le point de départ de leur préjudice de jouissance au 1er février 2014. Dans leurs écritures, ils demandent l’infirmation du jugement sur ce point, ce qui revient en réalité à contester le montant des réparations octroyées.
En toute logique, les chefs de dispositif leur octroyant cette indemnisation auraient dû faire une demande d’infirmation et non de confirmation dans les dernières écritures des intimés soumises à la cour (ainsi qu’il l’était demandé dans les premières écritures des intimés).
La cour ne peut donc que confirmer le montant des préjudices octroyés par le tribunal aux parties intimés.
La cour n’est pas davantage saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il avait débouté les demandeurs à l’instance de leurs demandes au titre de leur préjudice médical de sorte qu’elle ne peut que confirmer ce chef de dispositif.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La société l’Imprimerie [Adresse 10], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y], Mme [O], M. [J] [E] en personne et en qualité d’ayant droit de M. [K] [E], la somme globale supplémentaire de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société l’Imprimerie [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne tout locataire gérant de la société l’Imprimerie [Adresse 10] à cesser toute activité de discothèque, bar musical, piano bar au-delà de 22 heures tant que les travaux requis par l’expert propres à réduire les nuisances sonores de type 'boite dans la boite’ne sont pas réalisés par la société l’Imprimerie [Adresse 10] ;
Condamne la société l’Imprimerie [Adresse 10] aux dépens d’appel ;
Condamne la société l’Imprimerie [Adresse 10] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à Mme [Y], Mme [O], M. [E] [J] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de M. [K] [E] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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