Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juin 2025, n° 25/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 avril 2025, N° 24/00108;/00108 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/02600 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE35
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Avril 2025
Date de saisine : 23 Avril 2025
Nature de l’affaire : Appel d’un jugement d’orientation
Décision attaquée : n° 24/00108 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 03 Avril 2025
Appelante :
Madame [F] [X] épouse [D], représentant : Me Guy-paul KIELE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 331 – N° du dossier 24/00108
Intimée :
Etablissement LA BANQUE POPULAIRE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Articles 919 du code de procédure civile
Article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l’article 919 du code de procédure civile et l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la demande d’observations écrites en date du 12 mai 2025,
Vu les observations en date du 31 mai 2025,
S’agissant d’un appel de jugement d’orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l’appel formé dans les conditions du droit commun n’est pas recevable ;
Il est constant que l’appelante n’a pas transmis de requête pour être autorisée à assigner à jour fixe, à la suite de sa déclaration d’appel du 21avril 2025, qui au demeurant n’est dirigée que contre la Banque Populaire.
Interrogée sur l’irrecevabilité de l’appel résultant du non-recours à la procédure à jour fixe, l’appelante a fait valoir des contestations de fond (sur le règlement de la dette du Syndicat de copropriété, la disproportion de la mesure de saisie immobilière), mais ne s’est pas expliquée sur la régularité de la procédure devant la cour d’appel. L’appel doit d’office être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons d’office l’appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 03 juin 2025
La greffière Le magistrat délégué
Copie le
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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