Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 16 novembre 2023, N° 22/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLMM
Jugement (N° 22/00514)
rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
né le 18 novembre 1958 à [Localité 1] (Espagne)
Madame [Q] [M]
née le 15 janvier 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [E]
né le 10 octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et Mme [M] sont propriétaires d’un fonds jouxtant celui appartenant à M. [E].
Se prévalant de désordres manifestés par des déformations des plaques de leur palissade située entre les deux fonds, M. [O] et Mme [M] ont fait réaliser une expertise amiable puis ont attrait M. [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision rendue le 7 mai 2019.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2020.
Par exploit en date du 23 février 2022, M. [O] et Mme [M] ont attrait M. [E] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir notamment l’homologation du rapport d’expertise du 1er décembre 2020, de déclarer M. [E] responsable des désordres affectant la palissade et de le condamner à réparer leur préjudice à hauteur de 44 852,83 euros.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré recevable la constitution de M. [E],
— déclaré irrecevables les conclusions de M. [E],
— condamné M. [E] à payer à M. [O] et Mme [M] une somme de 18 232,83 euros en réparation de son préjudice, ladite somme portant intérêts à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [O] et Mme [M] du surplus de leurs demandes,
— ordonné à M. [E] de réaliser en lieu et place du muret en parpaings existant, un mur de soutènement avec terrassement et pose d’un drain, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [E] à payer à M. [O] et Mme [M] chacun une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2024, M. [O] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné M. [E] à leur payer la somme de 18 432,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 et qu’elle les a déboutés du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, M. [E] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, M. [O] et Mme [M] demandent à la cour de :
— débouter M. [E] de son appel et le caractériser de dilatoire,
En conséquence,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice créé à vouloir s’opposer à une décision légitime en son principe,
Néanmoins, indépendamment de l’appel adverse,
— dire, de la part des concluants bien appelé, mal jugé sur les chefs de jugement expressément critiqués,
— autoriser M. [O] et Mme [M], à défaut d’exécution par M. [J] d’un mur de soutènement et terrassement et pose d’un drain, à réaliser eux-mêmes les travaux sur la propriété de celui-ci, par tel préposé de leur choix,
— condamner d’ores et déjà M. [E] au paiement de la somme de 26 620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de la première mise en demeure, pour permettre la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— dire et juger que l’exécution de la condamnation au paiement ne pourra intervenir que postérieurement au délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et la constatation par voie de commissaire de justice de l’absence d’exécution totale des travaux préconisés par l’expert judiciaire par M. [E] ou l’un de ses préposés,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre entiers dépens.
Ils contestent le quantum de la condamnation prononcée par le jugement entrepris en indiquant que si la somme de 26 620 euros correspond au coût des travaux, tel qu’arrêté par l’expert, à réaliser sur la propriété de M. [E], la condamnation de celui-ci à réaliser les travaux dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement entrepris est insuffisante pour leur permettre d’obtenir la reconstruction.
En réponse à l’argumentaire développé par M. [E], ils arguent des conclusions de l’expertise judiciaire qui ont établi le lien de causalité entre les désordres dont ils se plaignent et la circulation de nombreuses caravanes sur le terrain de M. [E] sans confortement suffisant du pied de clôture lors des travaux de remblaiement effectués par celui-ci. Ils ajoutent que M. [E] se contente de demander la réduction des sommes sollicitées au titre de l’indemnisation de leur préjudice sans apporter aucun élément de calcul et d’évaluation du préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer en tous points le jugement entrepris,
— dire et juger que la responsabilité de M. [E] ne peut être retenue au visa de l’article 1240 du code civil,
— débouter en conséquence M. [O] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— fixer à l’euro symbolique l’indemnisation due par M. [E] à M. [O] et Mme [M] faute de justificatifs versés aux débats pour l’évaluation du préjudice prétendument subi par ces derniers,
— dire n’y avoir lieu à ordonner à M. [E] de réaliser en place du muret en parpaings existant un mur de soutènement dans les six mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] et Mme [M] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] et Mme [M] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le rapport d’expertise ne permet pas d’engager sa responsabilité en ce qu’aucune faute ne lui est imputable et que les conclusions de l’expert ne permettent pas d’établir un lien de causalité nécessaire à l’engagement de sa responsabilité. Il indique gérer son fonds en bon père de famille. A titre subsidiaire sur le montant du préjudice réclamé il prétend que les pièces produites par M. [O] et Mme [M] ne permettent pas d’établir le montant du dommage qu’ils prétendent subir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé que M. [E] demande l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement entrepris sans pour autant développer d’élément quant aux chefs du dispositif ayant déclaré recevable la constitution de M. [E] et déclaré irrecevables les conclusions de M. [E], le jugement devant donc être confirmé de ces chefs.
Sur les désordres affectant la palissade
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ces points par les parties, que les deux terrains étaient initialement au même niveau et que M. [E] a réalisé il y a plus de 25 ans à la date des opérations d’expertise, une surélévation de son terrain par remblai en schiste et gravillons, d’environ 80 centimètres, arrêtée sur un muret de quatre parpaings, non chaînés, reposant sur une fondation en béton. Courant 2012, M. [O] et Mme [M] ont fait ériger une palissade en retrait de la limite séparative des fonds, à la place d’une haie. M. [E] a alors comblé l’espace situé entre la palissade et le muret en parpaings sur son fonds avec de la terre et des graviers.
M. [O] et Mme [M] soutiennent que ce comblement crée une poussée contre leur palissade à l’origine de la dégradation de celle-ci manifestée par des fissures et un hors d’aplomb.
L’expert a mis en évidence la présence de fissurations systématiques verticales des plaques de la palissade en partie basse et d’un hors d’aplomb de cette clôture. Il relève que le remblaiement effectué par M. [E] permet une mise en charge horizontale, qu’il qualifie de poussée, de la palissade, qui a pour conséquence les fissurations apparues en partie basse de la palissade. Il résulte également du rapport d’expertise que cette poussée provient de la terre de remplissage et d’une transmission de la poussée s’exerçant sur le muret en parpaings, dont la construction ne permet pas d’empêcher la déformation sous l’action de la circulation des véhicules sur le fonds de M. [E], puisqu’il n’est pas chaîné.
Il doit être observé qu’aucune suite n’a été donné par M. [E] et son conseil à la demande d’examen des fondations de la palissade, qu’il avait lui-même formulée et qui nécessitait des honoraires complémentaires pour l’expert.
En tout état de cause, les éléments tirés du rapport d’expertise établissent que le remblaiement réalisé par M. [E] à l’arrière de la palissade est à l’origine des fissurations des plaques de la palissade érigée par M. [O] et Mme [M] du fait d’un phénomène de poussée, accentué par l’absence de chaînage du muret en parpaings situé sur le fonds de M. [E]. Si celui-ci conteste le rapport d’expertise, il ne développe aucun argumentaire permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert telles que rappelées ci-dessus.
L’engagement de sa responsabilité civile est donc démontré.
S’agissant de la réparation du préjudice subi par M. [O] et Mme [M], le rapport d’expertise détermine qu’il est nécessaire de démonter la palissade existante et d’en établir une nouvelle, ainsi que par le remplacement du muret en parpaings par un véritable dispositif de soutènement, lequel s’impose compte tenu de l’altimétrie différente entre les deux fonds.
M. [O] et Mme [M] produisent un devis émis par la société [W] paysage le 9 février 2022 portant sur l’enlèvement de la palissade et la pose d’une nouvelle clôture, pour un montant de 18 232,83 euros.
Ce devis permet d’établir le préjudice résultant de la nécessité d’enlever et de refaire la clôture située sur leur fonds, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.
S’agissant de la somme de 26 620 euros réclamée par M. [O] et Mme [M], elle correspond au devis établi par la société Frères Montier le 14 février 2022 portant sur la réalisation d’un mur béton de soutènement.
Si la réalisation de cet ouvrage est nécessaire pour éviter la reproduction des désordres, il doit être édifié sur le fonds appartenant à M. [E], de sorte que le premier juge a, à bon droit, condamné M. [E] à réaliser ces travaux, le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision étant pertinent pour permettre leur réalisation.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation de faire, il y a toutefois lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour pendant un délai de trois mois, passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
M. [O] et Mme [M] demandent à être autorisés à défaut d’exécution par M. [J] d’un mur de soutènement et terrassement et pose d’un drain, à réaliser eux-mêmes les travaux sur la propriété de celui-ci, par tel préposé de leur choix, et de condamner d’ores et déjà M. [E] au paiement de la somme de 26 620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, date de la première mise en demeure, pour permettre la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire. Ils demandent également de dire et juger que l’exécution de la condamnation au paiement ne pourra intervenir que postérieurement au délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et la constatation par voie de commissaire de justice de l’absence d’exécution totale des travaux préconisés par l’expert judiciaire par M. [E] ou l’un de ses préposés.
Toutefois, la condamnation de M. [E] à réaliser les travaux précités assortie d’une astreinte suffit à réparer leur préjudice, de sorte que cette demande ne peut prospérer, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes.
Sur la demande au titre de l’appel dilatoire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O] et Mme [M] sollicitent la condamnation de M. [E] à leur payer des dommages et intérêts en alléguant du caractère dilatoire de l’appel formé par celui-ci.
Pour autant, ils ne caractérisent aucun abus du droit d’agir en justice imputable à celui-ci, ni aucun préjudice à la suite de cet appel étant observé qu’ils ont eux-mêmes relevé appel de la décision du premier juge.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
M. [E] sera condamné à payer à M. [O] et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, la demande formée par M. [E] du même chef devant être rejetée.
M. [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 16 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [E] à réaliser en lieu et place du muret en parpaings existant, un mur de soutènement avec terrassement et pose d’un drain, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, est assortie passée ce délai d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant un délai de trois mois ;
Déboute M. [O] et Mme [M] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice créé à vouloir s’opposer à une décision légitime en son principe ;
Condamne M. [E] à payer à M. [O] et Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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