Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/17202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2025, N° 25/01246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EMMAYLI c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
— RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
(n° 468 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17202 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEFA
Décision déférée à la cour : arrêt du 16 octobre 2025 – cour d’appel de Paris – RG n°25/01246
APPELANTE
S.A.R.L. EMMAYLI, RCS de [Localité 5] n°531598688, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Balouka, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de [Localité 4] n°352862346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 905-6 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant l’arrêt contradictoire n°384 prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 25/01246, cette cour d’appel a :
infirmé la décision entreprise en ce qu’elle condamne la société Emmayli à payer à la société CM- CIC Leasing la somme provisionnelle de 106 403,61 euros TTC au titre des loyers à échoir et des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société CM- CIC Leasing en paiement de la pénalité contractuelle de 10%,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 106 403,61 euros TTC formée par la société CM-CIC Leasing Solutions,
rejeté les demandes de la société Emmayli et de la société CM-CIC Leasing Solutions formées au titre des frais irrépétibles de première instance,
laissé à la société Emmayli et à la société CM-CIC Leasing Solutions la charge respective de leurs dépens de première instance,
condamné la société Emmayli aux dépens d’appel,
condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Emmayli la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Suivant courrier adressé, le 21 octobre 2025 par voie électronique, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office d’une rectification d’erreur matérielle concernant l’arrêt rendu le 16 octobre 2025, affectant le dispositif aux termes duquel il est indiqué la mention suivante 'Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Emmayli la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel', soit le contraire de la motivation.
La cour a sollicité des parties leurs observations sur cette rectification d’erreur matérielle avant le 8 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025.
Les parties n’ont pas formulé d’observation.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Selon le doyen [H] (JCP 95, I, n° 3886), l’erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu’elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d’une inadvertance ou d’une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu’il n’avait pas voulu'.
De plus, nécessairement évidente, l’erreur doit pouvoir être 'constatable d’après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu’il existe dans la décision un élément de nature à établir l’inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.
La cour constate que l’arrêt énonce dans sa motivation à la dernière page :
Sur les mesures accessoires
(…)
En cause d’appel, la société Emmayli, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Emmayli au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle condamne la société Emmayli à payerà la société CM- CIC Leasing la somme provisionnelle de 106 403,61 euros TTC au titre des loyers à échoir et des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société CM- CIC Leasing en paiement de la pénalité contractuelle de 10%,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 106 403,61 euros TTC formée par la société CM-CIC Leasing Solutions,
Rejette les demandes de la société Emmayli et de la société CM-CIC Leasing Solutions formées au titre des frais irrépétibles de première instance,
Laisse à la société Emmayli et à la société CM-CIC Leasing Solutions la charge respective de leurs dépens de première instance,
Condamne la société Emmayli aux dépens d’appel,
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Emmayli la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.'
Compte tenu du sens de l’arrêt, il n’est ni contesté, ni contestable que la société Emmayli est partie perdante en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile et devait dès lors supporter les sommes allouées au titre des frais irrépétibles à la société CM- CIC Leasing Solutions qui, au contraire, a triomphé dans ses prétentions.
Dans ces conditions, il convient de constater que la dernière page de l’arrêt comporte au dispositif une mention erronée au titre de la condamnation aux frais irrépétibles qui, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, sera réparée comme précisé dans le dispositif ci-après.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt susvisé rendu par cette cour le 16 octobre 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général 25/01246 ;
Dit qu’à la dernière page de cet arrêt, dans la partie consacrée au dispositif, sous la mention 'Par ces motifs', il y a lieu de remplacer la mention ' Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à la société Emmayli la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel', par la mention :
'Condamne la société Emmayli à payer à la société CM-CICLeasing Solutions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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