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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 24/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
EXPÉDITION à :
[N] [T]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°394/2024
N° RG 24/00179 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Maxime-Henri VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Non comparant, ni représenté à l’audience du 15 octobre 2024
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [T], salarié de la société [7] employé en qualité de boucher, a déclaré le 10 juin 2021 avoir été victime d’un accident le 8 juin 2021 dans les circonstances suivantes : 'nettoyage du billot – mauvais mouvement lors du nettoyage du billot'. Le certificat médical initial a été établi le 11 juin 2021 et fait état d’un 'trauma poignet D'.
Après instruction, la [5] a notifié le 20 septembre 2021 à M. [T] une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Saisie par l’assuré, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 20 janvier 2022, notifiée du 24 janvier 2022, rejeté le recours de M. [T] et confirmé le refus de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour forclusion soulevée par la [6], et déclaré le recours de M. [N] [T] recevable,
— rejeté le recours de M. [N] [T] contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par la commission de recours amiable de la [5] de confirmation de la décision notifiée le 20 septembre 2021 de refus de prise en charge de son accident déclaré survenu le 8 juin 2021
— confirmé la décision de la [6] de refus de prise en charge de l’accident dont M. [N] [T] a déclaré avoir été victime le 8 juin 2021,
— débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] [T] aux dépens.
Le jugement lui été ayant notifié le 3 janvier 2024, M. [T] en a relevé appel par déclaration du 26 janvier 2024.
M. [T] a été convoqué à l’audience du 15 octobre 2024, par lettre recommandée du 23 juillet 2024, réceptionnée le 26 juillet 2024.
À l’audience du 15 octobre 2024, M. [T] n’était ni présent ni représenté.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [4] demande de constater que M. [T] ne soutient pas son appel.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d’appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l’article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Bien que valablement convoqué à l’audience par lettre recommandée du 23 juillet 2024, dont il a signé l’accusé de réception le 26 juillet 2024, M. [T] ne s’est pas présenté à l’audience du 15 octobre 2024 pour soutenir son appel de sorte que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n’est pas mise en mesure de connaître les critiques à l’encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [T] ne soutient pas son appel contre le jugement du 20 décembre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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