Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 29 août 2024, N° 1124000193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Février 2026
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 29 Août 2024, RG 1124000193
Appelante
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [D] [Z]
née le 20 Mars 1973 demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et en présence de Mme [L] [I], attachée de justice, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats de bail en date des 18 et 19 janvier 2017, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] a donné en location à Mme [D] [Z] un appartement à usage d’habitation et une place de parking situés [Adresse 3] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 551 euros, outre 86,56 euros à titre de provision pour charges concernant l’appartement, et de 25 euros concernant la place de parking.
Se prévalant de loyers impayés l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] a fait délivrer à Mme [Z], par acte du 28 août 2023, un commandement de payer la somme de 3 483,93 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Par courrier recommandé du 17 août 2023, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] informait la Ccapex de la situation de Mme [Z] et de la délivrance du commandement précité.
Postérieurement, par acte du 24 janvier 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection en vue de faire constater que la clause résolutoire est acquise et obtenir le paiement des loyers demeurés impayés.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 janvier suivant.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— déclaré recevable l’action en constatation de la résiliation de bail de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 18 et 19 janvier 2017 entre l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] d’une part, et Mme [Z] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 4], ne sont pas réunies,
— débouté l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit,
— dit qu’une copie de la décision sera enoyée à M. Le Préfet de la Haute-Savoie, pour prise en compte dans le cadre du plan de prévention des expulsions locatives, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 23 septembre 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 18 et 19 janvier 2017 entre l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] d’une part, et Mme [Z] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 3] [Localité 7], ne sont pas réunies,
débouté l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
condamné l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
— réformer ledit jugement et statuant à nouveau,
— constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux conclus les 18 et 19 janvier 2017 entre l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] d’une part et Mme [Z] d’autre part, portant sur le logement, le cellier et le parking sis [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 9 octobre 2023 (ou, si la cour ne devait pas retenir l’application du délai de six semaines, à la date du 28 octobre 2023),
— lui donner acte de ce qu’il n’entend pas se prévaloir de la résiliation desdits baux compte tenu du règlement de la dette intervenu le 17 novembre 2024,
— dire que, compte tenu du règlement de la dette, les clauses résolutoires sont réputées n’avoir jamais été acquises,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] en tous les dépens, de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 août 2023.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [Z] le 26 décembre 2024 (dépôt à étude) laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, selon commandement du 28 août 2023 visant la clause résolutoire du bail, Mme [Z] a été sommée d’avoir à régler une dette locative d’un montant de 3 483,93 euros, correspondant à des impayés s’échelonnant entre le 1er septembre 2022 et le 31 juillet 2023, puis de justifier de la souscription d’une assurance relative aux risques locatifs.
Aucun élément de l’espèce ne permet de retenir que Mme [Z] a produit un quelconque justificatif d’assurance conformément à la demande du bailleur.
Il n’est par ailleurs pas justifié du règlement intégral de la dette locative dans un délai de deux mois suivant le commandement, et ce alors-même que les loyers revendiqués sur la période susvisée ne sauraient être contestés quant au montant du supplément de loyer de solidarité appliqué en ce que celui-ci a été factuellement calculé, au 11 avril 2022 pour l’année 2022 puis au 13 janvier 2023 pour l’année 2023, sur la base des avis d’imposition transmis au bailleur par Mme [Z] elle-même.
Aussi donc, quoique le commandement mentionne un délai de six semaines pour le règlement de la dette, manifestement erroné au regard des stipulations contractuelles du bail lesquelles demeurent applicables nonobstant la modification intervenue par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, il y a lieu de constater, à la lecture du décompte produit, que la clause résolutoire du bail s’avère acquise au 28 octobre 2023, la dette locative de Mme [Z] s’élevant à cette même date à la somme de 2 371,31 euros selon le décompte produit par l’appelant.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de cette clause n’étaient pas réunies au 28 septembre 2023.
Il est cependant observé, au jour de la clôture, que Mme [Z] est à jour de ses loyers et charges, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] faisant valoir à ce titre, pour le compte de la preneuse, que les clause résolutoires seraient réputées n’avoir jamais été acquises.
En l’absence de demande présentée par Mme [Z], non comparante en première instance puis en appel, laquelle n’a, par conséquent, pas sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il sera uniquement donné acte à l’appelant qu’il n’entend plus se prévaloir de la résiliation des baux conclus les 18 et 19 janvier 2017.
Mme [Z], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 500 euros à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] est débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 18 et 19 janvier 2017 entre l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6], d’une part, et Mme [Z], d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 3] [Localité 7], ne sont pas réunies puis en ce qu’il a condamné l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] aux dépens de première instance, en le déboutant de sa demande au titre du coût du commandement du 28 août 2023,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux conclus les 18 et 19 janvier 2017 entre l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6], d’une part, et Mme [D] [Z], d’autre part, portant sur un logement, un cellier et un parking sis [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 28 octobre 2023,
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 août 2023,
Y ajoutant,
Donne acte à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] du fait qu’il n’entend pas se prévaloir de la résiliation des baux conclus les 18 et 19 janvier 2017 avec Mme [D] [Z] et portant sur un logement, un cellier et un parking sis [Adresse 3] [Localité 7],
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [D] [Z] payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’EPIC Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] de ses plus amples demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 05 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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