Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 28 mars 2025, n° 23/09087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 janvier 2022, N° 18/03916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° /2025,25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 23/09087 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4B
Décision déférée à la Cour : jugementdu 27 janvier 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 18/03916
APPELANTE
S.A.R.L. PRO CARREAU 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée à l’audience par Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Madame [V] [L] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD assureur de la société PRO CARREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.R.L. WIN-DOOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 30 juin 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 07 mars 2025, prorogé jusqu’au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M et Mme [I] souhaitant édifier une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 12], ils ont conclu avec M. [P] un contrat d’architecte en date du 10 décembre 2012 comportant une mission complète.
Le 26 novembre 2013, ils ont conclu avec la société Pro Carreau 1 un marché de travaux comprenant l’ensemble des lots exceptés les lots plomberie et électricité pour la construction d’une maison pour un montant de 160 200 euros HT soit 191 599,20 euros TTC.
La société Win-Door a exécuté les travaux portant sur les garde-corps en sous-traitance de la société Pro Carreau 1.
Ils ont conclu avec.
Ils ont pris possession du pavillon en mai 2015 et la réception a été prononcée le 12 mars 2016 avec réserves.
Un solde de 34 068 euros a été réclamé par la société Pro Carreau 1 à M. et Mme [I] qui ont invoqué des malfaçons.
Par acte d’huissier du 10 mars 2017, M. et Mme [I] ont assigné la société Pro Carreau 1 et M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir une provision et voir désigner un expert, faisant valoir qu’après la réception des travaux la société Pro Carreau 1 n’avait pas levé les réserves.
Parallèlement, M. et Mme [I] assignaient au fond le 9 mars 2017, M. [P] et la société Pro Carreau 1 ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance de référé du 13 juin rectifiée par ordonnance du 29 juin 2017, la société Pro Carreau 1 a été condamnée à payer la somme de 21 000 euros à titre provisionnel et M. [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 novembre 2017 l’expertise a été rendue commune à la société Generali en qualité d’assureur de la société Pro Carreau 1 et la Mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité d’assureur de M. [P].
Par acte d’huissier du 23 février 2018, la société Pro Carreau 1 a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du marché de travaux.
Par ordonnance en date du 6 juin 2018, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux menuiseries extérieures, aux volets roulants et à la porte d’entrée.
Par actes des 24 juillet et 1er août 2019, la société Pro Carreau 1 a assigné en garantie M. [P] et la MAF en qualité d’assureur de M. [P].
Le 31 août 2018, la société Pro Carreau 1 a assigné la société Win-Door en référé afin d’obtenir sa condamnation à procéder à la reprise de l’ensemble des garde-corps et rendre commune à la société Win-Door les opérations d’expertise.
Le juge des référés, par ordonnance du 11 octobre 2018, a rendu communes les opérations d’expertise à la société Win-Door, sous-traitant de la société Pro Carreau 1 et autorisé M. et Mme [I] à faire exécuter à « leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra », les travaux estimés comme indispensables par l’expert judiciaire.
Le 21 mars 2019, le juge des référés a étendu la mission de l’expert aux garde-corps.
La société Pro Carreau 1 a assigné la société Win-Door en intervention forcée dans le cadre de la procédure enrôlée par devant le 5ème chambre civile (RG n°18/03916).
La société Win-Door n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, la société Win-Door, M. [P] et la MAF à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
7 626,52 euros HT et 10 896,47 euros HT augmentées de Ia TVA applicable au jour du jugement à actualiser en fonction de l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 25 novembre 2019 et à la date du présent jugement, au titre du remplacement des garde-corps,
15 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P] et la MAF à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
8 000 euros HT et 12 335,60 euros HT au titre de la reprise des ravalements,
420 euros HT au titre du contour de la porte d’entrée,
4 866,80 euros HT au titre du remplacement de la porte d’entrée,
1 500 euros HT au titre des infiltrations par la grande fenêtre,
5 000 euros HT au titre des volets roulants,
50 euros HT au titre du carrelage de la chambre d’amis,
1 000 euros HT au titre du contour du carrelage dans l’escalier,
700 euros HT au titre de la découpe autour de la baignoire,
325,80 euros HT au titre des contours des fenêtres,
augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, montant à actualiser en fonction de l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 25 novembre 2019 et à la date du présent jugement ;
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] la somme de 11 320,80 euros au titre du retard de livraison ;
Condamne M. et Mme [I] à payer à la société Pro Carreau 1 la somme de 28 836 euros TTC en règlement du solde de marché ;
Rejette la demande de restitution à la société Pro Carreau 1 de l’indemnité provisionnelle allouée aux demandeurs par le juge des référés, qui viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que par application des dispositions de l’article 1347 du code civil, les créances respectives des parties se compenseront ;
Rejette toutes les demandes à l’encontre de la société Generali en qualité d’assureur de la société Pro Carreau 1 ;
Dit que dans les rapports entre ces parties, la responsabilité des dommages incombe à :
concernant les désordres affectant les garde-corps :
* la société Win-Door dans la proportion de 70 %
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 20 %
* M. [P] dans la proportion de 10 %
concernant les autres désordres :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 90 %
* M. [P] dans la proportion de 10 %
Fait droit, sur la base et dans la limite de ces partages des responsabilités, aux appels en garantie de :
la société Pro Carreau 1 à l’encontre de la société Win-Door et M. [P] et son assureur la MAF ;
M. [P] et son assureur Ia MAF à l’encontre de la société Pro Carreau 1 et la société Win-Door, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts ;
Dit que la MAF en qualité d’assureur de M. [P], est fondée à opposer à toutes parties, sa franchise contractuelle ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P], la MAF et la société Win-Door à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P], la MAF et la société Win-Door aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Dans leurs rapports entre eux, dit que la charge finale de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
80 % à la charge de la société Pro Carreau 1
10% à la charge de M. [P] et la MAF
10 % a la charge de la société Win-Door
Fait droit aux appels en garantie de Ia société Pro Carreau 1 à l’encontre de la société Win-Door, M. [P] et son assureur la MAF, et de M. [P] et son assureur la MAF à l’encontre de la société Pro Carreau 1 et la société Win-Door dans la limite de ce partage ;
Accorde à Maître Julie Gallais, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 8 avril 2022, la société Pro Carreau 1 a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [P],
Mme [I],
M. [I],
la MAF,
la société Win-Door,
la société Generali.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 M. et Mme [I] demandent à la cour de :
Déclarer M. et Mme [I] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Condamné in solidum la société Pro Carreau 1, la société Win-Door, M. [P] et la MAF à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
10 896,47 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 25 novembre 2019 et à la date du présent jugement, au titre du remplacement des garde-corps,
Condamné in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P] et la MAF à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
8 000 euros HT et 12 335,60 euros au titre de la reprise des ravalements,
420 euros HT au titre du contour de la porte d’entrée,
4 866,80 euros HT au titre du remplacement de la porte d’entrée,
1 500 euros HT au titre des in’ltrations par la grande fenêtre,
5 000 euros HT au titre des volets roulants,
50 euros HT an titre du carrelage de la chambre d’amis,
1 000 euros HT an titre du contour du carrelage dans l’escalier,
700 euros HT au titre de la découpe autour de la baignoire,
325,80 euros HT au titre des contours des fenêtres,
augmentées de la TVA applicable au jour du jugement montant à actualiser en fonction de l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 25 novembre 2019 et à la date du présent jugement.
Dit que par application des dispositions de l’article 1347 du code civil, les créances respectives des parties se compenseront.
Dit que dans les rapports entre ces parties, la responsabilité des dommages incombe à :
concernant les désordres affectant les garde-corps :
* la société Win-Door dans la proportion de 70 %
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 20 %
* M. [P] dans la proportion de 10 %
concernant les autres désordres :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 90 %
* M. [P] dans la proportion de 10 %
Fait droit, sur la base et dans la limite de ces partages des responsabilités, aux appels en garantie de :
la société Pro Carreau 1 à l’encontre de la société Win-Door et M. [P] et son assureur la MAF,
M. [P] et son assureur la MAF à l’encontre de la société Pro Carreau 1 et la société Win-Door, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts,
Dit que la MAF en qualité d’assureur de M. [P] est fondée à opposer à toutes parties sa franchise contractuelle,
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P], la MAF et la société Win-Door à payer à M. et Mme [I] « au montant d’une somme » (sic) au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P], la MAF et la société Win-Door aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs rapports entre eux, dit que la charge finale de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
80 % à la charge de la société Pro Carreau 1
10 % à la charge de M. [P] et la MAF
10 % à la charge de la société Win-Door
Fait droit aux appels en garantie de la société Pro Carreau 1 à l’encontre de la société Win-Door et M. [P] et son assureur la MAF, à l’encontre de la société Pro Carreau 1 et la société Win-Door dans la limite de ce partage
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
Condamné M. et Mme [I] à payer à la société Pro Carreau 1 la somme de 28 836 euros TTC en règlement du solde de marché.
Limité le montant des dommages et intérêts pour trouble de jouissance à 15 000 euros
Limité le montant dû au titre des retards de livraison à la somme de 11 320,80 euros
Limité le montant alloué au titre des frais irrépétibles en première instance à 6 000 euros
Rejeté la demande de restitution à la société Pro Carreau 1 de l’indemnité provisionnelle allouée aux demandeurs par le juge des référés, qui viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre.
Dit et jugé que la société Pro Carreau 1 n’a pas engagé sa responsabilité au titre des désordres relatifs aux infiltrations, aux garde-corps intérieurs et extérieurs, aux baies coulissantes et à la porte-fenêtre, occasionnés sur la maison de M. et Mme [I] ;
Dès lors, rejeté toute condamnation in solidum de la société Pro Carreau 1 avec son assureur Generali
Dit et jugé que la société Pro Carreau 1 n’a pas engagé sa responsabilité biennale relative à la garantie de bon fonctionnement et qu’elle se trouve dès lors, responsable des désordres relatifs aux dysfonctionnements des volets roulants, mais également subsidiairement sa responsabilité décennale occasionnés sur la maison de M. et Mme [I] (sic) ;
Rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Pro Carreau 1, son assureur, la société Generali, M. [P], son assureur la MAF, à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
la somme de 126 457,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-production de l’attestation RT 2012
Et subsidiairement rejeté la demande d’expertise avant dire droit
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Condamner in solidum la société Pro Carreau 1, son assureur, la société Generali, M. [P], son assureur la MAF, et la société Win-Door à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
10 896,47 euros HT augmentées de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 25 novembre 2019 et à Ia date du présent jugement, au titre du remplacement des garde-corps,
Condamner in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P] et la MAF à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
8 000 euros HT et 12 335,60 euros au titre de la reprise des ravalements,
420 euros HT au titre du contour de la porte d’entrée,
4 866,80 euros HT au titre du remplacement de la porte d’entrée
1 500 euros HT au titre des infiltrations par la grande fenêtre,
5 000 euros HT au titre des volets roulants,
50 euros HT au titre du carrelage de la chambre d’amis,
1 000 euros HT au titre du contour du carrelage dans l’escalier,
700 euros HT au titre de la découpe autour de la baignoire,
325,80 euros HT au titre des contours des fenêtres
Au titre des travaux de reprise non retenus par l’expert judiciaire pour la reprise des menuiseries dorénavant fuyarde à savoir le devis de la société Iris Bâtiment du 12 mai 2017 pour un montant de 32 929,84 euros TTC ; augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, à actualiser en fonction de l’indice BT01
Au titre du trouble de jouissance subi la somme de 63 123 euros (préjudice du 12 mars 2016 au 31 décembre 2021 à parfaire à compter du jour du règlement de l’indemnité) ;
Au titre des trais irrépétibles de référé et procédure de première instance, la somme de 22 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que le retard dans l’exécution des travaux est de 9 mois soit 270 jours ;
Condamner dès lors la société Pro Carreau 1 à régler la somme de 17 424,20 euros au titre des pénalités de retard dans le cadre de l’exécution des travaux ;
Condamner in solidum la société Pro Carreau 1, son assureur, la société Generali, M. [P], son assureur la MAF, et à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
la somme de 126 457,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-production de l’attestation RT 2012.
Rejeter toute demande de condamnations de la société Pro Carreau 1 au titre des sommes prétendument dues au titre du solde de son marché ;
En tout état de cause,
Dire et juger que les sommes dues devront être compensées avec les condamnations au titre de l’indemnité contractuelle de retard dans l’exécution des travaux et de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et immatériel subi ;
Condamner in solidum les sociétés Generali France assurance et MAF à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du refus abusif ;
Subsidiairement, et sur la réclamation au titre des menuiseries extérieures et la conformité de l’ouvrage à la règlementation RT 2012 :
Dans l’hypothèse où par impossible, la cour s’estimait insuffisamment informée, partiellement avant dire droit, il est sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
« Se rendre sur place, [Adresse 5] (94),
Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
Examiner et décrire les travaux exécutés.
Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et s’il respecte les dispositions relatives à la règlementation RT 2012.
Donner son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité à ladite réglementation.
Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis (matériels et immatériels), en précisant notamment si les désordres sont ou non de nature à nuire à Ia solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ".
Condamner in solidum la société Pro Carreau 1, son assureur, la société Generali, M. [P], son assureur la MAF, et la société Win-Door à payer à M. et Mme [I] au titre des frais irrépétibles, la somme de 24 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ainsi que l’intégralité des dépens de référé en ce compris les frais d’expertise, d’incident et de fond.
Y ajoutant :
Condamner in solidum la société Pro Carreau 1, son assureur, la société Generali, M. [P], son assureur la MAF et la société Win-Door à payer à M. et Mme [I] au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, ainsi que les dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Pro Carreau 1 demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions d’appel avec appel incident signifiées par M. et Mme [I] le 6 mars 2023 ;
Subsidiairement, déclarer M. et Mme [I] non fondés en leur appel incident ;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] les sommes de 7 626,52 euros HT et 10 896,47 euros HT au titre du remplacement des onze garde-corps ;
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] les sommes de :
8 000 euros HT et 12 335,60 euros au titre de la reprise des ravalements
420 euros HT au titre du contour de la porte d’entrée
4 866,80 euros HT au titre du remplacement de la porte d’entrée
1 500 euros HT au titre des infiltrations par la grande fenêtre
5 000 euros HT au titre des volets roulants
50 euros HT au titre du carrelage de la chambre d’amis
1 000 euros HT au titre du contour du carrelage dans l’escalier
700 euros HT au titre de la découpe autour de la baignoire
325,80 euros HT au titre des contours des fenêtres ;
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] la somme de 11 320,80 euros au titre du retard de livraison ;
Actualise les condamnations sur l’indice BT01 de la construction ;
Rejette toutes les demandes de la société Pro Carreau 1 à l’encontre de la société Generali en qualité d’assureur de la société Pro Carreau 1
Dit que dans les rapports entre M. [P], la société Win-Door et la société Pro Carreau 1, la responsabilité des dommages incombe à :
Concernant les désordres affectant les garde-corps : la société Win-Door dans la proportion de 70 % et la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 20 %, M. [P] dans la proportion de 10 %
Concernant les autres désordres : la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 90 % et M. [P] dans la proportion de 10 %
Fait droit, sur la base et dans la limite de ces partages des responsabilités, aux appels en garantie de :
La société Pro Carreau 1 à l’encontre de la société Win-Door et M. [P] et son assureur la MAF,
M. [P] et son assureur la MAF à l’encontre de la société Pro Carreau 1 et la société Win-Door, pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts.
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P], la MAF et la société Win-Door à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Pro Carreau 1, M. [P], la MAF et la société Win-Door aux dépens ;
Dans leurs rapports entre eux, dit que la charge finale de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
80 % à la charge de la société Pro Carreau 1
10 % à la charge de M. [P] et la MAF
10 % à la charge de la société Win-Door
Fait droit aux appels en garantie de la société Pro Carreau 1 à l’encontre de la société Win-Door et M. [P] et son assureur la MAF, et de M. [P] et son assureur la MAF à l’encontre de la société Pro Carreau 1 et la société Win-Door dans la limite de ce partage.
Rejette toutes les autres demandes.
Statuant à nouveau
Débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables ;
Débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes comme étant non fondées;
Condamner M. et Mme [I] à verser à la société Pro Carreau 1 la somme de 34 068 euros, correspondant au paiement du solde du marché de travaux, outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2018, date de l’assignation au fond ;
Condamner M. et Mme [I] à restituer à la société Pro Carreau 1 la somme de 21 000 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2018, date de l’assignation au fond ;
Subsidiairement, si votre cour entrait en voie de condamnation,
Ordonner la compensation des créances ;
Recevoir la société Pro Carreau 1 et ses appels en garantie et l’y déclarer bien fondée ;
Condamner M. [P], la MAF et la société Win-Door à garantir la société Pro Carreau 1 de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
entériner le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire et :
S’agissant des non-conformités du ravalement, partager la responsabilité des dommages entre M. [P] et la MAF à hauteur de 80 % et la société Pro Carreau 1 à hauteur de 20 %
S’agissant des non-conformités du ravalement en sous-face, partager la responsabilité des dommages entre M. [P] et la MAF à hauteur de 50 % et la société Pro Carreau 1 à hauteur de 50 %
Concernant les désordres affectant les garde-corps, partager les responsabilités entre M. [P] et à la MAF à hauteur de 20 %, la société Pro Carreau 1 dans la limite de 10 % et la société Win-Door à hauteur de 70 %
Concernant les autres désordres partager les responsabilités entre M. [P] et la MAF à hauteur de 80 % et la société Pro Carreau 1 à hauteur de 20 % ;
Condamner la société Generali à garantir la société Pro Carreau 1 de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Pro Carreau 1 au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner la société Generali, M. et Mme [I], M. [P] et la MAF, la société Win-Door à régler à la société Pro Carreau 1 la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Generali, M. et Mme [I] d’une part, M. [P] et la MAF d’autre part, et enfin la société Win-Door aux entiers dépens dont les frais d’expertise de M. [C].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Generali demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement, le cas échéant par substitution de motif, en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la société Generali ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leur appel incident, en tout état de cause débouter M. et Mme [I] de leurs demandes incidentes dirigées à l’encontre de la société Generali ;
Condamner la société Win-Door, M. [P] et son assureur MAF, à relever et garantir indemne la société Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et ce à concurrence de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre des sociétés Win-Door et de M.[P] ;
Dire et juger que les plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance liant la société Pro Carreau 1 à la société Generali sont applicables en l’espèce et opposable erga omnes s’agissant des garanties facultatives
En tout état de cause,
Condamner la société Pro Carreau 1 à payer à la société Generali la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023 M. [P] et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 27 janvier 2022 ;
Par conséquent :
Débouter purement et simplement M. et Mme [I] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [P] et de la MAF
A titre subsidiaire, si la cour d’appel faisait droit aux demandes de réformation du jugement de M. et Mme [I]
Juger que le désordre n’était pas apparent à la réception
Juger que les défauts affectant les menuiseries sont imputables exclusivement à la société Pro Carreau 1 au titre de son obligation de résultat
Par conséquent :
Débouter purement et simplement M. et Mme [I] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [P] et de la MAF au sujet du remplacement des menuiseries
Limiter l’indemnité au titre du non-respect de la RT 2012 à 10 000 euros
Limiter la part de responsabilité de M. [P] et de la MAF à 10%
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la part de responsabilité de M. [P] à 10 % pour le remplacement des menuiseries.
Juger que M. et Mme [I] n’apportent pas de commencement de preuve d’une non-conformité de la maison à la RT 2012
Juger que l’expert judiciaire ne peut avoir pour mission de réaliser un audit de la maison de M. et Mme [I]
Par conséquent :
Débouter purement et simplement M. et Mme [I] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire
En tout état de cause :
Débouter purement et simplement la société Pro Carreau 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir la réformation du jugement et dirigées à l’encontre de M. [P] et de la MAF
Condamner in solidum tous succombants au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL Edou de Buhren Honoré sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Win-Door, à laquelle la déclaration d’appel a été été signifiée à personne le 30 juin 2022, n’a pas constitué avocat
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [I]
Moyens des parties
La société Pro Carreau 1 demande que la cour déclare irrecevables les conclusions d’appel de M. et Mme [I] au motif qu’ils n’ont signifié leurs conclusions que le 6 mars 2023 alors que la société Pro Carreau 1 avait signifié ses conclusions d’appel le 28 juin 2022 et qu’ils n’ont donc pas respecté le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il précise que néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Au cas d’espèce, la société Pro Carreau 1 n’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité des conclusions de M.et Mme [I] et la cause d’irrecevabilité n’étant pas survenue ou révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, elle est irrecevable à soulever cette irrecevabilité.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de la société Pro Carreau 1 de voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel signifiées par M. et Mme [I] le 6 mars 2023.
2°) Sur les garde-corps
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que la responsabilité décennale de la société Pro Carreau 1 et de M. [P] doit être retenue eu égard au caractère dangereux de l’ouvrage suite à la chute des garde-corps.
Ils font valoir que la société Pro Carreau 1 est tenue à la garantie de parfait achèvement, leur action n’étant pas forclose dès lors qu’ils ont interrompu les délais de prescription dans les délais.
Enfin ils soutiennent que la société Pro Carreau 1 et M. [P] ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Pro Carreau 1 soutient que la demande de M. et Mme [I] est irrecevable au titre de l’article 1792-6 du code civil, la procédure ayant fait l’objet d’un sursis à statuer et l’action en garantie de parfait achèvement n’ayant été engagée que par conclusions du 2 décembre 2020, soit postérieurement au délai annal qui a couru à compter du 25 novembre 2019, date de dépôt du rapport.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’a pas réalisé les garde-corps ni choisi l’entreprise, la société Win-Door qui les a réalisés, cette entreprise étant intervenue en accord avec les maîtres d’ouvrage qui ont choisi ensemble les matériaux. Elle expose qu’elle a réglé à tort la facture de la société Win-Door et qu’elle aurait dû retirer ces ouvrages de son marché au titre des moins-values. Elle souligne que bien que n’ayant pas réglé le solde du marché de travaux et ayant perçu une provision de 21 000 euros, les maîtres d’ouvrage n’ont jamais exécuté les travaux estimés indispensables par l’expert judiciaire et qu’ils avaient été autorisés à effectuer.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de M. [P] et de la MAF à hauteur de 20%, conformément aux conclusions de l’expert.
La société Generali sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’application de la garantie décennale au motif que les désordres ont été réservés à la réception.
M. [P] et la MAF demandent la confirmation du jugement en soutenant que la société Pro Carreau 1 est entièrement responsable des fautes commises par son sous-traitant la société Win-Door.
Ils sollicitent le rejet de la demande de la société Pro Carreau 1 de voir condamner M. [P] et la MAF à une part de responsabilité supérieure à 10 %.
Réponse de la cour
Sur la garantie décennale
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en écartant l’application de la garantie décennale au motif que les désordres avaient été réservés à la réception.
Sur la garantie de parfait achèvement
En application de l’article 1792-6, alinéa 2, du code civil, le maître de l’ouvrage dispose d’un délai d’un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur.
Ce délai de forclusion n’est susceptible que d’interruption.
Aux termes de l’article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de l’article 2241 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte par ailleurs des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine mais ne dessaisit pas le juge.
Au cas d’espèce, la réception a été prononcée le 12 mars 2016, date à laquelle le délai d’un an a commencé à courir. M. et Mme [I] ayant assigné au fond la société Pro Carreau le 10 mars 2017 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ils ont agi dans le délai annal de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, dès lors que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ni le sursis à statuer ni le dépôt du rapport d’expertise n’ayant pour effet d’éteindre l’instance.
Par conséquent il convient de déclarer recevable l’action de M. et Mme [I] fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Au cas d’espèce, dès lors que les travaux relatifs aux garde-corps étaient inclus dans le marché liant la société Pro Carreau 1 à M. et Mme [I], la société est tenue à la garantie de parfait achèvement et ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que les travaux auraient été exécutés par la société Win-Door.
En effet, le courrier de la société Win-Door du 22 août 2018 dans lequel la société indique que les matériaux des garde-corps ont été choisis par les maîtres d’ouvrage ne suffit pas à établir que ces derniers auraient exclu du marché de la société Pro Carreau 1 les travaux relatifs aux garde-corps et les auraient confié directement à la société Win-Door.
Par conséquent l’expert constatant que les garde-corps étaient mal fixés et dangereux, M. et Mme [I] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation du coût de leur remplacement au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Pro Carreau 1 à indemniser M. et Mme [I] au titre du remplacement des garde-corps.
Sur les recours entre les coobligés
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.127, publié).
L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant (3e Civ., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-11.007, Bull. 2010, III, n° 166).
Au cas d’espèce, la société Pro Carreau 1 a commis une faute en n’exerçant aucune vérification sur la qualité des travaux qu’elle a confiés à son sous-traitant alors qu’elle ne pouvait en ignorer les défauts en sa qualité de professionnel de la construction.
L’architecte, qui n’a pas relevé la non-conformité au devis des garde-corps, a également commis une faute dans sa mission de surveillance du chantier.
La gravité respective des fautes justifie que le jugement soit infirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité des dommages incombe, concernant les désordres affectant les garde-corps, à :
La société Pro Carreau 1 : 20 %,
M. [P] : 10 %.
Les parts de responsabilité seront ainsi fixées :
La société Pro Carreau 1 : 10 %,
M. [P] : 20 %.
Les recours des co-obligés s’exerceront conformément à ce partage de responsabilité.
3°) Sur les ravalements des façades
Moyens des parties
La société Pro Carreau 1 soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux, l’expert ayant relevé que le ravalement avait été « proprement exécuté », que la modification du ravalement a été proposée par M. [P] et acceptée par les maîtres d’ouvrage qui ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice, les caractéristiques du ravalement étant supérieures à celles initialement convenues.
A titre subsidiaire, elle sollicite de limiter sa responsabilité à 20% conformément aux conclusions de l’expert.
M. [P] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent qu’il n’est pas démontré que M. [P] serait responsable de la pose d’un mauvais ravalement.
M. et Mme [I] exposent que le ravalement n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Réponse de la cour
L’expert a constaté que le ravalement prévu au devis était de type monocouche de 8 mm d’épaisseur avec finition « gratté fin » et que la finition actuelle était de type enduit ciment peint avec peinture type pliolite. Il précise que l’architecte a expliqué en réunion qu’il avait modifié le ravalement suite aux difficultés rencontrées dans d’autres chantiers avec l’enduit gratté et notamment des phénomènes de moisissures en partie basse. Il ajoute que la bonne tenue de la peinture n’est pas contestée par les parties et que « la réserve vient, d’après les explications du demandeur faites en réunion, du fait que le ravalement n’est pas bien exécuté ». En page 26 de son rapport, l’expert indique « je n’ai pas de remarques particulières sur ce ravalement proprement exécuté ».
Il en résulte que le ravalement n’a pas été réalisé conformément aux stipulations contractuelles et que ce défaut de conformité engage la responsabilité de la société Pro Carreau 1 au titre de la garantie de parfait achèvement et justifie que cette dernière soit condamnée à indemniser M. et Mme [I] du coût correspondant à la reprise des ravalements, peu importe que le ravalement réalisé soit d’une qualité supérieure à celle prévue contractuellement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que la société Pro Carreau 1 a été condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 8 000 euros HT au titre de la reprise des ravalements Il résulte du rapport d’expertise que la faute prépondérante est imputable à M. [P] qui a demandé à l’entreprise de modifier le ravalement initialement prévu. Il convient donc d’infirmer le jugement afin de fixer la part de responsabilité de M. [P] à 80 % et celle de la société Pro Carreau 1 à 20 %.
4°) Sur le ravalement mis en 'uvre en sous-face
Moyens des parties
La société Pro Carreau 1 soutient qu’il s’agit d’une non-conformité exclusive de tout désordre et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice puisque les caractéristiques techniques sont identiques. Elle sollicite à titre subsidiaire que la part de responsabilité du maître d''uvre soit fixée à 50 %, conformément aux conclusions de l’expert.
M. [P] et la MAF font valoir que la société Pro Carreau 1 n’a pas respecté son propre devis en commandant un ravalement de sous-face différent de celui qu’elle avait devisé et que M. [P] ne réalise pas la commande des matériaux et n’est pas tenu de vérifier les prestations et matériaux dans les moindres détails.
M. et Mme [I] exposent que les ravalements en sous-face ne correspondent pas aux dispositions contractuelles.
Réponse de la cour
L’expert a constaté qu’il était prévu au marché un doublage avec isolation de 200 mm et qu’il faut que l’entreprise précise ce qu’elle propose de façon à conserver la hauteur sous plafond existante tout en assurant le même degré d’isolation thermique que celui prévu, en particulier au droit des canalisations passant à 60 mm en sous-face. Il précise qu’il ne reste que 150 mm pour mettre en 'uvre un produit pouvant assurer une isolation thermique comparable à celle de 200 mm de laine de verre/roche prévue au devis, ce qui est techniquement possible et ajoute que si le maître d’ouvrage a signalé un doublage par laine de verre au lieu de la laine de roche cette modification ne nuit pas au but d’isolation technique recherché.
L’expert relève qu’il s’agit d’une erreur de l’entreprise qui n’a pas prévu la diminution de l’épaisseur de l’isolation thermique au droit des passages de canalisation en sous-face. Il estime que l’architecte aurait dû, en cours de chantier, formuler des remarques notamment sur l’absence de conformité de l’isolation en sous-face du bâtiment ce qui aurait évité leur reprise complète.
L’expert préconise au titre des travaux de réparation le remplacement de l’isolation thermique et la reprise de peinture.
Il résulte de ces constatations que le ravalement mis en 'uvre en sous-face n’est pas conforme aux stipulations contractuelles puisque l’isolation thermique n’est pas assurée dans les conditions prévues au devis.
S’agissant d’un désordre mentionné au procès-verbal de réception, la société Pro Carreau 1 engage sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la société Pro Carreau 1 a été condamnée à indemniser M. et Mme [I] à ce titre.
Il résulte du rapport d’expertise que la faute prépondérante est imputable à la société Pro Carreau 1 mais il convient cependant d’infirmer le jugement afin de fixer la part de responsabilité de M. [P] à 20 % au lieu de 10 % et celle de la société Pro Carreau 1 à 80 % au lieu de 90 %.
5°) Sur la porte d’entrée
Moyens des parties
La société Pro Carreau 1 soutient que les maîtres d’ouvrage sont forclos pour agir sur les fondements de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement. Elle fait valoir à titre subsidiaire que si la porte avait été trop courte au jour de la réception, les maîtres d’ouvrage auraient dû émettre une réserve s’agissant d’un vice apparent et qu’en tout état de cause elle a été empêchée d’intervenir par les maîtres d’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la modification de la répartition des parts de responsabilité pour la voir fixer à 20% à charge de M. [P] et à 80% à sa charge.
M. et Mme [I] sollicitent la confirmation du jugement.
M. [P] et la MAF s’en rapportent à justice au motif que la société Pro Carreau 1 ne solliciterait pas leur condamnation.
Réponse de la cour
La réception a été prononcée le 12 mars 2016, date à laquelle le délai d’un an a commencé à courir. M. et Mme [I] ayant assigné au fond la société Pro Carreau le 10 mars 2017 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, leur action n’est pas forclose.
Au titre des réserves, M. et Mme [I] ont mentionné :
« contours de la porte d’entrée, penne de la porte d’entrée, porte qui ne correspond pas aux dispositions contractuelles, porte non conforme ».
L’expert a constaté :
« contours de la porte d’entrée à reprendre : il s’agit de la réfection du joint pompe en liaison avec la maçonnerie
Pêne de la porte d’entrée : il s’agit d’une mauvaise fermeture de cette porte qui doit être fermée à clé pour être maintenue en position fermée
Porte qui ne correspond pas aux dispositions contractuelles et porte non conforme : je n’ai pas trouvé dans le devis de travaux de dispositions contractuelles spécifiques en ce qui concerne cette porte ".
En page 23 de son rapport, l’expert a constaté que la porte présentait un défaut d’étanchéité à l’air notamment au droit du seuil, le joint brosse d’étanchéité étant à 5 mm à 10 mm au-dessus du seuil.
En page 27, l’expert note concernant le pêne de la porte d’entrée que l’entreprise a effectué plusieurs essais de réparation de cette porte sans succès et que cette porte doit être remplacée.
La société Pro Carreau 1 n’apporte pas la preuve que M. et Mme [I] se seraient opposés à la réparation de la porte. Il résulte du rapport d’expertise que les réparations proposées n’ont pas permis de résoudre le problème de fermeture de la porte et qu’un changement de porte est nécessaire. Au surplus, il convient d’observer que dans trois courriels des 13 octobre, 21 octobre et 25 novembre 2016 la société Pro Carreau 1 proposait de changer la porte, preuve qu’elle estimait elle-même que ce changement de porte était nécessaire, sans pour autant justifier l’avoir changée.
Il apparaît donc établi que la porte d’entrée est affectée d’un désordre lié au mauvais fonctionnement du pêne et que la seule solution pour y remédier est le changement de la porte.
Le jugement sera donc confirmé en ce que la société Pro Carreau 1 a été condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 4866,80 euros HT au titre du remplacement de la porte d’entrée.
La société Pro Carreau 1 n’apporte pas la preuve que M. [P] aurait commis une faute à l’origine de ce poste de préjudice. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement sur la part de responsabilité allouée à M. [P]. Ce dernier et la MAF ne sollicitant pas davantage l’infirmation du jugement fixant la part responsabilité de M. [P] à 10 %, ce chef de jugement sera confirmé.
6°) Sur les volets roulants
Moyens des parties
La société Pro Carreau 1 soutient que l’action relève de la garantie de parfait achèvement est forclose et qu’en tout état de cause elle est non fondée, compte tenu de l’obstruction des demandeurs à l’exécution desdits travaux.
M. et Mme [I] sollicitent la confirmation du jugement.
M. [P] et la MAF s’en rapportent à justice au motif que la société Pro Carreau 1 ne solliciterait pas leur condamnation.
Réponse de la cour
La réception a été prononcée le 12 mars 2016, date à laquelle le délai d’un an a commencé à courir. M. et Mme [I] ayant assigné au fond la société Pro Carreau le 10 mars 2017 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, leur action n’est pas forclose.
L’expert indique que l’entreprise est responsable des désordres mais a été empêchée par le maître d’ouvrage de réaliser son intervention, notamment le remplacement des glissières au motif d’absence de transmission des fiches techniques de menuiseries. Il ajoute que l’absence de fiches techniques ne peut motiver un refus d’intervention en remplacement des glissières et de reprise d’enduit au droit des coffres de ces volets.
Il en résulte que les réserves n’ont pu être levées en raison de l’obstruction de M. et Mme [I], ce que ces derniers ne contestent pas, et qu’ils ne peuvent donc se prévaloir de la garantie de parfait achèvement.
Il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve que la société Pro Carreau 1 aurait commis une faute à l’origine de ce désordre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Pro Carreau 1 au titre de ce désordre et toutes les demandes formées à l’encontre de la société Pro Carreau 1 à ce titre, que soit par M. et Mme [I] ou en garantie par M. [P] et la MAF, seront rejetées.
7°) Sur le remplacement des menuiseries
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent qu’il résulterait du rapport de perméabilité à l’air établi par la société ACAPA que la réglementation ne serait pas respectée. Ils soulignent que la société Pro Carreau 1 a proposé dans plusieurs courriers d’intervenir pour étancher les fenêtres, puis a évoqué la nécessité de changer l’ensemble des fenêtres. Ils exposent que les échanges de courriels avec la société Pro Carreau 1 du 5 mai 2017 et les photos produites aux débats attestent du caractère infiltrant de la menuiserie.
Ils estiment que la responsabilité de M. [P] et de la société Pro Carreau 1 est engagée au titre des menuiseries extérieures qu’il est nécessaire de changer dans leur intégralité, dès lors que ni le constructeur ni le maître d''uvre n’ont été en mesure de justifier la fourniture et la pose de matériel aux normes françaises.
La société Pro Carreau 1 expose qu’elle n’a proposé le remplacement des fenêtres que dans le but d’éviter une procédure d’expertise onéreuse et que l’expert a conclu à la conformité tant contractuelle que technique des fenêtres. Elle précise que le devis ne fait référence à aucune spécification en ce qui concerne une classification de perméabilité à l’air des baies coulissantes.
Elle s’oppose à la demande d’expertise dès lors que l’expert n’a pas relevé de désordres thermiques et que le rapport officieux produit par les maîtres d’ouvrage est inopérant, alors que le technicien ne s’est pas rendu sur les lieux.
M. [P] et la MAF relèvent que l’expert a rejeté les conclusions du rapport ACAPA et qu’il n’a constaté aucun défaut généralisé concernant les menuiseries.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que le rapport effectué par la société ACAPA reposait sur des constats non contradictoires et n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, selon lesquelles les baies coulissantes ne présentaient pas de désordre et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à leur remplacement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point, sans qu’il n’apparaisse utile d’ordonner d’expertise sur ce point, M. et Mme [I] ne produisant pas d’éléments nouveaux de nature à modifier les conclusions de l’expert.
8°) Sur le respect de la RT 2012
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que M. [P], chargé d’une mission de maîtrise d''uvre complète, devait pouvoir attester que la RT 2012 avait été mise en oeuvre, cette attestation devant comprendre « un récapitulatif de l’étude thermique, les documents justifiant des isolants posés sur paroi opaque, le rapport de perméabilité à l’air, les mesures des trois objectifs, le nombre et le type de générateur de chaleur et de froid, le système de ventilation et les éventuelles irrégularités à la RT 2012 ».
Ils font valoir que l’absence de classement BBC de leur maison entraîne une décote de la valeur vénale de 15 %.
M. [P] et la MAF exposent que M. et Mme [I] fondent leur demande sur le rapport d’un prétendu expert qui ne s’est pas rendu sur les lieux et qui n’est pas contradictoire. Ils en déduisent que le non-respect de la réglementation RT 2012 n’est pas démontré. En outre ils soulignent que la maison n’est pas une maison BBC et que l’expert diligenté par M. et Mme [I] se fonde sur la RT 2020 qui n’existait pas au moment du permis de construire.
Ils observent que M. et Mme [I] ne produisent pas de nouvelle pièce pour étayer leur demande d’expertise.
Réponse de la cour
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que la production de l’avis de M. [Y] établi non contradictoirement et sans avoir visité le bien ne suffisait pas à établir la preuve que la maison de M. et Mme [I] ne respecterait pas les normes en vigueur. Au surplus, pour solliciter l’indemnisation d’un préjudice lié à une décote, M. et Mme [I] se réfèrent à la norme BBC, sans établir la preuve que l’architecte et le constructeur se seraient engagés à respecter une telle norme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [I] au titre de la RT 2012, sans qu’il n’apparaisse utile d’ordonner d’expertise, cette dernière ne pouvant être destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
9°) Sur le trouble de jouissance
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis le 12 mars 2016 du fait de la dangerosité des terrasses situées au premier étage et de la dangerosité des garde-corps qui empêche un accès sécurisé pour des enfants au deuxième étage. Ils estiment que leur préjudice peut être évalué à 40 % de la valeur locative mensuelle qui peut être fixée à 2 300 euros et qu’il ne cessera qu’à compter du jour où ils percevront l’indemnité nécessaire pour réaliser les travaux réparatoires.
La société Pro Carreau 1 soutient que M. et Mme [I] sont les seuls responsables de leur préjudice dès lorsqu’ils ont perçu une provision de 21 000 euros en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2017 s’agissant des volets roulants qui leur permettait de réaliser les travaux de reprise et qu’en outre ils ont fait obstruction à cette reprise par la société Pro Carreau 1. Elle observe que M. et Mme [I] disposaient des moyens financiers nécessaires pour faire exécuter les travaux de reprise du garde-corps (provision de 21 000 euros et retenue sur le solde du marché) et qu’ils avaient été autorisés par l’expert dans sa note n°4 à procéder à ces travaux.
A titre subsidiaire, elle sollicite de plafonner sa responsabilité à 10 %, conformément aux conclusions de l’expert.
M. [P] et la MAF estiment que l’indemnisation du trouble de jouissance à hauteur de 15 000 euros est suffisante et s’associent aux observations de la société Pro Carreau 1 concernant les moyens financiers dont disposaient M. et Mme [I] pour reprendre les désordres. Ils soulignent en outre que l’expert n’a pas relevé le caractère inhabitable de la maison.
Réponse de la cour
Le tribunal a justement relevé que M. et Mme [I] avaient subi une gêne dans l’occupation de leur logement depuis leur prise de possession le 12 mars 2016 du fait de l’ensemble des désordres imputables à la société Pro Carreau 1 et à M. [P] et en particulier du fait de la dangerosité des garde-corps. Cette gêne ne saurait cependant correspondre à une privation de 40 % de la superficie du logement et eu égard à la durée de cette gêne et à son importance et en outre ils auraient pu procéder à certains travaux de reprise suite à la perception de la provision de 21 000 euros en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2017.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice ainsi subi par M. et Mme [I] à la somme de 15 000 euros.
Eu égard à l’importance des fautes respectives de la société Pro Carreau 1 et M. [P] dans l’ensemble des désordres, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a réparti les parts de responsabilité à hauteur de 90% à la charge de la société Pro Carreau 1 et 10% à la charge de M. [P] et de répartir la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% pour chacune des parties.
10°) Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que l’ordre de service a été passé en novembre 2014, que les travaux auraient dû été réceptionnés neuf mois après, soit en juillet 2015 et qu’ils n’ont été réceptionnés que le 12 mars 2016, soit avec 9 mois de retard, soit 270 jours. Ils indiquent que l’indemnité contractuelle de retard doit être fixée à 63,86 euros par jour, soit 1/3000e du montant du marché de 191 599,20 euros.
Ils font valoir que la facture du 25 novembre 2013 a été immédiatement réglée et justifient d’un démarrage immédiat des travaux en novembre 2013. Ils exposent que la seule possibilité de proroger les délais est de rapporter la preuve d’intempéries ou de travaux supplémentaires exécutés par le maître d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas et que la société Pro Carreau 1 ne rapporte pas la preuve des fautes contractuelles qu’elle allègue.
Ils opposent que l’absence de règlement du solde du marché, qui constitue une retenue de 5% contractuellement prévue, ne saurait faire échec à l’application des pénalités de retard.
La société Pro Carreau 1 fait valoir que M. et Mme [I] ont pris possession de leur maison en mars 2015, que la maison était alors achevée et que les maîtres d’ouvrage avaient conservé l’exécution des lots électricité et plomberie, corps d’état ayant une responsabilité dans le retard pris dans le chantier. Elle ajoute que les maîtres d’ouvrage ont modifié à plusieurs reprises les travaux confiés à la société Pro Carreau 1, ce qui a eu pour conséquence d’allonger les délais du chantier et qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de la société Pro Carreau 1 dans la survenance du retard ni d’un lien de causalité. Elle estime que M. et Mme [I] ne pouvaient calculer la pénalité de retard sur le montant total du marché alors qu’ils n’en ont pas réglé le solde.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de M. [P] et de la MAF au motif que l’architecte a manqué à sa mission de direction de l’exécution des travaux en n’établissant ni planning de chantier ni compte-rendu de chantier et qu’il a ainsi privé la société Pro Carreau 1 de la possibilité de démontrer que le retard allégué n’est pas de son fait.
M. [P] et la MAF font valoir que seule l’entreprise s’engage sur une date de livraison du chantier, que les maîtres d’ouvrage sont en partie responsables des retards et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable à M. [P] au titre des retards.
Réponse de la cour
Le contrat de marché de travaux signé le 26 novembre 2013 stipule : « les travaux faisant l’objet du présent marché devront être exécutés dans le délai de 9 mois à compter de la délivrance de l’ordre de service signé par la maîtrise d’ouvrage. En cas de retard dans les travaux, hors intempéries ou travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître d’ouvrage, une indemnité de retard de 1/3000e du montant marché par jour calendaire de retard sera due au maître d’ouvrage par l’entrepreneur ».
L’ordre de service qui n’était pas produit devant le tribunal, n’est pas davantage produit devant la cour d’appel et l’émission d’une facture d’acompte par la société Pro Carreau 1 le 25 novembre 2013, en l’absence de preuve de son règlement ne permet pas de prouver que l’ordre de service aurait été signé à cette date par la maîtrise d’ouvrage. Au surplus si M. et Mme [I] affirment en page 54 de leurs conclusions que les travaux auraient démarré en novembre 2013, ils font valoir que les travaux auraient dû être exécutés en juillet 2015, en faisant débuter le délai en novembre 2014 et non en novembre 2013.
Le tribunal a retenu que les travaux avaient débuté en novembre 2014 au motif qu’il est produit une facture de travaux supplémentaires du 27 novembre 2014.
Devant la cour sont produites quatre factures des 25 novembre 2013, 20 février 2014, 22 mai 2014, 29 août 2014 et 15 février 2018 (pièces 11 à 15 de la société Pro Carreau 1), cette dernière facture mentionnant des travaux supplémentaires, ainsi qu’un décompte définitif (pièce 10 de la société Pro Carreau 1) mentionnant un devis du 27 novembre 2014 pour des travaux supplémentaires (tranchée/ pose fourreaux/portail/chape).
Par conséquent le tribunal a justement retenu qu’il n’était pas établi que le délai pour exécuter les travaux aurait commencé à courir avant le 27 novembre 2014. Il en résulte que ce délai expirait au 27 août 2015. Si M. et Mme [I] reconnaissent avoir pris possession de leur maison avant la signature du procès-verbal de réception du 12 mars 2016, la preuve n’est pas établie que les travaux auraient été achevés avant cette date.
A défaut pour la société Pro Carreau 1 de prouver des intempéries ou des travaux supplémentaires exécutés à la demande du maître d’ouvrage ou à défaut l’existence d’une force majeure qui aurait fait obstacle à l’exécution les travaux dans le délai imparti, le fait que M. et Mme [I] se soient réservés une partie des lots de construction ne suffit pas à l’exonérer de son obligation de régler à M. et Mme [I] les pénalités de retard contractuellement convenues, alors qu’il n’est établi ni que ces lots réservés auraient été réalisés tardivement ni l’incidence de cet éventuel retard sur la réalisation par la société Pro Carreau 1 des lots qui lui étaient confiés.
Il est également sans incidence que M. et Mme [I] n’aient pas réglé l’intégralité du marché, dès lors que l’absence de règlement intégral du marché de travaux est sans lien avec le retard justifiant l’application des pénalités.
Le tribunal a par ailleurs justement retenu une pénalité journalière de 53,40 euros en se fondant sur le montant du marché hors taxes et non le montant TTC, le contrat devant s’interpréter sur ce point, dans le doute contre le créancier et en faveur du débiteur en application de l’article 1191 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce.
Le nombre de jours de retard entre le 27 août 2015 et le 12 mars 2016 s’élevant à 199 jours et non 212 jours, comme retenu par le tribunal, le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Pro Carreau 1 sera condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 826,60 euros (199 x 53,4).
La société Pro Carreau 1 n’établit pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de planning et de compte-rendu de chantier et le retard dans l’exécution du marché, de telle sorte que la demande de garantie formée à l’encontre de M. [P] et la MAF sera rejetée.
11°) Sur le solde du marché
Moyens des parties
M. et Mme [I] font valoir qu’ils n’ont jamais été destinataires du devis de travaux supplémentaire d’un montant de 4360 euros et qu’ils n’avaient adressé à la société Pro Carreau aucun ordre de service concernant ces travaux.
Ils observent que le marché de travaux conditionne le paiement des travaux à la remise de situations de travaux visés par le maître d''uvre et qu’il n’est pas justifié de telles situations de travaux et que l’absence de règlement des 5% est justifiée par l’absence de levée de réserves.
La société Pro Carreau 1 soutient que M. et Mme [I] sont tenus de procéder au paiement de l’intégralité des travaux au jour de la réception de l’ouvrage, y compris la retenue de garantie de 5% et qu’ils sont également redevables de la somme de 4 360 euros correspondant aux travaux supplémentaires qui ont été réalisés à leur demande et qui n’étaient pas compris dans le marché.
Réponse de la cour
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’entrepreneur ne peut être indemnisé par le maître de l’ouvrage du coût des travaux supplémentaires qu’il a réalisés, alors que le maître d’ouvrage n’a pas expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou ne les avait acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189).
Au cas d’espèce, la société Pro Carreau 1 n’apportant pas la preuve que M. et Mme [I] auraient commandé les travaux supplémentaires qu’elle a facturés, ou les auraient acceptés sans équivoque suite à leur exécution, le tribunal a justement exclu cette somme du solde des travaux demandé par la société.
Dès lors que les travaux ont été réceptionnés et que M. et Mme [I] n’allèguent pas qu’une partie des travaux n’aurait pas été réalisée, ils sont tenus au paiement des travaux contractuellement convenus.
La retenue de garantie de 5% étant destinée à assurer la reprise des réserves par l’entrepreneur, M. et Mme [I] ne peuvent solliciter à la fois l’indemnisation du coût de la reprise des réserves et de conserver ce montant par devers eux, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [I] à payer à la société Pro Carreau 1 la somme de 28 836 euros au titre du solde du marché.
12°) Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
La société Pro Carreau 1 fait valoir que si elle est condamnée au titre de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale, elle est fondée à appeler en garantie la société Generali, les ouvrages étant couverts soit au titre de ses activités principales, soit au titre de ses activités accessoires. Elle observe que la sanction de l’absence de déclaration d’activité ne pourrait être que la réduction proportionnelle de l’indemnité. Elle soutient que la garantie de la société Generali est également mobilisable au titre de la responsabilité civile générale, peu important qu’il s’agisse de désordres réservés.
M. et Mme [I] soutiennent que la garantie de la société Generali est due au titre de la police assurant la responsabilité civile décennale, la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement et la responsabilité civile de la société Pro Carreau 1.
Ils font valoir que les sociétés Generali et MAF ont engagé leur responsabilité délictuelle en refusant abusivement de mettre en 'uvre leurs garanties contractuelles.
La société Generali fait valoir que les désordres se rattachent à une activité non déclarée (menuiseries extérieures), que la reprise de désordre ne présente pas un caractère décennal et que les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception.
La MAF observe qu’elle n’a jamais refusé ses garanties à son adhérent.
Réponse de la cour
La responsabilité de la société Pro Carreau 1 n’étant pas engagée au titre de sa responsabilité décennale, la garantie décennale souscrite par la société Pro Carreau 1 ne peut être mobilisée.
Quant à l’assurance de responsabilité civile professionnelle, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant que s’agissant de désordres réservés lors de la réception, l’exclusion de garantie résultant des conditions générales de la police d’assurance s’appliquait.
Ils ont également à juste titre rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [I] à l’encontre de la MAF et de la société Generali au motif qu’il n’est démontré aucune faute imputable à la MAF ayant fait dégénérer en abus le droit de l’assureur de se défendre en justice et qu’il avait été jugé que la société Generali ne devait pas sa garantie.
13°) Sur la demande de la société Pro Carreau 1 en remboursement de la somme de 21 000 euros versée à titre de provision
Si la société Pro Carreau 1 sollicite dans le dispositif de ses conclusions la restitution de la somme de 21 000 euros, elle ne sollicite pas l’infirmation du chef du jugement qui « rejette la demande de restitution de la société Pro Carreau 1 de l’indemnité provisionnelle allouée aux demandeurs par le juge des référés, qui viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre ».
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
14°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Pro Carreau 1, partie succombante dans la plus grande partie de ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la société Pro Carreau 1 de voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel signifiées par M. et Mme [I] le 6 mars 2023 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Dit que dans les rapports entre les parties condamnées, la responsabilité des dommages incombe à :
concernant les désordres affectant les garde-corps :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 20 %
* M. [G] [P] dans la proportion de 10 %
Dit que dans les rapports entre les parties condamnées, la responsabilité des dommages incombe à :
concernant les désordres affectant le ravalement des façades, le ravalement mis en 'uvre en sous-face et le préjudice de jouissance :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 90 %
* M. [G] [P] dans la proportion de 10 %
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros HT au titre des volets roulants et fait droit aux recours en garantie à son encontre au titre de cette indemnisation ;
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] la somme de 11 320,80 euros au titre du retard de livraison ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que dans les rapports entre ces parties, la responsabilité des dommages incombe à :
concernant les désordres affectant les garde-corps :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 10 %
* M. [P] dans la proportion de 20 %
concernant les désordres affectant le ravalement des façades :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 20 %
* M. [P] dans la proportion de 80 %
concernant les désordres affectant le ravalement en sous-face :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 80 %
* M. [P] dans la proportion de 20 %
concernant le préjudice de jouissance :
* la société Pro Carreau 1 dans la proportion de 50 %
* M. [P] dans la proportion de 50 %
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Pro Carreau 1 au titre du ravalement des façades et au titre des volets roulants ;
Condamne la société Pro Carreau 1 à payer à M. et Mme [I] la somme de 10 826,60 euros au titre des pénalités de retard ;
Rejette la demande d’appel en garantie formée par la société Pro Carreau 1 à l’encontre de M. [P] et de la MAF au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Pro Carreau 1 aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pro Carreau 1 à payer à la société Generali la somme de 3 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, La présidente de chambre,
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