Infirmation partielle 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 23 nov. 2023, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 février 2023, N° 18/04192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00176 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHRE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 février 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 18/04192
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMEES
Madame [L] [O] veuve [H] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [H], décédé le [Date décès 4] 2019
[Adresse 1]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (TUNISIE)
Représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, toque : D668
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 octobre 2017, en gare de [Localité 8] (14), [G] [H] a fait une chute en descendant du train intercité n°3341 reliant [Localité 9] à [Localité 8].
Un rapport d’accident de personne a été établi le même jour.
[G] [H] a été hospitalisé du 21 au 24 octobre 2017 dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Centre hospitalier Robert Bisson à [Localité 8] pour une fracture du col huméral droit peu déplacée qui a été traitée par un dispositif d’immobilisation de type [M].
Par une lettre du 26 décembre 2017, la société nationale des chemins de fers français (la SNCF) a contesté sa responsabilité au motif que la descente d’un train relevait de l’initiative personnelle du voyageur et que la vérification des portes de la voiture n°14 avait été réalisée immédiatement après la chute et n’avait révélé aucun dysfonctionnement.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 15 janvier 2018, [G] [H] a fait assigner la SNCF devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise médicale et d’indemnisation provisionnelle.
A la suite du décès de [G] [H], survenu le [Date décès 4] 2019, sa veuve Mme [L] [O] épouse [H] a repris l’instance.
Elle a, par acte d’huissier en date du 13 août 2021, assigné en intervention forcée la société SNCF voyageurs.
La société nationale SNCF, exposant venir aux droits de l’Etablissement public industriel et commercial SNCF, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— « déclaré irrecevables en leurs demandes devant le juge de la mise en état la société anonyme SNCF venant en lieu et place de l’EPIC SNCF et la société SNCF voyageurs »,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2023 pour conclusions récapitulatives de la demanderesse,
— rappelé que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par deux déclarations en date des 8 et 9 mars 2023, la société SNCF voyageurs a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable en sa demande formée devant le juge de la mise en état, en ce qu’elle a réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions de la société SNCF voyageurs, notifiées le 9 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
— recevoir l’appel et le juger bien fondé,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable en sa demande la société SNCF voyageurs devant le juge de la mise en état,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2023 pour conclusions récapitulatives de la demanderesse,
Statuant à nouveau,
— déclarer compétent le juge de la mise en état pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité de la société SNCF voyageurs,
— réformer la décision en ce que l’ordonnance :
— a violé le principe de la contradiction aux visas des articles 444 et 16 du code de procédure civile,
— comporte une motivation erronée en droit et incomplète ne tenant pas compte de l’assignation en intervention forcée de la société SNCF voyageurs,
— aurait dû appliquer le régime procédural du décret du 11 décembre 2019, accueillir l’exception d’irrecevabilité, déclarer prescrite l’action du demandeur contre la société SNCF voyageurs et ainsi ne pas renvoyer cette affaire,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— juger que l’action de Mme [O] veuve [H], venant aux droits de [G] [H], est irrecevable en raison de l’application de la prescription de 3 ans, telle que prévue par l’article 60 a) de l’annexe I du Règlement européen n°1371/2007 à l’encontre de la société SNCF voyageurs venant aux droits de l’EPIC SNCF Mobilités,
— déclarer irrecevable l’action de Mme [O] veuve [H], venant aux droits de [G] [H], par l’application de la prescription,
— condamner Mme [O] veuve [H], venant aux droits de [G] [H], à régler à la société SNCF voyageurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance au titre de l’incident et 1 200 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et de l’appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat,
— débouter Mme [O] veuve [H], venant aux droits de [G] [H], ainsi que la Société nationale SNCF, de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles.
Vu les conclusions de Mme [O] veuve [H], notifiées le 25 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu le règlement CE N°1371/2007 du Parlement européen,
Vu l’article 1135 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 2240 et 2241 du code civil,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
— condamner la société SNCF voyageurs au paiement de la somme de 2500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Fathi Benmajed, avocat.
La société nationale SNCF n’a pas constitué avocat, mais il n’est pas justifié que la déclaration d’appel lui ait été signifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Relevant que l’assignation avait été introduite par acte délivré le 15 janvier 2018 et qu’étaient ainsi applicables les dispositions de l’ancien article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a jugé qu’étaient irrecevables devant lui les fins de non-recevoir invoquées par la « société anonyme SNCF » et par la société SNCF voyageurs.
La société SNCF voyageurs critique cette décision en ce qu’elle n’aurait pas respecté le principe de la contradiction, faute d’avoir recueilli ses observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de sa demande formée devant le juge de la mise en état.
S’agissant de la question de la compétence du juge de la mise en état, elle fait valoir qu’elle a été appelée en intervention forcée par acte d’huissier en date du 13 août 2021, qu’une nouvelle instance est née, que la jonction des procédures n’a pas eu pour effet de créer une procédure unique, chacune des instances originaires conservant ses règles propres de procédure, et qu’il en résulte que les dispositions du décret n° 2109-1333 du 11 décembre 2019 étaient applicables à cette instance postérieure au 1er janvier 2020 et qu’en application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état avait seul compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle invoquait tirée de la prescription de l’action de Mme [O] veuve [H] en sa qualité d’ayant droit de [G] [H].
Mme [O] veuve [H] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur ce, si le juge de la mise en état n’a pas provoqué les explications des parties sur l’irrecevabilité qu’il relevait d’office, force est de constater qu’il n’est pas sollicité par la société SNCF voyageurs l’annulation de cette décision, mais seulement sa réformation.
Par ailleurs, il convient d’observer que par l’effet de l’appel de la société SNCF voyageurs, la cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance déférée ayant déclaré irrecevable « la société anonyme SNCF » en ses demandes devant le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir(…) ».
Conformément à l’article 55, I1 de ce décret, les dispositions du 6° de l’article 789 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les partes originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance, peu important que le juge de la mise en état ait cru devoir prononcer une mesure de jonction.
L’action en indemnisation formée par [G] [H] à l’encontre de la SNCF ayant été introduite par une assignation délivrée le 15 janvier 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, et l’appel en intervention forcée de la société SNCF voyageurs par acte d’huissier du 13 août 2021 n’ayant pas entraîné la création d’une nouvelle instance, il en résulte que les dispositions de l’article 789, 6 ° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ne sont pas applicables au litige.
En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicable au litige, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître des fins de non-recevoir qui ne constituent ni des exceptions de procédure ni des incidents mettant fin à l’instance, lesquels sont ceux mentionnés par les articles 383 et 385 du même code.
Il en résulte que, dans le cas de l’espèce, le juge de la mise en état n’avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société SNCF voyageurs, seul le tribunal ayant compétence pour en connaître.
Par ailleurs, la cour, saisie d’un appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ; la cour d’appel de ce siège n’a donc pas le pouvoir de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SNCF voyageurs.
Au vu des données qui précèdent, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable la société SNCF voyageurs en ses demandes formées devant lui, alors qu’il n’avait pas compétence pour en connaître et de dire que le juge de la mise en état et sur recours, la cour d’appel, ne sont pas compétents pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société SNCF voyageurs.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui ont été réservés, doivent être confirmées.
Compte tenu de la solution du litige, la société SNCF voyageurs sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [O] épouse [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société SNCF voyageurs irrecevable en ses demandes formées devant le juge de la mise en état,
— La confirme en ses autres dispositions dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Dit que le juge de la mise en état et sur recours, la cour d’appel, n’ont pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société SNCF voyageurs,
— Condamne la société SNCF voyageurs à payer à Mme [O] épouse [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Charte ·
- République dominicaine ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Taxi ·
- Ordonnance ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Cession ·
- Obligation ·
- Matériel
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défaut ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Exécution du jugement ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Structure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Frais de transport ·
- Centre hospitalier ·
- Charge des frais ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Prix de vente ·
- Acte notarie ·
- Financement ·
- Récompense
- Interprète ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Intermédiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.