Irrecevabilité 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mars 2025, n° 24/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 octobre 2024, N° 24/00279 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03978 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ6Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00279
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 17 Octobre 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par cinq lettres du 3 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) a notifié à Mme [B] [H] son refus de prendre en charge des frais de transports vers et depuis le centre hospitalier universitaire de [Localité 5].
Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui en sa séance du 28 mars 2024 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 17 octobre 2024 a :
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à prendre en charge les transports réalisés entre le domicile de Mme [H] et le CHU de [Localité 5] le 3 février 2022, le 15 février 2022, le 22 février 2022, le 22 mars 2022, le 26 juillet 2022, le 25 octobre 2022, le 31 janvier 2023,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2024, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 9 janvier 2025, le conseiller rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel, le jugement attaqué ayant été rendu en dernier ressort. Les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations sur ce point pendant le temps du délibéré, jusqu’à la fin du mois de janvier.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer que les transports réalisés entre le domicile de Mme [H] et le centre hospitalier de [Localité 5] sur la période du 3 février 2022 au 31 janvier 2023 ne sont pas remboursables,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse soutient que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à une prescription médicale préalable, sauf urgence, et qu’aucune de ces deux conditions n’est en l’occurrence remplie.
Soutenant et complétant oralement ses conclusions remises au greffe, Mme [H] demande à la cour de :
— demander à la caisse de lui rembourser les transports pour un montant de 556,20 euros,
— débouter la caisse de ses refus de prise en charge.
Elle soutient avoir envoyé les originaux des bons de transport, qui ont été perdus par la caisse, se prévaut de la justification de duplicata et fait valoir que les soins afférents aux transports ont bien eu lieu.
Par courriel adressé le 29 janvier 2025 à la cour, Me Legendre étant en copie, Mme [H] se prévaut de la notice explicative fournie avec le jugement attaqué et souligne que le litige, qui a été jugé en dernière instance, est d’un montant de 556,20 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel
En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, le jugement dont il a été fait appel a statué sur une demande de prise en charge de transports sanitaires, d’une valeur globale de 556,20 euros ainsi que cela ressort des conclusions concordantes des parties sur ce point.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par la caisse contre ce jugement, correctement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, est irrecevable et qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Sur les frais du procès
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Charte ·
- République dominicaine ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Taxi ·
- Ordonnance ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Cession ·
- Obligation ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défaut ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Bois ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Exécution du jugement ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Structure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Eaux ·
- Usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Prêt ·
- Fichier ·
- Prix de vente ·
- Acte notarie ·
- Financement ·
- Récompense
- Interprète ·
- Langue ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Intermédiaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.