Irrecevabilité 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 1er sept. 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 février 2024, N° 23/00160 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJOE
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2025
Date de saisine : 08 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande de requalification du contrat de travail
Décision attaquée : n° 23/00160 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY le 29 Février 2024
Appelant :
Monsieur [D] [W], représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20230821
Intimée :
S.A.S. GLMM
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Aux termes d’une déclaration d’appel du 4 juillet 2025, M. [D] [W] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 29 février 2024 dans un litige l’opposant à la société GLMM, intimée.
Un avis d’irrecevabilité de l’appel a été transmis à l’appelant par le greffe le 22 juillet 2025.
L’appelant formulé des observations via le Rpva le 25 juillet 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 125 de ce code, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Selon l’article 403 du même code, 'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
L’article 409 dispose que 'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.'
Enfin, selon l’article 536, 'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
En l’espèce, par acte du 8 avril 2024 et avant toute décision d’irrecevabilité, M. [W] s’est désisté sans aucune réserve de son appel formé le 26 mars 2024 (RG n°24/00965) du jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 29 février 2024.
Il a été donné acte de ce désistement par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024 qui a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé par M. [W] aux termes d’une déclaration au greffe du 4 juillet 2025 (RG n°25/02029) à l’encontre du même jugement et de la même partie, est irrecevable par suite de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement auquel M. [W] a acquiescé.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
L’impossibilité pour une partie qui a régulièrement relevé appel, de former une nouvelle déclaration d’appel après s’être désistée d’un premier appel sans réserve et avoir ainsi acquiescé au jugement attaqué, n’a pas pour effet de restreindre l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Cette règle poursuit, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elle n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Elle est de surcroît parfaitement prévisible pour un professionnel du droit.
La qualification inexacte du jugement comme la mention, dans l’acte de notification, d’une voie de recours erronée, sont sans incidence dès lors que M. [W] a effectivement exercé son droit d’appel du jugement concerné dès le 26 mars 2024 puis, représenté par un professionnel du droit, a considéré devoir de manière hasardeuse se désister sans réserve de son appel pour former un pourvoi dont il saurait tirer argument dès lors qu’en régularisant son premier appel il ne s’était pas mépris sur la nature et l’étendue de son droit, peu important que par un arrêt du 27 mai 2025 la Cour de cassation a confirmé que le jugement déféré était bien susceptible d’appel et inexactement qualifié.
L’appel formé le 4 juillet 2025 sera donc déclaré irrecevable.
M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé le 4 juillet 2025 par M. [D] [W] ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 1er septembre 2025
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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