Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 23/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 mars 2023, N° 22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01057
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXG
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00189
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-[Localité 7] [Localité 6] de
la SELEURL CABINET [Localité 6]
Me Arnaud LEROY de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [Y]
né le 12 Août 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANT
****************
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE
N° SIRET : 410 409 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 février 2018, en qualité de préparateur-livreur drive, par la société Auchan Hypermarché.
M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 24 juin 2018 qui a conduit à un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020.
Par courrier en date du 29 décembre 2020, Mr [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Auchan.
M. [Y] a saisi, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 23 juillet 2021 aux fins de voir juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Montmorency.
Par jugement rendu 12 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency a statué comme suit :
Dit que l’accident survenu le 24 juin 2018 n’est pas imputable à la SA Auchan qui n’a pas manqué à son obligation de sécurité
Dit que le SA Auchan a exécuté le contrat de bonne foi
Juge que la prise d’acte produit les effets d’une démission
Déboute Mr [Y] de l’intégralité de ses demandes
Déboute la SA Auchan de sa demande reconventionnelle
Laisse à chacune des parties la prise en charge de ses propres dépens éventuels.
Le 19 avril 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que l’accident survenu le 24 juin 2018 n’est pas imputable à la SA Auchan qui n’a pas manqué à son obligation de sécurité
Dit que la SA Auchan a exécuté le contrat de bonne foi
Jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission
Débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes (dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité, préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise des bulletins et documents de fin de contrat conformes, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens)
Laissé à M. [Y] la charge de ses propres dépens éventuels
Statuer à nouveau,
Juger que la société Auchan a lourdement failli à l’obligation de sécurité pesant sur elle et est responsable de l’accident survenu le 24 juin 2018 dont a été victime M. [Y]
En conséquence, condamner la société Auchan à payer à M. [Y] au titre de non-respect de l’obligation de sécurité la somme de 5.000 euros
Juger qu’en ne répondant pas aux recommandations de la médecine du travail et en ne proposant pas à M. [Y] un poste adapté aux préconisations de la médecine du travail, la société Auchan n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi
Juger que compte tenu des graves manquements de l’employeur, la prise d’acte de Mr [Y] et la rupture du contrat de travail sont totalement imputables à l’employeur
Juger dès lors que cette prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence, condamner la société Auchan à payer à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes d’Argenteuil (juridiction de première instance initialement saisie), les sommes suivantes :
Au titre du préavis de 2 mois 1.327,36 euros
Au titre des congés payés sur préavis 132,73 euros
Au titre d’indemnité légale de licenciement 470,11 euros
A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.695 euros
Ordonner la remise à M. [Y] des bulletins et documents de fin de contrat conformes à la décision à venir
Débouter la société Auchan de toutes ses demandes, fins ou conclusions
Condamner la société Auchan à payer à M. [Y] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros
Condamner la société Auchan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
Prononcer que Auchan Hypermarché n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, cette demande étant prescrite et en toute hypothèse non fondée
Prononcer que Auchan Hypermarché a exécuté le contrat de travail de bonne foi et a respecté ses obligations conformément aux arrêts de travail fournis par M. [Y], cette demande étant prescrite et en toute hypothèse non fondée
Prononcer que la prise d’acte notifiée le 29 décembre 2020 s’analyse en une démission
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
Confirmer purement et simplement le jugement déféré
En conséquence,
Le condamner à payer à la société Auchan hypermarchés la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Au soutien de son action, M. [Y] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas répondu aux recommandations de la médecine du travail en ne lui proposant pas de poste adapté aux préconisations de la médecine du travail.
Il fait valoir que ces deux manquements justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
M. [Y] affirme que le fait que son accident du travail se soit déroulé sur le lieu et à l’occasion du travail, constitue l’entreprise fautive.
Le salarié ajoute que la faute de l’employeur est d’autant plus grave que l’origine de l’accident, à savoir l’ouverture de la porte du rideau du drive de l’extérieur en passant la main entre le rideau pour appuyer sur le bouton d’ouverture constituait une pratique courante au sein de la société Auchan et que la société n’a jamais pris de mesures pour y mettre fin ou à tout le moins pour mettre en garde les salariés.
La société oppose la prescription de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle conteste tout manquement à ce titre en affirmant avoir ignoré la pratique ayant provoqué l’accident du salarié. La société fait valoir que l’accident du travail résulte de la seule initiative malheureuse de ce dernier.
Il ressort du compte rendu d’enquête (pièce n°4 de la société intimée) que :
« -M. [Y] en voulant ouvrir le rideau du drive de l’extérieur, a passé sa main entre le rideau, a appuyé sur le bouton d’ouverture, le rideau lui a accroché le bras en occasionnant une fracture en plusieurs parties.
— le salarié du drive n’a pas utilisé son badge car selon ses dires son badge était cassé.
— cette technique d’ouvrir le rideau était une pratique courante au sein des employés du drive.
— le responsable du drive a débriefé l’accident à l’ensemble de son équipe en insistant sur les conséquences dramatiques de cet accident de leur collègue qui sera absent plusieurs semaines.
— suite à cet accident un rappel des règles de sécurité a été effectué à l’ensemble des équipes du drive :
Tout collaborateur se trouvant sur le quai de livraison à l’extérieur du drive et souhaitant activer le rideau automatique pour rentrer dans le drive doit impérativement utiliser son badge afin d’activer le lecteur d’accès qui commande l’ouverture du rideau.
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, chaque collaborateur doit respecter les règles d’utilisation du matériel qui lui est confié.
Avec un membre du CHSCT, responsable de sécurité, technique, drive, les deux décisions suivantes ont été prises :
-1) pour les employés qui n’ont pas de badge est la mise en place d’un avertisseur sonore afin de prévenir de leur présence devant le rideau.
-2) étudier avec la société Protelec et de la codification de mettre en place un lecteur de badge pour l’ouverture du rideau qui sera en dehors du réseau Auchan. ».
Suite à l’accident du 24 juillet 2018, le directeur M. [V] rappelait aux salariés les règles suivantes :
« -tout collaborateur se trouvant sur le quai de livraison à l’extérieur du drive et souhaitant activer le rideau automatique pour rentrer dans le drive doit impérativement utiliser son badge afin d’activer le lecteur d’accès qui commande l’ouverture du rideau.
— afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, chaque collaborateur doit respecter les règles du matériel qui lui est confié. ».
Certes, il résulte du rapport d’enquête que la « technique d’ouvrir le rideau était une pratique courante au sein des employés du drive », pour autant il n’est pas établi que l’employeur a eu connaissance du dysfonctionnement du badge du salarié, ni qu’il ait été informé de cette pratique ayant conduit à l’accident de M. [Y] consistant à ouvrir le rideau de l’extérieur en passant la main au travers pour appuyer sur un bouton.
L’utilisation d’un badge avait été mis en place par l’employeur pour assurer le lever du rideau, de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés.
Alors que le mode opératoire pour ouvrir le rideau n’a pas été respecté par le salarié, sans que ne soit démontré que l’employeur avait connaissance du non-respect par les salariés de l’utilisation d’un badge adéquat, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Selon les dispositions de l’article 1471 alinéa premier du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance numéro 2017'1718 du 20 décembre 2017 :« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (') ».
L’accident du travail datant du 24 juin 2018 ; le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2021 force est de constater que la demande de dommages-intérêts du salarié pour manquement à l’obligation de sécurité est en tout état de cause prescrite. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement :
Le médecin du travail préconisait dans le cadre du suivi de M. [Y] le 16 janvier 2020 un poste aménagé, à savoir un poste d’accueil ou de contrôle sans port de charge ni mouvement forcé du membre supérieur droit, en précisant que le salarié devait être revu dans le délai d’un mois.
Pour autant, tel que soutenu par la société, le salarié étant toujours en arrêt de travail et non consolidé, la prolongation de son arrêt de travail ne permettait pas un avis définitif du médecin du travail. De sorte que, dans ces circonstances un quelconque reclassement était prématuré.
Le manquement n’est pas établi.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, aucun des manquements allégués par le salarié au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’étant établi, il sera jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par ce dernier, produit en définitive les effets d’une démission par confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté, M.[Y] de ses demandes indemnitaires relativement à la rupture.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 12 mars 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit prescrite la demande de dommages intérêts de M. [H] [Y] au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Ordonne à la société Auchan Hypermarché de remettre à M. [H] [Y] les documents de fin de contrat régularisés.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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