Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 févr. 2026, n° 24/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHNJ
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
05 décembre 2023 RG :23/00180
[H]
[A]
C/
[D]
[I]
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 05 Décembre 2023, N°23/00180
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [P] [R] [H]
née le 27 Septembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [L] [A]
né le 04 Mars 1964 à [Localité 4] (59)
[Adresse 3]
'[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-8198 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS :
M. [P] [U] [S] [D]
né le 11 Juin 1952 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Mme [O] [T] [Q] [Z] [I] épouse [D]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [K]
née le 05 Juillet 1968 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mihaela CENGHER, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 août 2015, à effet au 28 août 2015, M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] ont donné à bail, pour une durée de trois ans, à Mme [C] [K] un logement avec garage sis [Adresse 8] et ce, moyennant un loyer mensuel de 1 030 € outre 120 € de provision sur charges.
Ledit bail s’est renouvelé par tacite reconduction le 27 août 2018, une nouvelle fois pour une durée de trois ans.
Bien que le seul nom de Mme [C] [K] apparaisse sur le contrat de bail, le logement est occupé par M. [V] [A].
Par exploit en date du 9 février 2021, M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] ont fait délivrer à Mme [C] [K] un congé avec offre de vente pour un montant de 330 000 €, offre à laquelle celle-ci n’a pas répondu.
Ledit acte, à destination de Mme [C] [K], a été remis à Mme [P] [H].
Par exploit du 19 février 2022, M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] ont fait assigner Mme [C] [K] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins, notamment, de valider le congé pour vente à effet au 21 août 2021, constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [C] [K], ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Par des conclusions reçues au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 29 mai 2022, M. [V] [A] est intervenu volontairement à l’instance.
Par dénonce d’assignation du 11 octobre 2022, Mme [C] [K] a attrait Mme [P] [H] à l’instance.
Suivant décision du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, eu égard à la qualité de Mme [P] [H], avocate au barreau de Nice.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— constaté la validité du congé pour vente signifié le 12 février 2021 par les consorts [D] à Mme [C] [K] relatif au local à usage d’habitation et au garage sis [Adresse 9] ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 27 août 2021 ;
— constaté que Mme [C] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation précité dont M. [V] [A] et Mme [P] [H] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 27 août 2021 ;
— autorisé l’expulsion de Mme [C] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation précité dont M. [V] [A] et Mme [P] [H], et dit qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [C] [K] à payer aux consorts [D] la somme de 6 043,80 € au titre des arriérés locatifs impayés, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022, date de l’assignation ;
— autorisé les consorts [D] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1 030 € qui viendra en déduction de l’arriéré locatif ;
— condamné solidairement Mme [C] [K], M. [V] [A] et Mme [P] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 24 175,20€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 208,76 €, charges comprises à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
— condamné Mme [C] [K] à payer aux consorts [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
— rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 17 juin 2024, Mme [P] [H] et M. [V] [A] ont interjeté appel dudit jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [A] et Mme [P] [H], appelants, demandent à la cour de :
— accueillir leurs écritures et pièces ainsi que les pièces complémentaires annexées aux présentes,
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [V] [A] et Mme [P] [H] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 5 décembre 2023,
— en conséquence réformer la décision contestée en toutes ses dispositions :
— constaté la validité du congé pour vente signifié le 12 février 2021 par les consorts [D] à Mme [C] [K] relatif au local à usage d’habitation et au garage sis [Adresse 9] ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 27 août 2021 ;
— constaté que Mme [C] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation précité dont M. [V] [A] et Mme [P] [H] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 27 août 2021 ;
— autorisé l’expulsion de Mme [C] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation précité dont M. [V] [A] et Mme [P] [H], et dit qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [C] [K] à payer aux consorts [D] la somme de 6 043,80 € au titre des arriérés locatifs impayés, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022, date de l’assignation ;
— autorisé les consorts [D] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1 030 € qui viendra en déduction de l’arriéré locatif ;
— condamné solidairement Mme [C] [K], M. [V] [A] et Mme [P] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 24 175,20€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 208,76 €, charges comprises à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
— condamné Mme [C] [K] à payer aux consorts [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
— rejeté les demandes pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— décider que M. [V] [A] et Mme [P] [H] ont la qualité de tiers au contrat de bail qui ne liait que Mme [C] [K] à M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] pour l’occupation de l’appartement de l’étage 0 de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 5] avec garage en sous-sol,
— juger que ni M. [V] [A] et Mme [P] [H] ne sont débiteurs des sommes dues par la seule Mme [C] [K] à M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] au titre des loyers et charges locatives pour l’occupation de l’appartement du [Adresse 11],
— juger que seule Mme [C] [K] est débitrice des indemnités d’occupation de l’appartement du [Adresse 11] jusqu’à libération complète de l’appartement de M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D],
— débouter Mme [C] [K] et M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des concluants,
— condamner Mme [C] [K] au règlement de 4 000 € au bénéfice de M. [V] [A] et Mme [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [K], intimée et appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1200, 1240, 1383 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Mme [C] [K],
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [C] [K] au paiement de la somme de 6 043,80 € au titre des arriérés des loyers et des charges,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de Mme [C] [K] au paiement de l’indemnité d’occupation,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la condamnation de Mme [C] [K] au paiement de la somme de 3 000 € et aux dépens,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la validation du congé du 12 février 2021,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’expulsion de M. [V] [A] et de Mme [P] [H],
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [V] [A] et Mme [P] [H] au paiement des indemnités d’occupation,
— débouter M. [V] [A] et Mme [P] [H] de l’intégralité des demandes formulées en appel,
— débouter M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] de leur demande de condamnation solidaire de Mme [C] [K] au paiement de la somme de 30 000 € au titre de préjudice moral et celui issu de l’impossibilité de vendre,
— débouter M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] de leur demande de condamnation solidaire de Mme [C] [K] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de Mme [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner solidairement M. [V] [A] et Mme [P] [H] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D], intimés et appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 25-8 de la loi du 06 Juillet 1989,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la validité du congé pour vente signifié le 12 février 2021 par les consorts [D] à Mme [C] [K] relatif au local à usage d’habitation et au garage sis [Adresse 12],
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 27 août 2021,
— constaté que Mme [C] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation précité dont M. [V] [A] et Mme [P] [H] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 27 août 2021,
— autorisé l’expulsion de Mme [C] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du local d’habitation précité dont M. [V] [A] et Mme [P] [H], et dit qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [C] [K] à payer aux consorts [D] la somme de 6 043,80 € au titre des arriérés locatifs impayés, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022, date de l’assignation,
— autorisé les consorts [D] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1 030 € qui viendra en déduction de l’arriéré locatif,
— condamné solidairement Mme [C] [K], M. [V] [A] et Mme [P] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 24 175,20€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 208,76 €, charges comprises à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
— condamné Mme [C] [K] à payer aux consorts [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [C] [K], M. [V] [A] et Mme [P] [H] à payer à M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] la somme de 30 000 € au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le bien et en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum Mme [C] [K], M. [V] [A] et Mme [P] [H] à payer la somme de 10 000 € à M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum Mme [C] [K], M. [V] [A] et Mme [P] [H] au paiement de la somme 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il résulte des dispositifs des conclusions des parties que la cour n’est saisie que de demandes relatives à l’indemnité d’occupation, au paiement de dommages et intérêts au profit de M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, aucune prétention n’étant émise au soutien des autres chefs de la décision critiquée qui sont en conséquence confirmés.
2) Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
M. [V] [A] et Mme [P] [H] concluent au rejet de la demande tendant à ce qu’ils soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation. Ils font valoir qu’au regard du principe de l’effet relatif des contrats, seule Mme [C] [K] est bénéficiaire du bail, de sorte qu’elle est la seule à pouvoir être condamnée à un tel paiement. Ils ajoutent que si des tiers ont pu
régler le loyer, ces derniers ne sont pas pour autant devenus titulaires du bail, ni débiteurs des loyers. Ils contestent par ailleurs le fait que Mme [P] [H] occuperait le bien, les éléments de preuve dont fait état Mme [C] [K] étant insuffisants et elle-même justifiant de sa domiciliation avec son compagnon et ne pouvant être tenue à une quelconque indemnité à ce titre.
Ils relèvent que Mme [C] [K] a admis dans ses écritures que Mme [P] [H] était la meilleure amie de M. [V] [A] et a reconnu avoir entretenu elle-même une relation avec ce dernier, n’ignorant pas lorsqu’elle l’a installé dans le logement qu’il n’avait plus de travail, ni de revenus ne pouvant faire état de son ignorance et d’une manipulation dont elle aurait été l’objet puisqu’elle est en pleine responsabilité d’avoir hébergé chez elle M. [V] [A].
Mme [C] [K] sollicite la condamnation de M. [V] [A] et Mme [P] [H] au paiement de l’indemnité d’occupation et demande à en être déchargée. Elle rappelle que l’indemnité d’occupation nécessite une occupation effective des lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’a jamais occupé le logement, objet du contrat de bail et ne s’est pas non plus maintenue dans les lieux après la résiliation du bail en date du 28 août 2021. Elle ajoute que la solidarité ne se présume pas et que M. [V] [A] et Mme [P] [H] ne sont ni ses colocataires, ni ses ayants droits. Elle expose que l’indemnité d’occupation vise à compenser pour le bailleur la privation de jouissance de son bien et du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui implique que les seuls à devoir régler l’indemnité d’occupation aux propriétaires sont les occupants effectifs de cet appartement, en l’occurrence M. [V] [A] et Mme [P] [H].
Mme [C] [K] estime que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’effet relatif des contrats pour une situation contractuelle qui n’existe plus depuis 27 août 2021, n’ayant pas contesté la validité du congé et étant occupants sans droit ni titre. Quant à la présence effective de Mme [P] [H] dans le bien, elle rappelle que celle-ci a pu exprimer son souhait de racheter l’appartement et qu’elle a fait en sorte que Mme [C] [K] n’ait pas connaissance du congé pour vente et de l’existence de la première procédure mise en place par les propriétaires, étant présente lors de la remise des actes et s’étant ensuite présentée comme son avocat. Elle considère que l’occupation de l’appartement par Mme [P] [H] est caractérisée par ces éléments et par sa participation au maintien de M. [V] [A] dans l’appartement.
M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] sollicitent la condamnation solidaire de Mme [C] [K], de M. [V] [A] et de Mme [P] [H] au paiement de l’indemnité d’occupation, relevant que depuis la fin du contrat de bail, ce sont les occupants du chef de Mme [C] [K] qui occupent effectivement le bien, de sorte qu’elle ne saurait se dédouaner de sa responsabilité aux motifs que les personnes qu’elle a placé dans le logement refusent de quitter les lieux.
Les parties ne contestent pas qu’une indemnité d’occupation est due ni son montant, mais sont en désaccord quant aux débiteurs de ce paiement.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En cas de non exécution de l’obligation de restituer à l’issue du bail, l’occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement au profit du bailleur d’une indemnité correspondant au préjudice réel qu’il subit, c’est-à-dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien.
L’indemnité d’occupation est due par le locataire en titre jusqu’à la restitution des clés. Ce dernier ne satisfait pas à l’obligation de libérer les lieux s’il y laisse des occupants de son chef et et doit réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du non paiement des loyers, par la personne occupant le bien.
Mme [C] [K] a conclu un bail d’habitation avec M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] le 19 août 2015, avec une date d’effet au 28 août 2015. Elle a signé le même jour un acte d’engagement de règlement des des loyers et charges.
Si elle indique n’avoir jamais occupé le bien et avoir remis immédiatement les clés à M. [V] [A], elle ne justifie d’aucun accord de M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] pour une cession ou une sous-location de ce bail, qui doivent être autorisées au vu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte par ailleurs de l’historique du décompte arrêté au mois de novembre 2020 qu’elle a procédé régulièrement à des règlements et à des virements, pendant l’exécution du bail. Elle ne peut, en conséquence, se décharger de ses obligations de locataire et demeure tenue au paiement de l’indemnité d’occupation tant que les clés de l’appartement n’auront pas été restituées, peu important le fait qu’elle n’ait jamais occupé le bien.
S’agissant de M. [V] [A], celui-ci est occupant du chef de Mme [C] [K] qui a accepté qu’il puisse être hébergé à cette adresse dès la conclusion du bail.
Il a eu connaissance du congé pour vente avec effet au 21 août 2021 et reconnaît être demeuré dans le bien à l’issue du congé, ce qu’il a admis dans le cadre d’une sommation interpellative du 27 décembre 2021. Le bail ayant pris fin, il ne dispose d’aucun titre pour y demeurer et est tenu en l’état de son occupation effective du bien au paiement d’une telle indemnité.
Quant à Mme [P] [H], il résulte des éléments produits qu’elle a reçu le congé pour vente délivré le 12 février 2021, au lieu et place de Mme [C] [K], s’étant présentée comme une amie et a pu effectuer quelques paiements au titre des loyers, au vu du décompte produit. Il est constant également qu’elle s’est présentée comme étant l’avocate de Mme [C] [K], ayant eu connaissance, notamment d’un commandement de payer délivré à la suite d’arriérés.
Mme [C] [K] estime que par ses comportements, elle a concouru à la situation et doit être tenue à ce titre. Or, il n’a été formalisé aucune demande de dommages et intérêts par Mme [C] [K] tenant à un comportement fautif mais une demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation qui repose sur la qualité d’occupant du bien.
Si les éléments produits permettent d’établir que Mme [P] [H] a pu être présente dans le bien, elle communique des attestations de son compagnon et d’amis qui confirment tous qu’elle partage sa vie avec Monsieur [J] et vient en aide, comme d’autres, à M. [V] [A], qui entretenait jusqu’alors une relation avec Mme [C] [K].
La preuve d’une occupation effective du bien par Mme [P] [H] n’étant pas rapportée, celle-ci ne peut être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation.
C’est à tort que le premier juge l’a condamnée avec M. [V] [A] et Mme [C] [K] de ce chef.
La décision critiquée à ce titre est infirmée en ce que seuls M. [V] [A] et Mme [C] [K] sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le bail prévoit une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires ou concernant les ayants droits des preneurs en cas de décès, les indemnités d’occupation pouvant être indifféremment réclamées à l’un ou l’autre des cotitulaires.
M. [V] [A] n’est ni colocataire ni ayant droit de Mme [C] [K], de sorte que la solidarité ne peut être ordonnée.
C’est à tort que le premier juge a condamné solidairement M. [V] [A] et Mme [C] [K].
La décision critiquée à ce titre est infirmée en ce que la condamnation à leur encontre est in solidum.
3) Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] sollicitent la condamnation in solidum de Mme [C] [K], de M. [V] [A] et Mme [P] [H] à la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et tenant aux difficultés qu’ils ont rencontrées à vendre le bien outre la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive, Mme [C] [K] et M. [V] [A] et Mme [P] [H] concluant au rejet de ces demandes.
— Sur le préjudice moral et l’impossibilité de vendre l’immeuble
M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] soutiennent subir un préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le bien litigieux du fait de l’occupation sans droit ni titre des occupants du chef de Mme [K] et au titre de leur préjudice moral.
Mme [C] [K] oppose qu’aucune attitude fautive ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle n’occupait pas les lieux et que les bailleurs étaient au courant de la situation.
M. [V] [A] et Mme [P] [H] exposent que la demande est infondée et injustifiée.
La demande étant formalisée au titre de l’article 1240 du code civil, il doit être démontré un préjudice, un comportement fautif et un lien de causalité entre eux.
M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] ne justifient d’aucune proposition de vente qui n’aurait pu aboutir du fait de l’occupation du bien et dès lors d’un quelconque préjudice de ce chef. Il n’est pas plus justifié d’un préjudice moral dont ils souffriraient.
C’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur la procédure abusive
M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] font valoir par ailleurs le caractère abusif de la procédure et de la résistance opposée par Mme [C] [K] à l’origine de la situation. Ils ajoutent qu’ils sont privés de revenus locatifs depuis le mois de mai 2021. Ils estiment que Mme [C] [K] ne saurait se dédouaner de sa responsabilité aux motifs que les personnes qu’elle a placées dans le logement refusent de quitter les lieux. Ils contestent enfin avoir tardé dans l’exécution de la décision, ayant demandé à plusieurs reprises le concours de la force publique, en vain.
Mme [C] [K] rappelle qu’elle s’est associée à la résiliation du bail et à la demande d’expulsion des occupants. Elle ajoute que malgré la connaissance de la situation, les bailleurs n’ont pas dénoncé la procédure à Mme [H] et n’ont rien fait pour initier la procédure d’expulsion, le concours de la force publique n’ayant été demandé qu’au mois d’août 2024.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Mme [C] [K] n’a eu connaissance que tardivement du congé pour vente, ce qui a conduit aux intervention volontaire et forcée de M. [V] [A] et de Mme [P] [H], à l’origine de l’appel. Par ailleurs, l’absence de perception des loyers dont se plaignent M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] est compensée par l’octroi d’une indemnité d’occupation et Mme [C] [K] ne peut être tenue responsable des difficultés auxquelles sont confrontés M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] dans la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [P] [D] et Mme [O] [I] épouse [D] de leur demande indemnitaire à ce titre.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée ayant condamnée Mme [C] [K] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance est confirmée.
Chacune des parties conservera ses dépens d’appel et il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 5 décembre 2023 en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [C] [K], M. [V] [A] et Mme [P] [H] à payer aux consorts [D] la somme de 24 175,20€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 208,76 €, charges comprises à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de condamnation in solidum de Mme [P] [H] au titre de l’indemnité d’occupation,
Condamne in solidum Mme [C] [K] et M. [V] [A] à payer aux consorts [D] la somme de 24 175,20€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 1 208,76 €, charges comprises à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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