Infirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 juin 2024, n° 23/06059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 avril 2023, N° 2023R00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/ 131
Rôle N° RG 23/06059 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGY7
Société RM AUCTIONS LIMITED
Société RM AUCTIONS DEUTSCHLAND GMBH
Société RM FINANCIAL SERVICES LLC
C/
SAS GTC
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.C.P. [N] [S]-[E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mr [B] [Z]
Expert
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023R00077.
APPELANTES
Société RM AUCTIONS LIMITED,
dont le siège social est sis, [Adresse 3] – ANGLETERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société RM AUCTIONS DEUTSCHLAND GMBH,
dont le siège social est sis, [Adresse 8] – ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société RM FINANCIAL SERVICES LLC,
dont le siège social est sis, [Adresse 6] – USA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SAS GTC
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par Maître [K] [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société GTC, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 26 juin 2023, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [N] [S]-[E]
représentée par Maître [U] [S], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la Société GTC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société GTC, dirigée par M. [C] [M], spécialisée dans le commerce de voitures de collection, a confié à la société de vente aux enchères RM Sotheby’s, nom commercial de la société RM Auctions Limited (RMS UK) la vente de soixante-dix-sept de ses véhicules.
Pour ce faire, un contrat de vente aux enchères (« Auction Consignement Agreement ») a été signé le 3 mars 2021, étant précisé que les sociétés RM Auctions Limited (RMS UK), RM Auctions Deutschland GmbH (RMS Germany) et RM Financial Services LLC (RMFS) sont détenues par la société RM Auctions Inc., société immatriculée aux Etats-Unis.
Le même jour, une avance de financement (« Advance Addendum ») d’un montant de 18 millions d’euros a été consentie à la société GTC et à M. [M] par les sociétés RMS UK et RM Financial Service (RMFS). Cette avance a été portée à la somme de 29,6 millions le 1er septembre 2021 avec le concours complémentaire de la société RM Germany.
Le 19 novembre 2021 la vente aux enchères a eu lieu sur le circuit [R] [G] [Localité 7] (83) pour un prix de vente total de 34 880 000 euros.
Le 15 décembre 2021 un contrat de financement et de garantie (« Financing and Security Agreement ») a été signé, par lequel la société GTC et M. [M] ont obtenu des sociétés RMFS et RM Auctions Inc. un financement d’un montant de 23,40 millions d’euros, en contrepartie duquel ils s’engageaient à rembourser par avance les intérêts et donnaient en garantie cinq véhicules de collection, ces sommes devant servir à financer l’achat de nouvelles voitures de collection.
A la date d’échéance du contrat de financement fixée au 20 décembre 2022, les sociétés RMS Inc. et RMFS, estimant que la société GTC restait débitrice de la somme de 24 463 482,09 euros, ont mis en demeure cette société et M. [M] de s’acquitter de cette somme.
La société GTC et M. [M] ont alors fait valoir que la dette était apurée depuis le 7 janvier 2022 au moyen d’un échange avec un véhicule Ferrari 312PB laissé en garantie, et ont également fait valoir qu’ils avaient subi une perte de 17 millions d’euros à la suite de la vente aux enchères en raison d’un prix sous-évalué des véhicules, justifiant ainsi la saisine du président du tribunal de commerce de Marseille le 15 février 2023 afin d’obtenir la désignation d’un expert, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’évaluer le préjudice financier invoqué.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023 le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande d’expertise.
Par acte du 28 avril 2023 les sociétés RM Auctions Limited (RMS UK), RM Auctions Deutschland GmbH (RMS Germany) et RM Financial Services LLC (RMFS), ci-après les sociétés RM, ont interjeté appel de l’ordonnance.
Le même jour, la société GTC et M. [C] [M] ont assigné au fond les sociétés appelantes devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de la vente aux enchères du 19 novembre 2021 pour perte de chance à hauteur d’une indemnité provisionnelle de 16 929 000 euros.
Une procédure d’arbitrage a été initiée s’agissant des demandes en paiement faites par les sociétés RM.
Le 20 mai 2023 le véhicule Ferrari 312PB a été vendu aux enchères moyennant le prix de 10,7 millions d’euros, ce prix venant en déduction des sommes réclamées par les sociétés du groupe RM.
Par jugement rendu le 26 juin 2023 la société GTC a été placée en redressement judiciaire et les organes de la procédure collective ont été appelés à la procédure.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés RM Auctions Limited (RMS UK), RM Auctions Deutschland GmbH (RMS Germany) et RM Financial Services LLC (RMFS) ci-après sociétés RM, demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’elle a :
Sur la demande d’expertise judiciaire
— Désigné Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité d’expert avec pour mission :
' d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
' de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
' d’entendre tous sachants, notamment l’expert Monsieur [V] ;
' de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
' de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, y compris les documents techniques et comptables relatifs à l’estimation des véhicules ;
' de se faire communiquer tous documents relatifs aux véhicules présentés mis en vente lors de la vente aux enchères intervenues le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
' de procéder à toutes les auditions, analyses, étude qu’il jugera utiles pour mener à bien sa mission;
' de déterminer les conditions d’organisation contractuelles et les modalités pratiques d’organisation de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
' de déterminer la liste des participants et des acheteurs lors de la vente aux enchères intervenue le
19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
' de déterminer la valeur réelle au jour de la vente, individuelle et globale des véhicules mis en vente lors de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
' de déterminer le prix de vente, individuel et global, des véhicules vendus lors de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
' de déterminer, le cas échéant, la perte de marge nette résultant de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
' de déterminer les conséquences financières et le préjudice financier résultant de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
' plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les
responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
— Dit que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel les parties et l’expert sont convoqués le 21 novembre 2023 à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son
rapport avant la date fixée pour le faire ;
— Dit que faute pour l’expert d’avoir informé le juge chargé du contrôle de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle ;
— Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaître au Juge chargé du contrôle la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
— Dit que la société G.T.C. devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille la somme de 15.000 € (quinze mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
— Dit que le greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Sur les demandes reconventionnelles
— Donne acte à la société G.T.C. de sa saisine du Commissaire du Gouvernement sur la question des avances sur le produit de la vente aux enchères ;
— Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
— Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Et, statuant à nouveau,
— Débouter la société G.T.C. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre des sociétés RM Auctions Limited, RM Auctions Deutschland GmbH et RM Financial Services LLC ;
— Condamner la société G.T.C. à verser aux sociétés RM Auctions Limited, RM Auctions Deutschland GmbH et RM Financial Services LLC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société GTC aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Klein, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, représentant la SCP Ribon-Klein, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés RM soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
l’instance au fond éventuelle est manifestement vouée à l’échec en l’absence de faute commise par les sociétés RMS UK et RMS Germany : il n’existe aucune confusion sur l’organisateur de la vente aux enchères susceptible d’être en lien avec le préjudice allégué ; aucun manquement à la réglementation applicable n’est établi ; la prétendue vente des véhicules à un prix insuffisant relève du commissaire-priseur, a été faite en l’absence de prix de réserve et n’est en tout état de cause nullement dérisoire
les manquements contractuels de la société GTC concernant le contrat de financement du 15 décembre 2021 sont inopérants à fonder la mesure d’expertise dès lors qu’ils sont sans lien avec la mesure
la mesure sollicitée est inutile : la société GTC a déjà pu faire évaluer son préjudice à la somme de 17 millions d’euros ; les véhicules étant dispersés à travers le monde, l’expertise ne pourra être faite que sur pièces ; le prix d’adjudication est distinct de la valeur des véhicules
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GTC (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 455, 783 la.2 et 803 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les motifs légitimes exposés,
Au fond,
Confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la société GTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la réformer sur ce point,
Statuant à nouveau,
Condamner les sociétés intimées à régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tel que demandé en première instance
Y ajoutant,
Condamner les sociétés intimées au paiement d’une indemnité supplémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
La société GTC fait valoir que :
les manquements reprochés aux sociétés appelantes caractérisent les motifs légitimes ayant entraîné la désignation d’un expert judiciaire :la vente aux enchères a été organisée par RM Gmbh sans mandat écrit, contrevenant aux obligations de transparence et de loyauté ; la totalité des véhicules a été vendue pour un prix inférieur à leur valeur réelle telle qu’évaluée par expert et par les parties ; la loi applicable au contrat de mandat sera tranchée par le juge du fond
la mission de l’expert, déjà en cours, doit être confirmée
la réclamation faite auprès du commissaire du Gouvernement a été rejetée mais n’est relative qu’à des motifs disciplinaires et ne préjuge en rien de l’absence de faute délictuelle ou contractuelle des sociétés appelantes
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Mandataires, mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société GTC, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner les sociétés RM Auctions Limited, RM Auctions Deutschland GmbH et RM Financial Services LLC aux entiers dépens et à payer à la Sas Les Mandataires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Les Mandataires soutient que :
le conflit qui oppose les parties nécessite de déterminer dans quelles conditions les enchères volontaires ont eu lieu, de quelles façons les appelantes ont exécuté leur mission et qu’elle était la valeur des véhicules, question technique ressortant de la compétence d’un technicien
— -----
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP Avazeri-Bonetto, administrateur judiciaire de la société GTC demande à la cour de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions,
Débouter les sociétés RM Auctions Limited, RM Auctions Deutschland GmbH et RM Financial Services LLC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les sociétés RM Auctions Limited, RM Auctions Deutschland GmbH et RM Financial Services LLC à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SCP [S]-[E] soutient que :
elle fait sienne l’argumentation de la société GTC en ce qu’elle justifie d’un motif légitime afin d’obtenir une expertise des véhicules au regard des manquements commis par les sociétés appelantes (absence de mandat de la société RM Auctions Deutschland GmbH, produit de la vente inférieur à la valeur des véhicules),
il en résulte une perte de chance pour la société GTC d’avoir pu vendre ses véhicules au juste prix
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, et à l’exception également des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société GTC justifie sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024 et l’admission de ses dernières conclusions datées du 26 mars 2024 par un dire à expert transmis le 14 février 2024 par les sociétés RM.
Pour autant, cet élément, en ce qu’il ne concerne que les modalités d’exécution de l’expertise ordonnée, ne constitue pas une cause grave susceptible de justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024.
En conséquence, sont irrecevables les conclusions de la société GTC enregistrées le 26 mars 2024.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Ainsi, il incombe au juge de vérifier si la mesure était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que la circonstance que la vente aux enchères des véhicules appartenant à la société GTC soit intervenue à un prix inférieur à la fourchette basse de l’évaluation faite en amont par expert et contradictoirement par les parties, est un fait avéré et non contesté.
Ainsi, les sociétés RM indiquent que le produit de la vente s’élève à 34 880 000 euros pour une estimation minimale fixée à 41 000 000 euros, tandis que la société GTC précise que le produit de la vente a été de 34 433 000 euros pour une estimation basse de 41 015 000 euros.
Les parties communiquent par ailleurs l’expertise des véhicules établie le 17 mars 2021 par M. [P] [V] en vue de la vente intervenue le 19 novembre de la même année, précisant leur valeur vénale, ainsi que les échanges de mails préparatoires à la vente concernant l’estimation de ces mêmes véhicules.
Il ressort également de ces échanges que M. [M], gérant de la société GTC, n’a pas souhaité assortir la vente des véhicules d’un prix de réserve permettant qu’ils soient retirés de la vente en cas d’offre insuffisante.
En conséquence, le préjudice qui pourrait en découler, consistant le cas échéant en une perte de chance pour la société GTC de vendre ces véhicules à un prix supérieur, est d’ores et déjà quantifiable, étant observé qu’en tout état de cause, les véhicules ayant été dispersés à travers le monde et la vente aux enchères revêtant par principe un caractère aléatoire, la détermination du caractère potentiellement sous-évalué du prix des enchères et du manque-à-gagner en découlant repose sur des éléments purement contextuels ne nécessitant pas le recours à un technicien.
Il en résulte que la mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire au droit à la preuve de la société GTC.
En second lieu, en dépit de l’introduction par la société GTC d’une assignation au fond postérieurement à la saisine du juge des référés, pouvant conférer à son action un caractère plausible, celle-ci n’établit pas le lien, tant sur un plan factuel que juridique, qui pourrait exister entre le défaut de mandat éventuel de la société RMS Germany et la vente des véhicules à un prix sous-évalué.
Au surplus, les autres griefs tenant au déroulement lui-même des enchères, et notamment l’absence de retrait des lots dont le prix était inférieur à leur valeur, relèvent manifestement de manquements reprochés au commissaire-priseur, lequel n’a pas été attrait à l’expertise sollicitée.
Il en résulte que la mesure d’expertise n’apparaît pas davantage fondée sur un motif légitime.
En conséquence, l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a désigné un expert, étant précisé que nonobstant l’appel interjeté pour le tout, les sociétés RM n’ont pas soutenu leur demande tendant également à voir infirmer l’ordonnance en ces termes :
« Sur les demandes reconventionnelles
— Donne acte à la société G.T.C. de sa saisine du Commissaire du Gouvernement sur la question des avances sur le produit de la vente aux enchères ;
— Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir devant les juges du fond »
Sur les frais et dépens :
La société GTC, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer aux sociétés RM Auctions Limited, RM Auctions Deutschland GmbH et RM Financial Services LLC la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme ayant vocation à couvrir les frais de première instance et d’appel, dont ceux réservés par décision du premier juge.
Il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Les Mandataires et la SCP [S]-[E].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024 et dit irrecevables les conclusions postérieures déposées par la société GTC par voie dématérialisée le 26 mars 2024,
Infirme l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge des référés de Marseille en ce qu’elle a :
— Désigné Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité d’expert avec pour mission :
d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
d’entendre tous sachants, notamment l’expert Monsieur [V] ;
de s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, y compris les documents techniques et comptables relatifs à l’estimation des véhicules ;
de se faire communiquer tous documents relatifs aux véhicules présentés mis en vente lors de la vente aux enchères intervenues le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
de procéder à toutes les auditions, analyses, étude qu’il jugera utiles pour mener à bien sa mission;
de déterminer les conditions d’organisation contractuelles et les modalités pratiques d’organisation de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
de déterminer la liste des participants et des acheteurs lors de la vente aux enchères intervenue le
19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
de déterminer la valeur réelle au jour de la vente, individuelle et globale des véhicules mis en vente lors de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
de déterminer le prix de vente, individuel et global, des véhicules vendus lors de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
de déterminer, le cas échéant, la perte de marge nette résultant de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
de déterminer les conséquences financières et le préjudice financier résultant de la vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021 dans l’enceinte du circuit [R] [G] [Localité 7] ;
plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les esponsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
— Dit que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel les parties et l’expert sont convoqués le 21 novembre 2023 à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
— Dit que faute pour l’expert d’avoir informé le juge chargé du contrôle de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle ;
— Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaître au Juge chargé du contrôle la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
— Dit que la société G.T.C. devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille la somme de 15.000 € (quinze mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe ;
— Dit que le greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de désignation d’un expert formée par la société GTC au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société GTC aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société GTC à payer aux sociétés RM Auctions Limited, RM Auctions Deutschland GmbH et RM Financial Services LLC la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de la société Les Mandataires et de la SCP Avazeri-Bonetto, mandataire judiciaire et administrateur de la société GTC.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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