Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 6 octobre 2023, N° 22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 277/25
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
06 Octobre 2023
(RG 22/00104 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15.10.2024
EXPOSE DES FAITS
[A] [Z] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 en qualité de technicien de maintenance par la société VISTEON devenue SMRC AUTOMOTIVE MODULES France.
Le 14 octobre 2020, il a exprimé le souhait de bénéficier d’une rupture conventionnelle, à laquelle la société n’a pas donné de suite favorable.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 22 octobre 2020 pour maladie à la suite du constat dressé par le médecin du travail dans une fiche de liaison du même jour, selon lequel l’état de santé du salarié était incompatible avec la prise de son poste et nécessitait une consultation du médecin traitant. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 18 janvier au 30 avril 2021.
A la suite de la visite médicale de reprise organisée le 3 mai 2021, le médecin du travail a conclu à l’aptitude du salarié, tout en sollicitant, dans un document distinct, un aménagement consistant en la mise à disposition d’une nacelle pour travailler en hauteur et en prohibant le travail impliquant le bras au-dessus du niveau des épaules.
Le 24 juin 2021, lors d’une nouvelle visite médicale, ce praticien a conclu, dans une fiche de suivi, en ces termes :
« L’état de santé de Monsieur [Z] n’est pas compatible avec la prise de son poste ce jour. Il relève de la médecine de soins et doit consulter son médecin traitant. A revoir lors de la reprise. Etude du poste à prévoir le mardi 17 août 2021 à 14 heures. ».
Dès le lendemain, [A] [Z] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie.
Le 13 décembre 2021, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de ce dernier et a formulé les indications suivantes en vue de son reclassement :
«-Travail avec port de charges limité à 3kilo.
— Contre-indication au travail avec position des bras au-dessus du niveau des épaules ou position des bras décollés du corps à plus de 60 degrés
— Contre-indication au mouvement répétitif des membres supérieurs
— Contre-indication aux travaux en force des membres supérieurs
— Travail sans exposition aux vibrations des membres supérieur ».
Par ailleurs, à la suite de la demande présentée le 31 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie, par décision du 25 mai 2021 a procédé à la prise en charge, à titre professionnel, de la maladie déclarée par le salarié, consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, maladie inscrite au tableau n°57.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021, la société SMRC a informé [A] [Z] que, compte tenu de l’avis d’inaptitude, elle ne pouvait le réintégrer à son poste et qu’elle avait débuté des recherches aux fins de son reclassement.
Le 17 janvier 2022, le Comité social et économique de l’entreprise a été réuni en conférence téléphonique afin d’être consulté sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail. L’avis qui s’est avéré défavorable a été rendu à la suite d’un vote à bulletin secret, dépouillé le 21 janvier 2022.
Après avoir été destinataire d’un courrier daté du 20 janvier 2022 lui faisant part du résultat négatif des recherches menées par la société en vue de son reclassement, [A] [Z] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le samedi 22 janvier 2022 à un entretien le 28 janvier 2022 en vue d’un éventuel licenciement. A la suite de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2022.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 13 décembre 2021 par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser en suite de cette inaptitude dans un poste compatible avec votre santé.
Nous sommes de ce fait dans l’impossibilité de vous proposer un autre emploi et contraints de vous licencier
Compte tenu de votre inaptitude, vous n’effectuerez pas de préavis et bénéficierez d’une indemnité compensatrice de préavis.
Votre contrat de travail prend fin donc à la date d’envoi de cette lettre, soit le 02 février 2022.»
A la date de son licenciement, [A] [Z] occupait l’emploi de technicien recherche et innovation, statut ETAM niveau 5 échelon 1 de la convention collective de la métallurgie des Flandres-Douaisis, et percevait une rémunération mensuelle brut moyenne de 2939,39 euros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 31 mars 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de faire constater la violation par l’employeur de son obligation de santé au travail ou de son obligation de prévention, l’illégitimité du licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts divers.
Par jugement du 6 octobre 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 26 octobre 2023, [A] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 16 octobre 2024 puis après une nouvelle clôture, renvoyée au 28 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 17 septembre 2024, [A] [Z] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-10000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de santé au travail.
-60000 euros ou, à titre subsidiaire, 49500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-6000 euros à titre de dommages intérêts pour violation par la société de ses obligations en matière de formation
-2000 euros pour non-respect des délais entre la convocation à entretien préalable et la tenue de l’entretien préalable
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que la société n’a pas respecté son obligation de santé au travail, notamment en n’organisant pas de visite médicale entre 2014 et 2020, qu’il a dû demander à son employeur de rencontrer le médecin du travail, que cette visite a conduit à la constatation de son inaptitude et à la reconnaissance d’une maladie professionnelle plusieurs mois après, que son employeur n’a pas cherché à procéder à l’adaptation de son poste de travail, que la consultation du Comité social et économique et son information n’étaient pas été régulières, que sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement date du même jour, qu’elle a été préparée et envoyée avant même le dépouillement du vote du comité, que la société n’a présenté aucune proposition alors qu’il résultait de l’avis du médecin du travail que des postes pouvaient lui être offerts à condition de respecter certaines restrictions, qu’il communique la justification des nombreuses demandes qu’il a présentées pour des postes compatibles avec son état de santé, que la société ne démontre pas s’être livrée à des recherches individualisées dans l’ensemble du groupe, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les barèmes Macron sont inconventionnels et ne doivent pas être appliqués à l’espèce, que son employeur est responsable de son inaptitude, qu’il ne lui a pas réglé dix jours au titre de la réduction du temps de travail, qu’il n’a toujours effectué que de la maintenance sur le site de [Localité 5], qu’il n’a jamais caché à son employeur les pathologies dont il souffrait, qu’il a toujours déposé les rapports du médecin du travail au bureau d’accueil de l’entreprise et a envoyé systématiquement par courriel les feuilles de la médecine du travail le concernant, rédigées par le docteur [P], qu’il a toujours sollicité des rendez-vous avec le médecin du travail, que s’agissant des formations, il bénéficiait des habilitations les plus hautes sur site, sur le plan électrique, hydraulique ou pneumatique, que son employeur a commis des manquements gravement fautifs qui ont provoqué son inaptitude en rapport avec les pathologies professionnelles, que celui-ci savait qu’il était affecté à la conduite d’engins ou d’appareils de levage rendant les visites médicales périodiques obligatoires, qu’il communique la preuve de la réception de la convocation à la date du 22 janvier 2022, démontrant l’irrégularité de la procédure de licenciement, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 12 septembre 2022.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 11 octobre 2024, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS sollicite de la Cour qu’elle répare l’omission de statuer effectuée par les premiers juges sur la compétence, in limine litis qu’elle constate l’incompétence du conseil de prud’hommes relativement à la demande du chef de violation de l’obligation de santé au travail et de violation de l’obligation de formation et d’adaptation, qu’elle déclare irrecevable la demande du chef de non-respect des délais entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci, au fond, qu’elle confirme le jugement entrepris et prononce la condamnation de l’appelant à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société, qu’en invoquant une violation par cette dernière de son obligation de santé au travail, l’appelant tente de lui imputer la responsabilité de sa maladie professionnelle, que cette question ne relève que de la compétence des juridictions de sécurité sociale, que la demande du chef de non-respect des délais entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de l’entretien constitue une demande nouvelle devant la cour, qu’elle est donc irrecevable, au fond, que la société n’a commis aucune violation de son obligation de sécurité, que l’appelant a bien bénéficié, en particulier au cours de la période qu’il vise, de visites auprès du médecin du travail, qu’en outre, les différentes visites médicales n’ont été espacées que de deux puis trois ans, alors que le code du travail n’imposait qu’une périodicité de cinq ans, qu’elle n’a pas attendu l’initiative du salarié pour les solliciter, que le médecin du travail n’a jamais suggéré que la société mette à la disposition de ce dernier un siège ergonomique, que lors de l’avis du 9 novembre 2021, il n’a pas formulé de préconisation, à titre subsidiaire, que l’appelant ne justifie pas avoir subi un préjudice nécessitant une indemnisation quelconque, qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre la rechute de son affection et son travail au sein de la société après son premier arrêt de travail, que le licenciement est bien fondé, qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société lors la consultation du Comité social et économique qui a été parfaitement régulière, qu’elle a eu lieu au cours d’une réunion extraordinaire fixée au 17 janvier 2022 à 10 heures, qu’ont été présentées toutes les informations utiles sur la situation de l’appelant, que le procès-verbal de la réunion, long de treize pages, relate les échanges entre l’employeur et les membres du comité à propos de la recherche de solutions de reclassement, que l’appelant n’a été convoqué à un entretien préalable au licenciement que par courrier en date du 21 janvier 2022, une fois l’avis du comité rendu, sur le reclassement, que la société justifie de recherches complètes et sérieuses qu’elle a engagées dès qu’elle a eu connaissance de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, qu’elle a mobilisé tous ses établissements situés à Harnes, Gondecourt, Dammarie-les-Lys, Rougegoutte et Le Plessis-Robinson, que les recherches de reclassement ont été basées sur des demandes précises rappelant les compétences du salarié et les préconisations du médecin du travail, qu’aucun poste de reclassement disponible n’a été identifié, que le fait apparaître le registre du personnel produit aux débats, que les postes ouverts sur les différents sites en France ne correspondaient ni aux exigences du médecin du travail ni aux compétences de l’appelant, que la société produit le détail des neuf formations suivies par ce dernier de 2016 à 2019, correspondant à 124 heures sur les trois dernières années de travail, sur l’obligation de formation, que l’appelant se borne à reprendre ses allégations à propos de l’obligation de sécurité de résultat, sur la procédure de licenciement, que l’indemnité pour licenciement irrégulier en la forme ne peut se cumuler avec une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’appelant a pu être assisté par un conseiller lors de son entretien préalable, sur le préjudice, que le barème d’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est conforme à la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice et n’apporte aucune précision sur sa situation actuelle, sur les demandes de rappels de salaire, qu’il a été rempli de ses droits, qu’aucun jour au titre de la réduction du temps de travail ne lui est dû.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable la demande nouvelle de l’appelant, puisque présentée seulement en cause d’appel, en réparation du préjudice allégué pour non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la date de convocation à l’entretien préalable et celle fixée pour la tenue de ce dernier ;
Attendu en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que la demande de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la cour n’en est pas saisie ;
Attendu en application de l’article 562 du code de procédure civile, que par suite de l’effet dévolutif de l’appel, il n’a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’omission de statuer alléguée par l’intimée, celle-ci étant nécessairement englobée dans le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction prud’homale relativement à la demande du chef de violation par la société de ses obligations de santé au travail et de formation ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré que l’appelant ait sollicité devant une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui lui a été accordée par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie en date du 25 mai 2021, et ait invoqué devant ladite juridiction les mêmes faits et manquements de l’employeur que ceux exposés devant le conseil de prud’hommes ;
Attendu que la violation par l’employeur tant de son obligation d’assurer la santé et la sécurité de son salarié résultant de l’article L4121-1 du code du travail que de celle en matière de formation et d’adaptation énoncée à l’article L6321-1 dudit code constitue bien un différend s’élevant à l’occasion du contrat de travail relevant par conséquent de la compétence du conseil de prud’hommes conformément à l’article L1411-1 du même code ;
Attendu en application de l’article L4121-1 du code du travail sur la violation de l’obligation de sécurité, qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant qui occupait le poste de technicien en recherche et innovation a été soumis à une visite médicale périodique le 16 juin 2015 ; que le médecin a conclu à l’aptitude de celui-ci à son poste et à l’absence de contre-indication à la conduite d’engins ; que le poste qu’occupait l’appelant correspondait en réalité à celui de technicien de maintenance, comme le note le médecin du travail dans ses observations du 24 juin 2021 ; qu’il impliquait notamment la conduite d’engins ou d’appareils de levage comme il se déduit également de la demande de visite pour un entretien infirmier rédigée par [W] [E] mentionnant que le poste de l’appelant l’exposait à des risques professionnels nécessitant un suivi individuel renforcé ; que la fiche d’aptitude rédigée à l’occasion de la visite médicale du 16 juin 2015 mentionnait que le salarié devait être revu en juin 2017 dans le cadre d’un entretien infirmier ; qu’il apparaît qu’il ne s’est pas présenté à cet entretien du fait de la survenance inopinée d’une maladie ce jour-là ; qu’il n’a été soumis à une nouvelle visite médicale que le 22 octobre 2020 ; que cette visite, organisée à la demande de l’employeur comme le fait apparaître le courrier du docteur [S] [P], médecin du travail, a eu lieu alors que le délai de quatre ans dans lequel elle devait intervenir conformément à l’article R4624-28 du code du travail, relatif à la périodicité du suivi individuel renforcé, était expiré ; que par courriel du 8 février 2019, l’appelant s’était étonné auprès de [W] [E] de l’absence d’organisation à son profit d’une visite médicale auprès du médecin du travail ; que malgré ce courriel d’alerte, son employeur n’a pris aucune disposition en ce sens jusqu’au 22 octobre 2020 ; qu’à l’issue de l’examen qui s’est déroulé à cette date, le médecin du travail qui avait relevé les différents problèmes de santé rencontrés par l’appelant, à savoir des douleurs des épaules, un suivi dans le cadre de tumeurs colo-rectales familiales et une baisse de l’humeur, a constaté l’incompatibilité de l’état de santé du salarié avec son poste et a invité ce dernier à consulter son médecin traitant ; qu’à la suite de la visite médicale de reprise du 3 mai 2021, le médecin du travail a préconisé des mesures d’adaptation du poste de travail de l’appelant consistant en l’installation d’une nacelle pour « travailler avec les bras à hauteur » et a émis une contre-indication à tout travail conduisant à l’emploi des bras au-dessus du niveau des épaules ; que cet aménagement n’a pas été mis en 'uvre par la société ; que toutefois, il apparaît que le document à l’en-tête du service de santé au travail dans lequel étaient mentionnées ces préconisations n’a pas été communiqué à la société à la date à laquelle il avait été rédigé ; qu’elle n’en a eu connaissance que le 24 juin 2021 lorsque le médecin du travail, constatant à nouveau l’incompatibilité de l’état de santé du salarié avec son poste de travail, l’a interrogée sur l’application de ces mesures ; que l’appelant qui avait pourtant reçu une copie du document les mentionnant n’en a jamais fait état auprès de son employeur ; que l’attestation de [T] [G], ancien collègue de l’appelant, qui affirme avoir entendu ce dernier se plaindre de douleurs aux épaules en raison de son travail auprès de [K] [J] son chef d’atelier et de [N] [H], ne saurait avoir une valeur probante compte tenu de l’imprécision du témoignage ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la société a bien commis un manquement à son obligation de sécurité en ne soumettant l’appelant à une visite médicale périodique qu’après avoir laissé s’écouler près d’une année et demi à compter de la date à laquelle expirait le délai pour l’organiser et ce, malgré le rappel précis de l’appelant, il n’est pas établi qu’un tel manquement se trouve à l’origine de l’inaptitude de ce dernier ; qu’en revanche l’importance du retard apporté à la visite médicale qui en outre devait être renforcée en raison des risques encourus par l’appelant à son poste de travail, a bien occasionné à celui-ci un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5000 euros ;
Attendu en application de l’article L6321-1 du code du travail sur les manquements à l’obligation de formation, que l’appelant se borne à dénoncer la carence alléguée de son employeur en ce domaine, sans apporter le moindre élément de fait à l’appui de ses affirmations ; qu’à l’inverse la société produit le passeport formations du salarié mentionnant celles qu’il a suivies de 2016 à 2019 ayant pour objet notamment des recyclages dans des secteurs relevant de son activité ou étant destinées à l’acquisition d’habilitations diverses ;
Attendu en application de l’article L1226-2 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant a été informé le 21 janvier 2022 de l’impossibilité par l’employeur de procéder à son reclassement par un courrier recommandé adressé la veille alors que le vote des membres du comité social et économique consécutif à la réunion du 17 janvier 2022 n’avait pas encore fait l’objet d’un dépouillement ; que toutefois, celui-ci a eu lieu le lendemain 21 janvier 2022 et le résultat du vote a été connu ce jour-là comme le fait apparaître le procès-verbal ; que de façon concomitante a été engagée la procédure de licenciement ; qu’il n’est donc pas établi que la mise en 'uvre de cette procédure ait été antérieure à l’avis du comité ;
Attendu en application de l’article L1226-12 du code du travail sur les recherches de reclassement, que par courrier du 16 décembre 2021 la société a informé l’appelant qu’elle engageait des recherches en vue de son reclassement en tenant compte des restrictions et des contre-indications émises par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude du 13 décembre 2021 ; que dans cette perspective, elle a adressé le 17 décembre 2021 à tous les établissements, dont celui de [Localité 4] auquel était rattaché le site d'[Localité 6], un courriel rappelant le poste occupé par l’appelant, les différentes habilitations dont il bénéficiait, les compétences qu’il avait pu développer et les restrictions du médecin du travail ; qu’elle a exposé aux membres du comité social et économique le résultat de ses recherches desquelles il résultait qu’aucun poste n’était susceptible d’être proposé à l’appelant soit parce qu’il ne se trouvait pas en conformité avec les exigences émises par le médecin du travail soit parce que le salarié n’avait pas acquis la formation initiale nécessaire pour pouvoir y prétendre ; qu’en particulier il ne pouvait lui être proposé le poste de technicien de laboratoire comme il le soutient, compte tenu des connaissances professionnelles spécifiques exigées, mentionnées dans la fiche de poste versée aux débats, dont il ne disposait pas ; que toutefois il résulte du procès-verbal de consultation du comité social et économique que, sur le site de [Localité 4], le poste de roboticien que revendiquait également l’appelant était libre ; que l’intitulé exact de ce poste était celui de technicien de maintenance automaticien ; qu’il avait été occupé par [V] [M] le 23 novembre 2020 ; que [D] [L], ancien délégué syndical et conseiller du salarié, atteste que [V] [M] était un ancien collègue de l’appelant en maintenance injection ; que la société prétend que cet emploi a finalement été attribué à un salarié qui occupait un poste de chef de projet méthodes niveau ingénieur, laissant ainsi penser que seul un salarié jouissant d’une telle qualification pouvait occuper de telles fonctions ; que selon les objectifs de prise de poste annexés à l’avenant en vertu duquel [V] [M] devenait technicien de maintenance automaticien, il était convenu que si ce dernier les atteignait au 31 mai 2021, il accéderait au statut d’ETAM catégorie 335, ce qui démontre que pour occuper un tel emploi il n’était pas nécessaire de disposer des compétences et de la formation alléguées par la société ; qu’il ne résulte nullement du procès-verbal de consultation du comité social et économique que ce poste ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail ; qu’il apparaît qu’il avait été écarté au motif qu’il supposait des compétences spécifiques dont l’appelant n’aurait pas disposées ; que pourtant, dans le même procès-verbal, étaient énumérées les différentes compétences développées par l’appelant, en particulier en robotique, mises en évidence par des certifications et des attestations de formations SEPRO Robotique et Siemens Automatisme ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu’en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ; que par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l’application des dispositions précitées ;
Attendu qu’à la date de son licenciement l’appelant était âgé de quarante-neuf ans et jouissait d’une ancienneté de plus de vingt et une années au sein de l’entreprise ; que compte tenu de ces éléments, il a bien subi un préjudice consécutif à la perte de son emploi qu’il convient d’évaluer à la somme de 30000 euros ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande du chef d’irrégularité de la procédure de licenciement,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES France,
AU FOND,
INFIRME le jugement déféré,
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à verser à [A] [Z] :
-5000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation de sécurité
-30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [A] [Z] du surplus de sa demande,
ORDONNE le remboursement par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE des allocations versées à [A] [Z] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE à verser à [A] [Z] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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