Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 mars 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/737
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11 mars 2025
Dossier : N° RG 24/00915 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZVB
Nature affaire :
Autres demandes en matière de baux commerciaux
Affaire :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO 64
C/
S.C.I. LES OLIVIERS
S.E.L.A.S. [N] ET ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MONDIAL AUTO 64 La société MONDIAL AUTO 64, société à responsabilité limitée au capital social de 1 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 882 734 395, dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [P], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.C.I. LES OLIVIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
S.E.L.A.S. [N] ET ASSOCIES La SELAS [N] ET ASSOCIEES, société d’exercice libéral par action simplifiée, au capital de 10 000,00 €,immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 823 998 547, dont le siege social est [Adresse 2] prise en la personne de Maitre [Z] [E], domicilié en cette qualite; audit siege, es-qualite de liquidateur judiciaire de la société ; MONDIAL AUTO 64, societé à responsabilité limitée au capital social de 1 €, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 882 734 395, dont le siége social est sis à [Adresse 5], en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne en date du 9 septembre 2024 et publié au BODACC le 13 septembre 2024 – intervenant forcé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Débouté la SARL MONDIAL AUTO de ses demandes
— Condamné la SARL MONDIAL AUTO à payer à la SCI LES OLIVIERS la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts
— L’a condamnée au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Par déclaration du 22 mars 2024, la SARL MONDIAL AUTO a interjeté appel de la décision.
Par acte du 6 novembre 2024, la SARL MONDIAL AUTO64 a assigné en intervention forcée la SELAS [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MONDIAL AUTO 64 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne du 9 septembre 2024 et publié au BODACC le 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la procédure a été jointe à la procédure N° 24-915 .
La SARL MONDIAL AUTO 64 conclut à :
Vu les dispositions de l’article R153-1 du CPC, 565, 566 et 567 du CPC, 1103, 1104, 1232-1 et 1217 du Code civil, L641-9 du Code de commerce
Révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024.
Déclarer recevables les demandes de la SARL MONDIAL AUTO64.
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence, prononcer la nullité et la caducité de l’expulsion de la SARL MONDIAL
AUTO64.
Ordonner la réintégration immédiate de la SARL MONDIAL AUTO64 dans les locaux sis à [Adresse 5].
Dire n’y avoir lieu à condamnation de la SARL MONDIAL AUTO64 à verser à la SCI DES
OLIVIERS des dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Débouter la SCI LES OLIVIERS de l’ensemble de ses fins et conclusions à l’endroit de la SARL MONDIAL AUTO64.
Condamner la SCI LES OLIVIERS à verser à la SARL MONDIAL AUTO64, la somme de
5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SCI LES OLIVIERS à verser à la SARL MONDIAL AUTO64, la somme de
2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
La SELAS [N] et Associées par courrier du 15 novembre 2024 a indiqué à la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée dans le cadre de cette instance faute de moyens ; elle précise également que le dirigeant de la SARL MONDIAL AUTO64 a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire.
La SCI LES OLIVIERS conclut à :
Vu l’article 803 du Code de procédure civile
Vu l’article L641-9 du Code de Commerce
Vu l’article R 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution
IN LIMINE LITIS,
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024
DECLARER irrecevables les demandes de la SARL MONDIAL AUTO 64
AU FOND,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de
BAYONNE le 07 mars 2024 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT :
INSCRIRE au passif de la SARL MONDIAL AUTO64 la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive en cause d’appel
INSCRIRE au passif de la SARL MONDIAL AUTO64 la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens à verser à la SCI LES OLIVIERS
DEBOUTER la SARL MONDIAL AUTO 64 de l’intégralité de ses demandes, fins et conslusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
Après accord des parties le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé par mention au dossier et la date de clôture fixée au jour des débats le 21 janvier 2025.
SUR CE
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment ordonné l’expulsion de la SARL MONDIAL AUTO64 des locaux occupés situés au [Adresse 5] à HENDAYE.
La SARL MONDIAL AUTO ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 16 mars 2023, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant
prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Le 18 octobre 2023, la SCI LES OLIVIERS, propriétaire des lieux. a fait dresser un procès-verbal d’expulsion.
Par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2023, la SARL MONDIAL AUTO a saisi le juge de l’exécution de BAYONNE aux fins de prononcer la nullité et la caducité de la procédure d’expulsion et ordonner sa réintégration dans les locaux.
Le juge de l’exécution a rendu la décision dont appel.
' Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Se fondant sur les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, la SCI LES OLIVIERS soulève le défaut de qualité à agir de la SARL MONDIAL AUTO 64 en raison de la procédure de redressement judiciaire dont cette société a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 10 juin 2024.
Le 6 novembre 2024 le gérant de la SARL MONDIAL AUTO 64 a fait délivrer une assignation en intervention forcée à son mandataire judiciaire alors qu’il n’était pas habilité à le faire et que celui-ci est seul habilité à représenter les intérêts de la SARL MONDIAL AUTO 64.
En réplique, la SARL MONDIAL AUTO 64 se base sur les dispositions de l’article L641-9 du code de commerce et précise que lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a dans ce cas le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
L’article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date ,dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
Toutefois lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
S’agissant des voies de recours, si le recours est exercé par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation judiciaire il est recevable.
Le jugement d’ouverture a alors seulement un effet interruptif de l’instance jusqu’à l’intervention du liquidateur à moins que l’action ne concerne les droits propres ou ceux rattachés à la personne du débiteur.
En l’espèce, le jugement dont il est sollicité l’exécution est du 22 novembre 2021 soit antérieur à la procédure de liquidation judiciaire.
L’appel contre la décision du juge de l’exécution a été interjeté le 22 mars 2024 soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et le liquidateur a été assigné en intervention forcée à la procédure même s’il n’est pas représenté faute de moyens.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL MONDIAL AUTO 64 sera donc rejetée .
' Sur la régularité de la procédure d’expulsion et la demande de réintégration dans les locaux
La SARL MONDIAL AUTO 64 sollicite la nullité de la procédure d’expulsion et la caducité de son expulsion en s’appuyant sur les dispositions de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que le concours de la force publique est sollicité auprès du préfet et que le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
En l’espèce le concours de la force publique a été requis par le commissaire de justice chargé de la procédure d’expulsion le 11 février 2022 et la réponse du préfet n’est intervenue que le 20 juillet 2022 soit plus de cinq mois après la réquisition. Dans ce cas, l’absence de réponse dans les délais requis entraîne le refus systématique de la réquisition de l’octroi de la force publique. Elle fait également valoir que le préfet a l’obligation de solliciter une enquête et un rapport auprès du commissaire de police qui convoque le preneur menacé d’expulsion or elle n’a jamais été convoquée.
La SCI LES OLIVIERS conteste cette interprétation de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution en soutenant que le délai de deux mois a pour effet d’ouvrir un droit pour le créancier de contester la décision devant la juridiction administrative. Cela n’empêche pas le préfet d’autoriser le concours de la force publique passé ce délai. Cette autorisation est donc parfaitement valable.
En février 2023, après plusieurs demandes en ce sens le préfet a réactivé le concours de la force publique à compter du 1er mars 2023 en précisant : « le gérant de cette entreprise ne répondant plus à mes sollicitations, j’ai décidé de réactiver ce concours à compter du 1er mars 2023. Il a été avisé de cette décision. »
Elle conteste les diligences qui devraient être effectuées par la préfecture à savoir une enquête sociale et un rapport du commissaire de police après convocation de l’occupant alors que ces diligences ne sont aucunement prévues par les textes légaux en vigueur.
L’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit les dispositions applicables en cas de concours de la force publique. Ainsi il est prévu que : « toute décision de refus de l’autorité compétente et motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. »
En l’espèce, le concours de la force publique a été sollicité par le commissaire de justice le 11 février 2022 afin d’assurer l’exécution du jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 novembre 2021 revêtu de la formule exécutoire prononçant l’expulsion de la société SARL MONDIAL AUTO 64 du local commercial.
Il est versé aux débats par la SCI LES OLIVIERS la lettre du préfet datée du 20 juillet 2022 en réponse à la demande effectuée le 11 février 2022. Dans ce courrier, le préfet indique sa décision d’accorder le bénéfice du concours de la force publique « à compter de ce jour ».
Le procès-verbal d’expulsion du 18 octobre 2023 fait référence à cette décision en indiquant: « la force publique ayant été octroyée. »
Contrairement à ce que prétend la SARL MONDIAL AUTO 64, le concours de la force publique a donc été octroyé à la SCI LES OLIVIERS. Le fait que la réponse du préfet soit intervenue après le délai de deux mois n’invalide pas cette autorisation.
La prévision du délai de deux mois s’interprète en référence à l’article L 153-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que : « l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l’état de prêter son concours ouvre droit à réparation. »
En cas de refus de prêter le concours de la force publique, le requérant peut en effet engager la responsabilité de l’État et ce délai de deux mois lui permet d’agir même en cas d’absence de réponse de l’autorité préfectorale.
La SCI LES OLIVIERS n’a pas exercé de recours à l’encontre du préfet et a fait délivrer un procès-verbal d’expulsion le 18 octobre 2023 après avoir obtenu le concours de la force publique.
Le procès-verbal d’expulsion n’encourt aucune irrégularité de ce fait.
S’agissant des autres diligences invoquées par la SARL MONDIAL AUTO 64, elles ne sont pas prévues par les textes légaux en vigueur s’agissant de la procédure d’expulsion et aucune irrégularité ne sera donc constatée de nature à entraîner la nullité et la caducité de l’expulsion de la SARL MONDIAL AUTO 64 du local commercial.
La demande de réintégration dans les locaux sera donc également rejetée, la procédure d’expulsion n’étant pas annulée.
' Sur la demande de dommages et intérêts et la demande pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts de la SARL MONDIAL AUTO 64 sera rejetée alors qu’elle succombe dans ses demandes de déclarer la procédure d’expulsion nulle et invalide et de réintégration dans les lieux.
La SCI LES OLIVIERS sollicite des dommages intérêts sur le fondement de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Le jugement déféré a condamné la SARL MONDIAL AUTO 64 à payer à la SCI LES OLIVIERS la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts en raison du caractère manifestement dépourvu de tout sérieux de la procédure engagée à son encontre.
En cause d’appel la SCI LES OLIVIERS sollicite une somme supplémentaire de 3000 € en faisant remarquer que la condamnation n’a toujours pas été réglée malgré l’exécution provisoire .
Le jugement d’expulsion date du 22 novembre 2021 et l’appel interjeté par la SARL MONDIAL AUTO 64 a été déclaré caduc par ordonnance du conseil de la mise en état confirmée par la cour d’appel.
Le 18 octobre 2023, la SCI LES OLIVIERS a fait dresser un procès-verbal d’expulsion contesté par la SARL MONDIAL AUTO qui a saisi le juge de l’exécution.
Par décision doit appel ce magistrat l’a déboutée de ses demandes en la condamnant à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il sera constaté que la SARL MONDIAL AUTO 64 a multiplié les procédures à des fins dilatoires en invoquant des moyens dont elle ne pouvait ignorer la fragilité allant jusqu’à demander sa réintégration dans les lieux malgré la décision de justice exécutoire ordonnant son expulsion.
Compte tenu de ces éléments il sera alloué à la SCI LES OLIVIERS la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
' Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile (inscription au passif de la liquidation) et sur les dépens :
La SCI LES OLIVIERS invoquant les multiples procédures et recours initié par l’appelante qui engendre de lourds frais pour elle demande la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui sera alloué la somme de 2000 € sur ce fondement, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MONDIAL AUTO 64.
La SARL MONDIAL AUTO 64 sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SCI LES OLIVIERS pour défaut de qualité à agir de la SARL MONDIAL AUTO 64.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL MONDIAL AUTO 64 de ses demandes et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmant sur le surplus :
Condamne la SARL MONDIAL AUTO 64 à payer à la SCI LES OLIVIERS la somme de 2000 € pour résistance abusive.
Y ajoutant
Condamne la SARL MONDIAL AUTO 64 à payer à la SCI LES OLIVIERS la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit la SARL MONDIAL AUTO 64 tenue aux dépens.
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MONDIAL AUTO 64.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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