Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 24/05730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2024, N° 23/06784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
FIVA
R.G : N° RG 24/05730 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZHR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour d’Appel de LYON
du 18 Juin 2024
RG : 23/06784
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[A] [M]
né le 02 Août 1945 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
[U] [M]
né le 17 Février 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
[H] [M]
né le 16 Juin 1981 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
[I] [M], représenté par ses représentants légaux, Monsieur [U] [M] et Madame [K] [E]
né le 02 Février 2010 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
[B] [M] représentée par ses représentants légaux, Monsieur [U] [M] et Madame [K] [E]
née le 07 Janvier 2012 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
[R] [M] représentée par ses représentants légaux, Monsieur [H] [M] et Madame [V] [F]
née le 17 Novembre 2021 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[P] [M], née le 12 avril 1948, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un mésothéliome, maladie diagnostiquée le 8 novembre 2019.
Le 22 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie.
Le 25 février 2022, la CPAM a fixé un taux d’incapacité à 100% au profit d'[P] [M] à compter du 9 novembre 2019, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Le 30 mars 2022, [P] [M] est décédée.
Le 15 janvier 2023, ses héritiers, M. [U] [M] (enfant), M. [I] [M] (petit-enfant) et Mme [B] [M] (petit-enfant) ont déposé un formulaire d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA, le Fonds).
Le 20 janvier 2023, M. [H] [M] (enfant), M. [R] [M] (petit-enfant) ont fait de même.
Le 6 février 2023, M. [A] [M] (conjoint) et ayant droit de la défunte a également déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds.
Par courriers du 7 juin 2023, le FIVA a proposé aux ayants droit une indemnisation au titre de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par la défunte dans les termes suivants :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie :
* M. [M] [A] : 32 600 euros,
* M. [M] [H] : 8 700 euros,
* M. [M] [U] : 8 700 euros,
* Mme [M] [R] : 3 300 euros,
* Mme [M] [B] : 3 300 euros,
* M. [M] [I] : 3 300 euros,
— indemnisation des préjudices subis par la défunte (action successorale) :
* préjudice d’incapacité fonctionnelle : 49 966,79 euros,
* préjudice moral : 53 500 euros,
* préjudice physique : 18 200 euros,
* préjudice d’agrément : 18 200 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros.
— autres préjudices (frais funéraires et frais médicaux) : le FIVA reste dans l’attente des documents demandés dans son courrier du 9 mai 2023.
Par déclaration enregistrée le 30 août 2023, les ayants droit ont saisi la cour d’appel en contestation de cette offre.
Entretemps, par lettre du 10 octobre 2023, le FIVA a proposé aux consorts [M] une somme de 1 936,88 euros au titre du remboursement des frais funéraires, offre acceptée par les intéressés.
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel :
— valide l’offre du FIVA du 7 juin 2023,
Y ajoutant,
— fixe à la somme de 1 846,88 euros le remboursement des frais funéraires résultant du décès d'[P] [M] que le FIVA devra prendre en charge,
— dit que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable seront déduites des sommes dues en exécution du présent arrêt, et qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
— rejette les demandes de M. [A] [M], M. [H] [M], M. [U] [M], Mme [R] [M], Mme [B] [M] et M. [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le FIVA aux dépens d’appel.
Dans une requête en retranchement notifiée par voie électronique le 11 juillet 2024 et reprise oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, le FIVA demande à la cour de :
— rectifier le dispositif de l’arrêt du 18 juin 2024 de la manière suivante :
« La cour,
— valide l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 7 juin 2023,
Y ajoutant,
— dit que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable seront déduites des sommes dues en exécution du présent arrêt, et qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
— rejette les demandes de M. [A] [M], M. [H] [M], M. [U] [M], Mme [R] [M], Mme [B] [M] et M. [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le FIVA aux dépens d’appel »,
— rejeter toute autre demande.
En réponse, les consorts [M] ont indiqué, par courrier du 18 octobre 2024 reçu au greffe le 21 suivant et confirmé à l’audience ne pas s’opposer à la requête en retranchement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la cour de retrancher du dispositif de l’arrêt du 18 juin 2024, page 8, la phrase suivante :
« fixe à la somme de 1 846,88 euros le remboursement des frais funéraires résultant du décès d'[P] [M] que le FIVA devra prendre en charge »,
Le FIVA soutient en effet qu’il ressort des dispositifs des dernières conclusions des consorts [M] que la demande de remboursement des frais funéraires n’apparaît plus, de sorte que la cour s’est prononcée sur une question qui ne lui était pas soumise. Elle s’estime dès lors fondée à voir supprimer de l’arrêt du 18 juin 2024 la condamnation au titre des frais funéraires.
Vu les articles 463 et 464 ensemble du code de procédure civile ;
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le juge peut être saisi d’une requête en retranchement s’il s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, il est constant que la cour a statué ultra petita sur les frais funéraires alors qu’aucune demande n’était formée à ce titre par les consorts [M]. Il sera donc fait droit à la requête en retranchement concernant ces frais funéraires, y compris concernant la motivation afférente en page 7 de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Retranche de l’arrêt du 18 juin 2024 les phrases suivantes :
— page 7 :
« Sur le remboursement des frais funéraires,
Les ayants droit établissent que les frais d’obsèques d'[P] [M] se sont élevés à la somme de 3 650,88 euros et observent qu’ils n’ont perçu que la somme de 1 714 euros. Ils réclament donc le paiement de la différence, soit 1 846,88 euros considérant que le Fonds doit indemniser le préjudice réellement subi.
La cour rappelle que les frais funéraires ne sont pas indemnisables sur la base d’un forfait mais en considération du choix qu’a pu exprimer le défunt en fonction de sa personnalité, de ses convictions et des capacités financières de sa succession à les assumer.
En l’occurrence, les frais funéraires dont il est justifié ne présentent pas de caractère excessif ou somptuaire et doivent être intégralement remboursés par le FIVA »,
Et, page 8 :
« fixe à la somme de 1 846,88 euros le remboursement des frais funéraires résultant du décès d'[P] [M] que le FIVA devra prendre en charge »,
Rectifie, par conséquent, le dispositif de l’arrêt du 18 juin 2024 comme suit :
« La cour,
— valide l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 7 juin 2023,
Y ajoutant,
— dit que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable seront déduites des sommes dues en exécution du présent arrêt, et qu’elles porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
— rejette les demandes de M. [A] [M], M. [H] [M], M. [U] [M], Mme [R] [M], Mme [B] [M] et M. [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le FIVA aux dépens d’appel »,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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