Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 23/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 juin 2023, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02124 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3TB
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
07 juin 2023
Section:
RG:22/00142
[F]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ EPI [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ EPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Attendu que [H] [F] a déclaré se désister de l’appel dirigé contre Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ EPI par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 06 décembre 2024 ;
Attendu que Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’ EPI a déclaré accepter ce désistement par le biais de conclusions en ce sens déposées par son conseil via le RPVA le 06 décembre 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait, et qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile.
Constatons le désistement d’appel de [H] [F], l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les dépens seront à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord entre les parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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